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Arrêt 255130 - Huissiers de justice - 29/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.130 No Rôle: A. 229674/XI-22801 Affaire: Arrêt 255130 - Huissiers de justice - 29/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-12 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:55 Fiche Arrêt no 255.130 du 29 novembre 2022 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.130 du 29 novembre 2022 A. 229.674/XI-22.801 En cause : PIRSON Emerance, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whihtlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, Partie intervenante : PROVEUX Anthony, ayant élu domicile chez Mes Lise DE CONINCK et Philippe HERMAN, avocats, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2019, Emerance Pirson demande l’annulation de « l’arrêté royal du 11 septembre 2019 par lequel Monsieur Anthony Proveux est nommé huissier de justice, avec l’obligation d’instrumenter et de résider dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut (Moniteur belge, 4 octobre 2019) ». II. Procédure Par une requête introduite le 28 janvier 2020, Anthony Proveux demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XI - 22.801 - 1/4 Une ordonnance du 25 février 2020 a accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par Anthony Proveux. Les mémoires en réponse et en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’articles 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laura Campos, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention Il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention introduite par Anthony Proveux, bénéficiaire de l’arrêté royal attaqué. IV. Recevabilité La requérante a été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut par un arrêté royal du 17 octobre
  3. XI - 22.801 - 2/4 Ayant été nommée huissier de justice et cette nomination étant devenue définitive, la requérante ne justifie plus de l’intérêt à agir requis, ce qu’elle confirme dans un courrier daté du 23 juin
  4. Le recours est, dès lors, irrecevable. V. Dépens et indemnité de procédure Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante perd son intérêt au recours en raison de sa nomination en qualité d’huissier de justice à la suite d’une autre procédure. Cette circonstance indépendante de toute appréciation de la régularité de l’acte attaqué et survenue postérieurement à l’introduction du présent recours implique qu’aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Enfin, le recours étant rejeté, le droit visé à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante, la partie intervenante supportant ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Anthony Proveux est accueillie. Article
  5. La requête est rejetée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.801 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 novembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.801 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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