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Arrêt 255099 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.099 No Rôle: A. 235437/XI-23855 Affaire: Arrêt 255099 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-09 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.099 du 23 novembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.099 du 23 novembre 2022 A. 235.437/XI-23.855 En cause : LAMIRAUX Chloé, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT et Me Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2022, Chloé Lamiraux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Déléguée du Gouvernement auprès de l’Université de Namur du 19 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 253.959 du 10 juin 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 5 juillet

  1. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. XI – 23.855- 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 août 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 1er septembre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 2 septembre
  2. Par une lettre datée du 12 septembre 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laura Campos, loco Mes Jean Bourtembourg et Matthieu de Mûelenaere, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À XI – 23.855- 2/4 l’audience du 21 novembre 2022, elle n’a pas contesté qu’elle n’avait pas demandé la poursuite de la procédure. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans sa demande de suspension, la partie requérante demande que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit à 140€. Dans sa demande d’audition, elle précise qu’elle sollicite la réduction de cette indemnité à son montant minimum. Au cours de l’audience du 21 novembre 2022, la partie requérante a insisté sur cette demande et s’est référée à la pièce produite en annexe à sa demande d’audition. Compte tenu de la pièce fiscale produite, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse qui obtient gain de cause, au montant minimal indexé, à savoir 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 23 novembre 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI – 23.855- 3/4 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.855- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.099 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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