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Arrêt 255187 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.187 No Rôle: A. 237073/VIII-12026 Affaire: Arrêt 255187 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-08 Consultations: 143 - dernière vue 2026-06-12 19:27 Fiche Arrêt no 255.187 du 6 décembre 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 255.187 du 6 décembre 2022 A. 237.073/VIII-12.026 En cause : CAPEL Valérie, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT, (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2022, Valérie Capel demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de date inconnue de désigner [F. V.] à la fonction de proviseur de l’établissement “Athénée Royal de Perulwez [lire : Péruwelz]” pour l’année scolaire 2022-2023 », du « refus implicite qui en découle de [la] désigner […] dans la même fonction », du « rapport défavorable [lui] communiqué [… ] le 23 juin 2022 par le chef de l’établissement susmentionné […] » et du « refus implicite de procéder à l’annulation du rapport défavorable infligé » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr – 12.026 - 1/6 Par une ordonnance du 23 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est nommée à titre définitif en tant qu’éducatrice dans l’enseignement secondaire organisé par la partie adverse. Depuis le mois de septembre 2018, elle occupe en vertu de désignations à titre temporaire, un emploi non vacant de directeur adjoint à l’athénée royal de Péruwelz.
  3. Le 30 juin 2021, elle fait l’objet d’un rapport « défavorable » sur sa manière de servir, émanant de son chef d’établissement, préfet des études, et établi en application de l’article 75ter de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. Ce rapport indique qu’il a été remis à la requérante le 2 juillet
  4. Le 20 juin 2022, le même préfet des études établit un second rapport « défavorable », qui est transmis à la requérante par un envoi recommandé du 21 juin
  5. Il s’agit du troisième acte attaqué. VIIIr – 12.026 - 2/6
  6. La requérante renvoie le rapport en manifestant son désaccord et en indiquant les motifs de celui-ci par un envoi recommandé du 27 juin
  7. Par une lettre du 5 juillet 2022, la requérante s’adresse au directeur général des personnels de la partie adverse afin d’obtenir l’annulation du rapport défavorable établi le 20 juin
  8. Aucune suite n’est toutefois réservée à cette réclamation. En se fondant sur cet élément, la requête sollicite l’annulation du refus implicite d’annuler cette évaluation. Il s’agit du quatrième acte attaqué.
  9. À une date inconnue, F. V. est désigné à l’athénée royal de Péruwelz afin d’y exercer à titre temporaire la fonction de directeur adjoint. Il s’agit du premier acte attaqué, le deuxième étant le refus implicite qui en découle de confier l’emploi en cause à la requérante. IV. Recevabilité Dans son rapport, l’auditeur conclut à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il concerne le deuxième acte attaqué, pour le motif qu’il n’existait, selon lui, au moment où les mesures contestées ont été adoptées, aucune disposition reconnaissant au profit de la requérante un droit ou une priorité à être redésignée en tant que directeur adjoint à l’athénée royal de Péruwelz. Il indique que le quatrième acte attaqué est également irrecevable pour le motif qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit que le directeur général des personnels de la partie adverse est tenu de se prononcer sur la demande qu’un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection lui adresse afin d’obtenir l’annulation d’un rapport défavorable sur la manière de servir dont il a fait l’objet en vertu de l’article 75ter de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. VIIIr – 12.026 - 3/6 L’examen de ces exceptions d’irrecevabilité est toutefois lié à celui du moyen d’annulation unique de la requérante, qui y soutient, notamment, d’une part, qu’elle devait faire l’objet d’une redésignation en vertu d’une disposition invoquée dans son moyen et, d’autre part, qu’en vertu d’autres dispositions invoquées dans son moyen, une suite devait être donnée à son recours contre le rapport défavorable dont elle avait été l’objet. Compte tenu de la conclusion à laquelle aboutit le présent arrêt concernant l’examen de la condition de l’urgence, il n’y a en conséquence pas lieu de se prononcer à ce stade sur la recevabilité du recours en ce qui concerne les deuxième et quatrième actes attaqués. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
  10. Thèse de la partie requérante La requérante allègue qu’en l’écartant du jour au lendemain d’une fonction de proviseur qu’elle exerçait depuis quatre ans, les actes attaqués portent atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle. Selon elle, cette situation où elle se trouve écartée en raison de griefs formulés à son encontre (mauvaise gestion du personnel, incompétence, etc.) est susceptible d’engendrer chez ses collègues une défiance que le traitement du recours en annulation ne saurait prévenir. À l’appui de sa thèse, elle fait valoir qu’à plusieurs reprises, le Conseil d’État s’est prononcé en faveur de l’existence d’un préjudice grave et difficilement réparable lorsqu’une décision litigieuse portait atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant dans son milieu professionnel ou constituait une marque visible de défiance à son égard. Elle estime également qu’elle pourrait notamment perdre toute autorité sur les membres du personnel placés sous sa hiérarchie et que seul un traitement de l’affaire en suspension est de nature à prévenir ce préjudice. Par ailleurs, elle fait valoir que les actes attaqués lui font perdre une VIIIr – 12.026 - 4/6 allocation pour fonction supérieure de plus de 600 euros par mois alors qu’elle vient de contracter un prêt hypothécaire important. Elle indique que la perte de ce revenu pourrait donc la placer dans une situation financière difficile. VI.
  11. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Selon une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre moral est, en principe et sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante d’invoquer et d’établir, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. En outre, tout agent désigné à titre temporaire dans une fonction supérieure doit s’attendre à tout moment à ce que cette désignation prenne fin ou a fortiori ne soit pas reconduite de sorte que s’il estime qu’une décision y mettant fin ou refusant sa reconduction porte gravement atteinte à son honneur, il lui appartient de faire valoir des éléments précis de nature à établir cette gravité En l’espèce, la requérante n’établit pas de manière précise et concrète qu’en raison d’éléments propres à la présente affaire, l’atteinte à son honneur et sa réputation professionnelle sont particulièrement graves au point qu’un arrêt d’annulation viendrait trop tard pour pouvoir les rétablir. La demande de suspension se borne en effet à exposer quelques généralités que pourrait formuler tout agent qui, en raison de sa manière de servir, n’obtient pas le renouvellement des fonctions supérieures dont il était chargé. Quant au préjudice financier invoqué, il ne peut pas non plus justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de l’acte attaqué. En effet, bien que la VIIIr – 12.026 - 5/6 requérante fasse valoir que le non-renouvellement de sa désignation en tant que directeur adjoint d’un établissement d’enseignement va lui faire perdre plus de 600 euros par mois alors qu’elle vient de contracter un important prêt hypothécaire, ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune pièce jointe à la requête. En outre, en l’absence de toute indication quant aux ressources dont elle dispose encore et quant aux dépenses fixes ou difficilement compressibles auxquelles elles doit faire face, il n’est pas possible d’évaluer concrètement l’incidence que les actes attaqués ont sur ses conditions de vie, ni a fortiori de considérer que les inconvénients d’ordre financier auxquels elle se trouve exposée en raison des actes attaqués sont d’une ampleur telle qu’on ne pourrait les laisser se développer en attendant l’issue de la procédure en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 6 décembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr – 12.026 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.187 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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