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Arrêt 255161 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.161 No Rôle: A. 232852/XIII-9183 Affaire: Arrêt 255161 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-10 Consultations: 165 - dernière vue 2026-06-17 02:41 Fiche Arrêt no 255.161 du 2 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.161 du 2 décembre 2022 A. 232.852/XIII-9183 En cause :

  1. DUQUESNES Marjorie,
  2. LEROY Yves,
  3. CHOFFRAY Marie-France, ayant tous élu domicile chez Mes Jean-Emmanuel BARTHELEMY et Jérôme MATERNE, avocats, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société coopérative IDEA, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Bénédicte DE BEYS et Camille DE BUEGER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  4. Par une requête introduite le 5 février 2021, Marjorie Duquesnes, Yves Leroy et Marie-France Choffray demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du permis unique délivré par le Gouvernement wallon le 7 décembre 2020 à la société coopérative de droit public (SC) IDEA, visant à implanter et exploiter un doublet de puits géothermiques, réaliser des essais de pompage et de réinjection sur les deux puits, construire une centrale géothermique en vue de permettre une future prise d’eau de +/- 70° C visant à alimenter un réseau de chauffage urbain destiné aux grandes infrastructures publiques et modifier une voirie XIIIr - 9183 - 1/9 communale (privatisation d’une partie du domaine public) dans un établissement sis à Mons, boulevard Président J. F. Kennedy, parc communal des Ursulines et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure
  5. L’arrêt n° 252.181 du 22 novembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite la SC IDEA, rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Corentin Barthelemy, loco Mes Jean-Emmanuel Barthelemy et Jérôme Materne, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Luc Depré, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits
  7. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 252.181 du 22 novembre
  8. Il y a lieu de s’y référer. XIIIr - 9183 - 2/9 IV. Recevabilité IV.
  9. Thèse des parties requérantes
  10. Les premier et deuxième requérants font valoir qu’ils ont un intérêt direct au recours en qualité de riverains du projet, résidant boulevard John Fitzgerald Kennedy, respectivement aux n°s 9 et 57, soit à moins de 50 et 200 mètres à vol d’oiseau du projet de géothermie. Ils précisent qu’ils font partie du collectif des riverains et que le premier requérant a été actif durant l’enquête publique. Ils estiment que le projet litigieux va leur causer des nuisances « d’ordre sonore, vibratoire, olfacti[f], liées à l’encombrement de la circulation routière, aux risques de sismicité et de stockage de substances inflammables et explosives ». La première requérante ajoute avoir un intérêt tout particulier au recours en sa qualité d’enseignante au sein de l’école des Ursulines et de maman d’une élève inscrite au sein de l’école précitée, qui pourrait subir le chantier pendant toute sa scolarité.
  11. La troisième requérante, domiciliée à Mons, rue des Trois Boudins n° 8/2-2, indique résider à moins de 300 mètres du site concerné par le projet et estime que son cadre de vie sera inévitablement impacté par le projet. Elle déplore n’avoir pu faire valoir ses observations lors de l’instruction de la demande. IV.
  12. Thèse de la partie adverse
  13. La partie adverse conteste l’intérêt au recours dans le chef de la troisième requérante, en ce que son habitation est distante du projet de 300 mètres et que la centrale géothermique en fonctionnement ne peut causer de nuisances à cette distance. En ce qui concerne les nuisances sonores, elle renvoie à l’avis de la cellule bruit pour affirmer que la construction et l’aménagement du bâtiment permettent de respecter des valeurs limites de bruit. Quant aux risques sismiques, elle considère que toutes les inquiétudes quant à ce ont été levées et que la troisième requérante ne court aucun danger sur ce point. IV.
  14. Examen prima facie
  15. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : XIIIr - 9183 - 3/9 d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
  16. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
  17. En l’espèce, la partie adverse ne conteste pas formellement l’intérêt au recours des première et deuxième parties requérantes. Le deuxième requérant est domicilié boulevard John Fitzgerald Kennedy, n° 57 à Mons. Il est riverain du lieu d’implantation du projet, résidant à proximité immédiate de celui-ci, soit à environ 50 mètres à vol d’oiseau. Il ne peut être exclu, a priori, que l’aménagement projeté à faible distance de son habitation ait un impact sur ses environnement et cadre de vie. Prima facie, le deuxième requérant a intérêt au recours dirigé contre un permis unique qui autorise, notamment, l’implantation et l’exploitation d’un doublet de puits géothermiques, et la construction d’une centrale géothermique dans son voisinage immédiat. XIIIr - 9183 - 4/9 Dès lors qu’une des parties requérantes, au moins, justifie d’un intérêt à la présente demande de suspension et que, comme cela résulte de l’analyse ci- dessous, il n’y a plus d’urgence à statuer, il n’est pas nécessaire, à ce stade, d’examiner l’intérêt au recours dans le chef des autres parties requérantes. V. Conditions de la suspension
  18. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
  19. Thèse des parties requérantes
  20. Sur l’urgence à statuer, les requérants font valoir qu’en cas de mise en œuvre de l’acte attaqué, leur environnement immédiat sera gravement altéré en termes de bon aménagement des lieux et de qualité de vie, non seulement durant la phase des travaux qui se déroulera sur cinq ans mais également après, que le bénéficiaire du permis attaqué a manifesté ses intentions de mettre rapidement le permis attaqué en œuvre, ce que confirme la publication d’un « appel à la concurrence préalable » et qu’en effet, les conditions d’octroi du financement européen lui imposent de lancer le projet avant
  21. À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre de l’acte attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, ils distinguent les inconvénients liés au chantier et ceux créés ensuite par l’exploitation de la centrale géothermique. À cet égard, ils précisent qu’ils jouissent actuellement « d’un cadre de vie préservé, dominé par un environnement urbain protégé » et que le site où s’implante le projet litigieux « offre un espace verdoyant et une végétation arbustive et à haute tige dont la présence d’un arbre remarquable », outre une piste cyclable et un chemin traversant le parc.
  22. Premièrement, ils exposent que le chantier implique, notamment, le forage de deux puits, le bétonnage de toute une partie du parc, l’enlèvement de terres XIIIr - 9183 - 5/9 arables, les nivellement et terrassement de la zone de chantier, l’aménagement d’une aire de travail, l’installation d’un réseau de canalisation et la mise en place d’un enrobé bitumineux sur la surface non bétonnée. Ils estiment que ces mesures vont sensiblement modifier la nature du parc, en ce qu’elles impliquent la suppression partielle de la végétation naturelle. Deuxièmement, ils font valoir d’importantes nuisances sonores et vibratoires résultant du chantier qui nécessitera l’utilisation de diverses machines imposantes et un important charroi de camions, chaque jour durant plusieurs mois, spécialement dans le chef de la première requérante qui donne cours cinq jours par semaine au sein de l’établissement scolaire des Ursulines sis à proximité du site et de sa fille qui y suit les cours. Troisièmement, ils observent qu’alors que le parc est actuellement fort fréquenté, l’étude d’incidences sur l’environnement indique que « durant tout le chantier, un impact important a été identifié sur le réseau cyclo-pédestre : le chemin traversant le site ne sera pas accessible engendrant une rupture du maillage cyclo- pédestre ». Quatrièmement, ils invoquent des risques de sismicité liés au projet, à l’instar d’événements survenus en Alsace. Cinquièmement, dès lors que le chantier est prévu pour une durée de cinq ans et même si le permis attaqué prévoit une remise en état du parc, notamment par la plantation d’une nouvelle végétation naturelle, ils considèrent que leur cadre de vie sera sérieusement altéré durant un très long laps de temps. Ils pointent notamment la suppression partielle, à terme, de la vaste pelouse par l’implantation d’une imposante centrale en béton. VI.
  23. Examen
  24. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose, notamment, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux XIIIr - 9183 - 6/9 conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl. Sénat, sess. 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
  25. En l’espèce, il résulte de pièces déposées par la partie intervenante au cours de l’instruction de la demande de suspension, tel l’extrait du registre aux délibérations du conseil d’administration de la société IDEA, qu’en sa séance du 28 avril 2021, celui-ci a posé le constat de « l’impossibilité de poursuivre [le] dossier dans le cadre de la programmation FEDER actuelle » et qu’en concertation avec la partie adverse, la société intervenante a décidé d’« interrompre le projet de forage d’un doublet géothermique au centre de Mons ». Le procès-verbal de la délibération susvisée indique notamment ce qui suit : « Au vu de ce qui précède, un contact a été pris avec le Chef de Cabinet du Ministre Henry ainsi que son porte-parole afin de l’informer de la situation et de l’impossibilité de poursuivre ce dossier dans le cadre de la programmation FEDER actuelle. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux projet, outre les nombreux freins qui sont rencontrés et évoqués ci-avant et portant sur des questions juridiques complexes relatives notamment à la question des aides d’État, l’allongement des délais de livraison des tubages en acier suite à la crise sanitaire, vient encore réduire le rétro-planning des travaux devant conduire à une fin de chantier au plus tard au 30 juin
  26. Ce rétro-planning induit des réponses aux questions juridiques au plus tard pour ce mois de mai, réponses qui ne nous sont toujours pas parvenues à ce jour. Ces différents éléments combinés aux contraintes du calendrier FEDER rendent impossible la poursuite du projet tel qu’initialement prévu. IDEA, en concertation avec le Ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry, a donc pris la difficile XIIIr - 9183 - 7/9 décision d’interrompre le projet de forage d’un doublet géothermique au centre de Mons ». Il résulte de ce qui précède que, vu l’absence d’annonce d’une réinscription du projet litigieux dans une éventuelle nouvelle programmation de type FEDER ou dans un financement sur fonds propres, l’exécution du permis attaqué n’est plus envisagée actuellement. Partant, il n’y a pas d’inconvénients graves dont la survenance devrait être prévenue avant le traitement du dossier en annulation. L’urgence à statuer ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusion
  27. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  28. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 2 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XIIIr - 9183 - 8/9 Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIIIr - 9183 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.161 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.181 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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