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Arrêt 255175 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.175 No Rôle: A. 236691/VIII-11996 Affaire: Arrêt 255175 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-05 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:57 Fiche Arrêt no 255.175 du 5 décembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.175 du 5 décembre 2022 A. 236.691/VIII-11.996 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Égalite des genres et à l’Égalite des chances, adjointe au Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2022, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté du 2 mai 2022 de Mme Sarah Schlitz, Secrétaire d’État à l’égalité des genres et à l’égalité des chances, adjointe au Ministre de la Mobilité, par lequel il a été décidé : - Article 1er. Démission de ses fonctions de collaborateur de fond auprès de la cellule stratégique de la secrétaire d’État à l’égalité des genres, à l’égalité des chances et à la diversité, adjointe au ministre de la Mobilité est accordée à madame XXXX, […], à dater du 02 mai 2022 au soir. - Art.

  1. À cette même date, l’octroi d’un traitement annuel lié à ces fonctions est supprimé. - Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 3 mai
  3. - Art.
  4. Le présent arrêté est communiqué à l’intéressée ». II. Procédure Par un courrier du 3 octobre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. VIII - 11.996 - 1/4 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par un courrier du 3 octobre 2022, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 27 septembre 2022 retirant l’acte attaqué en raison de son absence de motivation formelle et le remplaçant par une décision de portée et d’effet identique mais contenant une motivation formelle. Cette nouvelle décision, même si elle ne donne pas entièrement satisfaction à la requérante, procède explicitement au retrait de la décision attaquée par le présent recours, ce qui prive celui-ci de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir afin de préserver son droit à la vie privée. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication VIII - 11.996 - 2/4 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.996 - 3/4 Ainsi prononcé le 5 décembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.996 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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