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Arrêt 255095 - Marchés publics - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.095 No Rôle: A. 231979/VI-21884 Affaire: Arrêt 255095 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.095 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.095 du 23 novembre 2022 A. 231.979/VI-21.884 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoit GORS et Michel KAROLINSKI, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 16 novembre 2020, la SA Krinkels demande l’annulation de : « la décision prise le 23 juillet par la partie adverse, représentée par son Vice- Président et Ministre du Budget : - de considérer l'offre de Les Entreprises JULES DELID SPRL comme régulière ; - de considérer l'offre de Les Entreprises JULES DELID SPRL comme l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ; - d'attribuer le lot 7 (Abords) du marché ayant pour objet “Démontage de RTG et reconstruction de classes (Construction d'une nouvelle école fondamentale et d'une salle de sport)” à Les Entreprises Jules DELID SPRL pour un montant de 491.623,15 € H.T.V.A. ». II. Procédure Un arrêt n° 248.839 du 5 novembre 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.884 - 1/4 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse, la partie adverse écrit que la décision attaquée a fait l’objet d’une décision de retrait qui a été notifiée aux différents soumissionnaires le 15 décembre
  2. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 870 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. VI - 21.884 - 2/4 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante a acquitté trois fois le droit de rôle et la contribution. Il convient de lui rembourser 220 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt no 248.839 du 5 novembre 2020 est levée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Article
  5. Le montant de 220 euros indûment perçu sera remboursé par la service désigné au sein du SPF Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. VI - 21.884 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le ... 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.884 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.095 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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