id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.142 No Rôle: A. 228156/XIII-8661 Affaire: Arrêt 255142 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:55 Fiche Arrêt no 255.142 du 29 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.142 du 29 novembre 2022 A. 228.156/XIII-8.661 En cause :
- l’association sans but lucratif FOYER CULTUREL JUIF DE LIEGE,
- WOLF Guy, ayant tous deux élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
- FLERON Joseph,
- COHEUR Jean-Pierre,
- TIBAUX Jean-Paul, ayant tous élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Foyer culturel juif de Liège et Guy Wolf demandent l'annulation de la décision du 18 mars 2019 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire refuse le permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'infrastructures d'accueil du foyer culturel juif de Liège et d’un ensemble de logements sur un bien situé quai Marcellis 12-13 à Liège. XIII - 8661 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 5 août 2020, Joseph Fleron, Jean-Pierre Coheur et Jean-Paul Tibaux demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil des parties requérantes a transmis un courriel au Conseil d’État le 23 janvier
- Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yassin Hachlaf, loco Me Eric Lemmens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courriel du 23 janvier 2022, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État que celles-ci souhaitaient se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. XIII - 8661 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. XIII - 8661 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 novembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8661 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div