id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.174 No Rôle: A. 231494/VIII-11476 Affaire: Arrêt 255174 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:57 Fiche Arrêt no 255.174 du 5 décembre 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.174 du 5 décembre 2022 A. 231.494/VIII-11.476 En cause : FROIDMONT Éric, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103/105 4000 Liège, contre : la zone de police 5285 Grâce-Hollogne/Awans, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 2/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2020, Éric Froidmont demande l’annulation de la « décision prise par la Commission de sélection pour le recrutement de chef de corps pour la police locale le 8 juin 2020 [le] déclarant […] inapte au mandat de chef de corps de la Zone de police locale Awans/Grâce- Hollogne. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.476 - 1/4 Par une ordonnance du 19 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.