id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.167 No Rôle: A. 233834/XV-4762 Affaire: Arrêt 255167 - Règlements (économie) - 02/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-07 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:56 Fiche Arrêt no 255.167 du 2 décembre 2022 Economie - Règlements (économie) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE no 255.167 du 2 décembre 2022 A. é.834/XV-4762 En cause : l’association sans but lucratif FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (FEBEG), ayant élu domicile chez Mes Damien VERHOEVEN et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Philippe VERNET, Grégoire RYELANDT et Germain HAUMONT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 juin 2021, l’association sans but lucratif Fédération belge des Entreprises électriques et gazières (en abrégé « FEBEG ») demande l’annulation de « “[l]’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19” [...], publié au Moniteur belge le 9 avril 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4762 - 1/5 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 mai 2022 et réputé reçu par la partie adverse le 16 mai 2022, après un rappel de cette notification le 10 mai
- M. Lionel Renders, auditeur, a rédigé une note, le 24 juin 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Par un courrier du 27 juin 2022, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et réputé reçu par la partie adverse le 8 juillet 2022, après un rappel de cette notification le 4 juillet 2022, le greffe a notifié à cette dernière que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 18 juillet 2022, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Damien Verhoeven, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Sébastien Depré et Philippe Vernet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 4762 - 2/5 III. Renvoi à la procédure ordinaire III.
- Demande d’audition de la partie adverse L’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte attaqué si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée. Conformément à l’article 14quinquies du règlement de procédure, lorsqu’aucune demande n’est introduite dans le délai prévu par l’article 30, § 3, précité, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l’annulation de l’acte attaqué, à moins que, dans un délai de quinze jours, l’une d’elles ne demande à être entendue. En s’abstenant de demander la poursuite de la procédure et en ne déposant plus de dernier mémoire, la partie adverse est présumée ne plus entendre faire valoir ses arguments dans le cadre du recours. En l’espèce, la partie adverse n’a pas réagi dans le délai imparti. Elle a, toutefois, demandé à être entendue par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 18 juillet
- Dans ce courrier, elle expose que le dossier a été ouvert sur la plateforme électronique du Conseil d’État par Me Germain Haumont, sans délégation à d’autres membres de son cabinet, si bien que la notification du dépôt du rapport a été faite exclusivement à son adresse de courrier électronique, le 5 mai
- Elle indique qu’à cette date, Me Germain Haumont était en congé de maladie et qu’en conséquence les autres membres du cabinet n’ont pas eu connaissance du rapport de l’auditeur. Elle précise que le dernier mémoire déposé dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 232.415/XV-4617 démontre qu’elle ne se désintéresse pas de la procédure, puisqu’elle sollicite que cette affaire soit appelée à l’audience en même temps que l’affaire qui fait l’objet du présent recours et qu’en cas d’annulation des actes attaqués dans ces deux recours, le Conseil d’État en maintienne les effets pour le passé et pour l’avenir. XV - 4762 - 3/5 Elle dépose des certificats médicaux attestant de l’incapacité totale qui a e affecté M Germain Haumont du 7 mars au 19 août 2022, ainsi qu’un courrier du barreau de Bruxelles attestant de « l’ensemble des suspensions de stage qui [lui] ont été accordées du 7 mars 2022 jusqu’au 21 août 2022, pour raison de santé ». À l’audience, la partie adverse a explicité les circonstances dans lesquelles est subitement survenue cette incapacité totale de travail. La partie requérante s’est référée à la sagesse du Conseil d’État. III.
- Examen L’historique de ce dossier, généré par la plateforme électronique, confirme que Me Germain Haumont a été le premier à s’identifier pour la partie adverse via un « e-ticket » et qu’il était le seul à recevoir les courriers de la plateforme électronique lorsque le rapport de l’auditorat a été notifié, le 5 mai
- Il ressort de la demande d’audition de la partie adverse, des pièces qu’elle a déposées et des explications données à l’audience que Me Germain Haumont était dans l’incapacité totale, pour des raisons médicales, non seulement de prendre connaissance de ses courriers électroniques entre le jour du dépôt du rapport et la date d’expiration du délai pour introduire une demande de poursuite de la procédure mais également de donner instruction pour ce faire aux membres de son cabinet. Or, dès lors qu’il a lui-même introduit le mémoire en réponse de la partie adverse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, il était alors le seul gestionnaire du dossier « reconnu » par celle-ci. Le caractère soudain et imprévisible de cette incapacité totale explique e que M Germain Haumont n’ait pas non plus pu prendre de dispositions utiles, avant son absence, pour permettre à d’autres membres du cabinet d’accéder à ses courriers électroniques ou de le substituer dans ses accès à la plateforme électronique du Conseil d’État. Compte tenu des caractéristiques particulières du cas d’espèce, il y a lieu de considérer que la partie adverse n’a pu déposer un dernier mémoire en raison d’une force majeure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’article 30, § 3, précité. Il convient de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire et d’accorder à la partie adverse un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un dernier mémoire. XV - 4762 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- La procédure est reprise au stade de la notification du rapport à la partie adverse. Celle-ci disposera d’un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, auquel sera joint le rapport, pour déposer son dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 décembre 2022 par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4762 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.167 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div