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Arrêt 255144 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.144 No Rôle: A. 226713/XIII-8515 Affaire: Arrêt 255144 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-30 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-14 02:58 Fiche Arrêt no 255.144 du 29 novembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.144 du 29 novembre 2022 A. 226.713/XIII-8515 En cause : la société anonyme COMETSAMBRE, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard Auguste Reyers 80 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par la voie électronique le 20 novembre 2018, la société anonyme (SA) Cometsambre demande l’annulation de la décision implicite « arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse du fonctionnaire technique du 3 septembre 2018 conformément à l’article 40, § 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement », portant sur la demande de modification des conditions particulières d’exploitation visant l’établissement sis rue des Fabriques à Obourg/Mons. II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8515 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Zoé Thiéry, loco Me Bernard Deltour, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. La SA Cometsambre exploite un établissement sis à Obourg, rue des Fabriques. Elle dispose notamment d’un permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué le 31 juillet 2007 et l’autorisant à exploiter pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu du permis d’urbanisme et pour un terme venant à échéance le 14 mars 2027, après assainissement préalable du site, un centre de regroupement et de tri de déchets métalliques recyclables, un centre de broyage, de tri et de valorisation de métaux ferreux et non ferreux, un centre de traitement et de valorisation de résidus de broyage, un centre de démantèlement et de dépollution de VHU (véhicules hors d’usage) et un centre de regroupement, de démantèlement et de tri de DEE (déchets électriques et électroniques).
  6. Le 8 novembre 2017, l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) transmet au département des Permis et des Autorisations un projet de décision visant à modifier et compléter les conditions particulières relatives aux rejets atmosphériques de l’exploitation de la requérante, ainsi qu’un formulaire de demande de modification de ces conditions. L’AwAC invite le fonctionnaire technique à lancer une procédure en ce sens, sur la base de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. XIII - 8515 - 2/15 Le projet de modification mentionne un courrier du 7 juin 2017 du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement demandant à l’AwAC « de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeurs de mitrailles) ».
  7. Le 12 décembre 2017, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques de l’établissement de la requérante.
  8. Le 17 janvier 2018, le fonctionnaire technique émet un avis quant à la nécessité d’organiser une enquête publique. Une enquête publique est organisée par la ville de Mons du 29 janvier au 13 février
  9. Elle ne donne lieu à aucune réclamation. Les avis suivants sont donnés sur la demande : - le 26 janvier 2018, avis favorable de l’AwAC; - le 13 février 2018, avis favorable du département du sol et des déchets.
  10. Par un courrier du 18 avril 2018, le fonctionnaire technique transmet à nouveau le projet de décision au collège communal, informe l’exploitante de la demande de révision et lui indique que le collège communal l’invitera à transmettre ses observations. Le 26 avril 2018, la requérante adresse ses observations au collège communal de Mons.
  11. Par un courrier du 25 juin 2018, le fonctionnaire technique informe la requérante que le collège communal aurait dû notifier sa décision au plus tard le 22 mai 2018 et qu’à défaut, en application de l’article 65, § 1er, alinéa 8, du décret du 11 mars 1999 précité, son avis du 18 avril 2018 vaut décision. Cette décision reprend la proposition de modification de l’AwAC.
  12. Par un courrier recommandé du 13 juillet 2018, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision. XIII - 8515 - 3/15
  13. Le 24 août 2018, l’AwAC remet un avis négatif sur le recours de la société requérante, sous réserve de la suppression du paragraphe relatif à « l’exemption du respect des VLE [valeurs limites d’émission] en cas de réponse négative des 3 constructeurs de broyeurs ». Le 27 août 2018, la directrice générale du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, cellule Environnement, émet un avis favorable.
  14. Le 3 septembre 2018, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique compétent sur recours est transmis au ministre. Ce rapport propose d’accepter la demande de modification, sous la suppression recommandée par l’AwAC. Le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement ne statue pas sur le recours. La décision « censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse » constitue l’acte attaqué. IV. Recevabilité
  15. L’article 40, §§ 7 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme il suit : « §
  16. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe
  17. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe
  18. Dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. […] XIII - 8515 - 4/15 §
  19. À défaut d’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée; 2° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par le fonctionnaire technique; 3° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 35 et de l’envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l’article 32 ».
  20. En l’espèce, le recours administratif a été reçu le 16 juillet
  21. Le rapport de synthèse devait être envoyé dans un délai de cinquante jours, conformément à l’article 40, § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999, soit le mardi 4 septembre 2018 au plus tard. Il l’a été le 3 septembre 2018, dans le délai requis. Il appartenait au ministre de statuer dans les vingt jours de la réception de ce rapport. À défaut de décision dans ce délai et de décision de première instance notifiée dans le délai, la décision attaquée est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse, conformément à l’article 40, § 8, 2°, du décret. Le recours au Conseil d’État a été introduit le 20 novembre 2018, soit dans le délai réglementaire de soixante jours de la confirmation décrétale du rapport de synthèse. Il est recevable ratione temporis.
  22. Depuis l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse a adopté, le 10 février 2021, un nouvel arrêté ministériel relatif aux conditions d’exploitation du site litigieux. Cette décision fait l’objet d’un recours actuellement pendant sous le numéro de rôle A. é.394/XIII-
  23. Cet arrêté confirme, en la modifiant, la décision de première instance du 11 septembre 2020, dont l’article 1er indique qu’il modifie les conditions d’exploitation de l’arrêté des fonctionnaires technique et délégué. À supposer que l’arrêté précité du 10 février 2021 ait pour objet de remplacer la disposition attaquée dans le cadre du présent recours, celle-ci a cependant produit des effets depuis son entrée en vigueur − un délai fût-il laissé à l’exploitant pour se conformer aux nouvelles normes imposées − jusqu’à l’adoption dudit arrêté qui, au demeurant, n’est pas définitif puisqu’il fait l’objet d’un recours en annulation actuellement pendant devant le Conseil d’État. Il n’y a pas lieu de constater que le recours a perdu son objet. XIII - 8515 - 5/15 Le recours est recevable. V. Premier moyen V.
  24. Thèse de la partie requérante
  25. La requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 4, 5, 7 et 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, lu en combinaison avec l’article 17 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable et le programme d’action pour la qualité de l’air, les articles 12 à 15 du décret « Climat » du 20 février 2014 et le plan Air-Climat-Énergie (PACE), de l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation matérielle, des principes de bonne administration et de proportionnalité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du détournement de pouvoir, du détournement de procédure et de l’excès de pouvoir. Elle fait grief à l’acte attaqué de prétendre imposer des conditions particulières d’exploitation à son établissement alors que lesdites conditions font suite à une instruction ministérielle et participent d’une seule et même démarche de l’AwAC pour être appliquées de façon uniforme à l’ensemble des exploitants de broyeurs métalliques en Région wallonne, de sorte qu’elles constituent en réalité des conditions sectorielles, adoptées en violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, par un auteur incompétent et sans consultation de la section de législation du Conseil d’État.
  26. Elle expose qu’aux termes de l’acte attaqué, la demande de modification vise « une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeur de mitrailles) », que « [d]es émissions alarmantes de PCBs ont été mesurées au rejet à l’atmosphère de plusieurs broyeurs de mitrailles wallons », que des mesures doivent être prises pour réduire [ces] émissions » et que l’« AwAC et la COBEREC ont échangé (fin 2016 − début 2017) leurs points de vue respectifs sur les rejets atmosphériques de broyeurs de métaux », et qu’il reproduit ensuite à deux reprises l’avis de l’AwAC dont il découle, à son estime, qu’il se justifie d’adopter des valeurs limites à l’émission « pour l’ensemble des installations de broyage de métaux en territoire wallon ». Elle en déduit que l’intention de l’auteur de l’acte attaqué est d’imposer des valeurs limites à l’émission identiques pour chaque broyeur en Région wallonne, XIII - 8515 - 6/15 quels que soient le type de broyeur et le type de déchets entrants, ce que confirme le fait qu’une décision en tous points similaires a été prise pour son installation de broyage de Châtelet et que les autres membres exploitants de broyeurs de la confédération belge de la récupération (COBEREC) ont indiqué avoir reçu des décisions semblables. Elle observe qu’à la lecture des différentes décisions individuelles, celles-ci comportent de nombreux passages résultant de simples opérations de « copier-coller », au point de confondre parfois les entreprises concernées et qu’ainsi, l’auteur de l’acte attaqué impose des conditions d’exploitation équivalentes à des conditions sectorielles, sans aucune considération spécifique relative au site particulier d’Obourg.
  27. Elle fait valoir que les normes imposées revêtent une portée réglementaire, en ce qu’elles s’imposent aux services et autorités en charge de l’instruction des actes administratifs pris dans le cadre de la police des établissements classés, ce qui est le cas non seulement de l’acte attaqué mais également des autres arrêtés imposant ces mêmes valeurs limites à l’émission aux autres installations de broyage exploitées en Région wallonne. En effet, à son estime, la combinaison de l’acte attaqué et de ces normes développées pour s’appliquer de façon générale, attestent de l’existence de facto de conditions sectorielles, ce qui est incompatible avec les articles 4 et 5 du décret du 11 mars 1999 précité, lesquels requièrent que le Gouvernement désigne le secteur visé et arrête des conditions sectorielles à l’issue d’une procédure d’élaboration de normes à portée réglementaire. Elle ajoute que de telles conditions sectorielles à valeur réglementaire doivent être arrêtées par le Gouvernement et, partant, requièrent l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État. Elle en déduit que l’auteur de l’acte attaqué, qu’il s’agisse du ministre ou d’une instance administrative, était incompétent pour décider comme il l’a fait, et qu’il a commis un détournement de procédure ou de pouvoir en modifiant des conditions particulières d’exploitation afin d’élaborer une politique à portée sectorielle, conditions qui devraient être écartées en application de l’article 159 de la Constitution.
  28. Par ailleurs, elle pointe certaines mesures du PACE 2016-2022, adopté par le Gouvernement wallon le 21 avril 2016 afin de respecter les objectifs de qualité de l’air ambiant fixés en vertu de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. Ainsi, dans les mesures concernant l’industrie, elle renvoie à la mesure I.06, intitulée « Adapter les conditions d’exploitation dans les permis d’environnement aux dispositions légales », qui prévoit notamment « une procédure de standardisation des avis donnés par l’AwAC » tendant à « standardiser les conditions type applicables pour toutes les XIII - 8515 - 7/15 entreprises d’un même domaine d’activité », celles-ci pouvant ensuite être « intégrées dans les conditions sectorielles créées pour des secteurs d’activité spécifiques ». Elle se réfère également à la mesure I.08 qui annonce l’élaboration d’un code d’instruction technique « pour la détermination des valeurs limites d’émission des polluants pertinents dans les permis », la mesure I.10 qui a trait à l’élaboration d’un plan d’action « en matière de Polluants Organiques Persistants (POPs) » et la mesure I.13 relative à la mise en place de « plans de réduction des émissions diffuses de particules (PRED) ». Elle estime qu’à la lecture de ces éléments du PACE, le détournement de procédure, sinon de pouvoir, se confirme, en ce que l’acte attaqué impose des conditions d’exploitation à caractère sectoriel en les faisant passer pour des conditions particulières d’exploitation, applicables à des sites existants et dûment autorisés, sans tenir compte de l’implantation géographique particulière ou encore des conditions locales de l’environnement spécifiquement concerné.
  29. En réplique, elle rappelle que les normes contestées ont été imposées à l’ensemble des autres installations de broyage exploitées en Région wallonne, ce qui confirme le caractère sectoriel et réglementaire des conditions imposées. En ce qui concerne les passages du PACE repris dans sa requête, elle confirme ne pas contester la compétence de la partie adverse pour adopter des conditions particulières d’exploitation, mais précise que le grief dénonce « l’adoption, de manière illégale, de conditions sectorielles déguisées en conditions particulières », observant que la partie adverse ne démontre pas les raisons pour lesquelles l’acte attaqué ne tient pas compte des particularités du site d’exploitation. V.
  30. Thèse de la partie adverse
  31. La partie adverse répond que la requérante relève des établissements visés par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, qu’elle est, partant, visée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et que s’applique également, en conséquence, à cet établissement, l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles, de même que l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de XIII - 8515 - 8/15 tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement, de dépollution des véhicules hors d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et le traitement des métaux ferreux et non ferreux. Elle rappelle que la requérante dispose d’une autorisation fondée sur le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué du 31 juillet 2007 précité. Elle conclut de ce qui précède qu’en vertu de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 précité, elle pouvait prescrire des conditions particulières d’exploiter complétant les conditions générales et sectorielles dans le permis précité. Elle observe qu’il n’est pas contesté que ces conditions particulières ne sont pas moins sévères que les conditions générales et sectorielles susvisées et qu’aucune disposition n’interdit de prévenir un grave dommage potentiel pour la santé et l’environnement. Elle renvoie aux articles 6, 14 et 15 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dont elle déduit l’obligation de prévoir, dans les permis, des valeurs limites d’émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, lesquelles constituent l’instrument adéquat pour prévenir le type de pollution généré par la requérante. Elle expose qu’en l’espèce, des mesures ont révélé des émissions dangereuses de PCB autour de plusieurs sites de broyeurs, raison pour laquelle le ministre a demandé à son administration de prendre des mesures pour contenir la pollution détectée, conformément à l’article 97bis de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité. Elle relève que l’AwAC a établi une note scientifique et référencée à partir des POPs identifiés pour le site de Keyser à Courcelles et qu’à cause et risque identiques, les VLE le sont aussi pour les quatre établissements concernés.
  32. Elle fait par ailleurs valoir que l’instruction de la demande de modification des conditions d’exploitation, motivée par le fait que le département de la Police et des Contrôles était dépourvu de moyens d’action pour pallier les désordres constatés dans l’exécution du permis en matière d’émissions atmosphériques a nécessité l’avis de plusieurs instances, et notamment de l’AwAC qui a relevé « des émissions alarmantes de PCBs » dans plusieurs sites wallons, « plusieurs » ne voulant pas dire tous. Elle conteste qu’on puisse soutenir qu’aucune appréciation individuelle n’est ainsi effectuée, qu’il s’agisse d’une appréciation globale pour le secteur et que la lettre du 7 juin 2017 du ministre a consisté en une injonction donnée à l’AwAC XIII - 8515 - 9/15 d’arrêter des « dispositions sectorielles », consacrées ensuite par le collège communal en première instance et le Gouvernement wallon sur recours. À son estime, il s’agissait d’inviter l’AwAC à « viser » une valeur limite d’émission uniforme par secteur, sans obligation d’atteindre cet objectif immédiatement ni désigner l’AwAC comme autorité compétente pour ce faire. Elle conclut que l’avis serait-il conforme, quod non, il ne serait pas pour autant un règlement, que le but visé n’est pas illicite et que la procédure visée par l’article 65 du décret du 11 mars 1999 précité a été respectée.
  33. À propos du PACE évoqué par la requérante, elle observe que « les conditions d’exploitation dans les permis d’environnement » visées au point I.06 du plan sont, aux termes du décret du 11 mars 1999, les conditions particulières et non sectorielles, et que la lettre susvisée du 18 novembre 2015 indique bien que la modification des conditions particulières a pour source un contrôle des rejets à l’atmosphère de plusieurs broyeurs de mitraille wallons, tandis que c’est l’autorisation qui doit prévoir des valeurs limites d’émission, celles-ci relevant, en droit wallon, de la qualité des conditions particulières et non sectorielles d’exploiter. Elle ajoute que le fait que le PACE prévoit, à terme, lorsque les travaux de standardisation des avis de l’AwAC seront achevés, d’intégrer ces avis standardisés dans les conditions sectorielles, voire intégrales, « n’enlève en rien au collège communal, et sur recours au Gouvernement le droit et le devoir d’adopter des conditions particulières relatives, notamment, aux valeurs limites d’émission dans les permis existants », lorsque c’est nécessaire. Il en va, selon elle, d’une application des principes de prévention et de précaution.
  34. Elle cite enfin de la jurisprudence qui, à son estime, confirme sa thèse, concluant qu’à la différence des affaires jugées dans les arrêts cités, « le Gouvernement […] n’estime pas que les conditions générales ne sont pas adaptées à l’exploitation des broyeurs pour lesquels des valeurs limites d’émission sont imposées » et qu’en l’espèce, il a arrêté des conditions sectorielles, telles que visées ci-dessus. V.
  35. Examen
  36. L’article 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit : « Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article
  37. Elles ont valeur réglementaire ». XIII - 8515 - 10/15 L’article 5, § 2, du même décret, alors applicable, prévoit ce qui suit : « Les conditions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d’installations ou d’activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l’homme ou de l’environnement ». L’article 6, alinéa 1er, du même décret, prévoit que « [l]’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». Par ailleurs, l’article 65, § 1er, 1°, du même décret du 11 mars 1999 dispose notamment comme il suit : « L’autorité compétente, pour délivrer le permis d’environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier ».
  38. L’acte attaqué, qui reproduit l’avis de l’AwAC, mentionne ce qui suit : « Vu le souhait du secteur d’une uniformisation des VLE, la détermination de ces dernières a été réalisée d’une manière scientifique dans le cadre d’une demande de permis relative au broyeur KEYSER. Comme on peut considérer en bonne approximation que les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre, il a été décidé d’aligner toutes les conditions de rejet atmosphérique sur celles du broyeur KEYSER ». Le même avis indique encore ce qui suit : « [L]es émissions de PCB des six broyeurs [installés en Wallonie] représentent à elles seules de l’ordre de 10 fois plus de PCB totaux que l’ensemble des autres sources identifiées en Belgique. En conclusion, même si l’hétérogénéité des déchets entrant dans les broyeurs par rapport aux prélèvements de mesure peut amener des variations importantes des estimations, les résultats apparaissent inquiétants et justifient amplement une révision des conditions particulières et un renforcement de la surveillance. Compte tenu de cet impact majeur des broyeurs, l’imposition de normes concernant les émissions de PCB, substances hautement toxiques, est considérée comme parfaitement proportionnée. XIII - 8515 - 11/15 […] Il est à noter que les membres de la COBEREC, dont COMETSAMBRE, ont été parfaitement informés des intentions de la Région en matière de révision des normes et ont été en mesure de faire valoir leurs observations. En particulier, la volonté d’uniformisation des conditions du secteur a été confirmée à l’occasion de la réunion du 19 mai 2017, à la demande de Monsieur [Q.] de Belgian Scrap Terminal. Ces réunions se sont tenues les 9 décembre 2016, 19 mai 2017 et 19 février 2018 et ont été complétées par des échanges de mails. Les instructions ministérielles démontrent par ailleurs la volonté d’établir, d’une manière non discriminatoire, des valeurs limites d’émission pour les broyeurs de mitrailles ». Par ailleurs, le considérant final de l’acte attaqué confirme que « la demande de base émane d’une volonté ministérielle d’harmoniser les rejets et d’avancer dans le domaine de la qualité de l’air ».
  39. Si le Conseil d’État est, sous réserve d’une appréciation manifestement déraisonnable, sans compétence pour censurer la sévérité alléguée de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il entre bien dans ses missions de vérifier qu’à cette occasion, les risques d’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure. Lorsque, comme c’est le cas dans l’hypothèse visée à l’article 65, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 précité, les conditions particulières d’exploitation sont déterminées en fonction de normes de nature réglementaire précises, l’existence de celles-ci justifie l’adoption de ces nouvelles conditions et l’appréciation concrète des risques d’exploitation revêt une importance secondaire. Lorsqu’en revanche, il est fait le choix, comme en l’espèce, de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire. XIII - 8515 - 12/15
  40. En l’espèce, il ne résulte pas de la lecture de l’acte attaqué ou du dossier administratif qu’au moment d’adopter les conditions litigieuses, son auteur disposait d’une étude pertinente portant spécifiquement sur le site d’exploitation de la partie requérante, l’objectif du ministre étant d’imposer des valeurs limites d’émission uniformes pour le secteur. L’avis de l’AwAC reproduit dans l’acte attaqué fait apparaître que la détermination des conditions litigieuses repose, avant tout, sur une étude réalisée le 19 avril 2017 sur le broyeur métallique exploité par la société Keyser. Les motifs qui permettent à l’AwAC de généraliser les enseignements de l’étude relative au broyeur métallique de la société Keyser en les transformant en conditions particulières pour la société requérante ne sont pas suffisants, dès lors que l’AwAC se contente d’affirmer qu’« en bonne approximation », les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre. En outre, cet avis semble indiquer que la hauteur des cheminées du broyeur influe sur les conditions de dispersion atmosphérique mais il ne prend pas en considération les caractéristiques précises des cheminées du broyeur de la requérante. Il en va d’autant plus ainsi que, au point 6 de l’avis de l’AwAC, l’agence indique que « même si l’hétérogénéité des déchets entrant dans les broyeurs par rapport aux prélèvements de mesure peut amener des variations importantes des estimations, les résultats apparaissent inquiétants et justifient amplement une révision des conditions particulières et un renforcement de la surveillance », reconnaissant ainsi une nouvelle variable importante – l’hétérogénéité des déchets entrants – qui n’a pas été prise en compte in concreto pour l’exploitation de la requérante et qui peut cependant apporter des variations importantes des émissions estimées. Qui plus est, l’acte attaqué vise, à plusieurs reprises, le site de Châtelet, alors qu’il concerne le site d’Obourg, ce qui témoigne également de l’absence de prise en compte des particularités du site.
  41. En définitive, les motifs de l’acte attaqué ne révèlent pas qu’au moment de statuer, l’autorité connaissait l’importance des émissions causées par l’installation de la requérante, de sorte qu’elle n’a pu apprécier concrètement les risques de cette exploitation. S’il est vrai qu’une étude a identifié la teneur des émissions – ou de certaines d’entre elles – issues du broyeur exploité par la société Keyser, la lecture des motifs de l’acte attaqué ne permet pas de vérifier que son auteur a bien considéré que les résultats de cette étude étaient transposables au XIII - 8515 - 13/15 broyeur de la requérante et qu’il était pertinent, eu égard à ses spécificités, d’imposer à celle-ci les conditions prescrites à la société Keyser. À défaut d’évaluation concrète de la situation de la partie requérante et en l’absence de motifs pertinents permettant de justifier la comparaison établie avec le broyeur de la société Keyser, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, l’imposition de conditions particulières d’exploitation n’étant pas un acte abstrait, impersonnel et à vocation générale. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé. VI. Autres moyens
  42. Les autres moyens, à les supposer fondés, ne peuvent mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure
  43. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Est annulée la décision implicite arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse du fonctionnaire technique du 3 septembre 2018 conformément à l’article 40, § 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, portant sur la demande de modification des conditions particulières d’exploitation visant l’établissement exploité par la SA Cometsambre, situé rue des Fabriques à Obourg/Mons. Article
  44. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. XIII - 8515 - 14/15 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 novembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8515 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.144 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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