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Arrêt 255178 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.178 No Rôle: A. 236071/VIII-11950 Affaire: Arrêt 255178 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-07 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:57 Fiche Arrêt no 255.178 du 5 décembre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.178 du 5 décembre 2022 A. 236.071/VIII-11.950 En cause : TAUBMANN Paul, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie intervenante : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63 6040 Jumet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 avril 2022, Paul Taubmann demande l’annulation de « la décision du 18 janvier 2021 prise par la Fédération Wallonie- Bruxelles dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, rue du Chemin de Fer, 433, en ce [qu’est] refusée sa nomination à titre définitif pour les cours de CT Éducation technologique DI, CT Économie familiale DI, PP Économie sociale et familiale DI et CT Économie sociale et familiale ». VIII - 11.950 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 23 mai 2022, la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 3 juin

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 8 août 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que le recours en annulation est devenu sans objet. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention La requête en intervention introduite par la ville de Charleroi ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. IV. Perte d’objet Il ressort d’un courrier du 8 août 2022 que la partie adverse a procédé au retrait de l’acte attaqué par une décision du 2 août
  3. VIII - 11.950 - 2/4 L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts et est d’avis que le recours est devenu sans objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Quant à l’indemnité de procédure, la Communauté française « sollicite, au vu de l’absence de débat intervenu, la réduction de [celle-ci] au montant minimum ». Sur ce point, la partie requérante marque son accord dans un courrier daté du 19 août 2022 qui considère qu’« il y a lieu en l’espèce de condamner la partie adverse à l’indemnité de procédure réduite au montant minimum de 154 euros comme sollicité par [elle] ainsi qu’aux frais de rôle. » Dès lors que les parties ont expressément marqué leur accord sur le montant de l’indemnité de procédure et sur le débiteur de celle-ci, il y a lieu d’accorder à la partie requérante l’indemnité sollicitée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Charleroi est accueillie définitivement. Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.950 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 5 décembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.950 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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