id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.146 No Rôle: A. 227854/VI-21461 Affaire: Arrêt 255146 - Bien-être des animaux - 30/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-06 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-18 14:23 Fiche Arrêt no 255.146 du 30 novembre 2022 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 255.146 du 30 novembre 2022 A. 227.854/VI-21.461 En cause : DUPONT Guy, ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :
- le bourgmestre de la ville de La Louvière,
- la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant tous deux élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PERIL,
- l’association sans but lucratif LE REFUGE DES COLLINES ayant toutes deux élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2019, Guy Dupont demande l’annulation des deux décisions suivantes :
- « un arrêté de destination des animaux saisis le 26 décembre 2018 décidant de placer les animaux dont il est propriétaire dans divers refuges ;
- « un arrêté de confirmation de saisie administrative de ses animaux ». VI – 21.461 - 1/22 II. Procédure Dans sa requête, le requérant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’ordonnance n° 1549 du 26 avril 2019 le lui a accordé. Par une requête introduite le 5 juin 2019, les ASBL Animaux en péril et Le refuge des Collines demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 24 juin
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hannie Zhu, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis Masure, loco Mes Marc Uyttendaele et Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis partiellement conforme. VI – 21.461 - 2/22 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Le 26 décembre 2018, il est procédé à la saisie administrative d’animaux hébergés par le requérant. Il s’agit de deux chiens, trois boucs, une chèvre et un cochon vietnamien. Cette saisie donne lieu à un rapport de la S.P.A. de La Louvière, qui contient les considérations suivantes : « - les deux chiens vivaient à l’attache (attachés à des machines agricoles) dans un hangar ouvert et non chauffé pour l’un, à l’extérieur sans abri suffisant pour l’autre, d’une façon ne leur permettant pas de se coucher et de se mouvoir ailleurs que dans la boue et leurs excréments, à proximité de matières et d’outils dangereux ; - pour les deux chiens, nous avons constaté l’absence de nourriture, d’eau fraîche et de soin en suffisance ; - Zarco (berger allemand) présentant une perte de poils totale au niveau du cou ainsi qu’un état de maigreur inquiétant ; - Laïka présentant un état de maigreur inquiétant ; - les trois boucs ainsi que la chèvre vivaient à l’attache dans une partie du hangar non chauffée, sur une litière souillée, sans soins, présentant divers problèmes cutanés [...], sans nourriture suffisamment abondante ni eau fraîche à disposition, dans le noir quasi-total ; - le cochon vietnamien vivait dans un recoin du hangar derrière un tas de débris divers [...] dans ses déjections, sans soin, sans éclairage, sans nourriture ni eau fraîche à disposition en suffisance. Il présentait des ongles de plusieurs dizaines de cm confirmant le fait de son immobilité forcée empêchant l’usure naturelle de ses pieds [...] ; - Mr considérant la situation de ses animaux comme “normale” et refusant tout soin aux chèvres, boucs et cochon parce que amenés par son fils avec qui il est en conflit; - Mr se montrant agressif par rapport à la situation de ses animaux et plus que réticent lors de notre inspection ; - Sur base des éléments ci-dessus, l’inspecteur [P.] considérant que leurs conditions de détention étaient incompatibles avec le respect du bien-être animal décide de procéder à la saisie administrative des animaux et décide de les confier aux responsables des refuges présents sur place ou en contact ».
- Les animaux saisis sont examinés par des vétérinaires. Cet examen donne lieu aux rapports suivants : - un rapport établi par la vétérinaire V.D., relatif aux caprins, qui se termine par la considération qu’ « on voit clairement que ce sont des animaux négligés » ; - un rapport établi par la vétérinaire J.S., relatif aux deux chiens, selon lequel l’un d’entre eux (Laïka) « semble en bonne santé », et l’état de l’autre (Zarco) « témoign[e] d’un grand manque d’entretien » ; VI – 21.461 - 3/22 - un rapport établi par le vétérinaire P.V.B., relatif au cochon vietnamien, selon lequel « l’état de l’animal démontre une absence de connaissance des besoins fondamentaux liés à l’espèce et donc une incapacité du responsable précédent de s’ [en] occuper correctement ».
- Le 11 janvier 2019, le premier commissaire de police, chef du service « proximité » de la police locale de La Louvière, fait rapport au bourgmestre de la partie adverse des conditions dans lesquelles la saisie du 26 décembre 2018 s’est déroulée. Ce rapport porte notamment ce qui suit : « […] Le 26/12/2018, Nos services de Police ont été amenés à intervenir à La Louvière […] sur réquisition du Président de la SPA et d’un vétérinaire (Dr K.), désigné par l’Ubea afin de procéder à une saisie de plusieurs animaux faisant l’objet de négligences graves dans une ferme mal entretenue. Il s’agit de : - 2 chiens répondant aux noms de “Zarko” et “Laika” (1 berger allemand et un Malinois) – Ces animaux sont constamment attachés et n’ont pratiquement plus de poils au niveau du cou, aucun abri n’est prévu, manque d’eau et de nourriture. - 1 bouc et 2 chèvres lesquels étaient attachés au cou sans enclos dans un endroit jonché de pièces automobiles et autres débris. De plus, les animaux risquent de se perdre. - 1 cochon vietnamien souffrant d’un gros problème aux yeux, ayant des ongles hyper longs et vivant dans seulement quelques mètres carrés à côté d’une carcasse de voiture. Les animaux appartiennent au nommé Dupont Guy, domicilié […] Avisé par le gardé [sic] de service en notre qualité d’Officier de permanence, Nous avisons téléphoniquement le 26/12/2018 à 18h15 Monsieur le Bourgmestre, lequel confirme la saisie des animaux. En ce qui concerne les lieux d’hébergement, il s’agit de : Pour les 2 chiens : la SPA de La Louvière (SCCA Asbl). Pour le bouc et les 2 chèvres : ASBL Opale – Refuge des Collines – Chaussée de Renaix, 176B – 7860 Lessines Pour le cochon vietnamien : ASBL Rêve d’Aby – Chaussée de Namur, 440 – 5030 Beuzet (Gembloux). Le PV n° MO.63.L2.027132/2018 est rédigé par nos services à charge de Dupont Guy et sera transmis à Monsieur le Procureur du Roi à Mons […] ».
- Le 4 février 2019, le bourgmestre de la partie adverse prend un arrêté confirmant la saisie du 26 décembre
- Cet arrêté, qui constitue le second acte attaqué, a été notifié au requérant par un courrier du même jour. Il est rédigé notamment comme suit : « Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ; Vu le décret du 21juin 2018 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la saisie administrative des animaux ; Vu le rapport de police du 11 janvier 2019 ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des VI – 21.461 - 4/22 avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; Considérant que le 26 décembre 2018, les services de police de La Louvière ont été amenés à intervenir dans une ferme, […] sur la réquisition de la SPA, en vue de procéder à la saisie de plusieurs animaux faisant l’objet de négligences ; Considérant que parmi ces animaux, se trouvaient tout d’abord deux chiens, “Zarco et Laïka”, un Berger Allemand et un Berger Malinois ; Considérant que ces deux chiens sont constamment attachés et n’ont pratiquement plus de poils au niveau du cou ; Considérant que ceux-ci n’ont pas d’abri et manquent d’eau et de nourriture ; Considérant ensuite, qu’étaient également présents un bouc et deux chèvres ; Considérant [que] ceux-ci étaient attachés au cou et ce, sans enclos ; Considérant que l’endroit où ils se trouvaient était jonché de pièces automobiles et autre débris ; Considérant qu’il existait donc un risque que ces animaux se pendent ; Considérant qu’enfin, a été trouvé sur place également, un cochon vietnamien ; Considérant que celui-ci souffrait d’un gros problème aux yeux, avait des ongles très long et vivait dans seulement quelques mètres carrés, à côté d’une carcasse de voiture ; Considérant que ces animaux appartiennent à Monsieur Dupont Guy, domicilié à la même adresse ; Considérant que les conditions minimum de bien-être des animaux n’étaient visiblement pas respectées ; Considérant que dans ces conditions, la saisie de ces animaux a été ordonnée ; Considérant que les deux chiens ont été transférés à la SPA de La Louvière, comme lieu d’hébergement ; Considérant que le bouc et les deux chèvres ont été transférés au “Refuge des Collines” à Lessines, comme lieu d’hébergement ; Considérant que le cochon vietnamien a été transféré au Refuge “Animaux en Péril” à Ath, comme lieu d’hébergement ; Considérant qu’il appartiendra au Bourgmestre de fixer la destination des animaux saisis. Arrête : Article 1- de confirmer la saisie administrative du 26 décembre 2018, de deux chiens, un Berger Allemand et un Berger Malinois, d’un bouc, de deux chèvres et d’un cochon vietnamien, […] dont le propriétaire est Monsieur Dupont Guy ; […] ».
- Le 22 mars 2019, le bourgmestre adopte un arrêté fixant la destination des animaux concernés. Cet arrêté est rédigé notamment comme suit : « Vu le Livre 1er du Code de l’Environnement, l’article D. 149bis ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, et notamment ses articles 6/1 et 6/2; Vu le décret du 21juin 2018 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la saisie administrative des animaux ; Vu l’arrêté confirmant la saisie administrative du 04 février 2019 ; Vu le rapport de police du 11 janvier 2019 ; Vu le rapport de la SPA transmis le 25 janvier 2019 ; Vu les rapports des différents vétérinaires ayant examinés les animaux ; VI – 21.461 - 5/22 Considérant que le 26 décembre 2018, les services de police de La Louvière ont été amenés à intervenir dans une ferme, […] sur la réquisition de la SPA, en vue de procéder à la saisie de plusieurs animaux faisant l’objet de négligences ; Considérant que parmi ces animaux, se trouvaient tout d’abord deux chiens, “Zarco et Laika”, un Berger Allemand et un Berger Malinois ; Considérant que ces deux chiens étaient constamment attachés et n’avaient pratiquement plus de poils au niveau du cou ; Considérant que ceux-ci n’avaient pas d’abri et manquaient d’eau et de nourriture ; Considérant ensuite, qu’étaient également présents un bouc et deux chèvres ; Considérant ceux-ci étaient attachés au cou et ce, sans enclos ; Considérant que l’endroit où ils se trouvaient était jonché de pièces automobiles et autre débris ; Considérant qu’il existait donc un risque que ces animaux se pendent ; Considérant qu’enfin, a été trouvé sur place également, un cochon vietnamien ; Considérant que celui-ci souffrait d’un gros problème aux yeux, avait des ongles très long et vivait dans seulement quelques mètres carrés, à côté d’une carcasse de voiture ; Considérant que ces animaux appartiennent à Monsieur Dupont Guy, domicilié à la même adresse ; Considérant que les conditions minimum de bien-être des animaux n’étaient visiblement pas respectées ; Considérant que dans ces conditions, la saisie de ces animaux a été ordonnée ; Considérant que les deux chiens ont été transférés à la SPA de La Louvière, comme lieu d’hébergement ; Considérant que le bouc et les deux chèvres ont été transférés au “Refuge des Collines” à Lessines, comme lieu d’hébergement ; Considérant que le cochon vietnamien a été transféré au Refuge “Animaux en Péril” à Ath, comme lieu d’hébergement ; Considérant que le Bourgmestre a, confirmé la saisie administrative des animaux, le 04 février 2019 ; Considérant que le rapport du vétérinaire de la SPA mentionne que le Berger Allemand présente un score corporel de 3/9 au niveau de la maigreur ; Que son pelage est terne, rempli de nœuds et de squames, témoignant d’un grand manque d’entretien ; Considérant qu’il présente une large zone de peau sans poils autour du cou, qui atteste de la présence d’une chaîne sur une longue période ; Considérant que le chien est difficile à manipuler, est très excité et semble avoir eu très peu de contacts positifs avec l’humain ; Considérant que le berger Malinois présente quant à lui un score corporel de 3/9 au niveau de la maigreur, ne présente aucune autre anomalie de l’état général et semble en bonne santé ; Considérant que concernant le cochon vietnamien, le vétérinaire conclu que ses ongles sont d’une longueur encore jamais vue chez cette espèce ; que ceux-ci handicapent lourdement l’animal pour marcher ; que ceux-ci dénotent d’une absence de soin total ; Considérant de plus que son embonpoint est trop important, significatif d’une alimentation non adaptée ; que son poids excessif conjugué à l’état lamentable de ses onglons provoque chez lui de l’inconfort, voire des douleurs lors de ses déplacements ; Considérant que son pelage est clairsemé par endroits et une dermatose est présente aux quatre pieds, signe de gale ; Considérant que l’état de l’animal démontre donc une absence de connaissance des besoins fondamentaux liés à l’espèce ; Considérant que concernant les deux boucs et la chèvre, le rapport du vétérinaire mentionne que ceux-ci présentent tous les trois une gale très étendue ; Considérant que le rapport conclut qu’il s’agit d’animaux négligés ; Considérant qu’il appartient au Bourgmestre de fixer la destination des animaux saisis; VI – 21.461 - 6/22 Considérant qu’au vu des différents rapports mentionnant que les conditions de bien-être des animaux ne sont pas respectées, il convient d’attribuer la propriété de ces animaux aux refuges qui les hébergent actuellement et de ne pas permettre la restitution de ceux-ci à Monsieur Dupont Guy ; Considérant que conformément aux dispositions de l’article D. 149bis du Livre Ier du Code de l’Environnement, il incombe au responsable de l’animal de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment les frais d’hébergement) ; Arrête : Article 1: d’attribuer la propriété des animaux saisis le 26 décembre 2018 aux refuges les accueillant actuellement : Pour les chiens Berger Allemand et Berger Malinois à la SPA de La Louvière sis rue Jean Jaurès à 7100 La Louvière ; Pour le bouc et les deux chèvres : au “Refuge des Collines” Chaussée de Renaix, 176 B à 7860 Lessines ; Pour le cochon vietnamien : au refuge “Animaux en Péril” Rue du Haut Aulnoy. 29 à 7822 Meslin l’Évêque. […] ». Il s’agit du premier acte attaqué, lequel a été notifié au requérant par un courrier du même jour. IV. Désignation de la partie adverse Le bourgmestre de la ville de La Louvière a agi en qualité d’organe de celle-ci, ce qu’elle n’a pas contesté. Seule la ville doit être maintenue à la cause comme partie adverse. V. Intervention Les ASBL Animaux en péril et Le Refuge des Collines étant bénéficiaires du premier acte attaqué, il y a lieu d’accueillir leur requête en intervention. VI. Compétence du Conseil d’État et recevabilité VI.
- Requête Le requérant écrit que son recours, introduit le 8 avril 2019, est recevable ratione temporis et qu’il doit également être jugé recevable ratione materiae, en ses deux objets. Il expose que si le Conseil d’État procède à l’annulation de l’arrêté confirmant la saisie administrative des animaux, cela aura nécessairement un impact sur l’arrêté de destination de ces animaux, lequel deviendra sans objet. Il relève que si le Conseil d’État ne procède pas à l’annulation de l’arrêté confirmant la saisie mais uniquement à l’annulation de l’arrêté de destination, cela aura pour effet que l’autorité VI – 21.461 - 7/22 sera de nouveau saisie de la question de la destination des animaux et qu’il disposera alors d’une chance que celle-ci choisisse de les lui restituer, ce qui aurait pour conséquence de rendre la saisie inopérante. Il soutient que pour une bonne administration de la justice, les deux dossiers doivent être traités conjointement. VI.
- Mémoire en réponse La partie adverse estime qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la décision du 4 février 2019 a été levée de plein droit par la décision du 22 mars
- Elle en déduit que le requérant n’a pas intérêt à en postuler l’annulation. Elle soutient que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision du 22 mars
- Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à l’annulation d’une décision fixant la destination d’animaux ayant fait l’objet d’une saisie, spécialement lorsque cette décision attribue la pleine propriété desdits animaux à une organisation qui n’en est pas le propriétaire initial. Elle souligne que l’annulation de cette décision ne lui permettrait pas de récupérer ses animaux, seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire étant compétents pour statuer sur la propriété des animaux concernés. À l’appui de son argumentation, elle se réfère notamment à divers arrêts du Conseil d’État (Buzon, n° 215.375 du 28 septembre 2011; Hendrick, n° 228.563, du 29 septembre 2014 ; Piqué, n° 241.706 du 31 mai 2018). La partie adverse soutient par ailleurs que les deux affaires ne sont pas connexes. Elle estime que la requête ne devrait être jugée recevable qu’en son premier objet, qui est la décision du 22 mars 2019 fixant la destination des animaux saisis. Elle allègue qu’il ne saurait y avoir connexité entre les deux affaires, dès lors que la requête à l’encontre de la décision confirmant la saisie n’est pas recevable, la saisie ayant été levée conformément à l’article 42, § 5, de la loi du 14 août 1986, de sorte que le Conseil d’État n’aurait en tout état de cause pas connu du fond de l’affaire concernant cette décision et n’aurait pas pu rendre des décisions contradictoires si deux requêtes avaient été introduites en même temps. Elle fait valoir par ailleurs que l’éventuelle annulation de la décision du 22 mars 2019 fixant la destination des animaux resterait sans effet sur la décision confirmant la saisie des animaux concernés et n’aurait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pour effet de rendre la saisie inopérante. Elle expose que s’il fallait considérer que le requérant retrouverait alors, comme il le prétend, une chance de se voir attribuer la restitution des animaux, ce ne serait, conformément à l’article 42, § 3, de la loi du 14 août 1986, que sous VI – 21.461 - 8/22 conditions, de sorte que la décision de confirmation de la saisie ne serait pas complètement inopérante. Elle conclut que les deux affaires ne sont pas connexes et que si la requête devait être déclarée recevable, cela ne pourrait être qu’à l’égard de son premier objet, à savoir la décision fixant la destination des animaux. VI.
- Mémoire en réplique Le requérant s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à la recevabilité de la requête et l’intérêt qu’il présente quant à l’annulation de la décision du 4 février 2019 confirmant la saisie des animaux. Il estime que, même à considérer que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision du 4 février 2019, le recours est recevable à l’égard de la décision de destination du 22 mars
- Il rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’annulation de la décision de destination aurait pour effet de faire en sorte que l’autorité statue à nouveau sur la destination des animaux saisis. Il indique qu’il disposerait alors d’une chance que l’autorité fasse le choix de lui restituer les animaux concernés. Il estime qu’il disposerait, dans cette perspective, d’un intérêt au recours. Il ajoute que la jurisprudence citée par la partie adverse n’est pas pertinente car elle vise des cas où les animaux avaient été restitués à leur propriétaire. VI.
- Dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse déclare s’en remettre, sur la recevabilité, à l’appréciation du Conseil d’État et elle insiste sur les arguments développés dans le mémoire en réponse. VI.
- Dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes relèvent qu’en date du 14 novembre 2019, le requérant a déclaré abandonner définitivement le bovin « Papy » et qu’il résulte de plusieurs attestations médicales qu’il « ne sait plus s’occuper d’animaux pour cause de santé ». Elles soulignent que, selon une attestation médicale du docteur P.P. du 24 juin 2018, il « présente des difficultés majeures dans sa vie quotidienne. Il ne sait plus faire face aux difficultés qu’il rencontre sur le plan professionnel et privé. Difficultés dans la gestion administrative nécessaire à sa situation. Difficultés également au niveau familial, vu la situation où se trouve l’un de ses fils. ». Selon les intervenantes, l’annulation des arrêtés attaqués devrait avoir pour conséquence que les animaux saisis et toujours en vie, à savoir deux chiens, une chèvre et un cochon vietnamien (deux boucs étant décédés), devraient être restitués au requérant. Elles VI – 21.461 - 9/22 font valoir qu’en vertu de l’article D.6, § 2, du Code wallon du Bien-être Animal, toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir et qu’une restitution, au requérant, des animaux saisis et placés dans les refuges, lesquels ont pour objet social la lutte spécifique contre la maltraitance animale, est manifestement contra legem. Elles estiment que, dès lors que le requérant a explicitement reconnu - ce qui ressort par ailleurs incontestablement du dossier administratif - qu’il n’a pas la compétence ni la capacité pour détenir des animaux, il n’a pas d’intérêt à agir et que sa demande est devenue sans objet. Les intervenantes renvoient, pour le surplus, à l’argumentation développée dans le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la partie adverse. VI.
- Dernier mémoire de la partie requérante Après avoir renvoyé à ses précédents écrits de procédure, le requérant expose que s’il a effectivement fait abandon volontaire de son taureau « Papy », en reconnaissant qu’il ne savait plus s’en occuper pour des raisons de santé et qu’il ne souhaitait pas que celui-ci finisse à l’abattoir, il n’aperçoit en quoi il en résulterait que le présent recours serait sans objet. Par ailleurs, il relève que les intervenantes soutiennent qu’il n’aurait plus la compétence et la capacité de détenir des animaux. Il estime que cette allégation revient, sans le dire expressément, à affirmer qu’il n’aurait plus un intérêt légitime au recours. Il conteste une telle affirmation en exposant que le recours tend à lui permettre de récupérer les animaux dont il est propriétaire et qu’il dispose donc d’un intérêt légitime à celui-ci. Il estime que prétendre qu’il n’aurait plus intérêt au recours pour le motif qu’en abandonnant son taureau il aurait fait « aveu » qu’il ne serait plus jamais en mesure de s’occuper d’animaux, revient à lui faire un procès d’intention. Il expose que rien n’indique qu’après la récupération de ses animaux, il ne serait pas en mesure de s’en occuper. VI.
- Appréciation du Conseil d’État a. Recevabilité ratione temporis La recevabilité ratione temporis de la requête n’est pas contestée. Les décisions attaquées ont été notifiées au requérant par des courriers expédiés respectivement le 4 février 2019 pour le second acte attaqué et le 22 mars 2019 pour le premier acte attaqué. Conformément à l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, lorsque la notification est, comme c’est le cas en l’espèce, effectuée par pli simple, les délais qui commencent à courir sont calculés depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui VI – 21.461 - 10/22 où le pli a été remis aux services de la poste, soit, s’agissant du premier acte attaqué, à partir du 7 février, de sorte que le délai de recours contre cette décision expirait le 8 avril, date à laquelle le présent recours a été introduit. b. Connexité La partie adverse soutient que la requête ne pourrait être déclarée recevable qu’en son premier objet, à savoir en ce qu’elle vise la décision de destination. S’il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête, il peut cependant être fait exception à cette règle s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter les différents objets de la requête comme un tout et de statuer à leur propos par un seul et même arrêt. Il en est ainsi lorsque les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision. En l’espèce, les critiques formulées par le requérant s’adressent aux deux actes attaqués. Ceux-ci ont été pris par une même autorité, à l’issue d’une même procédure, établie dans une même réglementation et ayant comme objectif commun le bien-être animal. Il s’en déduit que les deux actes attaqués méritent d’être vus comme connexes et que le requérant a pu demander l’annulation des deux actes attaqués par une seule requête. c. Quant au second acte attaqué L’article D.149bis du Code de l’Environnement, dans sa version applicable aux actes attaqués dispose notamment comme suit : « § 1er. Lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L’agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d’accueil approprié. Les animaux détenus en dépit d’une interdiction prononcée ou d’un retrait de permis visé à l’article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, peuvent en tout temps faire l’objet d’une saisie par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. §
- Lorsqu’un agent visé à l’article D.140 ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine. L’agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou VI – 21.461 - 11/22 ayant constaté l’infraction. Lorsque l’infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie des procès-verbaux est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le gouvernement et selon les modalités qu’il détermine. §
- Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions ; 2° la vente ; 3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ; 4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l’huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l’accompagnent. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. §
- Lorsqu’une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l’agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l’acte de saisie ; 2° les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux ; 3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°. §
- La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l’administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie. Pour le calcul du délai prévu à l’alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l’alinéa 1er n’est pas inclus. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant. En l’absence de décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l’animal à l’adresse où il est hébergé. Les animaux devront avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété de l’animal sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l’héberge. […] ». La partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de saisie, pour le motif que la saisie a été levée de plein droit par la décision de destination adoptée le 22 mars
- Toutefois, dans l’hypothèse où la décision de destination devrait être annulée, l’effet rétroactif de l’annulation affecterait la levée de la saisie, opérée de plein droit par cette décision en vertu de l’article D.149bis, § 5, alinéa 1er. Il en découlerait que la saisie produirait à nouveau ses pleins et entiers effets. Il s’ensuit que, telle que formulée par la partie adverse, l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie. Le Conseil d’État n’aperçoit par ailleurs pas d’autre élément qui soit de nature à remettre en cause l’intérêt du requérant à l’annulation de la décision de saisie. VI – 21.461 - 12/22 d. Quant au premier acte attaqué La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour se prononcer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de destination, et ce, pour le motif que l’annulation de celle-ci ne lui permettrait pas de récupérer les animaux concernés, seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire étant compétents pour statuer sur la propriété de ceux-ci. Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Le premier acte attaqué décide de transférer la propriété des animaux saisis à trois refuges. L’article D.149bis, § 3, du Code de l’Environnement confère au bourgmestre un large pouvoir d’appréciation pour décider de la destination des animaux saisis conformément au § 1er. En contestant la légalité de cette décision pour le motif qu’il n’a pas été entendu préalablement (première branche du moyen unique) et en reprochant à l’autorité de n’avoir sollicité aucune information destinée à l’éclairer, de n’avoir pas indiqué dans la motivation de l’acte, en quoi le don à un refuge se justifiait, plutôt que la restitution, et d’avoir commis une erreur manifeste (seconde branche du moyen unique), le recours n’a pas pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif ou d’inviter le Conseil d’État à statuer sur d’éventuels effets civils que produirait l’acte attaqué. La partie adverse ne le soutient d’ailleurs pas. Elle déduit l’incompétence du Conseil d’État de ce que l’annulation de la décision en cause n’aurait pas pour effet de lui restituer ses animaux. Telle qu’elle est ainsi formulée, l’exception tend en réalité à contester l’intérêt du requérant à l’annulation de cette décision. Cette exception ne peut être retenue. En effet, ainsi que l’indique le requérant dans son mémoire en réplique, l’annulation de ladite décision aurait pour effet de faire en sorte que l’autorité statue à nouveau sur la destination des animaux saisis, de sorte qu’il disposerait d’une chance que l’autorité fasse le choix, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de lui restituer les animaux concernés. VI – 21.461 - 13/22 Par ailleurs, l’intérêt à agir du requérant ne peut être dénié, comme le soutiennent les parties intervenantes, pour le motif que, selon elles, celui-ci n’aurait pas la capacité et la compétence pour détenir des animaux. En effet, c’est à l’autorité qu’il appartient de porter cette appréciation, notamment pour décider de la mesure de destination qu’elle estime devoir prendre et le Conseil d’État ne peut préjuger de cette appréciation. VII. Moyen unique VII.
- Requête Le requérant prend un moyen unique « de la violation du principe général de droit audi alteram partem et de l’article 42, § 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ». En une première branche, il fait valoir qu’il n’a pas été entendu préalablement aux décisions attaquées. Il estime que, dès lors qu’il s’agissait de mesures graves, l’autorité devait, pour statuer en pleine connaissance de cause, l’entendre et lui donner la possibilité de faire valoir ses observations. Il précise qu’il aurait pu expliquer que la détention des caprins et du cochon s’inscrit dans un cadre familial particulier, son fils n’étant plus capable de s’en occuper. Il expose qu’il a dû les héberger dans l’urgence et qu’il ne dispose pas de toutes les connaissances requises pour les soigner. S’agissant des chiens, il mentionne qu’il pouvait fournir les factures de soins vétérinaires et d’alimentation, qui sont, selon lui, de nature à remettre en cause les négligences qui lui sont reprochées. Il estime que la partie adverse n’a pas pu statuer en pleine connaissance de cause. En une seconde branche, dirigée expressément contre la décision de destination des animaux saisis, le requérant rappelle qu’il résulte de l’article 42, § 3, de la loi du 14 août 1986 précitée qu’à la suite de la saisie administrative des animaux, leur destination peut consister en une restitution au propriétaire sous conditions, en une vente, en un don en pleine propriété à une personne physique ou morale, ou en leur mise à mort. Il relève que le don en pleine propriété n’est pas automatique, l’autorité administrative disposant d’un large pouvoir d’appréciation sur la destination à donner aux animaux. Il reproche à la partie adverse de n’avoir sollicité auprès de lui aucune information destinée à éclairer sa décision et de ne s’être basée que sur un rapport de police, un rapport de la S.P.A. du 25 janvier 2019 ainsi que des rapports VI – 21.461 - 14/22 vétérinaires. Il reproche également à la partie adverse de ne pas avoir indiqué, dans la motivation de l’acte, en quoi le don à un refuge se justifiait plutôt que la restitution, même sous conditions, et ce surtout pour le berger malinois, décrit comme en bonne santé. Il estime ne pas être en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles un chien considéré en bonne santé par un vétérinaire doit être placé dans un refuge. Il considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. VII.
- Mémoire en réponse Dans son mémoire en réponse, quant à la première branche, la partie adverse fait valoir que si le requérant se prévaut, à l’appui de son moyen, d’arrêts considérant qu’une saisie d’animaux constitue une mesure grave, ces arrêts ne concernent pas la décision fixant la destination de animaux. Elle observe que le requérant n’est pas le propriétaire originaire des animaux et qu’il n’éprouve aucune affection pour eux. Elle estime que dès lors que la décision du 22 mars 2019 ne peut s’analyser comme une mesure grave au regard des intérêts du requérant, le principe audi alteram partem n’est dès lors pas d’application. Elle ajoute que si le Conseil d’État devait considérer la décision du 22 mars 2019 comme une mesure grave, ledit principe ne mériterait pas davantage d’être vu comme applicable puisqu’il est admis que l’administration est dispensée de l’obligation d’audition lorsque celle-ci s’avère inutile. Elle estime que les éventuelles explications du requérant ne pourraient justifier ni la gravité des conditions constatées d’hébergement des animaux, ni son manque assumé de volonté de payer des soins aux animaux ou de leur ménager un espace de qualité minimale. Elle en déduit que, vu les circonstances de l’espèce, elle n’était pas obligée d’entendre le requérant préalablement à la prise des actes attaqués. Quant à la seconde branche, la partie adverse répond qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Elle considère qu’au vu de l’état de santé des animaux saisis et de leurs conditions déplorables d’hébergement, toute autre autorité aurait pris la décision de les confier à des refuges spécialisés. Elle indique que cette décision est confortée par les propos tenus par le requérant le jour de la saisie et que ses éventuelles bonnes intentions exprimées a posteriori ne remettent pas en cause ce qui précède. Elle observe que la décision du 22 mars 2019 contient les éléments de droit et de fait qui la justifient et permet au requérant de comprendre les raisons qui l’ont poussé à ne pas lui restituer les animaux. Elle ajoute, concernant le chien « en bonne santé », qu’il est précisé dans le rapport vétérinaire qu’il présente un état de maigreur inquiétant, avec un score corporel de 3/9 et qu’il était hébergé dans les mêmes conditions déplorables que les autres animaux saisis. Elle constate donc que le bien-être de cet animal n’était, lui non plus, pas respecté par le requérant. Elle estime VI – 21.461 - 15/22 que le fait que le requérant s’étonne de ce que ce chien ne lui soit pas restitué démontre, en réalité, l’absence totale dans son chef d’une prise de conscience du caractère déplorable des conditions dans lesquelles il hébergeait les animaux. VII.
- Mémoire en réplique Dans une réplique commune aux deux branches du moyen, le requérant se réfère à l’argumentation développée dans sa requête en annulation. Il réitère qu’il hébergeait les animaux de son fils et, s’agissant de ses chiens, qu’il est attaché à eux. Il relève que le dossier administratif confirme qu’aucune mesure - avertissement ou audition - n’a été prise préalablement à la saisie ou préalablement à la décision de destination relative aux animaux concernés. Il indique que si la partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle doit statuer en pleine connaissance de cause. Il réitère également que s’il avait été entendu, il aurait pu faire valoir des factures de soins vétérinaires et d’alimentation, ce qui aurait pu permettre à la partie adverse d’envisager une restitution des animaux, à tout le moins des chiens, éventuellement sous conditions. VII.
- Dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient à nouveau que le principe audi alteram partem ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’aucun des deux actes attaqués ne constitue une mesure grave à l’encontre du requérant. Elle souligne que celui-ci n’est pas le propriétaire originaire des animaux et ne les garde que temporairement à la place de son fils et qu’il ressort de ses déclarations lors de la saisie qu’il n’éprouve aucune affection à l’égard de ces animaux, pour les soins desquels il a alors déclaré ne pas vouloir dépenser de l’argent. Elle relève également que le rapport établi par la SPA de La Louvière mentionne que le requérant a déclaré lors de la saisie considérer « la situation des animaux comme “normale” et refusant tout soin aux chèvres, boucs et cochon parce qu’amenés par son fils avec qui il est en conflit ». Elle en déduit que les mesures contestées ne peuvent être considérées comme « graves ». Elle fait encore valoir que le requérant n’a rien déboursé pour l’acquisition des animaux concernés, qu’il semble n’avoir effectué aucune dépense pour leur entretien et ne leur avoir apporté aucun soin et qu’il n’éprouve aucune affection à leur égard. Elle relève également que les prétendus intérêt et affection du requérant envers les animaux saisis sont loin d’avoir été exprimés in tempore non suspecto, ce dernier en faisant état pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, soit après la prise de connaissance, par la notification du premier acte attaqué, du fait que, conformément à l’article D149bis du VI – 21.461 - 16/22 Livre 1er du Code de l’Environnement, il lui appartenait de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie. Elle considère que les circonstances de la présente espèce se distinguent de celles dans lesquelles les décisions ont été qualifiées de mesures graves dès lors qu’elles concernaient de réels animaux de compagnie. La partie adverse fait valoir par ailleurs qu’il est inexact de prétendre que le requérant n’a jamais pu faire valoir une quelconque observation sur les conditions de détention des animaux saisis. Elle souligne qu’il était présent lors de la saisie, qu’il a pu s’exprimer et qu’à cette occasion, il a expressément confirmé qu’il ne comptait pas modifier les conditions de détention des animaux, et qu’il ne comprenait même pas en quoi celles-ci étaient problématiques. Elle allègue qu’en constatant de telles déclarations, et eu égard à la situation catastrophique et périlleuse dans laquelle se trouvaient les animaux, c’est à bon droit, et en pleine connaissance de cause, que le bourgmestre a pris les décisions attaquées. Enfin, elle fait valoir que l’urgence ressort clairement de la motivation des actes attaqués, et plus particulièrement de la description de l’état de santé des animaux, de leurs conditions de détention et de l’absence de nourriture et d’eau à leur disposition. Elle estime que, vu l’absence de remise en question dans le chef du requérant, il était effectivement urgent de confirmer la saisie et de fixer la destination des animaux auprès de personnes capables d’en prendre soin, à savoir les membres des ASBL intervenantes. Elle ne formule aucune observation relative à la seconde branche. VII.
- Dernier mémoire de la partie requérante Sur la première branche, le requérant renvoie à ses précédents écrits de procédure. Il soutient que c’est à tort que la partie adverse considère qu’aucune mesure grave n’a été prise à son égard. Il relève qu’il est propriétaire des deux chiens saisis et qu’il détenait un bouc, deux chèvres et un cochon vietnamien appartenant à son fils et estime que la qualité de propriétaire ou de détenteur d’animaux est indifférente lorsqu’il s’agit de déterminer s’il s’agit ou non d’animaux de compagnie. Il expose également les raisons pour lesquelles l’urgence ne permettait pas à la partie adverse de se dispenser de l’audition préalable. Sur la seconde branche, il renvoie à ses précédents écrits de procédure. VI – 21.461 - 17/22 VII.
- Dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes font valoir que c’est sous le couvert de l’urgence que la partie adverse, confrontée à une situation extrême de maltraitance des animaux détenus par le requérant, qui met de manière imminente en péril leur chances de survie, a pris la décision de faire saisir les animaux afin de leur apporter dans l’immédiat le bien-être qui leur était dû. Elles allèguent également que la décision de confier les animaux aux refuges a été prise compte tenu de l’incapacité manifeste du requérant de détenir des animaux en respectant les exigences énoncées dans le Code wallon du Bien-être animal. Elles affirment que l’urgence est justifiée par les conditions de vie macabres et l’état de santé des animaux saisis, ce qui justifie une dérogation au principe audi alteram partem. Elles allèguent qu’il appert d’une attestation du docteur P.P. du 24 juin 2018, qu’elles joignent à leur dernier mémoire que, soit six mois avant la saisie, le requérant n’était plus capable de faire face aux difficultés administratives et familiales, raison pour laquelle il a abandonné les animaux à leur sort. Elles relèvent que son état de lassitude et de dépression a ensuite été confirmé par plusieurs attestions médicales en 2019, également jointes au dernier mémoire, et que le 14 novembre 2019, le requérant a reconnu explicitement ne pas être apte à s’occuper d’animaux pour cause de santé, de sorte qu’il y a lieu de constater que « la régularisation n’est pas possible en temps utile ». Elles constatent également que, lors de la saisie administrative du 26 décembre 2018, les agents constatateurs ont précisé que le requérant considérait « la situation de ses animaux comme “normale” et refusant tout soin aux chèvres, boucs et cochon parce que amenés par son fils avec qui il est en conflit » et qu’il se montrait « agressif par rapport à la situation de ses animaux et plus que réticent lors de [l’]inspection ». Elles en déduisent qu’il est ainsi établi que le requérant ne disposait ni de la volonté ni de la capacité de remédier à la situation de maltraitance animale, de sorte que « dans le cadre d’une bonne administration et d’une protection animalière, les décisions querellées doivent être maintenues ». Les parties intervenantes se réfèrent, pour le surplus, à l’argumentation développée par la partie adverse dans son mémoire en réponse et son dernier mémoire VI – 21.461 - 18/22 VII.
- Appréciation du Conseil d’État VII.7.
- Première branche Le principe général de droit de l’audition préalable (droit d’être entendu ou audi alteram partem) impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave - de caractère non disciplinaire - prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue. Il s’agit non seulement de permettre à l’administré de faire valoir ses arguments, mais aussi de permettre à l’autorité de décider en connaissance de cause. Les modalités de l’audition doivent, en conséquence, permettre à l’intéressé d’être entendu utilement, ce qui implique, entre autres, que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour contredire utilement les faits que l’autorité envisage de prendre en considération à l’appui de la mesure administrative projetée et qu’il reçoive réellement l’occasion de faire valoir ses observations pendant ce délai. L’article D.149bis, § 1er, du livre Ier du Code de l’Environnement, dans sa version applicable aux actes attaqués, dispose que la saisie administrative d’animaux vivants peut être décidée « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée ». Le paragraphe 4 de la même disposition prévoit que « [l]orsqu’une saisie est réalisée […] une copie de l’acte de saisie » est adressée au responsable des animaux saisis. L’article D.141 du livre Ier du même Code énonce que « [l]es agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire » et que « [c]e procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l’infraction […] ». Selon le paragraphe 5 de l’article 149bis, la destination de l’animal saisi doit être fixée dans un délai de 60 jours à compter de la réception par l’administration du procès-verbal susvisé, à défaut de quoi la saisie est levée. La procédure organisée par l’article D.149bis comporte deux phases. La saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal (Projet de décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, Exposé des motifs, Parl. w., sess. 2017-2018, n° 1150/1, p. 37), s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, et ce en fonction, VI – 21.461 - 19/22 notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter. Il résulte de l’économie du dispositif prévu par le décret que, lorsqu’il s’agit de vérifier si le propriétaire ou le détenteur de l’animal a bénéficié des garanties que lui reconnaît le principe audi alteram partem, il convient d’appréhender conjointement la saisie administrative et la décision de destination. Ainsi, s’il s’impose de lui permettre d’exposer utilement son point de vue au cours de cette procédure, cette formalité doit intervenir avant la décision de destination et non avant la saisie, qui ne constitue qu’une mesure conservatoire. En l’espèce, il en va de même, par identité de motifs, en ce qui concerne la décision confirmant la saisie. Il s’ensuit qu’en tant qu’il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir entendu le requérant avant l’adoption du second acte attaqué, le moyen, qui repose sur une interprétation contraire des dispositions et principes applicables, manque en droit. La partie adverse allègue, dans son dernier mémoire, qu’il est faux de soutenir que le requérant n’a jamais pu faire valoir une quelconque observation sur les conditions de détention des animaux saisis. Pour étayer ses dires, elle se prévaut de deux assertions figurant dans le « rapport » établi par l’ASBL SPA de La Louvière, lequel décrit comme suit le comportement du requérant : ce dernier considère la situation de ses animaux comme « normale » et il « refuse tout soin aux chèvres boucs et cochons parce que amenés par son fils avec qui il est en conflit » ; il se montre « agressif par rapport à la situation de ses animaux et plus que réticent lors de [l’]inspection ». Un tel constat, qui ne figure que dans le rapport de l’ASBL, et qui se limite à décrire les réactions du requérant lors de la saisie administrative, ne permet pas d’établir que celui-ci aurait été mis en mesure d’exprimer utilement son point de vue avant la décision de destination, laquelle a d’ailleurs été prise sur la base d’un dossier comportant des pièces qui n’existaient pas le jour de la saisie, à savoir les rapports de trois vétérinaires ainsi qu’un rapport de police rédigé le 11 janvier 2019, reçu par l’administration communale le 21 janvier, et dont certains éléments sont repris dans la motivation de la décision du 4 février
- La partie adverse soutient que le principe audi alteram partem ne s’applique pas aux décisions attaquées dès lors que celles-ci ne constituent pas des mesures graves à l’encontre du requérant, qui n’est pas le propriétaire originaire des animaux concernés, à l’égard desquels il n’éprouverait, selon elle, aucune affection et auxquels il n’aurait apporté aucun soin. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la mesure grave s’entend, pour l’application du principe en cause, de celle qui s’avère significativement défavorable à celui qui en serait le destinataire. Le fait que le requérant est le détenteur d’animaux que lui a confiés son fils suffit pour considérer que l’attribution de ceux-ci à des refuges l’affecte de manière significativement VI – 21.461 - 20/22 défavorable et ce même s’il ne s’agit pas, pour lui, d’animaux de compagnie. Vainement les parties adverse et intervenante font-elles valoir que l’urgence dispensait la partie adverse d’entendre le requérant ou de lui permettre d’exposer utilement son point de vue. Force est à cet égard de constater que l’urgence n’est pas invoquée dans la motivation de l’arrêté du 22 mars
- En tout état de cause, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi il aurait été impossible de permettre au requérant de faire valoir ses observations avant l’adoption de la décision relative à la destination sans mettre en péril les intérêts publics auxquels la partir adverse a pour mission de veiller. Enfin, dès lors qu’en se prononçant sur la destination à donner aux animaux saisis, l’autorité a exercé un pouvoir d’appréciation, sa compétence n’étant pas liée, il ne peut, contrairement à ce que suggèrent les parties intervenantes, être tenu pour certain que l’information qui aurait pu être recueillie si le principe du contradictoire avait été respecté, n’aurait pu influencer de quelque manière que ce soit le contenu de la mesure en cause. La première branche du moyen unique est fondée, en tant qu’elle est dirigée contre le premier acte attaqué. VII.7.
- Seconde branche La seconde branche critique exclusivement le premier acte attaqué. Il n’y a pas lieu de l’examiner. En effet, à la supposer fondée, elle n’est pas de nature à entraîner une annulation plus étendue de cette décision. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de La Louvière est mis hors cause. VI – 21.461 - 21/22 Article
- La requête en intervention introduite par les ASBL Animaux en péril et Le Refuge des Collines est accueillie. Article
- Est annulé l’arrêté du bourgmestre de la ville de La Louvière du 22 mars 2019 décidant d’attribuer comme suit la propriété des animaux saisis le 26 décembre 2018 chez Guy Dupont : - le berger allemand et le berger malinois, à la SPA de La Louvière ; - le bouc et les deux chèvres, au Refuge des Collines à Lessines ; - le cochon vietnamien, au refuge « Animaux en Péril » à Meslin l’Evêque. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent les droits de 300 euros liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le .. 30 novembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI – 21.461 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div