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Arrêt 255168 - Diplômes - 02/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.168 No Rôle: A. 228773/XI-22649 Affaire: Arrêt 255168 - Diplômes - 02/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-06 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:56 Fiche Arrêt no 255.168 du 2 décembre 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.168 du 2 décembre 2022 A. 228.773/XI-22.649 En cause : OZKAYA Seyma, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2019, Seyma Ozkaya demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 5 juin 2019, par Monsieur le Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, de l'Administration générale de l'Enseignement, par laquelle il refuse l'octroi de l'équivalence de niveau du diplôme de la requérante "Bachelor of Arts in Theology" délivré le 27 septembre 2017 par la Uludag Universitei de Turquie, au diplôme de Bachelier délivré en Communauté française de Belgique » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure XI - 22.649 - 1/9 Un arrêt n° 246.341 du 9 décembre 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, le 16 décembre 2019, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 246.341 du 9 décembre
  3. Il y a lieu de s’y référer. IV. Moyen unique IV.
  4. Thèses des parties A. Requête en annulation XI - 22.649 - 2/9 La partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation formelle et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et notamment de ses articles 2 et 3, du défaut de motivation interne suffisante, adéquate, pertinente et légalement admissible, de l’erreur de fait, de la violation du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que l’acte attaqué « porte refus de l’équivalence au seul motif que le programme d’études du Bachelier en Théologie de l’Université d’Uludag, ne répondrait pas aux exigences que remplissent les études équivalentes en Communauté française, à savoir qu’elles forment également à des "connaissances historiques" et à "la construction d’un esprit critique par l’approche interdisciplinaire des sciences humaines (histoire, philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie)" » alors que les documents déposés « permettent de constater que le programme d’études du Bachelier en Théologie de l’Université d’Uludag comprend manifestement des enseignements remplissant les exigences en cause ». Se référant, d’une part, à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger qu’elle interprète à la lumière de la disposition qui l’a précédé et, d’autre part, à l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté du 29 juin 2016, la requérante explique que « l’autorité compétente pour accorder ou refuser l’équivalence d’un diplôme ou d’un grade, peut donc désormais se fonder sur un seul des éléments d’appréciation de l’équivalence pour motiver sa décision », que cette « modification du régime d’octroi des équivalences est parfaitement essentielle, et a accru très fortement le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente », mais que « le Gouvernement de la Communauté française a soumis cette "extension" de compétence à une nouvelle condition : ainsi, l’autorité peut certes statuer sur la demande d’équivalence en se fondant sur un seul des critères d’appréciation, mais alors, elle doit constater que l’analyse de ce critère révèle une différence substantielle entre la formation réalisée à l’étranger et celle organisée en Communauté française ». Elle estime que « considérer que le programme d’études du Bachelier en Théologie de l’Université d’Uludag n’inclurait pas de la formation historique et la construction d’un esprit critique à travers une approche interdisciplinaire incluant de l’histoire, de la philosophie, de la psychologie, etc., est erroné », car « le descriptif des cours et le relevé de notes (pièces 3 et 4) font état de l’existence de multiples XI - 22.649 - 3/9 cours - que la requérante avait mis en exergue (surlignage) à l’appui de sa demande » et que « le programme de cours en cause comprend effectivement, outre les cours de théologie, de nombreux cours assurant des connaissances historiques, la construction d’un esprit critique par l’approche interdisciplinaire (histoire, psychologie, philosophie, sociologie) et de cours consacrés à d’autres religions et spiritualités » de telle sorte que le « constat inverse qui fonde l’acte attaqué est donc erroné en fait, ce qui suffit à justifier sa suspension et son annulation ». Elle avance également que « le constat qu’en déduit la partie adverse, dans l’acte attaqué, selon lequel les études suivies par la requérante ne répondraient pas aux exigences permettant d’assurer une formation historique, la construction d’un esprit critique par une approche interdisciplinaire et l’enseignement de cours consacrés à d’autres religions et spiritualités, est quant à lui manifestement erroné » au « regard des programmes comparés, et de l’existence de cours contribuant précisément à la formation historique, la construction d’un esprit critique dans une approche disciplinaire incluant de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie, etc. et l’ouverture à d’autres religions et spiritualités ». Elle explique que « les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre ce qui a concrètement fondé le refus d’équivalence en cause puisque les seuls motifs expressément invoqués sont contredits par la lecture du programme d’études suivi […], et le descriptif des cours de ce programme » et qu’il « n’est donc pas possible de comprendre, à la lecture de l’acte attaqué, ce qui aurait concrètement été considéré comme une différence entre les programmes d’études comparés alors qu’en réalité, ces différences n’apparaissent pas des documents déposés ». Elle estime que ces « mêmes motifs de l’acte attaqué permettent encore moins de comprendre comment ces prétendues différences auraient pu être qualifiées de substantielles, toujours au regard des exigences de formation historique et de construction d’un esprit critique et d’une ouverture aux autres religions et spiritualités, alors que la lecture du programme suivi […] révèle que ces exigences sont bien remplies par un nombre important de cours y figurant ». Elle soutient que la partie adverse aurait dû « faire reposer sa décision sur des motifs d’autant plus précis et adéquats, pour exposer en quoi concrètement, malgré la présence de ces cours spécifiques et nombreux, la formation serait substantiellement différente s’agissant d’enseigner une formation historique, de construire un esprit critique et d’ouvrir à d’autres religions et spiritualités ». Elle en conclut que les « motifs de l’acte attaqué sont donc, en tout état de cause, manifestement insuffisants pour permettre de comprendre ce qui aurait fondé le constat de différences entre les formations au regard des exigences de formation historique, construction d’un esprit critique et ouverture à d’autres religions et spiritualité » et que « le caractère XI - 22.649 - 4/9 substantiel de ces prétendues différences est en réalité dénué de toute motivation formelle pour sa part ». B. Mémoire en réponse La partie adverse observe que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, à défaut de toute indication de la façon dont l’acte attaqué le violerait. Elle explique que « la Commission d'équivalence, section "théologie", après avoir examiné le diplôme obtenu par la requérante au regard des critères repris à l'article 9 de l'arrêté [du 29 juin 2016], a rendu un avis négatif sur l'octroi d'une équivalence de niveau », car elle a estimé que « des différences substantielles existaient entre le programme suivi par la requérante et les programmes existant en Communauté française ». Elle observe ensuite qu’elle « ne s'est pas bornée à refuser l'octroi d'une équivalence à la requérante parce que son parcours ne contiendrait aucun cours relatif à d'autres disciplines » et que l’acte attaqué « note que les études de sciences religieuses comprennent, en Communauté française, de nombreux cours, lesquels permettent, dans leur ensemble, d'assurer des connaissances historiques, ainsi que la construction d'un esprit critique via une approche interdisciplinaire des sciences humaines ». Elle expose qu’il « n'est bien évidemment pas suffisant de remarquer que des cours interdisciplinaires, ou d'ouverture à d'autres religions, sont présents dans le parcours d'un étudiant pour en conclure que ceux-ci auront permis d'assurer, de manière satisfaisante, notamment la construction d'un esprit critique ». Elle ne conteste pas que « certains des nombreux cours suivis par la requérante ont trait à d'autres disciplines ou à d'autres religions », mais observe que « l'ensemble des cours concernant d'autres disciplines que les sciences religieuses, ou d'autres religions, mis en avant par la requérante constituent, au regard de l'ensemble du programme d'étude de la requérante, 52 crédits sur 240, soit à peine plus de 20% de son cursus total », alors, par exemple, que le bachelier en sciences religieuses proposé par l’Université catholique de Louvain « comprend près de 80 crédits sur 180 de cours qui sont soit des cours interdisciplinaires, relatifs à d'autres disciplines que la théologie, soit des cours d'ouverture à d'autres religions » et que la « part que ces cours représentent dans le parcours total d'un étudiant de bachelier est donc de plus du double de ce qui est prévu dans le cadre du parcours de la requérante ». Elle fait valoir qu’au « vu de la différence manifeste du poids des cours historiques, XI - 22.649 - 5/9 interdisciplinaires, et d'ouverture à d'autres religions, entre le programme suivi par la requérante et les programmes existant en Communauté française, la Commission d'équivalence — et, à sa suite, la partie adverse — a valablement pu juger qu'il existait des différences substantielles entre les programmes, et que "les études en question ne répondent pas aux exigences précitées" ». Elle constate que la motivation de l’acte attaqué permet « de comprendre les raisons pour lesquelles l'équivalence de niveau est refusée à la requérante : les études suivies par celle-ci ne répondent pas aux exigences existantes en Communauté française, à savoir que les études en sciences religieuses prévoient de nombreux cours interdisciplinaires, relatifs à d'autres disciplines, et des cours consacrés à d'autres religions et spiritualités dans une perspective irénique, lesquels permettent d'assurer tant des connaissances historiques que la construction d'un esprit critique » et rappelle qu’elle n’avait pas à exposer les motifs de ses motifs. C. Mémoire en réplique La requérante observe que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle une vision d’ensemble des programmes à comparer « démontrerait que les études suivies par la requérante à l’étranger ne formeraient pas à des "connaissances historiques" et à "la construction d’un esprit critique par l’approche interdisciplinaire des sciences humaines (histoire, philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie)", alors que celles organisées par les soins de la partie adverse formeraient à ces connaissances, savoirs et compétences » n’est pas étayée dans l’acte attaqué. Elle souligne que « la partie adverse développe des éléments de motivation qui ne ressortent aucunement de l’acte attaqué, ni de manière directe, ni de manière indirecte ». Elle explique que « les explications ainsi données a posteriori se rapportent au pourcentage global de cours autres que les sciences religieuses ou autres religions, dans le cursus total », mais que « rien ne permet d’établir que ce pourcentage global des cours autres que les sciences religieuses ou autres religions serait un élément qui aurait effectivement fondé l’appréciation » de la partie adverse. Elle relève que la « motivation de l’acte attaqué ne consiste du reste pas à dire que les études suivies par la requérante ne formeraient "pas assez" ou "pas suffisamment" à des "connaissances historiques" et à "la construction d’un esprit critique par l’approche interdisciplinaire des sciences humaines (histoire, philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie)" - ce qui aurait éventuellement pu être en lien avec un pourcentage de cours autres que les religions et sciences religieuses - , mais bien qu’elles ne formeraient pas du tout à ces connaissances et compétences ». Elle soutient que les motifs de l’acte attaqué « ne sont en réalité pas étayés en fait et sont contredits par le dossier puisque les études suivies par la requérante l’ont bien formée de manière effective, dans une certaine mesure incontestable, aux XI - 22.649 - 6/9 "connaissances historiques" et à "la construction d’un esprit critique par l’approche interdisciplinaire des sciences humaines (histoire, philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie)" » et renvoie à la liste de cours qu’elle a réussis. Elle en déduit que les « motifs du refus d’équivalence sont donc contraires à la réalité révélée par le dossier de demande d’équivalence […], ou à tout le moins issus d’une appréciation manifestement erronée de ce dossier ». Elle soutient enfin que l’acte attaqué ne permet pas « de constater que le refus d’équivalence qu’il porte, serait fondé sur le constat de différences substantielles entres les programmes comparés et ce, au regard des critères de l’article 9 de l’AGCF du 29 juin 2016 ». IV.
  5. Appréciation La partie adverse reconnaît, dans son mémoire en réponse, qu’au moins 52 crédits sur les 240 réussis par la requérante concernent d'autres disciplines que les sciences religieuses ou d'autres religions. L’acte attaqué refuse l’équivalence sollicitée « ... considérant les différences substantielles suivantes : - en Communauté française, les programmes d’études organisés dans le domaine des sciences religieuses comprennent, outre les cours de théologie, de nombreux cours assurant des connaissances historiques, la construction d’un esprit critique par l’approche interdisciplinaire des sciences humaines (histoire, philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie), ainsi que des cours consacrés à d’autres religions et spiritualités dans une perspective irénique ; - sur la base des documents fournis et de l’information disponible sur le site internet de l’Université de délivrance du diplôme dont l’équivalence de niveau est sollicitée, les études en question ne répondent pas aux exigences précitées ». Cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse considère qu’il existe une différence substantielle entre la formation de la Communauté française et la formation réalisée à l’étranger et ce alors même que plusieurs cours suivis par la requérante concernent l’histoire, les sciences humaines et d’autres religions et spiritualités. Les explications de la partie adverse relatives à « la différence manifeste du poids des cours historiques, interdisciplinaires, et d’ouverture à d’autres religions, entre le programme suivi par la requérante et les programmes existant en Communauté française » et aux différences de pourcentage du nombre de ces crédits dans la totalité des crédits de la formation apparaissent pour la première fois dans le mémoire en réponse et ne peuvent motiver l’acte attaqué a posteriori. XI - 22.649 - 7/9 Le moyen unique est, dès lors, fondé en tant qu’il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Communauté française du 5 juin 2019 décidant que le diplôme de « Bachelor of Arts (BA) ("Lisans") in Theology » délivré le 27 septembre 2017 par la « Uludag Üniversitesi » (Turquie) n’est pas équivalent au niveau des études d’un grade générique de bachelier délivré en Communauté française de Belgique est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 décembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. XI - 22.649 - 8/9 Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.649 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.168 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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