id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.096 No Rôle: A. 233944/VI-22076 Affaire: Arrêt 255096 - Marchés publics - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.096 du 23 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.096 du 23 novembre 2022 A. é.944/VI-22.076 En cause : la société anonyme EUROBUSSING BRUSSELS, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. Partie intervenante : la société anonyme VOYAGES STAR, ayant élu domicile chez Mes Luc VAN DAMME et Justine LECOMTE, avocats, rue Abbé de l'Épée 4 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2021, la SA Eurobussing Brussels demande l’annulation de la « décision du 15 avril 2021 du Collège communal d'Ottignies-Louvain-La-Neuve attribuant le “marché public de services ayant pour objet les transports scolaires internes, les transports de personnes du 3ème âge et divers transports ponctuels du 01/05/2021 au 30/04/2025” à la société Voyages Star ». II. Procédure Un arrêt n° 251.209 du 6 juillet 2021 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. VI - 22.076 - 1/4 Par une requête introduite le 2 septembre 2021, la SA Voyages Star demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 22 septembre
- Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022, et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La SA Voyages Star étant bénéficiaire de l’acte attaqué, il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. IV. Perte d’objet La décision du 15 avril 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 9 septembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels du 17 septembre 2021 et des courriers recommandés du même jour. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie VI - 22.076 - 2/4 requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, aucune majoration n’est due, la décision attaquée ayant été retirée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure en la limitant au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Voyage Star est accueillie. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.209 du 6 juillet 2021 est levée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- VI - 22.076 - 3/4 La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.076 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.096 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div