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Arrêt 255118 - Marchés publics - 28/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.118 No Rôle: Affaire: Arrêt 255118 - Marchés publics - 28/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-29 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:54 Fiche Arrêt no 255.118 du 28 novembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.118 du 28 novembre 2022 A. 234.847/VI-22.174 A. 234.851/VI-22.175 En cause : la société anonyme N.R.B., ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83 1000 Bruxelles, contre :

  1. la société anonyme RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE,
  2. la société anonyme RESA (intercommunale), ayant toutes deux élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2021, la SA N.R.B. demande l’annulation de : « - la décision datée du 6 octobre 2021 du conseil d’administration de RESA Innovation et Technologie SA pour le compte de RESA Intercommunale SA, notifiée par un courriel et un courrier recommandé daté du 8 octobre 2021, qui attribue le lot n° 1 du marché public de services “Objet : Mise à disposition et gestion globale des serveurs et ressources d’infrastructure IT Resa ainsi que leur hébergement” à un autre opérateur économique (à savoir la société Contraste Europe SA) – il s’agit du premier acte attaqué; - la décision implicite du conseil d’administration de RESA Innovation et Technologie SA de ne pas attribuer le lot n° 1 du marché public à la requérante – il s’agit du second acte attaqué » (affaire G/A. 234.847/VI-22.174). Par une requête introduite le 22 octobre 2021, la SA N.R.B. demande, l’annulation de : « - la décision datée du 6 octobre 2021 du Conseil d’administration de RESA Innovation et Technologie SA pour le compte de RESA Intercommunale SA, notifiée par un courriel et un courrier recommandé daté du 8 octobre 2021, qui attribue le lot n° 2 du marché public de services “Objet : Mise à disposition et VI – 22.174 & 22.175 - 1/6 gestion globale des serveurs et ressources d’infrastructure IT Resa ainsi que leur hébergement” à un autre opérateur économique (à savoir la société Contraste Europe SA) – il s’agit du premier acte attaqué; - la décision implicite du Conseil d’administration de RESA Innovation et Technologie SA de ne pas attribuer le lot n° 2 du marché public à la requérante – il s’agit du second acte attaqué » (affaire G/A. 234.851/VI-22.175). II. Procédure L’arrêt n° 252.358 du 8 décembre 2021 a joint les affaires, ordonné la suspension de l’exécution des premiers actes attaqués dans chacun des recours et rejeté les demandes pour le surplus. L’arrêt a été notifié aux parties le 8 décembre
  3. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des lettres du 26 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Retrait Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Les parties adverses n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu d’annuler les premières décisions attaquées dans les deux recours. Toutefois, par une décision du 2 février 2022, la première partie adverse, agissant en son nom et pour le compte de la seconde partie adverse, a procédé au retrait de la première décision attaquée et renoncé à attribuer les trois lots du marché. Cette décision, notifiée à tous les soumissionnaires, par des courriers recommandés VI – 22.174 & 22.175 - 2/6 du 10 février 2022 mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, n’a pas été attaquée dans le délai prescrit. Le retrait des décisions attaquées qui est devenu définitif, prive les recours de leur objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et autres dépens IV.1 Thèses des parties Dans chacune des affaires, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 3360 euros, soit 6720 euros pour les deux recours qu’elle a introduits, « en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». À titre subsidiaire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 860 euros dans chacun des deux recours. Dans leur note d’observations, les parties adverses relèvent que la requérante a introduit deux recours contre un seul et même acte puisque la décision d’attribution du 6 octobre 2021 procède à l’attribution des trois lots du marché. Elles font valoir que « le second recours pourrait, en ce sens, être déclaré irrecevable, puisqu’il fait double emploi avec le premier [en sorte que] les dépens pour le recours du second lot doivent être mis à charge de la partie requérante ». Elles estiment qu’elles ne peuvent, en tout état de cause, être tenues pour responsables du choix critiquable d’introduire deux recours distincts qui visent un seul et même instrumentum. Par ailleurs, les parties adverses contestent la demande de majoration au montant maximal pour chacun des deux recours, la requérante ne justifiant, selon elles, nullement cette demande, mais fournissant « tout au plus une explication stéréotypée, qui ne peut suffire ». Elles demandent de refuser la majoration ou de la limiter tout au plus à 1000 euros pour le recours introduit contre la décision d’attribution du premier lot et de la réduire à 140 euros pour le recours introduit contre l’attribution du deuxième lot. Par un courrier du 30 décembre 2021, le conseil des parties adverses rappelle « leur demande de condamnation de la partie requérante à supporter les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, pour le second recours (A.234.851/VI-22.175), puisque l’introduction d’un second recours pour le second lot présente un caractère superflu ». Il maintient qu’ « à titre subsidiaire, seule une indemnité minimale de 140 euros devrait être accordée pour le recours introduit contre le second lot ». Par un courrier du 25 janvier 2022, la partie requérante indique qu’elle maintient sa position en matière de dépens (en ce compris l’indemnité de procédure). Selon elle, il ne peut être considéré que les décisions d’attribution des deux lots VI – 22.174 & 22.175 - 3/6 concernés du marché constitueraient une seule décision administrative. Elle souligne que « les décisions d’attribuer les deux lots sont des décisions administratives différentes car motivées de manière différents mais rassemblées dans un même acte ». Elle ajoute que l’introduction de deux requêtes distinctes permet d’améliorer la lisibilité de la requête et d’avoir une meilleure compréhension de la spécificité de chaque lot du marché et se justifiait aussi parce qu’elle sollicitait la suspension de l’exécution des décisions implicites de ne pas lui attribuer ces lots. IV.
  5. Appréciation du Conseil d’État La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ces litiges et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Contrairement à ce qu’affirme les parties adverses, les décisions attaquées, même si elles sont contenues dans un même instrumentum et ont été prises au terme d’une même procédure d’attribution, sont des décisions distinctes qui attribuent différents lots d’un même marché. En outre, si les moyens formulés à l’appui des recours sont similaires, ils ne sont pas identiques. Dans ces circonstances, le Conseil d’État n’aperçoit pas en vertu de quel principe la requérante aurait dû nécessairement introduire une seule requête à l’encontre des deux décisions attaquées. Dès lors qu’il ne peut être fait grief à la partie requérante d’avoir introduit deux recours à l’encontre des décisions attaquées, celle-ci est en droit de se voir accorder une indemnité de procédure pour chaque recours introduit. Toutefois, s’il se justifie d’accorder une indemnité de procédure au montant de base pour le premier recours, il convient de limiter le montant de l’indemnité de procédure accordée pour la deuxième requête au montant minimum en raison de la grande similarité des deux recours. La demande de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 3360 euros ne se justifie pas. Le fait d’avoir introduit un recours préalable ou d’invoquer plusieurs illégalités n’établit pas que la situation serait manifestement déraisonnable. Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le montant de base de l’indemnité de VI – 22.174 & 22.175 - 4/6 procédure s’élève désormais à 770 euros et le montant minimum à 154 euros. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration de 20% liée à l’introduction d’un recours en annulation assorti d’une demande de suspension n’est due, les décisions attaquées ayant été retirées. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante, au titre d’indemnité de procédure, un montant total de 924 euros. Le retrait des décisions attaquées justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours en annulation. Article
  6. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.358 du 8 décembre 2021 est levée. Article
  7. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 28 novembre 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, VI – 22.174 & 22.175 - 5/6 Nathalie Roba Florence Piret VI – 22.174 & 22.175 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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