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Arrêt 255104 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.104 No Rôle: A. 237657/XI-24184 Affaire: Arrêt 255104 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.104 du 23 novembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.104 du 23 novembre 2022 A. 237.657/XI-24.184 En cause : PIETQUIN Maoris, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Haute École Louvain en Hainaut (en abrégé HELHa), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2022, Maoris Pietquin demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du Jury de bachelier Éducation du 21 octobre 2022 de lui attribuer la note d’échec de 9/20 pour l’UE 35 stages pédagogiques 2 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 24.184 - 1/17 Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 254.761 du 14 octobre 2022 qui a suspendu l’exécution de la décision du jury d’examens du 13 septembre 2022 attribuant au requérant la note de 9/20 pour l’UE 35 « Stages pédagogiques 2 ». À la suite de cet arrêt, le jury d’examens a procédé à une nouvelle délibération et a décidé, le 21 octobre 2022, d’octroyer au requérant une note de 9/20 pour l’UE
  3. Il s’agit de l’acte attaqué. Le requérant a introduit un recours devant le jury restreint. Le 8 novembre 2022, le jury restreint a déclaré le recours recevable mais non fondé. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 24.184 - 2/17 V. Le moyen unique V.
  4. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3; du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment son article 124; du règlement général des études et des examens de la HELHa 2021- 2022; du devoir de minutie; du principe de transparence; du principe du raisonnable; du principe d’impartialité; du principe de proportionnalité; du principe de motivation; du principe “Patere legem quam ipse fecisti”; de l’erreur manifeste d’appréciation; de l’excès de pouvoir ». Le requérant soutient que « (…) l’évaluation d’une unité d’enseignement doit être réalisée dans le respect des modalités d’évaluation annoncées conformément à l’article 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (…) », que « le requérant peine à comprendre la cotation de 9/20 qui lui a été octroyée pour l’UE35 alors que les éléments portés à sa connaissance durant l’année, en relation avec cette UE, étaient positifs », que « pour ce qui concerne le premier temps du stage, le requérant a participé à tous les AJP possibles en rapport avec les leçons données par ses maîtres de stage, et cela pour les deux stages », que « ce point positif a d'ailleurs été soulevé par sa titulaire, Mme [P.] », que « les coachings se sont bien passés, le requérant n’en a raté qu’un seul et cela a été sans répercussion sur la suite des événements », que « l’ensemble des éléments en rapport avec le premier temps du stage ne peuvent être que positifs et influencer la cotation de manière positive », que « pour ce qui concerne le second temps du stage, les rapports de stages sont positifs, les rapports de visites de stage de l'équipe de la HELHA sont également positifs, même si des points à améliorer ont été soulevés », que « les commentaires repris dans les rapports de visites sont encourageants », que « la remise en question de l'orthographe n'a été soulevée qu'une fois et ce reproche n'a été fait ni dans le cadre des préparations de leçons, ni dans celui des feuilles destinées aux élèves, ni même dans les rédactions au tableau, mais dans le journal de bord du requérant », que « l'absence de faute d'orthographe dans les leçons du requérant est soulignée par chaque maître de stage », que « pour ce qui concerne le troisième temps du stage, les portfolios d'AFP du requérant sont considérés comme réussis par l'école », que « l’ensemble des éléments en rapport avec le troisième temps du stage ne peuvent être que positifs et influencer la cotation de manière positive », que « (…) pour la première évaluation formative (mais certificative pour lui), le requérant a obtenu une XIexturg - 24.184 - 3/17 seule cote rouge, pour la compétence “préparations de qualité” », qu’il « a obtenu des cotes vertes ou bleues pour l’ensemble des autres compétences », que « pour la seconde évaluation formative, le requérant a obtenu des cotes vertes et bleues pour l’ensemble des compétences », que « pour le rapport d’évaluation du stage de 5P8, le requérant a obtenu des cotes vertes et bleues pour l’ensemble des compétences », que « pour le rapport d’évaluation du stage de 2P9, le requérant a obtenu des cotes vertes et bleues pour l’ensemble des compétences », que « dans son rapport de synthèse des deux stages, le requérant obtient une cote rouge pour les compétences C3.3, C3.5, C4.3 et C6.1 alors même qu’il avait obtenu des cotes vertes ou bleues pour l’ensemble de ces compétences dans l’ensemble des rapports de stage, excepté la cote rouge obtenue pour la compétence C6.1 dans le rapport de stage intermédiaire certificatif de novembre 2021 (soit le premier stage réalisé par le requérant) », que « le requérant ignore sur quels éléments la partie adverse s’est basée pour considérer que les quatre compétences sanctionnées “par un rouge” ne sont pas acquises alors qu’elles semblaient l’être sur base des rapports de stage », qu’il « a été relevé précédemment que l’ensemble des éléments en rapport avec les premier et troisième temps du stage n’ont pu qu’influencer la cotation de manière positive », que « le stage réalisé par le requérant fin août 2022 dans le cadre du bloc 3 s’est d’ailleurs déroulé de manière positive de sorte que le requérant dispose manifestement des qualités requises pour réussir l’UE liée au stage de bloc 2 », que « les autres éléments dont dispose le requérant sont les rapports de visite des professeurs visiteurs durant chaque stage », que « ces rapports sont positifs dans l’ensemble et ne pourraient justifier les cotations finales obtenues pour chaque compétence qui sont en inadéquation manifeste avec les rapports de stage intermédiaires et finaux », que « ces rapports de visite ne pourraient raisonnablement avoir un poids prépondérant dans la cotation octroyée dès lors que certains professeurs visiteurs peuvent dresser leur rapport en tout début de stage de sorte que les compétences non acquises en début de stage peuvent parfaitement l’avoir été à l’issue des deux semaines de stage », que « le requérant s’est vu communiquer, en même temps que la nouvelle décision du jury du 21 octobre 2022, une grille intitulée “rapport de synthèse année” qui aurait été utilisée par le jury de délibération pour fixer la note finale de l’UE12 », qu’il « est manifeste, contrairement à ce que soutient le jury restreint dans sa décision du 8 novembre 2022, que cette grille d’évaluation est un élément neuf qui n’était pas présent au dossier d’évaluation initial du requérant », que « suite à la suspension ordonnée par Votre Conseil (arrêt n° 254.761) et au retrait de l’acte suspendu, le jury ne pouvait statuer que sur les éléments figurant dans le dossier d’évaluation initial, transmis au Conseil d’État et communiqué au requérant », que « par le dépôt du dossier administratif du premier recours (G/A. 237.371/XI-24.125), la partie adverse a communiqué tous les éléments qui étaient à sa disposition et qui servent à évaluer le requérant », que « cette grille, non prévue par le règlement des études, ne constitue XIexturg - 24.184 - 4/17 pas un élément d’évaluation devant être soumis au jury », que « les modalités de son établissement ne sont aucunement prévues par ledit règlement », que « sur cette grille ne figure pas le nom de son ou ses auteurs; le nom des personnes qui l’ont validées; les modalités de son établissement; la signature des personnes qui s’en approprient le contenu tel que soumis au jury », que « dès lors, il convient d’écarter cet élément qui ne fait pas partie du dossier d’évaluation et ne peut faire partie du dossier administratif en tant qu’il justifierait la mesure contestée », qu’en « s’appropriant les motifs d’un acte d’auteur inconnu, le jury commet une erreur manifeste d’appréciation ou a été induit en erreur », qu’il « est de plus erroné de prétendre que cette grille aurait pu être utilisée par le jury pour fixer la note finale de l’UE », que « cette grille confirme que la note contestée est octroyée sur base d’éléments dont le jury ne pouvait être amené à connaitre », que « le requérant considère que cette grille est manifestement sans effet sur l’évaluation et qu’elle ne pourrait fonder la cotation de 9/20 qui lui est octroyée pour l’UE35 », que « si [le] jury pouvait prendre cette grille en cause comme le soutient la partie adverse, il est manifeste qu’elle aurait dû faire partie du dossier d’évaluation soumis au jury, contenue dans le dossier administratif et produite devant le Conseil d’État puisque le dossier administratif comprend l’ensemble des éléments ayant concouru à l’adoption de l’acte attaqué », qu’à « titre subsidiaire, le requérant tient à souligner que les cotations reprises dans cette grille de synthèse sont incompréhensibles », que « pour les notes de synthèse du stage P5, il y a lieu d’observer que la compétence C3.2 a uniquement été évaluée dans le cadre de l’"admin" et le "MDS". Comment 1 cote jaune + 1 cote verte peut donner une cote jaune ? Vert + jaune = bleu et non pas jaune; la compétence C3.3 a donné lieu à 3 cotes vertes + 3 cotes rouge[s]. Cela aurait dû donner lieu à une cote bleu[e] et certainement pas rouge; la compétence C.3.5 a donné lieu à 2 cotes vertes + 1 cote bleue + 3 cotes rouges. Cela aurait dû donner lieu à une cote bleu[e] ou éventuellement jaune, mais certainement pas rouge; la compétence C4.2 a donné lieu à 1 cote verte + 3 cotes bleues + 2 cotes rouges. Cela devait donner lieu à une cote bleue et non pas jaune », qu’en « tenant compte des cotes reprises dans la grille et en réalisant une addition correcte, le requérant n’aurait dû se voir octroyer aucune cote rouge », que « seule une cote jaune aurait pu éventuellement lui être octroyée pour la compétence C3.5 et pour le reste seules des cotes bleues ou vertes devaient lui être accordées », que « pour les notes de synthèse du stage P2, il y a lieu d’observer que pour la compétence C.1.1, le requérant s’est vu octroyer 2 cotes vertes + 1 cote bleue + 1 cote rouge. Cela aurait dû donner lieu à une cote bleue et non pas jaune; pour la compétence C.3.1, le requérant s’est vu octroyer 1 cote verte + 1 cote bleue + 1 cote rouge. Cela aurait dû donner lieu à une cote bleue et non pas jaune; pour la compétence C.4.3, le requérant s’est vu octroyer 1 cote verte + 1 cote bleue + 2 cotes rouges. Cela aurait dû donner lieu à une cote jaune et non pas rouge; pour la compétence C.6.1, le requérant s’est vu octroyer 2 cotes vertes + 2 cotes rouges. Cela XIexturg - 24.184 - 5/17 aurait dû donner lieu à une cote bleue et certainement pas rouge », qu’en « tenant compte des cotes reprises dans la grille et en réalisant une addition correcte, le requérant n’aurait dû se voir octroyer aucune cote rouge », que « seule une cote jaune aurait pu éventuellement lui être octroyée pour la compétence C.4.3 et pour le reste seules des cotes bleues ou vertes devaient lui être accordées », que « le jury de délibération a donc manifestement donné plus de poids à certains éléments de l’UE alors même que le jury restreint a répété à plusieurs reprises “qu’il n’y a pas de sources prépondérantes comme le laisser [sic] penser l’étudiant” », qu’il « est par ailleurs manifeste que le jury a fait application du mécanisme de la “note absorbante”, pourtant prohibée par une jurisprudence constante de Votre Conseil », qu’il « octroie en effet des cotes rouges pour certaines compétences alors que le requérant a reçu des cotes bleues ou vertes pour la majorité des éléments en lien avec cette compétences », qu’il « y a donc lieu de considérer que la cote rouge allouée pour un seul élément “absorbe” les cotes vertes, bleues ou jaunes octroyées pour d’autres éléments sous cette même compétence », que « cette analyse strictement objective du tableau communiqué au requérant permet de constater que les colonnes de synthèse pour chaque stage contiennent des erreurs d’addition », que « (…) une addition correcte des cotations données pour chaque temps de stage donne donc lieu à des cotes vertes ou bleues selon les compétences », qu’« aucune cote rouge ou jaune ne pouvait être octroyée au requérant en vertu d’une addition correcte de ces cotes », que « le requérant devait donc manifestement se voir octroyer une cote supérieure à 10/20 pour l’UE 35 », que « plusieurs reproches sont faits au requérant, a posteriori, dans l’acte attaqué », que « ces reproches sont, à nouveau, formulés a posteriori », que « ces éléments ne ressortaient aucunement du dossier administratif remis devant Votre Conseil dans le cadre de la procédure G/A. 237.371/XI-24.125 », que « la partie adverse était pourtant tenue de remettre un dossier administratif complet devant le Conseil d’État contenant l’ensemble des éléments pris en compte pour évaluer le requérant pour l’UE 35 », que « le jury de délibération a violé les dispositions reprises au moyen en tenant compte, dans sa dernière délibération, d’éléments jamais transmis au requérant et qui ne figuraient pas dans le dossier administratif déposé devant Votre Conseil dans le cadre de la procédure ayant mené à votre arrêt n° 254.761 », qu’à « titre subsidiaire, les reproches formulés à l’encontre du requérant, en plus d’être irréguliers car formulés a posteriori, ne sont aucunement fondés », que « le requérant souhaiterait apporter les précisions suivantes à l’égard de ces reproches », que « premièrement, (…) le requérant ne pourrait aucunement être accusé de plagiat », qu’il « est important de noter que le plagiat peut donner lieu à une procédure disciplinaire spécifique pour plagiat mais ne pourrait en rien influencer la cotation octroyée au requérant pour une matière », qu’en « toute hypothèse, il ressort des échanges reproduits ci-dessous entre le requérant et Mme S. H. que c’est bien cette dernière qui a plagié et non le contraire (…) », que « c’est XIexturg - 24.184 - 6/17 donc bien le requérant qui a envoyé son travail à Mme S. H. pour l’aider », que « Mme H. n’a pourtant pas été accusée pour plagiat et aucune enquête n’a été réalisée pour savoir qui est à l’origine du plagiat », que « le requérant a donc, de manière très surprenante, été accusé d’un tel plagiat sans qu’aucune vérification n’ait été réalisée au préalable », que « le requérant peine à comprendre la réponse apportée par le jury restreint dans sa décision du 8 novembre 2022 selon laquelle "l’étudiant" n’a pas été accusé de plagiat », que « cette accusation ressort en effet très clairement des motifs de l’acte attaqué et a été prise en compte pour l’octroi de la cotation contestée de 9/20 à l’UE 35 », que « deuxièmement, il ressort de la motivation de l’acte attaqué (en page 2) qu’il est reproché au requérant d’avoir été absent à une séance de coaching », que « le requérant explique dans son recours interne que “concernant l’absence au coaching, la maitre de stage du requérant lui avait demandé de lui envoyer des documents pour 16 heures. Il a donc fait choix de s’absenter au coaching, tout en prévenant de son absence par email, afin de ne pas contrarier sa maitre de stage” », que « troisièmement, le requérant apporte les explications suivantes quant aux reproches formulés dans le déroulement des stages et le contrat de responsabilisation : “la coach du requérant ne lui a pas remis de contrat de responsabilisation car elle savait que la maitre de stage devait vérifier si les éléments étaient à sa convenance. Pour éviter des impression[s] inutiles, le requérant n’a pas imprimé les documents, la coach ayant vu ceux-ci sous format numérique. L’erreur mise en avant relative au triangle isocèle a été corrigée par le requérant avant la leçon et avant la remise des feuilles aux élèves. Il manquait certes un document qui devait être transmis par la coach. Ce document n’a jamais été remis par la coach. Le requérant était donc prêt à partir en stage vu qu’il n’a pas eu de contrat de responsabilisation. L’ensemble des leçons étaient prêtes sauf celles qui étaient placées sur le bureau du maitre de stage pour photocopier les feuilles des élève des leçons suivantes. Concernant le contrat de stage pour la semaine 2 du stage en P5, la HELHa a demandé au requérant de communiquer des éléments du nouveau lieu de stage, mais elle ne demande pas au requérant de nouveau contrat au vu de la situation exceptionnelle. Les éléments n’étaient donc pas manquants dans sa farde de stage (sauf ce que le maitre de stage aurait sorti de la farde pour vérifier, relire, ou photocopier). Dès lors que le requérant n’a pas eu de contrat de responsabilisation, ces éléments ne peuvent lui être reprochés” », que « quatrièmement, la partie adverse reproche au requérant, dans l’acte attaqué, d’avoir remis en retard des AFP », que « le requérant explique dans son recours interne : “concernant la remise en retard des AFP, sur la plateforme Connected figurait ‘La remise du document doit se faire la veille de l’examen’. Les étudiants ont d’abord eu l’examen oral de l’AFP math et ensuite français la semaine suivante. Les étudiants ont donc considéré que c’était deux présentations différentes. La majorité des étudiants n’a pas compris que les documents pour les deux AFP devaient être remis la veille du premier AFP. Pourtant, XIexturg - 24.184 - 7/17 seul le requérant est sanctionné pour cette erreur de compréhension d’une consigne peu claire. La HELHa avait d’ailleurs reconnu le manque de clarté qui portait à confusion” », qu’il « est manifeste que l’évaluation octroyée au requérant pour les temps 1, 2 et 3 du stage est erronée », que « le requérant aurait dû se voir octroyer une cotation encore plus positive que la synthèse reprise dans le tableau ci-dessus au vu des explications qu’il apporte aux reproches formulés par la partie adverse dans l’acte attaqué », que « le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en octroyant une cote de 9/20 au requérant pour l’UE 35 », que « les explications reprises dans l’acte attaqué et la grille de synthèse communiquée au requérant ne permettent toujours pas à ce dernier de comprendre la cotation de 9/20 qui lui a été octroyée, malgré les éléments très positifs figurant dans son dossier et repris dans le dossier administratif déposé devant le Votre Conseil dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de votre arrêt n° 254.761 », que « l’analyse des éléments produits par la Helha dans le dossier administratif avaient pourtant permis à votre Conseil de conclure dans son arrêt n° 254.761 que l’évaluation de l’UE 35 était irrégulière (…) », que « le jury de délibération base donc sa décision sur des éléments jamais communiqués au requérant et ne figurant pas au dossier administratif produit devant votre Conseil qui devait pourtant être complet », que « le jury d’examen a, sans aucune explication raisonnable, octroyé une cote arbitraire pour l’UE35 qui est en contradiction avec les rapports de stage dressés tout au long de l’année et les autres éléments du stage, alors que les règles applicables lui imposaient de rendre une évaluation dressant le bilan des compétences de l’étudiant en tenant compte de sa progression », que « les éléments qui avaient été produits devant Votre Conseil dans le cadre de la première procédure permettent de de démontrer que le requérant a acquis l’ensemble des compétences évaluées dans le cadre de l’UE », que « l’attitude de la partie adverse traduit un certain arbitraire et un excès de pouvoir », que « la note finalement octroyée est non motivée en ce qu’elle ne permet pas au requérant de la comprendre et de se situer par rapport à celle-ci ». La partie adverse répond que le « requérant ne précise pas en quoi l’article 124 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 serait violé », qu’il « n’apporte pas non plus de précisions s’agissant de la prétendue violation du Règlement général des Études », que « la violation du principe patere legem quam ipse fecisti ainsi que du principe de proportionnalité n’est pas davantage développée », qu’il « est constant qu’un moyen de droit s’entend de l’indication de la règle de droit qui est violée, mais également de la manière dont elle l’a été », qu’à « défaut de telles précisions, le moyen doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la violation de ces dispositions, sur pied de l’article 2, § 1er, 3° de l’arrêté royal du Régent », qu’il « se fonde sur des dispositions dont les raisons de leur violation ne sont pas expliquées dans la requête », que « le moyen unique est XIexturg - 24.184 - 8/17 irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions », que « c’est à tort que la partie requérante soutient que la grille intitulée “rapport de synthèse année” est un élément neuf qui n’était pas présent au dossier d’évaluation initial du requérant », que « la grille présentée n’est pas un “nouveau” document d’appréciation comportant des nouvelles appréciations sur ses stages », qu’il « s’agit simplement d’un document récapitulatif constitué au fur et à mesure de l’année », que « la partie adverse en veut pour preuve l’historique de modifications de ce document sur son SharePoint interne, tel que généré par ses services informatiques pour le besoin de la présente procédure », qu’il « ressort clairement de ce document que la grille a fait l’objet de plusieurs modifications par Mme [P.] tout au long de l’année », que « ce document de travail pour le jury (…) n’est jamais communiqué aux étudiants », que « c’est en raison de sa qualité de document interne généré sur la plateforme que ce dernier contient peu d’élément de forme, n’étant pas destiné à sortir du strict cadre de la délibération du jury », que « cette grille ne faisait pas partie, en l’état, du dossier administratif pour ne pas créer de précédent et devoir communiquer ensuite une telle grille à tous les étudiants », que « la partie adverse estimait que Monsieur PIETQUIN disposait d’assez d’éléments avec tous les documents déjà fournis », qu’à « la lecture de l’arrêt en suspension de votre Conseil, la partie adverse a décidé de le transmettre », que « c’est d’ailleurs ce qui ressort de la motivation de la nouvelle décision du jury de délibération », que « le fait que cette grille ne soit pas prévue par le Règlement général des études n’est pas pertinent pour en écarter son contenu », qu’au « demeurant, s’agissant d’un document de travail interne, il est logique que son existence ne soit pas consacrée par un texte écrit, le but n’étant pas de le communiquer aux étudiants », que « contrairement à ce que prétend le requérant, le contenu de cette grille lui était connu : les colonnes “synthèse” du stage P5 et du stage P2 sont des reproductions du bilan de compétences final », que « ces bilans ont été communiqués et expliqués à l’étudiant lors des rencontres avec sa titulaire », que « Monsieur PIETQUIN n’a jamais contesté ces bilans de synthèse lors de ces rencontres », que « le jury s’est réuni à plusieurs reprises pour évoquer la situation de l’étudiant et lui transmettre un état des lieux de sa situation de stage : à la suite du premier stage, le jury a attiré l’attention de l’étudiant par un jaune pour la compétence C3.2, car il estime qu’il y des manquements et souhaite que M. PIETQUIN y soit particulièrement attentif lors du stage suivant; pour la compétence C3.3., le jury estime que plusieurs manquements sont signalés lors du temps 1, du temps 2 et même du temps 3 (on retrouve tous ces éléments dans les différents documents fournis à l’étudiant) », que « suite à la redondance des commentaires, le jury a estimé légitime de mettre un rouge pour lui signifier que l’indicateur de la compétence est en échec; pour la compétence C 3.5., les manquements sont importants sur le non-respect des consignes et des demandes de la Haute École par rapport à la préparation de stage et aux portfolios. Le jury estime XIexturg - 24.184 - 9/17 que l’étudiant est aussi en échec pour cet indicateur; pour la compétence C 4.2., le jury retrouve à plusieurs reprises les mêmes commentaires sur l’auto-évaluation de l’étudiant, l’étudiant ne complète par son carnet de bord. Le Jury souhaite attirer l’attention de l’étudiant sur ce fait en mettant un jaune. À la fin du premier stage, le jury espérait que l’étudiant en tiendrait compte pour le stage suivant. Cela n’a pas été le cas puisque les mêmes commentaires sont retrouvés lors de la visite 1 du stage
  5. M. PIETQUIN ne met pas à profit le bilan reçu. Il persévère dans les manquements au lieu d’y être attentif », que « la dernière colonne, intitulée “synthèse année”, ne crée pas de nouveau contenu : elle constitue seulement la synthèse des documents certificatifs de l’année, dont le requérant a eu connaissance au fur et à mesure », que « le requérant prétend pourtant ignorer sur quels éléments la partie adverse s’est basée pour considérer que les compétences C.2-C.3.3, C.2-C.3.5, C4.3 et C.6.1 n’étaient pas acquises et ainsi les marquer de la couleur rouge dans le bilan de compétences final, alors que ces compétences avaient été pointées en vert et en bleu dans les rapports de stage », que « le raisonnement du requérant ne peut, toutefois, être suivi, tant il se concentre uniquement sur les rapports des maitres de stage (MDS) », que « tout d’abord, il convient d’observer qu’un des MDS signale que l’indicateur de la compétence C.6.
  6. est en rouge », que « cette compétence a, donc, été jugée comme non-acquise par ce MDS », que « (…) les rapports de stage ne constituent pas les seuls éléments dont il est tenu compte dans le cadre de l’élaboration des bilans de compétences », que « les autres éléments pris en compte sont les éléments administratifs du temps 1, les rapports de visites et les portfolios (tel qu’il ressort de la grille récapitulative, pièce n° 30) », que « le requérant se méprend donc lorsqu’il estime que les rapports de synthèse (ou bilans de compétences) constituent une synthèse des différents rapports de stage »; que « ces rapports de synthèse (pièce n° 28), intègrent toutes les informations collectées au cours des trois temps du stage, et non uniquement celles contenues dans les rapports de stage », qu’ils « tiennent également compte des informations collectées dans le cadre de la préparation du stage, des rapports de visite, du journal de bord, des portfolios, etc. », qu’il « n’est donc pas anormal qu’un rapport de synthèse (ou bilan de compétences) mentionne qu’un indicateur est atteint de manière insatisfaisante (marquage jaune ou rouge, selon le cas), alors qu’il avait été considéré comme acquis (marquage bleu ou vert, selon le cas) par le MDS », que « M. PIETQUIN a reçu des rapports de visite de professeurs de la HELHa qui attestent de l’absence de maîtrise des compétences C2-C3.3, C.2-C.3.5, C4.3 et C6.1 (pièce n° 28) », que « le bilan de compétences intermédiaire pour le stage 1 mentionne également des éléments insatisfaisants concernant les portfolios », que « ces éléments entrent également en ligne de compte lors de l’élaboration des bilans de compétences », que « le requérant ne peut, dès lors, raisonnablement prétendre ignorer les éléments sur lesquels la partie adverse s’est basée pour considérer que certaines compétences n’étaient pas XIexturg - 24.184 - 10/17 acquises », qu’en « définitive, ce sont les lacunes relevées dans le bilan de compétences final qui déterminent la note attribuée à l’UE », que « ce bilan de compétences, qui a été transmis à M. PIETQUIN comme les bilans de compétences intermédiaires (pièce n° 28), reprend les quatre indicateurs qui avaient été marqués en rouge dans le cadre des bilans de compétences intermédiaires, lesquels ont été établis en tenant compte de l’ensemble des éléments précités », que « des lacunes importantes sont constatées dans ces quatre compétences », qu’« enfin, l’un des indicateurs ainsi pointés, en l’occurrence l’indicateur C.6.1, est considéré comme incontournable », que « pour toutes ces raisons, il doit être considéré que l’échec de M. PIETQUIN est justifié », que « la partie adverse n’a, dès lors, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant des lacunes importantes dans les compétences C.2-C.3.3, C.2-C.3.5, C4.3 et C.6.1 », que « le requérant critique, en outre, le fait que les modalités d’évaluation ne permettraient pas de comprendre la pondération attribuée aux différents éléments entrant en ligne de compte dans le cadre de l’évaluation de l’UE, tels que les rapports de stage, les rapports de visite, les portfolios, les éléments administratifs du temps 1, alors que, dans les faits, un poids prépondérant aurait été accordé par la partie adverse aux rapports de visite », qu’en « formulant pareille affirmation, le requérant se méprend », que « contrairement à ce qu’il prétend, aucun poids prépondérant n’a été accordé par la partie adverse aux rapports de visite, ni d’ailleurs à aucun autre document renseigné dans la fiche ECTS comme concourant à l’évaluation de l’UE », que « ces différents documents concourent de manière identique à l’évaluation de l’UE et la note attribuée au terme de l’année académique l’est au regard des lacunes relevées dans le cadre du bilan de compétences final, lequel est établi sur la base de toutes les informations collectées dans le cadre des 3 temps du stage (avant, pendant, après), dont les rapports de visite », qu’en « ce qu’il soutient que la partie adverse a octroyé un poids prépondérant aux rapports de visite, le moyen unique manque en fait », que « le requérant ne peut davantage être suivi dans sa méthode d’addition de couleurs qu’il développe dans sa requête », que « ce procédé ne ressort d’aucun document reprenant les méthodes d’évaluation du stage », qu’il « n’est pas étonnant qu’il obtienne, de cette manière, un résultat différent que celui du jury d’examen », que « les couleurs sont des indicateurs qui permettent au jury, avec l’ensemble des informations (rapports écrits des visites de stages, commentaires de MDS et les informations relatées par le coach, …), de fixer,

(1)dans un premier temps, un bilan de synthèse suite au premier stage;
(2)dans un deuxième temps, un bilan de synthèse pour le deuxième stage et;
(3)pour terminer, une synthèse de l’UE ainsi que de fixer la note finale de celle-ci (voir l’échelle de notation, pièce n° 28) », que « contrairement à ce que prétend la partie requérante, le jury n’a pas de sources prépondérantes d’information », que « cependant, il doit tenir compte de la redondance des différentes remarques ainsi que du fait que l’indicateur soit un XIexturg - 24.184 - 11/17 incontournable dans la compétence (ceci a été expliqué à l’étudiant et apparait dans la grille par un trait plus foncé à côté de l’indicateur) », que « la redondance de rouge et de jaune est perçue négativement par le jury », que « de la même manière, l’absence de note jaune ou rouge a tendance à influencer favorablement la couleur finale », que « ceci se vérifie, pour chacune des compétences dans la synthèse de l’année (pièce n° 30) (…) », qu’il « ressort clairement de cette analyse de la grille de synthèse que l’attribution d’une appréciation colorée ne résulte pas d’un calcul arithmétique, mais bien de l’appréciation du jury au regard de l’ensemble des documents certificatifs », que « telle que le prévoit la méthode d’évaluation annoncée dans la fiche ECTS, ce sont les bilans de compétences intermédiaires qui fondent l’évaluation finale », que « la récurrence d’indicateurs rouges, ou l’absence de cette couleur, est prise en considération dans l’attribution de la couleur de synthèse », que « s’agissant des compétences incontournables, le requérant totalise, en synthèse de fin d’année, trois verts, deux bleus, deux jaunes et un rouge », que « la présence d’indicateurs insatisfaisants, jaune et rouge, dans des compétences incontournables n’est pas compatible avec la réussite de l’étudiant », qu’en « application de l’échelle de notation (pièce n° 28), le jury d’examen a valablement attribué la note de 9/20, qui correspond, selon l’échelle, à un “échec léger”, en raison du fait que “des lacunes sont relevées dans une ou certaines compétences” », qu’à « la lecture de cette échelle de notation, il apparait que, quand bien même l’étudiant n’aurait présenté des lacunes que dans une seule compétence (au lieu de 4 compétences en l’espèce), il aurait également obtenu la note de 9/20 », qu’« outre la grille de synthèse, l’acte attaqué était accompagné de neuf pages de motivation de la décision du jury », que « le requérant critique cette motivation, considérant qu’il s’agit de reproches formulés a posteriori », que « ceci est incorrect », que « la motivation de la nouvelle décision du jury de délibération comprend seulement des éléments qui ont déjà été portés à la connaissance de l’étudiant », que « tous les commentaires émis lors de la délibération du 21 octobre étaient connus de l’étudiant », qu’ils « sont des copier-coller ou des résumés de ce qui est indiqué dans les rapports de visites, les évaluations, les portfolios, etc. M PIETQUIN a également été vu plusieurs fois en entretien pour évoquer ces différents points », que « les quatre répliques apportées par l’étudiant ont déjà été abordées et résolues par le jury restreint, à la décision duquel il est renvoyé (…) », que « M. PIETQUIN énonce d’ailleurs des éléments erronés ou indéfinis dans sa défense : ce n’est pas du plagiat qui est dénoncé mais un manque de professionnalisme. Comme le décrit bien le requérant, le plagiat est réglé par des procédures qui n’ont aucunement été entamées. Le manque de professionnalisme ressort d’ailleurs de l’échange reproduit dans par le requérant dans sa requête : il transmet à une autre étudiante ses préparations personnelles. En outre, la capture d’écran ne donne pas de date pour cette conversation. De plus, cet échange concerne le stage de P2 et pas celui de P
  1. Pourtant, c’est le portfolio de P5 qui a été XIexturg - 24.184 - 12/17 sanctionné et non celui de P
  2. Enfin, sa leçon de portfolio concerne les triangles et non le nombre 100, tel qu’indiqué dans le screenshot de la conversation avec Mme H.; M. PIETQUIN n’a pas annulé son coaching à l’avance. Lorsqu’il voit sa coach dans les couloirs de la Haute École le matin du coaching, il ne lui signale pas de vive voix qu’il ne pourra être présent au coaching. Il lui envoie un email à 11h38 pour lui signaler son absence au rendez-vous de 14h. Mme L. (la coach) étant en train de donner cours à cette heure-là, elle ne peut donc pas consulter ses emails. Elle attend donc M. PIETQUIN à son rendez-vous de 14h. Lorsque Mme L. prend connaissance du mail de M. PIETQUIN, lui répond immédiatement, lui signalant que les séances de coaching doivent être effectuées et qu’elle est interpellée par le fait qu’il ne s’excuse pas et qu’il ne justifie pas son absence (mail du 26 octobre 2021, pièce n° 32); s’agissant du contrat de responsabilisation : Le contrat de responsabilisation est un document que la partie adverse donne à l’étudiant lorsque sa farde n’est vraiment pas prête pour le stage. Dans ce cas-ci, la coach n’a pas pu attester de l’ensemble des préparations car M. PIETQUIN ne s’est pas présenté au coaching et n’a pas donné rapidement accès à son drive (avec les préparations) à sa coach », que « cependant, ce n’est pas parce que M. PIETQUIN n’a pas eu de contrat de responsabilisation que les professeurs effectuant les visites ne peuvent pas acter de manquements lors des stages », que « la partie adverse laisse le bénéfice du doute à l’étudiant : entre le coaching et la prestation de stage, il peut encore avoir le temps de terminer des préparations », que « lors de son changement de stage P5 (excessivement rapide), la coach n’a pas eu l’occasion d’acter la qualité et la présence de la préparation pour la deuxième partie du stage », que « c’est donc le professeur visiteur qui peut acter de la présence et de la qualité des préparations lors des stages », que « c’est ce qui s’est passé dans la situation de M. PIETQUIN et ce pour les deux stages », que « contrairement à ce que laisse penser la partie requérante, le fait de laisser les étudiants aller sur le terrain n’est pas un indicateur de la qualité de la préparation de l’étudiant », que « la partie adverse ne peut pas empêcher un étudiant d’aller en stage même s’il n’est pas prêt », qu’« elle doit le laisser aller sur le terrain et tester ses leçons », que « des recours ont déjà été introduits par des étudiants que la partie adverse avait arrêté avant le stage », que « concernant la remise en retard des AFP : la remise des travaux sur la plateforme Connected est clairement indiquée », qu’elle « est identique pour tous les étudiants », que « le requérant est le seul étudiant à avoir remis son travail en retard », que « malgré le retard, le professeur a cependant corrigé le travail de M. PIETQUIN », qu’il « a sanctionné le non-respect des consignes », que « le fait que les rapports de visites soient encourageants n’est pas de nature à exclure toute possibilité d’échec : le ton encourageant des rapports est propre à la pédagogie exercée au sein de la Haute École, à savoir ne pas “casser” les élèves mais les diriger vers une amélioration », que « c’est à tort que le requérant considère que l’ensemble des éléments du premier XIexturg - 24.184 - 13/17 temps de stage est positif : il ressort de la griffe de synthèse que certains éléments sont négatifs », que « de même, les portfolios comprennent beaucoup d’erreurs et ne peuvent être considérés comme réussis », qu’il « résulte de ce qui précède que la partie adverse a pris en compte les informations relatives au temps 1 de chaque stage, qu’elle démontre avoir pris en compte l’ensemble des informations relatives au temps 2 de chaque stage, notamment les rapports d’évaluation des maîtres de stage, et que le dossier administratif permet d’établir comment les informations relatives au temps 3 de chaque stage ont été prises en considération dans les bilans de compétence et donc dans la note finale du requérant », que « par conséquent, les dispositions et principes visés au moyen unique ne sont pas violés ». V.
  3. Appréciation À la suite de l’arrêt n° 254.761 du 14 octobre 2022, le jury d’examens a délibéré et a pris une nouvelle décision concernant l’UE 35 « Stages pédagogiques 2 ». Le dossier administratif, produit à l’occasion de la nouvelle procédure, peut ne pas être entièrement identique à celui déposé lors de la procédure ayant mené à l’arrêt précité puisque la partie adverse a procédé à un réexamen de la situation du requérant et a produit les éléments permettant de comprendre sa nouvelle décision. Par ailleurs, même si la partie adverse n’avait pas communiqué l’entièreté du dossier administratif lors de la précédente procédure alors qu’elle le devait, cette circonstance n'implique pas qu’elle ne pourrait pas le produire en entier dans le cadre de la présente procédure. Au contraire, elle doit le déposer dans sa totalité. Complémentairement à la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a fourni un rapport de synthèse afin de permettre au requérant de mieux comprendre son évaluation. Ce rapport se limite à synthétiser les différents éléments auxquels la partie adverse a eu égard pour l’évaluation. Aucune des normes invoquées à l’appui du moyen n’imposait à la partie adverse d’indiquer le nom des auteurs du rapport, le nom des personnes qui l’ont validé, les modalités de son établissement et la signature des personnes qui s’en approprient le contenu. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce rapport. La motivation de l’acte attaqué ainsi que le rapport de synthèse auquel l’acte entrepris se réfère permettent de comprendre adéquatement pourquoi le jury d’examens a attribué la note de 9/20 au requérant. La partie adverse a expliqué dans la décision attaquée pour les trois temps de chacun des deux stages les lacunes qu’elle a relevées et qui l’ont menée à considérer qu’elle ne pouvait déclarer la réussite du requérant pour l’UE
  4. Elle a XIexturg - 24.184 - 14/17 notamment précisé les lacunes pour les compétences C3.3, C3.5, C4.3 et C6.1 au sujet desquelles le requérant affirme à tort ignorer pourquoi les compétences en cause n’étaient pas acquises. Pour être encore plus explicite, la partie adverse a joint à l’acte attaqué un rapport de synthèse qui détaille les différentes appréciations. La partie adverse ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le rapport de synthèse est compréhensible. Il permet de comprendre par stage quelles sont les compétences qui ont été évaluées et la manière dont elles l’ont été. La partie adverse ne devait pas se livrer à une œuvre picturale. De la sorte, une évaluation verte et une jaune, par exemple, ne devait pas nécessairement mener à une évaluation finale bleue, comme l’affirme le requérant. La partie adverse ne devait pas mélanger ou additionner les couleurs, comme l’estime le requérant, pour déterminer au regard des différentes évaluations, si les compétences étaient en définitive acquises ou non. Le jury disposait d’un pouvoir souverain pour évaluer, en fonction des appréciations portées par les différents intervenants, le travail fourni par le requérant et pour décider si en dépit de points positifs relevés, les lacunes observées faisaient obstacle à ce que la réussite de l’UE 35 pût être déclarée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer au jury d’examens et de décider à sa place, comme le souhaite le requérant, qu’au regard des différentes évaluations, les compétences en cause étaient acquises et que la réussite de l’UE 35 devait être prononcée. Le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas établie en l’espèce. De même, le bien-fondé des accusations du requérant tenant à l’arbitraire du jury d’examens ou à un excès de pouvoir n’est pas avéré. Contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse n’a pas fait usage du mécanisme de la « note absorbante » qui concerne l’hypothèse dans laquelle une UE comprend plusieurs activités d’apprentissage. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de l’UE
  5. Par ailleurs, la partie adverse n’a pas accordé un poids différent aux différentes évaluations mais a apprécié l’acquisition des compétences attendues en fonction de toutes les évaluations et a estimé en substance que certaines lacunes observées étaient telles qu’elles faisaient obstacle à ce que la réussite de l’UE 35 pût être déclarée. La partie adverse n’a pas considéré que les compétences n’étaient pas acquises parce que le requérant aurait commis un plagiat. Dans le passage critiqué de la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a relevé divers manquements attestant que le requérant ne respectait pas les consignes. La question de savoir s’il y XIexturg - 24.184 - 15/17 a eu ou non un plagiait est donc dénuée de pertinence concernant l’attribution de la note contestée. S’agissant des justifications du requérant relatives à son absence à une séance de coaching, au déroulement des stages, au contrat de responsabilisation, à la remise avec retard des AFP, il a déjà été relevé qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer au jury d’examens et de décider à sa place, comme le souhaite le requérant, qu’au regard de ces explications, l’évaluation aurait dû être différente. Le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas établie en l’espèce. Enfin, la procédure en cause n’est pas de nature disciplinaire. La partie adverse ne devait pas donner au requérant la possibilité de faire valoir ses arguments au sujet des lacunes qu’elle a relevées. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée, n’est pas remplie. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  6. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Les dépens sont réservés. XIexturg - 24.184 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 24.184 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.104 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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