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Arrêt 255103 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.103 No Rôle: A. 224808/XIII-8302 Affaire: Arrêt 255103 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-25 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.103 du 23 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.103 du 23 novembre 2022 A.224.808/XIII-8302 En cause : la commune de Waterloo, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme ORANGE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Zoé VROLIX et Michel DELNOY, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2018, la commune de Waterloo demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) Orange un permis d’urbanisme ayant pour objet la réalisation d’un site de radiocommunication, sur un bien sis avenue des Pâquerettes à Waterloo, cadastré 2ème division, section E, n° 172c. II. Procédure Par une requête introduite le 3 mai 2018, la SA Orange Belgium a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8302 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 juin

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre
  2. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Grabrielle Amory, loco Me Frédéric Van Den Bosch, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien Bonaventure, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé Vrolix, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis partiellement conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 255.102 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. XIII - 8302 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 23 novembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8302 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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