id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.104 No Rôle: A. 237657/XI-24184 Affaire: Arrêt 255104 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.104 du 23 novembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.104 du 23 novembre 2022 A. 237.657/XI-24.184 En cause : PIETQUIN Maoris, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Haute École Louvain en Hainaut (en abrégé HELHa), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2022, Maoris Pietquin demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du Jury de bachelier Éducation du 21 octobre 2022 de lui attribuer la note d’échec de 9/20 pour l’UE 35 stages pédagogiques 2 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre
(3)pour terminer, une synthèse de l’UE ainsi que de fixer la note finale de celle-ci (voir l’échelle de notation, pièce n° 28) », que « contrairement à ce que prétend la partie requérante, le jury n’a pas de sources prépondérantes d’information », que « cependant, il doit tenir compte de la redondance des différentes remarques ainsi que du fait que l’indicateur soit un XIexturg - 24.184 - 11/17 incontournable dans la compétence (ceci a été expliqué à l’étudiant et apparait dans la grille par un trait plus foncé à côté de l’indicateur) », que « la redondance de rouge et de jaune est perçue négativement par le jury », que « de la même manière, l’absence de note jaune ou rouge a tendance à influencer favorablement la couleur finale », que « ceci se vérifie, pour chacune des compétences dans la synthèse de l’année (pièce n° 30) (…) », qu’il « ressort clairement de cette analyse de la grille de synthèse que l’attribution d’une appréciation colorée ne résulte pas d’un calcul arithmétique, mais bien de l’appréciation du jury au regard de l’ensemble des documents certificatifs », que « telle que le prévoit la méthode d’évaluation annoncée dans la fiche ECTS, ce sont les bilans de compétences intermédiaires qui fondent l’évaluation finale », que « la récurrence d’indicateurs rouges, ou l’absence de cette couleur, est prise en considération dans l’attribution de la couleur de synthèse », que « s’agissant des compétences incontournables, le requérant totalise, en synthèse de fin d’année, trois verts, deux bleus, deux jaunes et un rouge », que « la présence d’indicateurs insatisfaisants, jaune et rouge, dans des compétences incontournables n’est pas compatible avec la réussite de l’étudiant », qu’en « application de l’échelle de notation (pièce n° 28), le jury d’examen a valablement attribué la note de 9/20, qui correspond, selon l’échelle, à un “échec léger”, en raison du fait que “des lacunes sont relevées dans une ou certaines compétences” », qu’à « la lecture de cette échelle de notation, il apparait que, quand bien même l’étudiant n’aurait présenté des lacunes que dans une seule compétence (au lieu de 4 compétences en l’espèce), il aurait également obtenu la note de 9/20 », qu’« outre la grille de synthèse, l’acte attaqué était accompagné de neuf pages de motivation de la décision du jury », que « le requérant critique cette motivation, considérant qu’il s’agit de reproches formulés a posteriori », que « ceci est incorrect », que « la motivation de la nouvelle décision du jury de délibération comprend seulement des éléments qui ont déjà été portés à la connaissance de l’étudiant », que « tous les commentaires émis lors de la délibération du 21 octobre étaient connus de l’étudiant », qu’ils « sont des copier-coller ou des résumés de ce qui est indiqué dans les rapports de visites, les évaluations, les portfolios, etc. M PIETQUIN a également été vu plusieurs fois en entretien pour évoquer ces différents points », que « les quatre répliques apportées par l’étudiant ont déjà été abordées et résolues par le jury restreint, à la décision duquel il est renvoyé (…) », que « M. PIETQUIN énonce d’ailleurs des éléments erronés ou indéfinis dans sa défense : ce n’est pas du plagiat qui est dénoncé mais un manque de professionnalisme. Comme le décrit bien le requérant, le plagiat est réglé par des procédures qui n’ont aucunement été entamées. Le manque de professionnalisme ressort d’ailleurs de l’échange reproduit dans par le requérant dans sa requête : il transmet à une autre étudiante ses préparations personnelles. En outre, la capture d’écran ne donne pas de date pour cette conversation. De plus, cet échange concerne le stage de P2 et pas celui de P
- Pourtant, c’est le portfolio de P5 qui a été XIexturg - 24.184 - 12/17 sanctionné et non celui de P
- Enfin, sa leçon de portfolio concerne les triangles et non le nombre 100, tel qu’indiqué dans le screenshot de la conversation avec Mme H.; M. PIETQUIN n’a pas annulé son coaching à l’avance. Lorsqu’il voit sa coach dans les couloirs de la Haute École le matin du coaching, il ne lui signale pas de vive voix qu’il ne pourra être présent au coaching. Il lui envoie un email à 11h38 pour lui signaler son absence au rendez-vous de 14h. Mme L. (la coach) étant en train de donner cours à cette heure-là, elle ne peut donc pas consulter ses emails. Elle attend donc M. PIETQUIN à son rendez-vous de 14h. Lorsque Mme L. prend connaissance du mail de M. PIETQUIN, lui répond immédiatement, lui signalant que les séances de coaching doivent être effectuées et qu’elle est interpellée par le fait qu’il ne s’excuse pas et qu’il ne justifie pas son absence (mail du 26 octobre 2021, pièce n° 32); s’agissant du contrat de responsabilisation : Le contrat de responsabilisation est un document que la partie adverse donne à l’étudiant lorsque sa farde n’est vraiment pas prête pour le stage. Dans ce cas-ci, la coach n’a pas pu attester de l’ensemble des préparations car M. PIETQUIN ne s’est pas présenté au coaching et n’a pas donné rapidement accès à son drive (avec les préparations) à sa coach », que « cependant, ce n’est pas parce que M. PIETQUIN n’a pas eu de contrat de responsabilisation que les professeurs effectuant les visites ne peuvent pas acter de manquements lors des stages », que « la partie adverse laisse le bénéfice du doute à l’étudiant : entre le coaching et la prestation de stage, il peut encore avoir le temps de terminer des préparations », que « lors de son changement de stage P5 (excessivement rapide), la coach n’a pas eu l’occasion d’acter la qualité et la présence de la préparation pour la deuxième partie du stage », que « c’est donc le professeur visiteur qui peut acter de la présence et de la qualité des préparations lors des stages », que « c’est ce qui s’est passé dans la situation de M. PIETQUIN et ce pour les deux stages », que « contrairement à ce que laisse penser la partie requérante, le fait de laisser les étudiants aller sur le terrain n’est pas un indicateur de la qualité de la préparation de l’étudiant », que « la partie adverse ne peut pas empêcher un étudiant d’aller en stage même s’il n’est pas prêt », qu’« elle doit le laisser aller sur le terrain et tester ses leçons », que « des recours ont déjà été introduits par des étudiants que la partie adverse avait arrêté avant le stage », que « concernant la remise en retard des AFP : la remise des travaux sur la plateforme Connected est clairement indiquée », qu’elle « est identique pour tous les étudiants », que « le requérant est le seul étudiant à avoir remis son travail en retard », que « malgré le retard, le professeur a cependant corrigé le travail de M. PIETQUIN », qu’il « a sanctionné le non-respect des consignes », que « le fait que les rapports de visites soient encourageants n’est pas de nature à exclure toute possibilité d’échec : le ton encourageant des rapports est propre à la pédagogie exercée au sein de la Haute École, à savoir ne pas “casser” les élèves mais les diriger vers une amélioration », que « c’est à tort que le requérant considère que l’ensemble des éléments du premier XIexturg - 24.184 - 13/17 temps de stage est positif : il ressort de la griffe de synthèse que certains éléments sont négatifs », que « de même, les portfolios comprennent beaucoup d’erreurs et ne peuvent être considérés comme réussis », qu’il « résulte de ce qui précède que la partie adverse a pris en compte les informations relatives au temps 1 de chaque stage, qu’elle démontre avoir pris en compte l’ensemble des informations relatives au temps 2 de chaque stage, notamment les rapports d’évaluation des maîtres de stage, et que le dossier administratif permet d’établir comment les informations relatives au temps 3 de chaque stage ont été prises en considération dans les bilans de compétence et donc dans la note finale du requérant », que « par conséquent, les dispositions et principes visés au moyen unique ne sont pas violés ». V.
- Appréciation À la suite de l’arrêt n° 254.761 du 14 octobre 2022, le jury d’examens a délibéré et a pris une nouvelle décision concernant l’UE 35 « Stages pédagogiques 2 ». Le dossier administratif, produit à l’occasion de la nouvelle procédure, peut ne pas être entièrement identique à celui déposé lors de la procédure ayant mené à l’arrêt précité puisque la partie adverse a procédé à un réexamen de la situation du requérant et a produit les éléments permettant de comprendre sa nouvelle décision. Par ailleurs, même si la partie adverse n’avait pas communiqué l’entièreté du dossier administratif lors de la précédente procédure alors qu’elle le devait, cette circonstance n'implique pas qu’elle ne pourrait pas le produire en entier dans le cadre de la présente procédure. Au contraire, elle doit le déposer dans sa totalité. Complémentairement à la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a fourni un rapport de synthèse afin de permettre au requérant de mieux comprendre son évaluation. Ce rapport se limite à synthétiser les différents éléments auxquels la partie adverse a eu égard pour l’évaluation. Aucune des normes invoquées à l’appui du moyen n’imposait à la partie adverse d’indiquer le nom des auteurs du rapport, le nom des personnes qui l’ont validé, les modalités de son établissement et la signature des personnes qui s’en approprient le contenu. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce rapport. La motivation de l’acte attaqué ainsi que le rapport de synthèse auquel l’acte entrepris se réfère permettent de comprendre adéquatement pourquoi le jury d’examens a attribué la note de 9/20 au requérant. La partie adverse a expliqué dans la décision attaquée pour les trois temps de chacun des deux stages les lacunes qu’elle a relevées et qui l’ont menée à considérer qu’elle ne pouvait déclarer la réussite du requérant pour l’UE
- Elle a XIexturg - 24.184 - 14/17 notamment précisé les lacunes pour les compétences C3.3, C3.5, C4.3 et C6.1 au sujet desquelles le requérant affirme à tort ignorer pourquoi les compétences en cause n’étaient pas acquises. Pour être encore plus explicite, la partie adverse a joint à l’acte attaqué un rapport de synthèse qui détaille les différentes appréciations. La partie adverse ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le rapport de synthèse est compréhensible. Il permet de comprendre par stage quelles sont les compétences qui ont été évaluées et la manière dont elles l’ont été. La partie adverse ne devait pas se livrer à une œuvre picturale. De la sorte, une évaluation verte et une jaune, par exemple, ne devait pas nécessairement mener à une évaluation finale bleue, comme l’affirme le requérant. La partie adverse ne devait pas mélanger ou additionner les couleurs, comme l’estime le requérant, pour déterminer au regard des différentes évaluations, si les compétences étaient en définitive acquises ou non. Le jury disposait d’un pouvoir souverain pour évaluer, en fonction des appréciations portées par les différents intervenants, le travail fourni par le requérant et pour décider si en dépit de points positifs relevés, les lacunes observées faisaient obstacle à ce que la réussite de l’UE 35 pût être déclarée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer au jury d’examens et de décider à sa place, comme le souhaite le requérant, qu’au regard des différentes évaluations, les compétences en cause étaient acquises et que la réussite de l’UE 35 devait être prononcée. Le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas établie en l’espèce. De même, le bien-fondé des accusations du requérant tenant à l’arbitraire du jury d’examens ou à un excès de pouvoir n’est pas avéré. Contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse n’a pas fait usage du mécanisme de la « note absorbante » qui concerne l’hypothèse dans laquelle une UE comprend plusieurs activités d’apprentissage. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de l’UE
- Par ailleurs, la partie adverse n’a pas accordé un poids différent aux différentes évaluations mais a apprécié l’acquisition des compétences attendues en fonction de toutes les évaluations et a estimé en substance que certaines lacunes observées étaient telles qu’elles faisaient obstacle à ce que la réussite de l’UE 35 pût être déclarée. La partie adverse n’a pas considéré que les compétences n’étaient pas acquises parce que le requérant aurait commis un plagiat. Dans le passage critiqué de la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a relevé divers manquements attestant que le requérant ne respectait pas les consignes. La question de savoir s’il y XIexturg - 24.184 - 15/17 a eu ou non un plagiait est donc dénuée de pertinence concernant l’attribution de la note contestée. S’agissant des justifications du requérant relatives à son absence à une séance de coaching, au déroulement des stages, au contrat de responsabilisation, à la remise avec retard des AFP, il a déjà été relevé qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer au jury d’examens et de décider à sa place, comme le souhaite le requérant, qu’au regard de ces explications, l’évaluation aurait dû être différente. Le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas établie en l’espèce. Enfin, la procédure en cause n’est pas de nature disciplinaire. La partie adverse ne devait pas donner au requérant la possibilité de faire valoir ses arguments au sujet des lacunes qu’elle a relevées. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée, n’est pas remplie. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. XIexturg - 24.184 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 24.184 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.104 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div