id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.094 No Rôle: A. 234192/VI-22117 Affaire: Arrêt 255094 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 14:35 Fiche Arrêt no 255.094 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.094 du 23 novembre 2022 A. 234.192/VI-22.117 En cause :
- la société à responsabilité limitée SERVAIS ENGINEERING ARCHITECTURAL + PARTNERS,
- la société à responsabilité limitée L’ESCAUT ARCHITECTURES, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la ville de Tournai, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Brice ANSELME et Véronique CHRISTIAENS, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles, Parties intervenantes :
- la société coopérative à responsabilité limitée CANEVAS ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE,
- la société anonyme BUREAU D’ÉTUDES GREISCH, ayant toutes deux élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2021, la SRL Servais Engineering Architectural + Partners et la SRL l’Escaut Architectures demandent l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse en date du 8 juillet 2021 de “ne pas retenir la candidature du Groupement SEA/Escaut sur [la] base de l’analyse de la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles” ». VI - 22.117 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 13 août 2021, la SCRL Canevas Architecture et Ingénierie et la SA Bureau d’Études Greisch demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Un arrêt n° 251.403 du 31 août 2021 a accueilli dans la procédure en référé la requête en intervention introduite par la SCRL Canevas Architecture et Ingénierie et par la SA Bureau d’Études Greisch et a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. Un mémoire en intervention a été déposé. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La SCRL Canevas Architecture et Ingénierie et la SA Bureau d’Études Greisch étant bénéficiaires de l’acte attaqué, il y a lieu d’accueillir leur requête en intervention. IV. Perte d’objet La décision du 8 juillet 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 21 octobre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés VI - 22.117 - 2/4 du 25 novembre
- Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SCRL Canevas Architecture et Ingénierie et la SA Bureau d’Études Greisch est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.403 du 31 août 2021 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes à concurrence de la moitié chacune. VI - 22.117 - 3/4 Les parties intervenantes supportent les dépens, relatifs à leur intervention, à savoir 300 euros, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.117 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.094 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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