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Arrêt 255141 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.141 No Rôle: A. 231506/XIII-9051 Affaire: Arrêt 255141 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:55 Fiche Arrêt no 255.141 du 29 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.141 du 29 novembre 2022 A. 231.506/XIII-9051 En cause :

  1. FLERON Joseph,
  2. COHEUR Jean-Pierre,
  3. TIBAUX Jean-Paul, ayant tous élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, Parties intervenantes :
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles,
  5. WOLF Guy, ayant élu domicile chez Mes Elisabeth KIEHL et Eric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 août 2020, Joseph Fleron, Jean-Pierre Coheur et Jean-Paul Tibaux demandent l’annulation de la décision du 22 mai 2020 par laquelle le collège communal de Liège délivre à l’association sans but lucratif (ASBL) Foyer culturel juif de Liège un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’infrastructures d’accueil et d’un ensemble de logements sur un bien sis quai Marcellis 12-13 à Liège. XIII - 9051 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 22 octobre 2020, les mêmes requérants demandent la suspension de l’exécution de la même décision. Un arrêt n° 250.480 du 29 avril 2021 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la Région wallonne et Guy Wolf, rejeté la requête en intervention introduite par l’ASBL foyer culturel juif, et ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Des demandes de poursuite de la procédure ont été introduites le 19 mai 2021 par la partie adverse et le 5 mai 2021 par la seconde partie intervenante. Les mémoires ampliatif, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire, à l’exception de la première partie intervenante. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me François Tulkens, loco Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Yassin Hachlaf, loco Mes Elisabeth Kiehl et Eric Lemmens, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. XIII - 9051 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Renonciation au permis Par un courriel du 13 janvier 2022, le conseil de l’ASBL Foyer culturel juif a informé le Conseil d’État de son souhait de renoncer expressément à mettre en œuvre le permis d’urbanisme du 22 mai
  7. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. Quant aux dépens, dans la mesure où l’arrêt final rejette le recours pour défaut d’intérêt des parties requérantes, il y a lieu de les laisser à leur charge. Par ailleurs, ceux-ci comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  8. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des quatre contributions indûment perçues. XIII - 9051 - 3/5 XIII - 9051 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.500 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
  10. Les quatre contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 novembre 2022, par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9051 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.141 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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