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Arrêt 255174 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.174 No Rôle: A. 231494/VIII-11476 Affaire: Arrêt 255174 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:57 Fiche Arrêt no 255.174 du 5 décembre 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.174 du 5 décembre 2022 A. 231.494/VIII-11.476 En cause : FROIDMONT Éric, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103/105 4000 Liège, contre : la zone de police 5285 Grâce-Hollogne/Awans, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 2/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2020, Éric Froidmont demande l’annulation de la « décision prise par la Commission de sélection pour le recrutement de chef de corps pour la police locale le 8 juin 2020 [le] déclarant […] inapte au mandat de chef de corps de la Zone de police locale Awans/Grâce- Hollogne. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.476 - 1/4 Par une ordonnance du 19 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le requérant est commissaire de police. Le 4 novembre 2019, un appel à candidatures pour le mandat de chef de corps de la zone de police Grâce-Hollogne/Awans est lancé. Le requérant est le seul à se porter candidat à ce poste. Le 11 mars 2020, la commission de sélection juge sa candidature recevable mais le 28 avril, elle le juge inapte. Il introduit une réclamation contre cette dernière décision le 26 mai
  2. Le 8 juin suivant, la commission confirme sa décision. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 2 juillet 2020, un nouvel appel à candidatures est lancé. Le requérant pose sa candidature qui est jugée recevable. IV. Perte d’intérêt Le 20 septembre 2021, le requérant adresse le courrier suivant à la commission de sélection : « Par la présente, je vous confirme que je ne pourrai me présenter à l’entretien de sélection prévu ce mercredi 22 septembre 2021, renonçant de ce fait, à ma candidature pour le poste de chef de corps de la zone de police Awans /Grâce- Hollogne. » Il se déduit de ce courrier que la partie requérante renonce à exercer l’emploi pour lequel elle avait été déclarée inapte par l’acte attaqué. VIII - 11.476 - 2/4 L’acte attaqué ne contient par ailleurs aucune considération dénigrante ou infamante portant atteinte à l’honneur ou à la réputation du requérant que celui-ci pourrait avoir intérêt à voir annuler. Dans ces conditions, M. l’auditeur rapporteur conclut que le requérant n’a plus intérêt au recours. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens Compte tenu des circonstances, les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante. Dans sa note de liquidation des dépens, datée du 24 octobre 2022, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 5 décembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.476 - 3/4 VIII - 11.476 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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