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Arrêt 255155 - Entreprises de gardiennage - 01/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.155 No Rôle: A. 233951/XV-4781 Affaire: Arrêt 255155 - Entreprises de gardiennage - 01/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:56 Fiche Arrêt no 255.155 du 1 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.155 du 1er décembre 2022 A. é.951/XV-4781 En cause : BERTRAND Julie, ayant élu domicile chez Mes Olivier ESCHWEILER, Mickaël PONCELET & Nicolas DUCHATELET, avocats, rue de Mery, 42 4130 Esneux, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 juin 2021, Julie Bertrand demande l’annulation de « la décision prise par Madame le ministre de l’Intérieur de refus de délivrance de carte d’identification d’agent de gardiennage du 23 avril 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. XV - 4781 - 1/12 Par une ordonnance du 12 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Duret, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 1er juillet 2020, la société privée à responsabilité limitée Maximum Security introduit auprès de la partie adverse une demande en vue d’obtenir, pour la requérante, une carte d’identification d’agent de gardiennage.
  3. Le 17 août 2020, la partie adverse formule, en application des articles 65 et 67 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, une demande d’enquête relative aux conditions de sécurité au sujet de la requérante.
  4. Le 31 août 2020, dans le cadre de cette enquête, la partie adverse sollicite des renseignements auprès du parquet de Hal-Vilvorde.
  5. Le 16 septembre 2020, en réponse à cette demande, le parquet transmet à la partie adverse la copie d’un procès-verbal du 12 février 2019 constatant une infraction à la législation sur les armes, en précisant que l’affaire y relative s’est clôturée par une transaction.
  6. Le 15 octobre 2020, un agent de la partie adverse rédige un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité relatif à la requérante. Ce rapport relève que la requérante est connue pour « possession illégale d’une arme blanche ou d’une arme à feu non prohibée ». Il précise à cet égard que « lors d’une fouille de sécurité à l’aéroport de Zaventem, un “poing américain” a été trouvé dans le sac à dos de [la XV - 4781 - 2/12 requérante] », que cette « arme a été saisie », et qu’à cette occasion, la requérante a pleinement coopéré avec les services de police.
  7. Le 19 octobre 2020, la commission enquêtes sur les conditions de sécurité émet un avis, sur la base du rapport précité, selon lequel la requérante « ne satisfait pas au profil et qu’une procédure visant au refus de la délivrance d’une carte d’identification doit être initiée ». Cet avis se présente sous la forme d’une case cochée au regard d’une mention prérédigée.
  8. Par un courrier recommandé du 19 janvier 2021, la requérante est informée de la teneur de cet avis, des éléments du dossier sur lesquels il se fonde, et de ce qu’il est envisagé de lui refuser la carte d’identification d’agent de gardiennage sollicitée. Elle est également informée de la possibilité de consulter son dossier, ainsi que d’exprimer ses moyens de défense.
  9. Par un courrier recommandé du 8 février 2021, les conseils de la requérante transmettent une note de défense à la partie adverse.
  10. Le 23 avril 2021, la ministre de l’Intérieur décide que la requérante ne répond pas au profil fixé à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’elle ne respecte pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de cette même loi, et qu’en conséquence, la demande de carte d’identification d’agent de gardiennage sollicitée lui est refusée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  11. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Elle relève que l’acte attaqué, daté du 23 avril 2021, a été notifié par un courrier du même jour. Elle indique qu’à supposer que la requérante a réceptionné ce courrier le lendemain, le délai pour introduire le recours expirait le 23 juin
  12. Elle en déduit que le recours en annulation, daté du 24 juin 2021, pourrait être tardif. Elle ajoute qu’il appartient à la requérante de préciser la date à laquelle elle a pris connaissance de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, la requérante indique ne pas avoir pu prendre connaissance de l’acte attaqué avant le lundi 26 avril 2021, le 24 avril 2021 XV - 4781 - 3/12 étant un samedi, de sorte que le délai n’a pas pu prendre cours avant le mardi 27 avril
  13. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en remet à la sagesse de du Conseil d’État quant à la recevabilité du présent recours. IV.
  14. Appréciation L’article 4, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que lorsque la notification est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et que ce jour est compris dans le délai. Le même texte prévoit que la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus. Il se déduit de cette disposition que la notification est réputée faite la veille du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli puisque ce texte prévoit explicitement que ce troisième jour est compris dans le délai de soixante jours alors qu’en l’absence de précision s’applique le principe dies a quo non computatur. Il incombe à la partie adverse, qui soulève la tardiveté du recours, de prouver que la décision attaquée a été notifiée à la partie requérante ou à son mandataire plus de soixante jours avant l’introduction du recours. Le principe de collaboration procédurale ne peut entraîner un renversement de la charge de cette preuve, ni la faire - ne serait-ce que partiellement - reposer sur la partie requérante lorsque la partie adverse n'apporte aucun élément concret et sérieux de nature à remettre en cause les explications de l’administré relatives à la date de notification de l'acte attaqué. En l’espèce, la date de la poste n’est pas connue parce que le dossier administratif ne comporte pas la preuve de l’envoi recommandé. Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération la déclaration de la requérante elle-même selon laquelle elle n’a pu recevoir la notification de l’acte attaqué avant le lundi 26 avril 2021 et le recours introduit le 24 juin 2021 n’est pas tardif. L’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse est rejetée. XV - 4781 - 4/12 V. Moyen unique V.
  15. Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation des articles 61 et 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et du raisonnable. La requérante constate que la décision attaquée est fondée sur sa prétendue absence d’intégrité en raison de la possession d’une arme prohibée, consistant en un poing (ou coup-de-poing) américain, qui a été trouvé dans une poche de son sac à dos. Elle explique qu’elle ne s’était pas rendu compte de la présence de cette arme dans son sac. Elle conteste, par ailleurs, être la propriétaire de cette arme. Elle ajoute qu’il s’agit d’un fait isolé et que l’arme en question est une arme non-létale, de nature à n’occasionner que des lésions superficielles. Elle fait valoir que son certificat de bonne vie et mœurs et son casier judiciaire sont vierges et qu’une transaction pénale d’un faible montant (350 euros) lui a été proposée. Elle souligne que les faits se sont déroulés avant sa formation, qu’elle remplit l’ensemble des conditions relatives à la profession d’agent de gardiennage et qu’elle a consenti à d’importants investissements en vue de l’exercice de cette profession. Elle met en exergue le fait qu’elle n’a jamais été en position d’utiliser cette arme, celle-ci se trouvant dans une poche difficilement accessible de son sac à dos. Elle écrit aussi notamment que rien ne porte à croire qu’elle aurait fait usage de cette arme dans le cadre de son activité professionnelle. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et que rien ne permet de justifier le refus qui lui a été opposé, qu’elle estime disproportionné. La partie adverse rappelle que la loi du 2 octobre 2017, précitée, prévoit que pour exercer des activités de gardiennage, les agents de gardiennage doivent notamment satisfaire à la condition d’intégrité prévue à l’article 64 de cette loi. Elle relève que, conformément à cette disposition, les autorités ont pour mission de vérifier que seules les personnes qui ont le profil adéquat puissent être employées dans le secteur de la sécurité privée. Elle constate qu’il est attendu d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur ou qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique de ses concitoyens. Elle entend par intégrité la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. XV - 4781 - 5/12 Elle considère qu’en se fondant sur le procès-verbal transmis par le parquet, elle a exposé, de manière concrète, claire et précise, les raisons pour lesquelles elle estimait que la requérante faisait preuve d’un manque d’intégrité et ne remplissait pas le profil exigé par la loi. Elle écrit qu’elle satisfait donc aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, dont la violation est alléguée. Elle répond également qu’elle a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les faits exposés dans la décision attaquée constituaient à suffisance des contre-indications au profil déterminé par la loi. Elle relève qu’il n’est pas contesté que la requérante détenait et transportait dans son sac à dos une arme prohibée. Elle indique que cette seule constatation suffit à prouver son manque évident d’intégrité. Elle estime que le fait que les poursuites engagées par le parquet à l’encontre de la requérante se soient clôturées par une transaction ne permet pas à la requérante de minimiser la gravité qui découle d’une détention d’une arme prohibée. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d’État en matière de classement sans suite et de transaction pénale. Elle considère que l’acte attaqué n’est pas manifestement disproportionné, les faits ne pouvant être considérés comme anodins. Elle estime que l’enseignement de l’arrêt n° 248.110 du 4 août 2020, cité par la requérante à l’appui de son argumentation, n’est pas transposable en l’espèce dès lors que la décision qui y était querellée consistait en une décision de retrait de carte d’identification, non en une décision de refus de délivrance d’une carte d’identification. Elle relève également que l’arme prohibée dont il est question dans cet arrêt ne consistait pas en un poing américain. Elle rappelle qu’en tant qu’autorité de police administrative, elle est investie d’un devoir général de prudence sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et que cette obligation implique qu’elle doit exercer ses pouvoirs comme toute autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et, notamment, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter les risques et anticiper les conséquences négatives prévisibles. Dans son dernier mémoire, elle souligne que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ne créé pas de « sous- catégories » d’armes prohibées en fonction de la dangerosité de chacune des armes listées à l’article 3 de ladite loi. Elle estime qu’elle n’avait pas d’autre choix que de constater la possession d’une arme prohibée et qu’une telle circonstance est manifestement contraire au profil requis par la loi du 2 octobre 2017, précitée. Elle se réfère, à cet égard, à l’enseignement des arrêts nos 214.106 du 24 juin 2011 et 223.561 du 23 mai 2013 qui ont jugé qu’elle n’avait pas agi de manière imprudente ou déraisonnable en prenant en considération, dans le cadre de l’évaluation du respect des conditions de sécurité, la possession d’armes prohibées et le risque élevé XV - 4781 - 6/12 que l’intéressé en fasse usage en cas de conflit. Elle insiste sur le fait qu’en l’espèce, la requérante a été trouvée en possession d’une arme prohibée au sein d’un aéroport, soit dans un lieu particulièrement sensible où l’on attend des citoyens qu’ils fassent preuve d’une prudence redoublée. Elle estime qu’un poing américain est une arme dangereuse, pouvant occasionner de graves blessures. Elle rappelle, en ce qui concerne la transaction pénale intervenue au sujet de cette possession d’arme, qu’elle peut tenir compte de faits même non pénalement sanctionnés et que le caractère particulièrement sensible de la fonction d’agent de gardiennage justifie que des exigences plus strictes que celles requises pour l’exercice d’autres activités soient imposées en terme de profil. Elle considère que l’antériorité des faits par rapport à la formation d’agent de gardiennage suivie par la requérante n’est pas un élément à prendre en considération puisque nul n’est censé ignorer la loi. Après avoir rappelé le contenu de la loi, de ses travaux préparatoires et cité plusieurs arrêts du Conseil d’État, elle indique que la requérante n’avance aucune preuve ni témoignage permettant de démontrer que cette arme prohibée ne lui appartenait pas, ni dans ses moyens de défense dans le cadre de la procédure visant au refus de délivrance de la carte d’identification, ni dans sa requête. Selon elle, il est de notoriété publique qu’un contrôle de sécurité sera réalisé, notamment à l’aide de rayons X, au sein de l’aéroport et il appartient donc à tout un chacun de vérifier minutieusement ses affaires afin qu’aucun objet prohibé ne s’y trouve. Elle en déduit qu’il n’est pas crédible de prétendre qu’une telle arme « se trouvait dans [le] sac [de la requérante] par erreur ». V.
  16. Appréciation L’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, dispose que « les personnes visées à l’article 60 » - c’est-à-dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités relevant du champ d’application de cette loi, telles que les agents de gardiennage - doivent « satisfaire au profil visé à l’article 64 ». Selon ce dernier article, ce profil « est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part des tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ; 5° le respect des valeurs démocratiques ; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». Le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tient à protéger. Il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà XV - 4781 - 7/12 obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée. Les dispositions précitées confèrent au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique. La restriction apportée à l’exercice d’une activité professionnelle doit revêtir un caractère nécessaire et proportionné par rapport aux impératifs d’intérêt général, sans pour autant que le Conseil d’État puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. La contre-indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Tout manquement, si minime soit- il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le refus ou le retrait d’une carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage. En l’espèce, le fait reproché à la requérante est, en substance, la détention d’une arme prohibée, découverte dans la poche de son sac à dos lors d’un contrôle à l’aéroport de Zaventem. L’acte attaqué contient notamment à ce propos les passages suivants : « Les faits de détention d’une arme prohibée : PV n° […] En date du 12 février 2019, un coup-de-poing a été découvert sur vous, lors d’un contrôle de sécurité à l’aéroport de Zaventem. Je relève différents éléments. 1° Tout d’abord, je constate qu’il s’agit d’une arme prohibée. En effet, le coup- de-poing américain est visé à l’article 3.1., 5°, de [la] loi 8 juin 2006 (dite “Loi sur les armes” [Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M.B., 9 juin 2006]) : “sont réputées armes prohibées ; (...) 5° les couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l’apparence d'un autre objet”. 2° Sachez que la détention et le port d’une arme prohibée sont très graves. Vous ne pouvez ignorer que les armes de type coup-de-poing américain peuvent causer de sérieuses lésions. En effet, le coup-de-poing américain permet de décupler la force de frappe de son utilisateur. Le but est donc d’amplifier le coup. Sa force et, donc son impact physique sont d’autant plus graves et importants pour l’intégrité physique de la personne adverse. 3° Quant à la circonstance que vous dites détenir ce coup-de-poing dans votre sac, “par erreur, sans la moindre intention de l’utiliser à des fins répréhensibles”, je vous rappelle l’article 8, alinéa 1er de cette “loi sur les armes” qui prévoit que : “nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des XV - 4781 - 8/12 armes prohibées, en tenir en dépôt en détenir ou en être porteur”. Le simple fait que vous déteniez ou portiez sur vous cette arme prohibée est une infraction pénale, peu importe l’utilisation que vous comptiez en avoir et la circonstance par laquelle elle se serait retrouvée dans votre sac. Autrement dit, le fait de ne pas l’avoir utilisée - ou de ne pas en avoir l’intention - n’est, en aucun cas, constitutif d’une circonstance atténuante. Je souligne toutefois que votre explication me semble peu crédible. En effet, l’on ne conçoit pas comment un citoyen lambda se rendant à l’aéroport de Zaventem pourrait porter sur lui un coup de poing américain “par erreur”. 4° Dans vos moyens de défense, vous dites que cette arme ne vous appartenait pas. Je vous réponds que l’alinéa 2 de l’article 8 de la “loi sur les armes” prévoit que “en cas d'infraction à l’alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné”. Peu importe donc si cette arme vous appartenait ou non. Je constate également que vous n’en apportez aucune preuve. Vous vous contentez seulement d’énoncer que cette arme ne vous appartient pas sans davantage explications. Dès lors, je ne peux retenir cet argument. Il ne s’agit pas non plus d’une circonstance atténuante. 5° De même, le fait que vous avez volontairement fait abandon de l’arme prohibée ne constitue en rien une circonstance atténuante. 6° Il en va de même de la circonstance que les poursuites pénales ont été éteintes à votre encontre par le paiement immédiat d’une transaction pénale. Je vous renvoie à cet égard à la jurisprudence constante du Conseil d’État qui estime que la loi “permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n'examinent pas les faits avec la même finalité, les premières ôtant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire de l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l'exercice d'une profession soumise à autorisation administrative” [Arrêt 31/10/17 n° 239.757, Latrach ]. Autrement dit, la circonstance que l’action publique ait été éteinte par le parquet n’implique pas que mon administration ne puisse plus prendre en considération les faits pour examiner votre respect des “conditions de sécurité”. Certes sur le plan pénal, l’extinction des poursuites à la suite d’une transaction pénale (que des poursuites aient ou non été intentées) n’entraîne aucune reconnaissance de culpabilité dans le chef de celui qui a conclu la transaction […]. Cependant, le Conseil d’État a estimé qu’“en acceptant une transaction pénale qui lui est proposée par le parquet un agent n’a d’autre choix que de reconnaître qu’il a commis une infraction susceptible d’être poursuivie pénalement. Il ressort, en effet, de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle que celui à qui est proposée la transaction est, nécessairement, l’auteur d’une infraction pénale et que le montant de la transaction doit être, par ailleurs, proportionnel à la gravité de l’infraction. Même si une transaction pénale intervient et ainsi éteint l’action publique, il n’empêche que le parquet a bien estimé que l’agent a commis une infraction pénale sans quoi le dossier serait purement et simplement classé sans suite” [C.E. (8e ch.) n° 238.626, 27 juin 2017]. En conclusion, même si les poursuites pénales à votre encontre ont été éteintes par une transaction pénale, et qu’il n’y a pas légalement de reconnaissance de votre culpabilité au pénal, il ressort de ce qui précède que la matérialité des faits est suffisamment établie et que ceux-ci peuvent être pris en compte pour l’appréciation de votre profil. En outre, vous reconnaissez les faits. Vous joignez à vos moyens de défense un certificat de bonne vie et mœurs en disant qu’il démontre l’absence totale de toute condamnation pénale. Je vous XV - 4781 - 9/12 réponds qu’il ne suffit pas d’avoir un casier judiciaire vierge, comme expliqué ci- dessus.
  17. Ensuite, je relève que, même si vous n’étiez pas encore détenteur de l’attestation de réussite (obtenue sept mois après les faits), nul n’est censé ignorer la loi. Je considère donc que vous ne pouviez ignorer que l’on ne pouvait tolérer de la part d’une simple citoyenne, et a fortiori, d’une future agent de gardiennage qu’elle commette de tels faits. 8° Je considère également que les faits sont assez récents pour être pris en compte lors de l’appréciation de votre conformité au profil fixé par la loi. En outre, ils sont particulièrement graves et pertinents pour cette appréciation. Pour les motifs exposés ci-dessus, j’émets de sérieux doutes quant à votre intégrité. Pour rappel, le profil fixé par la loi impose à tout agent de gardiennage de faire preuve d’intégrité (article 64, 2° de la loi précitée). Par intégrité, l’on entend plus particulièrement la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L’intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. Cette notion d’intégrité passe donc par le respect des législations en vigueur et, singulièrement, celles relative à la détention et au port des armes en Belgique, réglée par la loi du 8 juin 2006 [réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, M.B., 9 juin 2006]. Or, en l’espèce, vous ne niez pas avoir porté sur vous, ou plus précisément, dans votre sac à dos, une arme prohibée. Je vous rappelle que l’article 98 de la loi prescrit qu’en dehors des cas prévus par la loi, les agents de gardiennage ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de violence. L’on attend plutôt d’un futur agent de gardiennage qu’il respecte les lois. L’on attend aussi de lui qu’il appréhende de manière pacifique les situations problématiques qui se présentent à lui. Il doit donc s’abstenir de réagir de manière violente lorsqu’une situation conflictuelle survient et ne pas recourir à l’utilisation d’une arme illégale. Je considère que le fait que vous ayez détenu et porté illégalement une arme prohibée sur vous, et ce, très récemment, dans un lieu particulièrement sensible - en l’occurrence un aéroport -, démontre que vous ne disposez pas des qualités requises afin d’exercer des activités de gardiennage et notamment le respect des lois en vigueur. Pour conclure, j’estime que le fait qui vous est reproché, même s’il est isolé, est particulièrement grave et pertinent pour évaluer votre conformité au profil légal attendu de l’agent de gardiennage. Pour les motifs exposés ci-dessus, je considère que ce fait constitue une contre-indication à l’exercice d’activités de gardiennage en ce qu’il démontre que vous manquez d’intégrité ». Le motif déterminant de cette motivation est lié à la méconnaissance de la législation relative aux armes. Or, le législateur n’a pas érigé toute infraction à cette législation en incompatibilité avec la fonction d’agent de gardiennage. Si comme l’indique cette motivation, un manque de respect à l’égard de la législation en vigueur peut être révélateur d’un manque d’intégrité encore faut-il que le comportement illégal de la personne concernée soit volontaire. XV - 4781 - 10/12 Si la requérante a reconnu être en possession d’une arme prohibée puisque cette arme a été retrouvée dans son sac à dos lors d’un contrôle à l’aéroport de Zaventem, elle a, en revanche, indiqué qu’elle ignorait qu’une arme se trouvait à cet endroit ni même être la propriétaire de celle-ci. Cette version des faits, qui n’a pas varié durant la procédure, n’est pas dénuée de toute crédibilité puisqu’il est peu vraisemblable qu’elle ait présenté, en toute connaissance de cause, un sac contenant une arme prohibée à un contrôle aéroportuaire comportant un scanner à rayon X. Ni le procès-verbal d’infraction ni les autres pièces du dossier administratif ne font apparaître l’existence d’une manœuvre destinée à déjouer ce contrôle. Il en résulte que la requérante peut au moins se voir reconnaître le bénéfice du doute quant au caractère intentionnel de l’infraction qu’elle a commise. Dans ces circonstances, ce fait, isolé et portant sur une arme dont la létalité est réduite, ne peut à lui seul constituer la preuve d’un manque d’intégrité au sens de l’article 64 de la loi du la loi du 2 octobre 2017, précitée. Le moyen unique est fondé. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 23 avril 2021 par le ministre de l’Intérieur de refuser la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage à Julie Bertrand est annulée. Article
  18. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4781 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 1er décembre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4781 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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