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Arrêt 255114 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.114 No Rôle: A. 234317/VIII-11751 Affaire: Arrêt 255114 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-01 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 07:54 Fiche Arrêt no 255.114 du 28 novembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.114 du 28 novembre 2022 A. 234.317/VIII-11.751 En cause : WALLEZ Bernard, ayant élu domicile rue Léonard Colmant 8/4 7500 Tournai, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2021, Bernard Wallez demande l’annulation de « la décision du Président du Comité de direction du 13 juillet 2021 qui [le] place en non-activité pour la période du 9 au 13 novembre 2020, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. VIII - 11.751 - 1/8 Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est collaborateur financier (niveau D) statutaire au SPF Finances, aujourd’hui affecté à l’Administration générale des Douanes, à Bruxelles.
  3. Il est absent du 9 au 13 novembre
  4. Il en avise par téléphone le SPF Finances.
  5. Il ressort d’une copie d’un certificat joint à sa requête qu’il a consulté un médecin le 9 novembre 2020 et que celui-ci a constaté qu’il était en incapacité de travail pour la période du 9 au 13 novembre
  6. Selon le requérant, ce certificat médical est envoyé par son médecin « via la plateforme électronique ».
  7. Le 17 février 2021, un agent de la partie adverse adresse au requérant le courriel dont la teneur est la suivante : « Cher collègue, bonjour, Vous avez enregistré, via le répondeur téléphonique, une absence pour cause de maladie pour la période du 9/11/20 au 13/11/20 inclus. En consultant la banque de données Medex, je constate qu’aucun certificat médical couvrant la période précitée n’a été enregistré. Auriez-vous une copie dudit certificat ? Dans l’affirmative, pourriez-vous envoyer la copie à Medex en indiquant la mention “DUPLICATA”. Dans la négative, pourriez-vous demander à votre médecin d’établir un duplicata et envoyer celui-ci à Medex. VIII - 11.751 - 2/8 À toutes fins utiles, je vous rappelle l’adresse de Medex à laquelle vous devez envoyer vos certificats médicaux. [….] Je vous remercie pour votre collaboration ». Le requérant affirme dans sa requête qu’il en informe son médecin traitant qui le renvoie via la plateforme électronique.
  8. Par un courrier daté 22 avril 2021 et indiquant qu’il est envoyé par recommandé avec accusé de réception, le même agent adresse un rappel rédigé comme suit : « Monsieur, Faisant suite à mon mail du 17/2/21 et après avoir consulté la banque de données Medex, je constate qu’aucun certificat n’a été enregistré concernant votre absence pour cause de maladie pour la période du 9/11/20 au 13/11/
  9. Afin de régulariser votre situation, je vous prie d’envoyer à Medex l’original ou un duplicata du certificat couvrant la période précitée et ce dans les 10 jours ouvrables à partir de la présente. À défaut de faire le nécessaire, vous serez placé de plein droit en non-activité conformément aux articles 4, 61 et 62 de l’A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État ». Ce rappel reste sans réponse.
  10. Le Président du Comité de direction du SPF Finances prend le 9 juillet 2021 un arrêté plaçant le requérant en position de non-activité du 9 au 13 novembre
  11. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au requérant par courrier recommandé du 13 juillet
  12. À la suite à cette décision, le requérant indique prendre contact avec son médecin traitant qui lui envoie le certificat médical annexé à la requête.
  13. Sollicitée par la partie adverse, Medex indique à celle-ci par courriel du 29 septembre 2021 qu’il n’a pas reçu de certificat médical de la part du requérant pour la période concernée et indique également qu’il « arrive parfois que nous ne recevions pas les certificats eMediatt envoyés par les médecins ».
  14. Le 19 novembre 2021, le requérant adresse un courriel au Medex, dans lequel il indique notamment ne pas avoir reçu le recommandé, et auquel il joint le certificat. VIII - 11.751 - 3/8
  15. Le 22 novembre 2021, le Medex répond au requérant. Il fait part notamment de ce qui suit : « Malheureusement, vous n’êtes pas le seul dont le médecin souhaite envoyer des données par voie électronique mais n’est pas en mesure de le faire. Cela se fait à l’aide de logiciels que le médecin achète sur le marché privé et qui sont programmés par ces entreprises. Ce n’est donc pas le logiciel Medex ». IV. Moyen unique IV.
  16. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de de la violation de l’article article 106, 7°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ et des articles 4 et 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’. Le requérant estime que le placement en non-activité ne lui est pas applicable en raison de la présence d’un certificat médical pour la période du 9 au 13 novembre 2020, certificat qu’il joint à sa requête. Dans son mémoire en réplique, il indique que le mémoire en réponse ne donne aucune raison explicite sur la non-validité de son certificat et qu’afin d’obtenir des éclaircissements, il a pris contact par email le 19 novembre 2021 avec le MEDEX, en joignant le certificat médical en annexe, afin de demander pourquoi il refuse le certificat fourni par son médecin traitant. Il constate que le MEDEX lui a donné, le 22 novembre 2021, la réponse suivante : « Malheureusement, vous n’êtes pas le seul dont le médecin souhaite envoyer des données par voie électronique mais n’est pas en mesure de le faire. Cela se fait à l’aide de logiciels que le médecin achète sur le marché privé et qui sont programmés par ces entreprises. Ce n’est donc pas le logiciel Medex ». Il soutient qu’il ne peut pas avoir connaissance d’un problème avec un logiciel informatique dont il ignore l’existence et que son médecin traitant a toujours envoyé ses certificats médicaux à sa place, et que cela a toujours fonctionné auparavant. Il ajoute que le MEDEX a conclu sa réponse comme suit : « Nous ferons le nécessaire pour enregistrer les données de l’eMediAtt imprimé afin que votre employeur puisse vérifier que vous avez rempli votre obligation légale. » et il espère ainsi que la partie adverse pourra constater que sa situation a été régularisée, et qu’il jugera cette sanction non fondée. Il n’a pas déposé de dernier mémoire. VIII - 11.751 - 4/8 IV.
  17. Appréciation L’article 106, 7°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ dispose : « Aux conditions fixées par Nous, l’agent de l’Etat est en non-activité : […] lorsqu’il s’absente de son service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service ». L’article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’ dispose : « L’agent, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d’exercer normalement sa fonction, est tenu d’informer l’autorité dont il relève immédiatement selon des modalités fixées par le président du comité de direction ou le secrétaire général. Pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, l’agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale lorsque l’absence par suite de maladie ou d’accident ne comporte qu’un seul jour et qu’à deux reprises au cours de l’année civile en cours, l’agent a déjà été absent par suite de maladie ou d’accident pour une durée d’un seul jour sans un certificat médical. Si l’agent omet d’introduire un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale conformément aux dispositions du présent article, il se trouve de plein droit en non-activité ». Il résulte de cette dernière disposition qu’il ne suffit pas, pour que l’agent qui est empêché d’exercer normalement sa fonction par suite de maladie ou d’accident ne soit pas placé de plein droit en non-activité, qu’il dispose d’un certificat de son médecin attestant de cet empêchement, mais qu’il est également requis qu’il introduise ce certificat médical « le plus rapidement possible » auprès de l’Administration de l’expertise médicale. L’exigence de remettre un certificat « le plus rapidement possible » vise à permettre le contrôle médical, tel qu’il est organisé par les articles 62 à 64 du même arrêté. Il appartient à l’agent d’apporter la preuve de l’accomplissement de son obligation d’introduire son certificat médical « le plus rapidement possible », étant VIII - 11.751 - 5/8 entendu qu’il peut également apporter la preuve qu’il a en été empêché en raison d’un cas de force majeure, cette preuve pouvant être apportée par toutes voies de droit. Si l’autorité constate que l’Administration de l’expertise médicale n’est pas en possession d’un certificat médical de l’agent, elle doit, avant de prendre l’acte plaçant l’agent en non-activité, en vertu du principe de minutie, lui faire part de cette absence de certificat médical, afin de permettre à l’agent de fournir, le cas échéant, la preuve qu’il a bien transmis ce certificat ou qu’il en a été empêché pour une raison de force majeure. Saisi d’un recours contre un telle décision qui invoque la violation de cette disposition réglementaire, il appartient au Conseil d’État de vérifier que ses conditions d’application sont bien remplies, à savoir que l’agent a bien omis d’introduire « le plus rapidement possible » son certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale sans pouvoir faire valoir une circonstance de force majeure. En l’espèce, le requérant joint à sa requête un certificat médical daté du 9 novembre 2020 mais ne fournit pas la moindre preuve ou commencement de preuve que ce certificat médical a bien été introduit « le plus rapidement possible » auprès de l’Administration de l’expertise médicale (Medex). Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que son médecin traitant « a envoyé un certificat médical via platefome électronique », mais le certificat qu’il a joint à sa requête constitue la version papier de ce certificat et non pas la preuve que son médecin traitant l’aurait bien transmis sur la plateforme électronique du Medex ou aurait à tout le moins tenté de le faire sans succès en raison de problèmes informatiques. Le requérant soutient également qu’à la suite du courriel du 17 février 2021 de l’agent de la partie adverse (exposé des faits, point 4), il « en informe son médecin traitant, qui le renvoie via plateforme électronique » mais n’apporte à nouveau aucune preuve ni aucun commencement de preuve d’un tel envoi. Certes, le Medex confirme que certains certificats que des médecins souhaitent lui envoyer via la plateforme électronique ne lui parviennent pas. Toutefois, informé par la partie adverse de ce qu’aucun certificat n’était parvenu au Medex et invité à transmettre ce certificat ou un duplicata au plus tard dans les 10 jours ouvrables, le requérant ne fournit aucun élément attestant qu’il y a donné suite. Sa seule affirmation qu’il aurait informé son médecin traitant, lequel aurait envoyé à nouveau ce certificat via la plateforme électronique, ne constitue pas la preuve qu’il aurait envoyé ce certificat ni qu’il aurait été confronté à une situation de force majeure l’exonérant de l’obligation qui lui incombait personnellement de VIII - 11.751 - 6/8 veiller à ce que son certificat soit bien transmis le plus rapidement possible au Medex. L’envoi au Medex de ce certificat en date du 19 novembre 2021, soit postérieurement à l’acte attaqué, est assurément tardif et ne satisfait donc pas à l’obligation prévue par la disposition réglementaire précitée. L’acte attaqué qui constate que le requérant s’est absenté pour cause de maladie au cours de la période du 9 au 13 novembre 2020 sans qu’aucun certificat n’ait été réceptionné, qu’il « a été invité par le mail du 17 février 2021 et par un courrier recommandé du 22 avril 2021 à régulariser sa situation administrative » et « n’y a donné aucune suite », et qui, en conséquence, le place en non-activité pour la période du 9 au 13 novembre 2020, ne viole donc pas les dispositions visées au moyen. Le moyen unique n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 28 novembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.751 - 7/8 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.751 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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