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Arrêt 255169 - Droit pénitentiaire - 02/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.169 No Rôle: A. 228916/XI-22655 Affaire: Arrêt 255169 - Droit pénitentiaire - 02/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-07 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 07:56 Fiche Arrêt no 255.169 du 2 décembre 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.169 du 2 décembre 2022 A. 228.916/XI-22.655 En cause : SEGADO Y CATALAYUD Morgane, ayant élu domicile chez Me Matthieu DANLOY, avocat, rue de Namur 180 1400 Nivelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2019, Morgane Segado Y Catalayud demande, d’une part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision rendue le 25 août 2019 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin lui infligeant une sanction disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.345 du 3 septembre 2019 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XI - 22.655 - 1/5 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 245.345 du 3 septembre
  3. Il y a lieu de s’y référer. IV. Moyen unique IV.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 144, §§ 4 et 7, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l'absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, et du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ». Elle explique que pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister d’un avocat, mais qu’en l’espèce, la convocation transmise à son conseil le samedi 24 août 2019 à 13h37 pour une audition le lendemain a été transmise à l’ancien numéro de télécopie de son conseil alors même que « des échanges entre la prison et le conseil de la requérante ont déjà eu lieu dans le passé, XI - 22.655 - 2/5 en ce compris par télécopie, en manière telle que l'établissement pénitentiaire aurait pu transmettre la copie de la convocation au bon numéro de fax de son conseil ». Elle expose que le Conseil d’État « a déjà jugé que l'administration pénitentiaire n'a plus pris les mesures utiles pour que le détenu soit effectivement assisté lorsque la partie communique la convocation lors d'un jour qui n'est pas un jour normal de bureau », que le samedi n’est pas un jour normal de bureau et que l'établissement pénitentiaire n'a donc pas pris les mesures utiles afin de lui permettre d'être assistée de son conseil. Elle souligne également que son conseil n’a pu prendre connaissance du courrier électronique qui lui a été adressé le samedi 24 août à 14h16 que le lundi 26 août au matin. Elle avance qu’il « était permis au directeur de fixer l'audition lors d'un jour normal de bureau, soit à un moment où son conseil aurait raisonnablement pu prendre connaissance de la convocation et s'y rendre, ou à tout le moins solliciter le report de cette audition ». Elle estime enfin que l’acte attaqué n’a été ni communiqué, ni motivé. IV.
  5. Appréciation Dans une première branche, la partie requérante explique que le détenu a le droit de se faire assister d’un avocat et reproche à la partie adverse de n’avoir pas valablement convoqué son avocat préalablement à son audition disciplinaire. Selon l’article 144, § 4, de la loi 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, « pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ». Ce droit à l’assistance d’un avocat n’implique cependant pas une obligation, dans le chef de la personne poursuivie disciplinairement, de se faire assister d’un avocat : elle peut également faire choix de se défendre seule. Le choix de se faire ou non assister d’un avocat peut, par ailleurs, évoluer dans le temps. Ainsi, la personne peut, après avoir d’abord décidé de se défendre seule, faire finalement appel à un avocat. Elle peut également choisir de ne plus faire appel à un conseil ou encore d’en changer. Le choix de ne pas ou de ne plus faire appel à un avocat ne constitue pas une renonciation à l’exercice d’un droit de la défense, mais le choix d’un mode de défense, posé conformément à l’article 144, § 4, de la loi de principes qui n’impose aucune obligation, choix qui incombe uniquement à la personne poursuivie disciplinairement et ce sans que l’autorité disciplinaire ne puisse exercer la moindre influence sur celui-ci. En l’espèce, la partie requérante a initialement indiqué qu’elle souhaitait faire appel à un avocat. La pièce 4 du dossier administratif mentionne, toutefois, que la requérante a ensuite marqué son accord sur la tenue de son audition disciplinaire en l’absence de son avocat, faisant ainsi le choix de ne pas être assistée par un avocat à ce stade de la procédure. La partie requérante ne conteste pas avoir formulé une telle acceptation, ne soulève aucun grief concernant la validité de celle- XI - 22.655 - 3/5 ci et ne s’inscrit pas davantage en faux de cette pièce. La requérante ayant ainsi fait choix de renoncer à la présence de son avocat lors de son audition disciplinaire et de s’y défendre seule, la première branche du moyen qui conteste la validité de la convocation préalable de son avocat est sans intérêt. Dans une seconde branche, la partie requérante expose que l’acte attaqué n’a été ni communiqué, ni motivé. La décision attaquée comporte, toutefois, bien les motifs qui ont justifié son adoption. Cette décision a, dans son intégralité, été portée à la connaissance de la requérante qui l’a signée pour « prise de connaissance ». La circonstance que l’acte attaqué tel qu’il a été notifié serait incomplet et ne comporterait qu’une page sur deux n’implique nullement que l’acte attaqué n’a pas été adéquatement motivé et n’exerce, dès lors, aucune influence sur la légalité de l’acte attaqué. Le moyen unique n’est, dès lors, pas fondé. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base. Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées, l'indemnité de procédure est une « intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». La partie adverse n'ayant pas, dans le cadre de la présente espèce, à faire face à des « frais et honoraires d'avocat », il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure. Pour le surplus, les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. XI - 22.655 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 décembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.655 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.169 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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