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Arrêt 255188 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 06/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.188 No Rôle: A. 237237/VIII-12046 Affaire: Arrêt 255188 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 06/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-08 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:58 Fiche Arrêt no 255.188 du 6 décembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 255.188 du 6 décembre 2022 A. 237.237/VIII-12.046 En cause : MASSAER Olivier, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. le Bureau de sélection de l’administration fédérale, (en abrégé : SELOR), ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles,
  2. l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2022, Olivier Massaer demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Selor de date inconnue prononçant [son] échec […] à la sélection d’avancement au grade d’expert technique – surveillance (niveau B) pour le SPF Justice et rejetant sa candidature », du « refus implicite qui en découle de [le] classer […] dans la liste des lauréats auxquels le grade peut être conféré », et de « toute décision de promotion et d’accession d’un agent au grade d’expert technique – surveillance (niveau B) pour le SPF Justice qui interviendrait suite à la sélection comparative à laquelle [il] a participé » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Les notes d’observations, ainsi que le dossier administratif de la première partie adverse, ont été déposés. VIIIr – 12.046 - 1/6 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Patricia Minsier, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est membre du personnel statutaire du service public fédéral Justice, nommé dans un grade de niveau C.
  5. Par un avis publié au Moniteur belge du 1er juin 2021, le service public fédéral Stratégie et Appui annonce l’organisation d’une sélection comparative francophone « d’accession au niveau B (épreuve particulière) – Experts techniques – Surveillance (m/f/x) pour le SPF Justice. – Numéro de sélection : BFG21077 ». L’avis indique notamment qu’une liste de lauréats valable sans limite dans le temps sera établie après la sélection. Selon le règlement de sélection de SELOR, pour accéder au grade d’expert technique – surveillance de niveau B, il faut obligatoirement réussir deux épreuves distinctes, l’une, générale, et l’autre, particulière. L’épreuve générale, dont sont dispensés les détenteurs d’un diplôme d’études donnant accès au niveau B, peut être soit « l’épreuve générale d’une sélection comparative d’accession au niveau B (ex-niveau 2+) », soit « les épreuves de la première série de l’accession au niveau A ou B ». Sa réussite est l’une des VIIIr – 12.046 - 2/6 conditions de participation à l’épreuve particulière. L’épreuve particulière se déroule en plusieurs étapes, qui sont décrites dans le règlement de sélection de SELOR.
  6. Le requérant s’inscrit à cette sélection. Il réussit successivement le test informatisé (avec 80,7/100), le test QCM (avec 68,57/100) et l’interview (avec 95/100) de l’épreuve particulière. Pour le dernier test de cette épreuve, à savoir le jeu de rôle, il obtient 52/
  7. Le 15 juillet 2022, il prend connaissance de son échec à la sélection sur son compte « Mon Selor ». Cet échec constitue le premier acte attaqué. Le refus implicite qui en découle de le classer dans la liste des lauréats constitue le deuxième acte attaqué. Toute décision de promotion ou d’accession d’un agent au grade d’expert technique – surveillance (niveau B) pour le SPF Justice qui interviendrait à la suite de la sélection litigieuse constitue le ou les troisièmes actes attaqués. IV. Objet du recours et parties à la cause Dans sa note d’observation, l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, indique qu’aucune décision de promotion ou d’accession d’un agent au grade d’expert technique – surveillance (niveau B) pour le SPF Justice qui interviendrait à la suite de la sélection litigieuse n’a été prise. Le Conseil d’État n’ayant pas été informé de telle décision, qui constituerait le troisième acte attaqué, le recours est sans objet en ce qui concerne celui-ci. Il y a par conséquent lieu de mettre hors cause l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, en tant que deuxième partie adverse dans la présente procédure en suspension, les autres actes attaqués étant l’œuvre de la première partie adverse. VIIIr – 12.046 - 3/6 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
  8. Thèse de la partie requérante En se référant aux articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 ‘concernant la sélection et la carrière des agents de l’État’ et le règlement de la sélection comparative, le requérant expose que les agents ayant réussi la sélection comparative litigieuse seront promus dans l’ordre du classement, que les agents les mieux classés auront de surcroît la possibilité de choisir l’établissement pénitentiaire où ils seront affectés, qu’ainsi, même si à l’issue de la procédure en annulation, la première partie adverse lui reconnaît la qualité de lauréat, le temps écoulé lui aura fait perdre la possibilité de terminer sa carrière dans l’établissement de son choix. Il précise qu’il est âgé de 50 ans, que la sélection comparative litigieuse constitue pour lui une réelle opportunité d’être promu dans une fonction correspondant à ses aspirations, que compte tenu de ses résultats obtenus, son score final dépassait 74% en sorte qu’il aurait dû être très bien classé, et qu’ainsi, l’écoulement du temps durant la procédure en annulation risque de l’empêcher d’être affecté à un emploi compatible avec ses choix de vie et de carrière. VI.
  9. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en oeuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou VIIIr – 12.046 - 4/6 encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. La participation à une procédure de promotion par une sélection comparative entraîne l’acceptation du risque de ne pas être classé ou ne pas l’être en ordre utile pour être promu. Par conséquent, le constat de cet échec, même irrégulier, n’est en principe, sauf circonstances exceptionnelles propres à l’affaire en cause, pas susceptible de causer pour le candidat évincé des inconvénients qui seraient suffisamment graves pour qu’ils ne puissent souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour être adéquatement réparés. En l’espèce, la circonstance que le requérant est âgé de 50 ans ne l’empêchera pas, en cas d’annulation du constat de son échec, d’obtenir dans un délai raisonnable la promotion à laquelle il aspire, ni même, contrairement à ce qu’il soutient, d’obtenir un des emplois qu’il convoite par préférence dès lors que l’attribution de ceux-ci, au terme de l’opération complexe dont le constat de son échec et son exclusion de la liste des lauréats qui en résulte constituent des actes interlocutoires, est également susceptible d’être annulée le cas échéant sur la base de l’illégalité qui serait constatée à l’issue du présent recours en annulation. Par conséquent, l’atteinte à ses intérêts n’est pas suffisamment grave pour qu’il soit urgent de suspendre les effets des actes attaqués. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Confidentialité La première partie adverse a déposé de manière séparée deux pièces de son dossier administratif, étant la liste des lauréats ainsi que la fiche de correspondance des numéros attribués aux candidats dans le cadre de la sélection. Elle justifie sa demande de confidentialité par sa volonté de garantir le droit à la vie privée des candidats. Dès lors qu’il est décidé de rejeter la demande de suspension sur la condition de l’urgence, la consultation de ces pièces n’est pas nécessaire en sorte que, à ce stade de la procédure, leur confidentialité ne doit pas être levée. VIIIr – 12.046 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, en tant qu’il est représenté par le ministre de la Justice, est mis hors cause dans le cadre de la procédure en suspension. Article
  10. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. La confidentialité des pièces n° 1 (liste des lauréats) et n° 2 (fiche de correspondance) du dossier administratif confidentiel de la première partie adverse est maintenue. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 6 décembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr – 12.046 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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