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Arrêt 255117 - Marchés publics - 28/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.117 No Rôle: A. 234859/VI-22176 Affaire: Arrêt 255117 - Marchés publics - 28/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:54 Fiche Arrêt no 255.117 du 28 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.117 du 28 novembre 2022 A. 234.859/VI-22.176 En cause : la société anonyme NEWIN, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre :

  1. la société anonyme RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE,
  2. la société anonyme RESA Intercommunale, ayant toutes deux élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège
  3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2021, la SA Newin demande l’annulation de : « la décision du 6 octobre 2021 de la SA Resa Innovation et Technologie d’attribuer les trois lots du marché public de services ayant pour objet la mise à disposition et gestion globale des serveurs et ressources d’infrastructure IT Resa ainsi que leur hébergement aux opérateurs économiques suivants : - la SA Contraste Europe pour le lot 1 (mise à disposition de solutions Cloud ainsi que des services et support nécessaires à l’hébergement de serveurs virtuels ou physiques, de containers, de stockage et de back-up relatifs à l’infrastructure informatique de Resa); - la SA Contraste Europe pour le lot 2 (support en mode “managed services” des applications middleware (data bases (Mssql Oracle Postgres), web middleware (IIS, Apache), SharePoint, etc.); - la SA Proximus pour le lot 3 (mise à disposition, gestion et exploitation de Data Centers privés afin d’héberger les solutions métiers de Resa) ». II. Procédure Un arrêt n° 252.357 du 8 décembre 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. VI – 22.176 - 1/4 La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er août 2022, et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet La partie adverse a, par courriel du 3 mars 2022, informé le Conseil d’État que la décision du 6 octobre 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la première partie adverse le 2 février
  5. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels du 9 février 2022 et des courriers recommandés du même jour. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure de 1680 euros « compte tenu des nombreuses questions juridiques qu’a soulevé la requête, l’importante technicité du dossier et le volume conséquent des documents du marché » ainsi que la majoration de 20% prévue par l’article 67, § 2, du règlement général de procédure. VI – 22.176 - 2/4 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ces litiges et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par contre, la société requérante ne justifie pas concrètement sa demande de se voir accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base, dès lors qu’elle se limite à des formules générales et bien trop vagues qui ne permettent pas d’établir que l’affaire était particulièrement complexe. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, la décision attaquée ayant été retirée. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante, au titre d’indemnités de procédure, un montant total de 770 euros. Le retrait des décisions attaquées justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  6. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI – 22.176 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 28 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI – 22.176 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.117 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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