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Arrêt 255154 - Commission bancaire, financière et des assurances - 01/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.154 No Rôle: A. 237086/XV-5167 Affaire: Arrêt 255154 - Commission bancaire, financière et des assurances - 01/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-06 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 07:56 Fiche Arrêt no 255.154 du 1 décembre 2022 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.154 du 1er décembre 2022 A. 237.086/XV-5167 En cause : la société à responsabilité limitée UNIVERS DU PRÊT, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Remy, 5 4000 Liège, contre : l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Univers du prêt demande, d’une part, la suspension de l’exécution d’« une décision de la partie adverse du 16 août 2022 qui radie la requérante du registre des intermédiaires en crédit hypothécaires, du registre des intermédiaires en crédit et du registre des intermédiaires en assurances » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé son mémoire en réponse et le dossier administratif. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale XV - 5167 - 1/20 de Belgique et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Jerôme Sohier, loco Me Philippe Zevenne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camila Dupret Torres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La société à responsabilité limitée (SRL) Univers du prêt est inscrite : - au registre des intermédiaires d’assurance, en qualité de courtier, depuis le 3 juillet 1996 ; - au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, en qualité de courtier, depuis le 22 novembre 2016 ; - au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, en qualité de courtier, depuis le 22 novembre
  4. T.H. est le gérant de la SRL.
  5. Par un courrier du 27 décembre 2019, la FSMA indique à la requérante et à son gérant qu’elle a été informée par les autorités judiciaires qu’ils sont poursuivis du chef de plusieurs infractions. Elle constate que T.H. n’a pas communiqué ces informations lors de son inscription en tant qu’intermédiaire d’assurance et de crédit, ni par la suite. Elle sollicite des explications circonstanciées pour le 6 janvier 2020 au plus tard. Elle rappelle à T.H. que ces éléments sont potentiellement de nature à remettre en cause le respect des conditions d’inscription applicables pour les différents statuts de l’intermédiaire et en particulier les conditions d’expertise adéquate, d’aptitude et d’honorabilité professionnelle. XV - 5167 - 2/20
  6. Par un courrier du 8 janvier 2020, adressé par courriel du même jour, le conseil de T.H. répond à la demande du 27 décembre 2019 de la FSMA.
  7. Par un jugement du 30 juillet 2020, la 18ème chambre du Tribunal de première instance de Liège, déclare établies les diverses préventions suivantes à la charge de la requérante et de son gérant : - faux et usage de faux (articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal; préventions Al, A2, A3, A6) ; - avoir imposé à un consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci (articles VII.87, 2° et XV.90, 4°, du Code de droit économique ; préventions B7, B8, B9); - avoir contrevenu aux dispositions de l’article VII.67 du Code de droit économique relatif au démarchage, en réalisant une visite au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, sans s’y être rendu à la demande expresse et préalable du consommateur ou, à tout le moins, sans pouvoir rapporter la preuve de cette demande (article XV.90, 9°, du Code de droit économique ; préventions C10, C11, C12); - ne pas avoir fourni au consommateur le SECCI visé aux articles VII.70 et VII.71 du Code de droit économique, ou sciemment, en infraction aux articles VII.74 et VII.75 du Code de droit économique, ne pas avoir fourni l’information la mieux adaptée ou ne pas avoir recherché le crédit le mieux adapté (article XV.90, 12°, du Code de droit économique; préventions D13, D14, D15, D16); - avoir adopté vis-à-vis du consommateur une pratique commerciale déloyale, réputée trompeuse car elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen; - en ce qui concerne le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix - même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (article XV.85, 5°, du Code de droit ; préventions E17, E18); - avoir diffusé, de mauvaise foi - via le site internet (…) - une publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur, sans avoir mentionné, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, un montant de crédit basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit (si plusieurs types de contrats de XV - 5167 - 3/20 crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit (article XV.87, 2°, du Code de droit économique ; prévention F19); - avoir diffusé une publicité - via le site internet (…) - pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu (article XV.86/1 du Code de droit économique ; prévention G20) ; - avoir diffusé - via le site internet (…) - une publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur l’appréciation d’une demande de crédit (article XV.86/1 du Code de droit économique ; prévention H21); - avoir diffusé de mauvaise foi une publicité pour un contrat de crédit qui fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit, en l’espèce, une publicité pour des contrats de crédit sur le site internet (…) faisant état de :

(1)un faux agrément par la FSMA et ce, alors que la SPRL Univers du prêt n’a jamais reçu aucun agrément de la FSMA et
(2)un n° FSMA qui correspond au n° d’inscription de la SPRL Univers du prêt pour son activité de courtier d’assurances et ce, alors que le site internet ne porte aucune publicité pour cette activité (article XV.87, 2°, du Code de droit économique ; prévention I23); - avoir diffusé de mauvaise foi une publicité - via le site internet (…) - qui mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis (article XV.87, 2°, du Code de droit économique ; prévention J24) ; - avoir omis de préciser à certains consommateurs que la conclusion de 147 contrats d’assurance solde restant dû n’était pas obligatoire et, au contraire, était inutile, ces consommateurs ne remplissant pas les conditions d’assurabilité en raison de leurs états de santé (article XV.83, 13°, du Code de droit économique ; prévention K25); - avoir adopté vis-à-vis du consommateur une pratique commerciale déloyale, réputée trompeuse car elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen — en ce qui concerne la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou de son intermédiaire (tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions —, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une XV - 5167 - 4/20 décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (articles VI.94, VI.95, VI.97, 2° et 6° et XV.83, 13° du Code de droit économique ; préventions L26, L27, L28, L29). La requérante est condamnée à une peine d’amende de 80.000 euros, avec un sursis de trois ans à l’exécution de la totalité de la peine et à une confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 59.621 euros. Son gérant est condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois et une peine d’amende de 8.000 euros ou, en cas de non-paiement de cette amende, une peine d’emprisonnement subsidiaire d’une durée d’un mois, avec sursis de trois ans à l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement et de la moitié de la peine d’amende. 5. Le ministère public et T.H. interjettent appel du jugement du 30 juillet 2020 dans le délai imparti. 6. Le 3 septembre 2020, le substitut du Procureur du Roi de Liège informe la FSMA que T.H. a interjeté appel contre le jugement du 30 juillet 2020, mais que la requérante ne l’a pas fait. 7. Par un courrier du 24 septembre 2020, la FSMA indique à la requérante et à son gérant que le jugement du 30 juillet 2020 a autorité de chose jugée à l’égard de la requérante, seul T.H. ayant formé appel. Elle explicite son analyse quant aux conséquences de ce jugement au regard de l’interdiction professionnelle inscrite aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et à l’article 266, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Elle expose son point de vue au regard des conditions d’aptitude, d’expertise adéquate et d’honorabilité professionnelle compte tenu des condamnations prononcées par le jugement du 30 juillet 2020 et du défaut de transparence. Elle invite la requérante et son gérant à faire valoir leur position pour le 9 octobre 2020 au plus tard. 8. Le 1er octobre 2020, le conseil de T.H. répond au courrier du 24 septembre 2020 de la FSMA. 9. Par un courrier du 10 novembre 2020, le comité de direction de la FSMA met en demeure la requérante de régulariser le non-respect des conditions d’inscription aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire, en crédit à la XV - 5167 - 5/20 consommation et des intermédiaires d’assurances, dans un délai de 15 jours à dater de la notification de ce courrier. 10. Le 19 novembre 2020, le conseil de T.H. répond au courrier du 10 novembre 2020 de la FSMA. 11. Toujours le 19 novembre 2020, la requérante forme appel du jugement du 30 juillet 2020. 12. Par un courrier électronique du 8 décembre 2020, la FSMA informe la requérante et le conseil de T.H. qu’elle a pris note de l’introduction d’une procédure en appel au nom et pour le compte de la SRL. Elle demande d’être tenue informée de l’évolution de la procédure en raison de leur obligation d’information. 13. Par un arrêt du 20 janvier 2022, la Cour d’appel de Liège : - acquitte T.H. de certaines préventions (A1, A2 et A3, B7, B8, B9, D15, premier tiret, K25) ; - confirme le jugement du 30 juillet 2020 en ce qu’il déclare établies les préventions A6, C10, C11, C12, D13, D14, D15, second tiret, D16, E17, E18, F19, I23, J24, 126, 127, 128, 129 ; - déclare établies les préventions A4 et H22 ; - déclare la mauvaise foi démontrée pour les préventions G20, H21 et H22. T.H. est condamné aux peines de neuf mois d’emprisonnement et à une amende de 8.000 euros. La Cour d’appel ordonne une suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de cinq ans. 14. Par un courrier du 22 mars 2022, le substitut du Procureur général près de la Cour d’appel de Liège communique à la FMSA l’arrêt précité. 15. Par un courriel du 31 mars 2022, la FSMA rappelle à la requérante et à son gérant leurs obligations d’information. 16. Par un arrêt du 2 juin 2022, la Cour d’appel de Liège déclare irrecevable l’appel interjeté par la requérante à l’encontre du jugement du 30 juillet 2020. 17. Par un courrier électronique du 23 juin 2022, le substitut du Procureur général près de la Cour d’appel de Liège communique à la FMSA cet arrêt. XV - 5167 - 6/20 18. Aucun pourvoi en cassation n’est introduit contre les arrêts des 20 janvier et 2 juin 2022. 19. Par un courrier du 12 juillet 2022, la FSMA met en demeure la requérante de régulariser sa situation endéans les quinze jours de la notification de ce courrier, ceci en application de l’article XV.67/2, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique et de l’article 311, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Elle précise notamment ce qui suit : « Les conditions d’inscription auxquelles doivent satisfaire les intermédiaires pour être inscrits au registre correspondant et conserver cette inscription sont notamment énumérées à l’article 266 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi qu’aux articles VII.181 et VII.186 du Code de droit économique. En vertu de ces articles, l’intermédiaire ne doit pas être frappé d’une interdiction professionnelle et doit en outre disposer en permanence de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Les interdictions professionnelles sont énumérées à 1’article 20 de la loi du 25 avril 2014 qui renvoie à l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines professions ou activités. L’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 vise les infractions de “
  1. c)contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques ;
  2. d)faux et usage de faux en écritures”. Étant donné que la SRL Univers du Prêt a été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour faux et usage de faux ainsi que pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, elle est frappée de l’interdiction professionnelle inscrite aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique, VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et 266, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Elle ne satisfait donc plus aux conditions de maintien de ses inscriptions aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation et d’assurance. En outre, la compétence de la FSMA en matière de maintien de l’inscription d’un intermédiaire frappé d’une interdiction professionnelle, est liée. La FSMA ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à la mesure à prendre en pareil cas. Compte tenu de ce qui précède, le comité de direction de la FSMA a décidé de mettre en demeure la SRL Univers du Prêt, conformément à l’article XV.67/2, § 1er, alinéa 1er, du CDE et à l’article 311, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, de régulariser sa situation endéans les 15 jours qui suivent la notification de la présente lettre d’exécution, la date de la poste faisant foi. XV - 5167 - 7/20 Il est précisé que la décision précitée, prise par le comité de direction de la FSMA, est indépendante de, et ne porte pas préjudice à l’appréciation que pourrait avoir la FSMA de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle de Monsieur T. H. dans le cadre de l’exercice d’une fonction réglementée » . 20. Par un courrier recommandé du 26 juillet 2022, réceptionné le lendemain, la requérante fait part de son point de vue auprès de la FSMA et l’enjoint à reconsidérer sa position quant à son maintien aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire, des intermédiaires en crédit à la consommation et des intermédiaires d’assurance. 21. Le 16 août 2022, le comité de direction de la FSMA décide de radier la requérante de l’inscription aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire, des intermédiaires en crédit à la consommation et des intermédiaires d’assurance. Cette décision est motivée comme suit: « La présente décision est adressée à la SRL Univers du Prêt (BCE 0442.010.786) qui était inscrite en qualité de courtier aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation et d’assurance. En sa séance du 16 août 2022, le comité de direction de la FSMA a pris connaissance du dossier d’inscription de l’intermédiaire Univers du Prêt SRL et, en raison des faits mentionnés ci-dessous : - Concernant l’inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire o a constaté que la SRL Univers du Prêt n’a pas régularisé la situation à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 12 juillet 2022, endéans le délai de 15 jours qui lui était accordé ; o a radié l’inscription de la SRL Univers du Prêt au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, conformément à l’article XV.67/2, § 1, al. 3 du Code de droit économique (ci-après “CDE ”). - Concernant l’inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation o a constaté que la SRL Univers du Prêt n’a pas régularisé la situation à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 12 juillet 2022, endéans le délai de 15 jours qui lui était accordé ; o a radié l’inscription de la SRL Univers du Prêt au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, conformément à l’article XV.67/2, § 1er, al. 3 du CDE. - Concernant l’inscription au registre des intermédiaires d’assurance o a constaté que la SRL Univers du Prêt n’a pas régularisé la situation à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 12 juillet 2022, endéans le délai de 15 jours qui lui était accordé ; o a radié l’inscription de la SRL Univers du Prêt au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, conformément à l’article 311, § 1er, alinéa 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après “loi du 4 avril 2014”). XV - 5167 - 8/20 La radiation d’une inscription comme intermédiaire en crédit hypothécaire et/ou en crédit à la consommation entraîne l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiation de crédit et de porter le titre d’intermédiaire de crédit. La radiation d’une inscription comme intermédiaire d’assurance entraîne l’interdiction d’exercer l’activité de distribution d’assurances et de porter le titre d’intermédiaire d’assurance. […] Les raisons suivantes ont amené le comité de direction de la FSMA à adopter les décisions précitées. La SPRL Univers du prêt était inscrite : - au registre des intermédiaires d’assurance, en qualité de courtier, depuis le 3 juillet 1996; - au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, en qualité de courtier, depuis le 22 novembre 2016; - au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, en qualité de courtier, depuis le 22 novembre 2016. La FSMA a été informée par les autorités judiciaires que l’intermédiaire Univers du Prêt SRL a été condamné par un jugement du 30 juillet 2020, prononcé par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège. De manière schématique, les infractions retenues peuvent être résumées comme il suit : - faux et usage de faux, ce qui est sanctionné par les articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal ; - avoir imposé à un consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci, ce qui est sanctionné par les articles et VII.87, 2° et XV.90, 4° du Code de droit économique ; - avoir contrevenu aux dispositions de l’article VII.67 du Code de droit économique relatif au démarchage, en réalisant une visite au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, sans s’y être rendu à la demande expresse et préalable du consommateur ou, à tout le moins, sans pouvoir rapporter la preuve de cette demande, ce qui est sanctionné par l’article XV.90, 9° du Code de droit économique ; - ne pas avoir fourni au consommateur le SECCI visé aux articles VII.70 et VII.71 du Code de droit économique, ou sciemment, en infraction aux articles VII.74 et VII.75 du Code de droit économique, ne pas avoir fourni l’information la mieux adaptée ou ne pas avoir recherché le crédit le mieux adapté, ce qui est sanctionné par l’article XV.90, 12° du Code de droit économique ; - avoir adopté vis-à-vis du consommateur une pratique commerciale déloyale, réputée trompeuse car elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen; - en ce qui concerne le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix - même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qui est sanctionné par l’article XV.85, 5° du Code de droit économique ; - avoir diffusé, de mauvaise foi, via le site internet […] - une publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur, sans avoir mentionné, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, un montant de crédit basé sur le montant du crédit moyen XV - 5167 - 9/20 qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit (si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit, ce qui est sanctionné par l’article XV.87, 2° du Code de droit économique ; - avoir diffusé une publicité - via le site internet (…) - pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu, ce qui est sanctionné par l’article XV.86/1 du Code de droit économique ; - avoir diffusé - via le site internet […] - une publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur l’appréciation d’une demande de crédit, ce qui est sanctionné par l’article XV.86/1 du Code de droit économique ; - avoir diffusé de mauvaise foi une publicité pour un contrat de crédit qui fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit, en l’espèce, une publicité pour des contrats de crédit sur le site internet […] faisant état de :
(1)un faux agrément par la FSMA et ce, alors que la SPRL Univers du prêt n’a jamais reçu aucun agrément de la FSMA et
(2)un n° FSMA qui correspond au n° d’inscription de la SPRL Univers du prêt pour son activité de courtier d’assurances et ce, alors que le site internet ne porte aucune publicité pour cette activité, ce qui est sanctionné par l’article XV.87, 2° du Code de droit économique ; - avoir diffusé de mauvaise foi une publicité - via le site internet […] - qui mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis, ce qui est sanctionné par l’article XV.87, 2° du Code de droit économique ; - avoir omis de préciser à certains consommateurs que la conclusion de 147 contrats d’assurance solde restant dû n’était pas obligatoire et, au contraire, était inutile, ces consommateurs ne remplissant pas les conditions d’assurabilité en raison de leurs états de santé, ce qui est sanctionné par l’article XV.83, 13° du Code de droit économique ; - avoir adopté vis-à-vis du consommateur une pratique commerciale déloyale, réputée trompeuse car elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen - en ce qui concerne la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou de son intermédiaire (tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions -, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qui est sanctionné par les articles VI.94, VI.95, VI.97, 2° et 6° et XV.83, 13° du Code de droit économique ; La SRL Univers du Prêt a formé appel contre ce jugement en date du 19 novembre 2020. Le 2 juin 2022, la Cour d’appel de Liège a déclaré l’appel de la SRL Univers du Prêt irrecevable. Aucun pourvoi en cassation n’a été introduit contre cet arrêt. Celui-ci est donc définitif. Le comité de direction de la FSMA a décidé, le 12 juillet 2022, de mettre en demeure la SRL Univers du prêt de régulariser sa situation endéans les 15 jours qui suivaient la notification de la lettre d’exécution, la date de la poste faisant foi, conformément aux articles XV.67/2, § 1er, al. 1er, du CDE et 311, § 1er, al. 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. XV - 5167 - 10/20 Le conseil de la SRL Univers du Prêt a répondu à cette mise en demeure par courrier recommandé du 26 juillet 2022. Dans ce courrier, le conseil de la SRL Univers du Prêt avance que l’administrateur ad hoc de la SRL Univers du Prêt a été négligent en ce sens qu’il n’a pas interjeté appel de la décision précitée du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 30 juillet 2020, alors qu’il était seul habilité à le faire en vertu de l’article 2bis du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale. Et que c’est la raison pour laquelle l’appel a été déclaré irrecevable. Par ailleurs, il est d’avis qu’il “ne fait donc aucun doute que si l’administrateur ad hoc de la SRL Univers du prêt avait interjeté appel du jugement du 30 juillet 2020 ainsi que l’a fait son gérant elle aurait été acquittée dans la même mesure”. Il convient à cet égard de noter que Monsieur T. H., administrateur de la SRL Univers du Prêt, avait été condamné le 30 juillet 2020 pour les mêmes infractions que ladite société. Monsieur H. avait interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Liège a, dans son arrêt du 20 janvier 2022, confirmé le jugement précité moyennant plusieurs émendations dont notamment l’acquittement du prévenu pour plusieurs préventions et la suspension du prononcé de la condamnation, pour les préventions établies, pendant une durée de cinq ans à charge de Monsieur H.. Les conditions d’inscription auxquelles doivent satisfaire les intermédiaires pour être inscrits au registre correspondant et conserver cette inscription sont notamment énumérées à l’article 266 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi qu’aux articles VII.181 et VII.186 du Code de droit économique. En vertu de ces articles, l’intermédiaire ne doit pas être frappé d’une interdiction professionnelle. Les interdictions professionnelles sont énumérées à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 qui renvoie à l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines professions ou activités. L’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 vise les infractions de “
  1. c)contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques ;
  2. d)faux et usage de faux en écritures”. Étant donné que la SRL Univers du Prêt a été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour faux et usage de faux ainsi que pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, elle est frappée de l’interdiction professionnelle inscrite aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique, VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique et 266, alinéa 1er, 3° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Elle ne satisfait donc plus aux conditions de maintien de ses inscriptions aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation et d’assurance. Quant aux arguments avancés par le conseil de la SRL Univers du Prêt dans son courrier du 26 juillet 2022, le comité de direction de la FSMA estime que cette dernière ne peut s’arroger les prérogatives de la Cour d’appel et qu’elle ne peut dès lors pas se prononcer sur la décision qui aurait été prise par la Cour à l’égard de la SRL Univers du Prêt, dans l’hypothèse où l’appel interjeté par celle-ci aurait été déclaré recevable. XV - 5167 - 11/20 En outre, la compétence de la FSMA en matière de maintien de l’inscription d’un intermédiaire frappé d’une interdiction professionnelle, est liée. La FSMA ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à la mesure à prendre en pareil cas. Compte tenu de ce qui précède, le comité de direction de la FSMA a décidé de radier les inscriptions de la SRL Univers du prêt, au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, au registre des intermédiaires en crédit à la consommation et au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, par application des articles XV.67/2, § 1er, alinéa 3 du CDE et 311, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Il est précisé que les décisions précitées, prises par le comité de direction de la FSMA, sont indépendantes de, et ne portent pas préjudice à, l’appréciation que pourrait avoir la FSMA de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle de Monsieur T.H. dans le cadre de l’exercice d’une fonction réglementée ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier électronique et un courrier du 16 août 2022, adressé par pli recommandé avec accusé de réception, reçu le 17 août 2022. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la […] motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante observe qu’il est soutenu dans l’acte attaqué que la FSMA ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant au sort à lui réserver et qu’elle est tenue de radier son inscription des registres en vertu des articles VII.181, § 1er, VII.186, § 1er, du Code de droit économique et 266, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances puisqu’elle a fait l’objet d’une condamnation coulée en force de chose jugée tombant sous le coup d’une interdiction prévue à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Elle constate que l’acte attaqué fonde l’interdiction professionnelle litigieuse sur l’article 20 de la loi du 25 avril 2014, précitée, qui renvoie à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et souligne qu’elle tombe sous le coup de cet arrêté royal suite à sa condamnation, notamment pour faux et usage de faux en écriture. Elle fait valoir que le libellé de XV - 5167 - 12/20 l’article 1er précité indique que le juge peut prononcer une interdiction professionnelle pour les différentes infractions précitées mais qu’il n’en est en aucune manière obligé. Elle souligne que si elle a été condamnée à une peine d’amende ainsi qu’à une peine de confiscation spéciale par le Tribunal correctionnel de Liège le 30 juillet 2020, décision confirmée par la Cour d’appel de Liège dans son arrêt du 2 juin 2022 qui constate l’irrecevabilité de l’appel, aucune interdiction professionnelle n’a été prononcée contre elle, ni contre son gérant. Elle affirme que sans la négligence de l’administrateur ad hoc, elle aurait manifestement bénéficié d’un acquittement sachant que son gérant a été acquitté en appel pour les préventions les plus importantes et a vu les peines prononcées à son encontre être rapportées pour ensuite bénéficier de la suspension du prononcé. Elle considère que l’acte attaqué procède donc d’une erreur en droit en fondant sa décision sur le fait qu’elle tombe sous le coup d’une interdiction professionnelle alors qu’une telle interdiction n’a pas été prononcée, ni par le Tribunal correctionnel, ni par la Cour d’appel. Elle en déduit que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. IV.2. Examen 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. 2. L’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Les conditions d’inscription auxquelles doivent satisfaire les intermédiaires pour être inscrits au registre correspondant et conserver cette inscription sont notamment énumérées à l’article 266 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi qu’aux articles VII.181 et VII.186 du Code de droit économique. En vertu de ces articles, l’intermédiaire ne doit pas être frappé d’une interdiction professionnelle. XV - 5167 - 13/20 Les interdictions professionnelles sont énumérées à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 qui renvoie à l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines professions ou activités. L’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 vise les infractions de “
  3. c)contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques ;
  4. d)faux et usage de faux en écritures”. Étant donné que la SRL Univers du Prêt a été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour faux et usage de faux ainsi que pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, elle est frappée de l’interdiction professionnelle inscrite aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique, VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et 266, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Elle ne satisfait donc plus aux conditions de maintien de ses inscriptions aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation et d’assurance. Quant aux arguments avancés par le conseil de la SRL Univers du Prêt dans son courrier du 26 juillet 2022, le comité de direction de la FSMA estime que cette dernière ne peut s’arroger les prérogatives de la Cour d’appel et qu’elle ne peut dès lors pas se prononcer sur la décision qui aurait été prise par la Cour à l’égard de la SRL Univers du Prêt, dans l’hypothèse où l’appel interjeté par celle-ci aurait été déclaré recevable. En outre, la compétence de la FSMA en matière de maintien de l’inscription d’un intermédiaire frappé d’une interdiction professionnelle, est liée. La FSMA ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à la mesure à prendre en pareil cas. Compte tenu de ce qui précède, le comité de direction de la FSMA a décidé de radier les inscriptions de la SRL Univers du prêt, au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, au registre des intermédiaires en crédit à la consommation et au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, par application des articles XV.67/2, § 1er, alinéa 3, du CDE et 311, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Il est précisé que les décisions précitées, prises par le comité de direction de la FSMA, sont indépendantes de, et ne portent pas préjudice à, l’appréciation que pourrait avoir la FSMA de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle de Monsieur T.H. dans le cadre de l’exercice d’une fonction réglementée». 3. La requérante conteste l’interprétation et l’application que l’auteur de l’acte attaqué a fait de la législation applicable, en considérant, plus particulièrement, que l’interdiction professionnelle au sens de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, précité, doit être prononcée par le juge compétent. Elle soutient encore que la FSMA aurait dû tenir compte de l’arrêt de la Cour d’appel relatif à T.H. en sorte qu’elle aurait bénéficié d’un acquittement dans la même mesure que ce dernier. 4. En ce qui concerne le premier argument, l’article 266 de la loi du 4 avril 2014, précitée, et les articles VII.181 et VII.186 du Code de droit économique prévoient que les intermédiaires concernés ne peuvent pas exercer s’ils sont frappés XV - 5167 - 14/20 d’une des interdictions professionnelles visées à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014, précitée, lequel est notamment libellé comme il suit : « § 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de membre de l’organe légal d’administration, de personne chargée de la direction effective ou de responsable d’une fonction de contrôle indépendante, les personnes qui ont été condamnées : 1° à une peine pour une infraction visée par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines professions ou activités ». L’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, précité, prévoit, en son article er 1 , que: « Sans préjudice des interdictions édictées par les dispositions particulières, le juge qui, soit en Belgique, soit dans les territoires qui ont été soumis à l’autorité ou à l’administration de la Belgique, condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice d’une des infractions ou d’une tentative d’une des infractions suivantes : [...]
  5. c)contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques;
  6. d)faux et usage de faux en écritures ; [...] peut assortir sa condamnation de l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant. Le juge détermine la durée de cette interdiction sans qu’elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans ». La faculté offerte au juge d’assortir éventuellement sa condamnation de la sanction visée à l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, précité, ne restreint pas le régime des interdictions professionnelles constatées en application de l’article 266 de la loi du 4 avril 2014, précitée, lequel vise tout bénéficiaire d’une inscription aux registres condamné « à une peine pour une infraction visée par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines professions ou activités », soit également celles reprises à l’article 1er, alinéa 1er. Par conséquent, le moyen manque en droit en tant qu’il tire argument du fait qu’aucune interdiction d’exercer n’a été prononcée à l’encontre de la requérante XV - 5167 - 15/20 par le juge judiciaire en application de l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, précité. Ainsi, il n’est pas contesté en fait que, par un jugement du 30 juillet 2020, devenu définitif, le Tribunal de première instance de Liège a retenu diverses infractions à la charge de la requérante, lesquelles sont visées par l’alinéa 1er de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, précité. Le premier grief n’est pas fondé. 5. Sur le second argument, la FSMA est tenue par l’autorité définitive de chose jugée du jugement du 30 juillet 2020 à l’encontre de la requérante. Elle ne pouvait pas inférer une appréciation ou une qualification différente des faits infractionnels retenus en se fondant sur la condamnation finalement prononcée à l’encontre de T.H. par l’arrêt du 20 janvier 2022 de la Cour d’appel de Liège. Le second grief n’est pas fondé. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de l’« erreur manifeste d’appréciation ». La requérante indique que l’acte attaqué est fondé sur le motif qu’elle n’a pas « régularisé » sa situation dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par la FSMA dans la mise en demeure du 12 juillet 2022. Elle soutient que même à admettre la position de la partie adverse selon laquelle la condamnation intervenue entraîne automatiquement une interdiction professionnelle sans que celle-ci doive être expressément prononcée par la juridiction compétente, quod non, elle se demande comment elle aurait pu régulariser cette situation endéans un délai de quinze jours. Elle précise que seule une réhabilitation en matière pénale est de nature à effacer la condamnation, ce qui était impossible à obtenir dans le délai imparti. Elle estime que la FSMA aurait dû lui accorder un délai de quelques années, le temps pour elle de tenter d’obtenir une telle réhabilitation pénale. Elle constate que l’article XV.67/2, § 1er, du Code de XV - 5167 - 16/20 droit économique ne prévoit d’ailleurs aucun délai maximal de régularisation et laisse une totale marge d’appréciation à la partie adverse dans sa fixation. Elle en infère que la FSMA disposait bien d’une marge d’appréciation qui aurait pu lui permettre d’avoir égard au fait qu’elle aurait très vraisemblablement bénéficié d’une suspension du prononcé devant la Cour d’appel si l’administrateur ad hoc qui la représentait avait suivi l’appel de T.H. Elle insiste sur le fait que son gérant a été acquitté par la Cour d’appel pour une grande partie des préventions mises à sa charge, à savoir les préventions A1, A2 et A3 (faux et usage de faux), B7 à B9 (étant prêteur ou intermédiaire de crédit, avoir imposé au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci), D15 (ne pas avoir fourni au consommateur l’information la mieux adaptée ou ne pas avoir recherché le crédit le mieux adapté) et K25 (avoir adopté vis-à-vis du consommateur une pratique commerciale déloyale en omettant de préciser aux consommateurs que la conclusion de contrat d’assurance solde restant dû n’était pas obligatoire voire inutile, ces consommateurs ne remplissant pas les conditions d’assurabilité). Elle souligne que les erreurs et irrégularités qui lui étaient reprochées remontent aux années 2013 et 2014. Elle soutient avoir repris la situation en main depuis lors en mettant un terme aux pratiques reprochées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel, et ce, indépendamment de la décision d’acquittement de la Cour d’appel en faveur de T.H. pour plusieurs d’entre elles. Elle constate n’avoir plus jamais fait l’objet de la moindre plainte ou du moindre signalement depuis près de 8 ans. Elle fait valoir que si le délai de 15 jours qui lui a été accordé par la FSMA avait pour objectif sa remise en conformité avec la législation, c’est chose faite depuis longtemps. Elle conclut que l’acte attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il lui impute une absence de régularisation. V.2. Examen 1. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la XV - 5167 - 17/20 requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 2. L’article 311, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014, précitée, dispose comme suit : « § 1er. Lorsque la FSMA constate qu’un intermédiaire d’assurance, un intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d’exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée ». De même, l’article XV.67/2, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique prévoit que: « § 1er. Lorsque la FSMA constate qu’un intermédiaire de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée ». En l’espèce, par un courrier du 12 juillet 2022, la FSMA a mis en demeure la requérante de régulariser sa situation, en application des deux dispositions précitées, après avoir constaté qu’elle est frappée d’une interdiction professionnelle inscrite aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique, et à l’article 266, alinéa 1er, 3° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. En de telles circonstances, la partie adverse a pu estimer en opportunité et sans commettre d’erreur manifeste qu’un délai de quinze jours est adéquat. Le grief n’est pas fondé. Pour le surplus, comme déjà relevé lors de l’examen du premier moyen, l’autorité de chose jugée définitivement attachée au jugement du 30 juillet 2020 ne permettait pas à la FSMA de procéder à sa propre appréciation ou qualification des faits infractionnels retenus dans ce jugement, pour en inférer que la requérante ne se trouve pas dans une situation d’interdiction professionnelle au sens de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité. XV - 5167 - 18/20 Du reste, lorsque la FSMA constate que la régularisation sollicitée n’a pas été assurée dans le délai imparti en sorte qu’il n’a pas été remédié aux manquements, elle doit procéder à la radiation, en application de l’article 311, § 1er, alinéa 3, ou de l’article XV.67/2, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique. Il s’ensuit que la partie adverse n’a pas commis non plus d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Elle ne pouvait pas tenir compte des éléments mis en exergue par la requérante qui affirme qu’elle s’est « reprise en main » depuis 2014 pour ne pas faire application du régime juridique applicable. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Demande de suspension Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 1er décembre 2022, par : XV - 5167 - 19/20 Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5167 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.154 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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