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Arrêt 255129 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2022 No ECLI: ECL

§ 1e

r, 1° à 5°, 7° à 12°, 20° à 26°, 28°, 30° à 32°, 37° à 47°, à des agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins,

§ 1e

r, 29°, et à un fonctionnaire général de rang 15,

§ 1er, 15° à 18°.

Les subdélégations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'un acte écrit et préalable communiqué au Secrétaire général. […] ». Se fondant sur l’article 70, § 2, susmentionné, la Directrice générale de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique a, par une décision prenant effet le 10 septembre 2018, subdélégué à Monsieur A. D., Directeur général adjoint du Service général de la Réglementation et de la Recherche scientifique la compétence visée à l’article 70, § 1er, 2°. Un arrêté portant délégation du pouvoir de prendre certaines décisions intéresse toutes les personnes à l’égard de qui ces décisions ont effet. Il n’est obligatoire à leur égard qu’à la condition qu’il ait été dûment porté à leur connaissance. Un arrêté qui donne délégation à un fonctionnaire pour prendre des décisions qui affectent des personnes étrangères à cette administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, est un arrêté qui « intéresse la généralité des citoyens». Tel est le cas en l’espèce dès lors que toutes les personnes susceptibles de solliciter l’équivalence de leur diplôme ne peuvent être identifiées a priori. XI - 22.677 - 5/7 Il résulte des articles 22, 69 et 84 combinés de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 que les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur belge. La Communauté française ne peut recourir à un autre mode de publication. Bien que la décision susmentionnée portant subdélégation a été communiquée en annexe à l’acte attaqué, la partie adverse ne soutient pas qu’elle avait été publiée au Moniteur belge. La seule notification de la décision de délégation en annexe au courrier communiquant l’acte attaqué était insuffisante pour rendre celle-ci régulièrement opposable au requérant. L’acte attaqué a donc été adopté par une autorité dont les compétences n’avaient pas été régulièrement rendues opposables au requérant. Le moyen est donc fondé. Le moyen examiné par Monsieur le premier auditeur permettant de conclure à l’annulation de l’intégralité de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour permettre un examen d’un autre moyen, qui ne pourrait entraîner une annulation plus étendue. VI. Indemnité de procédure Le requérant sollicite que lui soit octroyée une indemnité de procédure au taux de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 12 juillet 2019 par laquelle le Directeur général adjoint du Service général de la réglementation et de la Recherche scientifique décide que le diplôme obtenu par le requérant à l’Université Lille III est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française d’un grade académique générique de Master est annulée. XI - 22.677 - 6/7 Le recours est rejeté pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 novembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.677 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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