id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.180 No Rôle: A. 235850/XV-5005 Affaire: Arrêt 255180 - Entreprises de gardiennage - 05/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:57 Fiche Arrêt no 255.180 du 5 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.180 du 5 décembre 2022 A. 235.850/XV-5005 En cause : RONVAUX Pierre, ayant élu domicile venelle du Bois de Villers 28 1300 Wavre, contre : le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mars 2022, Pierre Ronvaux demande l’annulation de « la décision du SELOR, notifiée par mail du 12 janvier 2022, par laquelle il est constaté [qu’il] a échoué à l’examen psychotechnique qu’il a passé le 11 janvier 2022, examen visé à l’article 61, 7°, de la loi du 2 octobre 2017 relative à la sécurité privée et particulière ». II. Procédure Par un courrier du 8 juillet 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Par une ordonnance du 6 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XV - 5005 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Le 13 juin 2022, la partie adverse a retiré la décision refusant au requérant l’attestation de réussite au test psychotechnique. Le même jour, la partie adverse l’a également autorisé à représenter ce test. Le 23 juin 2022, le directeur général recrutement et développement de la partie adverse a délivré au requérant l’attestation de réussite aux épreuves psychotechniques pour les agents de gardiennage. Par un courrier du 5 août 2022, le requérant a confirmé ces éléments. En conséquence, le recours est privé de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XV - 5005 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 5 décembre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5005 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.