id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.105 No Rôle: A. 213746/XI-20404 Affaire: Arrêt 255105 - Divers (justice) - 24/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-29 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 07:53 Fiche Arrêt no 255.105 du 24 novembre 2022 Justice - Divers (justice) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.105 du 24 novembre 2022 A. 213.746/XI-20.404 En cause :
- BENHACHEM Nadia,
- la société privée à responsabilité limitée SARIAA, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre :
- l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2014, Nadia Benhachem et la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Sariaa demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision prise le 25 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles d’omettre Madame Nadia Benhachem de la liste des traducteurs interprètes auprès du tribunal de première instance de Bruxelles », d’une part, et « pour autant que de besoin [de] la décision de date inconnue prise par la même autorité de faire interdiction à des traducteurs assermentés dans un arrondissement judiciaire d’exercer leur activité dans un autre arrondissement judiciaire », d’autre part. XI - 20.404 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 229.577 du 16 décembre 2014 a ordonné la suspension de l’exécution du premier acte attaqué et rejeté la demande pour le surplus. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. L’arrêt n° 230.028 du 29 janvier 2015 a rejeté la demande de mesures provisoires, sous peine d’astreinte, introduite selon la procédure d’extrême urgence le 23 janvier
- L’arrêt n° C.15.0043.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 de la Cour de cassation du 29 septembre 2017 a cassé l’arrêt n° 229.577 précité du 16 décembre 2014 et renvoyé la cause à la section du contentieux administratif du Conseil d’État, autrement composée. L’arrêt n° 244.049 du 28 mars 2019 a sursis à statuer et a posé trois questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Par un arrêt n° 33/2021 du 4 mars 2021, la Cour constitutionnelle a répondu aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat. L’arrêt n° 251.895 du 20 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution des décisions attaquées. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 décembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XI - 20.404 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans un acte de procédure comportant une note de liquidation des dépens, les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 1680 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer de majoration de 20 % à l’indemnité de procédure sollicitée par les parties adverses. Par ailleurs, les deux parties adverses ont fait appel au même conseil et ont déposé des pièces de procédure communes. Il y a par conséquent lieu de ne leur accorder qu’une seule indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI - 20.404 - 3/4 Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, à concurrence de 200 euros chacune, et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties adverses, à concurrence de 385 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 novembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 20.404 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.105 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.577 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.028 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.049 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.895 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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