id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.183 No Rôle: A. 234033/XV-4806 Affaire: Arrêt 255183 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 05/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-08 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-10 07:57 Fiche Arrêt no 255.183 du 5 décembre 2022 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.183 du 5 décembre 2022 A. 234.033/XV-4806 En cause :
- PAOLESCHI Ludovic,
- MOES Alexandre,
- la Fédération générale du travail de belgique (FGTB), ayant tous élu domicile chez Mes Antoine DAYEZ et Jérôme SOHIER, avocats, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2021, Ludovic Paoleschi, Alexandre Moes et la Fédération générale du travail de belgique (FGTB) demandent l’annulation « des trois circulaires suivantes : 1°/ La circulaire n° 2020/C/94 “concernant le régime fiscal des prestations financières dans le cadre du droit passerelle de crise” datée du 8 juillet 2020, n'ayant fait l'objet d'aucun mode de publication connu des requérantes […] 2°/ La circulaire n° 2020/C/114 “concernant les adaptations au droit passerelle de crise et l'introduction d'un droit passerelle de reprise” datée du 4 septembre 2020, n'ayant fait l'objet d'aucun mode de publication connu des requérantes […] 3°/ La circulaire n° 2021/C/51 “relative au régime fiscal des prestations financières dans le cadre du droit passerelle de crise”, datée du 4 juin 2021, n'ayant fait l'objet d'aucun mode de publication connu des requérantes […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XV - 4806 - 1/5 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par un courriel du 18 octobre 2022, M. Lionel Renders, auditeur, a fait savoir aux parties qu’il souhaitait les entendre sur le caractère tardif du délai dans lequel le mémoire en réplique avait été introduit. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience 29 novembre
- Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité
- L’article 21, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leur dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». XV - 4806 - 2/5 L’article 7, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l'avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ». L’article 14bis du même règlement prévoit ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue. Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis. Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis. §
- Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article ».
- En l’espèce, le mémoire en réponse a été notifié aux parties requérantes par un courrier recommandé du greffe reçu le 30 septembre
- Figurent dans le dossier du greffe du Conseil d’État l’accusé de réception signé d’un représentant du conseil des parties requérantes ainsi que l’historique de suivi de l’envoi recommandé de BPost indiquant que celui-ci a été remis à son destinataire le 30 septembre 2021 à 11 heures
- Par conséquent, le délai dans lequel le mémoire en réplique devait être déposé venait à échéance le 29 novembre
- Les parties requérantes ont adressé leur mémoire en réplique au Conseil d’État par un pli recommandé du 30 novembre 2021, soit tardivement.
- À l’audience, le conseil des parties requérantes affirme avoir eu un entretien téléphonique avec un membre du greffe du Conseil d’État, lequel lui aurait indiqué que le délai dans lequel le mémoire en réplique devait être déposé venait à échéance le 30 novembre
- Par ailleurs, il estime que si la procédure abrégée prévue par l’article 14bis du règlement général de procédure n’a pas été mise en œuvre par l’auditeur rapporteur en l’espèce, cela prouve que celui-ci a également été induit en erreur. Il y voit une situation de force majeure.
- Il appartient à chaque partie d’être attentive aux délais dans lesquels elle est tenue d’introduire ses différents écrits de procédure en vertu des lois coordonnées sur le Conseil d’État et des règlements de procédure. XV - 4806 - 3/5 Par ailleurs, lorsque le point de départ d’un tel délai résulte de son propre fait, en l’occurrence la signature de son représentant sur l’accusé de réception du pli recommandé, la partie concernée est sans aucun doute la mieux placée pour déterminer avec exactitude le jour d’échéance de ce délai. À supposer qu’un membre du greffe ait donné une information erronée par téléphone à cet égard, comme l’affirme le conseil des parties requérantes, ce dernier était en mesure de vérifier ce renseignement auprès de son collaborateur ayant réceptionné le pli recommandé précité. En outre, il ressort du rapport déposé par l’auditeur chargé d’instruire le dossier que celui-ci n’a pas été induit en erreur quant aux dates de réception du mémoire en réponse et de dépôt du mémoire en réplique par les parties requérantes. En effet, il indique que celles-ci ont reçu le 30 septembre 2021 la notification du mémoire en réponse effectuée par le greffe et ont introduit leur mémoire en réplique le 30 novembre
- Ainsi qu’il en a informé les parties dans un courriel envoyé préalablement à l’audience, afin qu’elles puissent faire valoir leurs arguments de défense au cours de celle-ci, l’auditeur rapporteur a à nouveau vérifié la computation du délai, postérieurement à la rédaction de son rapport, et a constaté la tardiveté du dépôt du mémoire en réplique. Les conditions de la force majeure ne sont pas réunies en l’espèce.
- En conclusion, le mémoire en réplique ayant été introduit tardivement, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis en application de l’article 21 précité et de rejeter le recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 20 euros, à concurrence du tiers chacune. XV - 4806 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 5 décembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4806 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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