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Arrêt 255189 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.189 No Rôle: A. 228039/XIII-8639 Affaire: Arrêt 255189 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-22 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:58 Fiche Arrêt no 255.189 du 6 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.189 du 6 décembre 2022 A. 228.039/XIII-8639 En cause : THYSEBAERT Thierry, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 6 mai 2019, Thierry Thysebaert demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré à Christophe Mathieu par le collège communal de Spa le 15 février 2019, et ayant pour objet la régularisation pour l’abattage d’arbres et la demande d’abattage de six arbres remarquables. II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII - 8639 - 1/8 Par une ordonnance du 27 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 10 décembre 2018, la ville de Spa accuse réception d’une demande de permis d’urbanisme introduite par Christophe Mathieu visant la régularisation d’abattage d’arbres et l’abattage de six arbres remarquables sur une parcelle sise à Spa, allée du Haut Neubois, cadastrée division unique, section I, n° 4e
  6. La parcelle se situe en zone d’habitat au plan de secteur de Verviers- Eupen adopté par un arrêté royal du 23 janvier 1979, au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique de la Vesdre, qui reprend la parcelle en zone d’assainissement collectif, et en zone de prévention éloignée (zone IIb) au sens de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l’établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau souterraine de l’administration communale de Spa, de la société anonyme (SA) Spa Monopole et de la SA Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont.
  7. Le 21 décembre 2018, la demande de permis est déclarée complète. Le 29 janvier 2019, le département de la Nature et des Forêts (DNF) émet un avis favorable conditionnel.
  8. Par une délibération du 15 février 2019, le collège communal de la ville de Spa délivre le permis sollicité. XIII - 8639 - 2/8 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité – Intérêt au recours IV.
  9. Thèse de la partie requérante
  10. Le requérant indique qu’il habite avenue des petits sapins, voirie privée, qui dessert la parcelle litigieuse et son immeuble, lequel est situé « à quelques dizaines de mètres des abattages considérés ». Il expose qu’une autorisation de lotissement a été délivrée le 18 octobre 1957 en vue de lotir le domaine du Haut Neubois, que celle-ci est certes dépourvue de valeur juridique mais constitue cependant une ligne de conduite pouvant « susciter une attente légitime » et qu’à cet égard, l’avis du 7 octobre 1957 de l’administration de l’urbanisme du ministère des travaux publics et de la reconstruction rendu dans ce cadre formulait un accord de principe moyennant notamment la remarque suivante : « [I]l est bien entendu que les zones boisées doivent être respectées au maximum et que les abattages d’arbres doivent être limités aux espaces nécessaires à l’implantation des maisons et à l’aménagement de leurs abords ». Il considère qu’en l’espèce, les coupes d’arbres projetées « se placent dans le cadre des inondations érosives importantes subies par le chemin d’accès à [sa] propriété », comme l’indique un constat d’huissier dressé le 6 juillet
  11. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’en vertu de l’article 9.3 de la Convention d’Aarhus, le principe est que le public doit pouvoir engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions d’autorités publiques allant à l’encontre du droit national de l’environnement et qu’« [i]l en va d’autant plus ainsi lorsque l’on fait partie non seulement du public au sens de l’article 2.4 de ladite Convention mais encore lorsque l’on fait partie du public concerné, comme c’est le cas en l’espèce, puisqu’il est difficile d’imaginer [qu’il] ne puisse pas risquer d’être touché par l’acte attaqué, en ce qui concerne des arbres remarquables qui font partie d’un bois situé à l’endroit où il habite et croissent à 120 mètres de chez lui ». Il considère que perdre six beaux arbres au réseau racinaire important situés dans un terrain en pente va contribuer à ce que la pluie ne soit plus ralentie dans sa chute gravitationnelle et qu’elle ne pourra plus pénétrer vers les nappes phréatiques via le réseau racinaire des arbres, « lesquels ne pourront plus pomper cette eau et la convertir en produits ligneux ». Il en conclut que la perte des six XIII - 8639 - 3/8 arbres contribuera globalement à accroître le risque d’inondation pour les terrains situés en aval, tels son chemin d’accès et son immeuble. Il ajoute que la condition de l’intérêt ne peut pas être appliquée d’une manière exagérément restrictive et que l’intérêt d’une personne qui ne se confond pas avec celui de la généralité des citoyens mais qui tend à la défense de son environnement immédiat et son terroir doit être reconnu, « singulièrement lorsque ledit environnement peut être qualifié de remarquable ». IV.
  12. Thèse de la partie adverse
  13. La partie adverse répond que rien ne démontre que l’abattage autorisé s’écarte des limites exprimées dans l’avis de l’administration du 7 octobre 1957 et que la méconnaissance de la confiance légitime est un moyen d’annulation mais ne peut justifier la recevabilité d’un recours en annulation. En ce qui concerne les inondations du 1er juin 2018, elle relève qu’un arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2019 les a classées comme calamité publique, que le dossier photographique du requérant ne révèle pas de phénomène d’érosion au départ de sa parcelle et qu’il ne peut invoquer, pour justifier son intérêt, un phénomène météorologique exceptionnel ayant entraîné des inondations en de nombreux endroits et, notamment, des dégâts au chemin d’accès privé de son habitation en 2018 pour soutenir, sans autre élément, qu’un lien existe entre l’abattage d’un nombre limité d’arbres et ces inondations.
  14. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’article 9.
  15. de la Convention d’Aarhus se borne à renvoyer aux dispositions du droit national, que le requérant est infondé à se prévaloir de la qualité de « public concerné » au sens de la convention, alors qu’il lui incombe de démontrer précisément, quod non, en quoi il est « concerné » et qu’à cet égard, son allégation selon laquelle il est évident qu’il risque d’être touché par l’acte attaqué au vu des arbres remarquables faisant partie du bois où il habite, ne repose sur rien, outre qu’il s’agit d’éléments nouveaux invoqués tardivement. En ce qui concerne le risque d’inondation, elle estime que le requérant se retranche derrière une prétendue évidence pour établir un lien entre l’abattage de six arbres et un risque d’inondation mais qu’il ne fournit pas les éléments d’appréciation lui permettant d’en établir l’existence, alors que son intérêt est contesté. Enfin, elle conteste le caractère actuel de l’intérêt allégué dès lors qu’un permis unique a été délivré le 25 juillet 2019 autorisant une construction, depuis lors réalisée, et que ce permis est définitif à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours. XIII - 8639 - 4/8 IV.
  16. Examen
  17. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
  18. À propos de la convention évoquée dans le dernier mémoire du requérant, l’article 9, § 3, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, dispose comme il suit : « En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives et judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions de droit national de l’environnement ». Le « public » visé par cette disposition désigne, aux termes de l’article 2, § 4, de la Convention, « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ». Par ailleurs, la Convention, en son article 9, § 3, se réfère aux dispositions du droit national de l’État Partie et aux conditions pouvant être requises en droit interne, outre les conditions qu’elle fixe elle-même. XIII - 8639 - 5/8
  19. En droit interne, un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
  20. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
  21. En l’espèce, il ressort de pièces du dossier administratif, notamment des plans d’implantation à échelle 1/200 et 1/2500 ainsi que du plan reprenant le rayon de 50 mètres autour de la parcelle concernée, que l’immeuble du requérant se situe à environ 130 mètres de la régularisation et des abattages projetés. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas avoir de vue sur la régularisation ou les abattages projetés, prévus aux abords de la partie de l’avenue des petits sapins jouxtant la parcelle concernée. Dès lors que le requérant ne peut raisonnablement être qualifié de voisin « immédiat », il lui incombe de démontrer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
  22. À cet égard, il allègue, d’une part, une attente légitime issue de l’avis de l’administration de l’urbanisme émis en 1957 dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de lotissement aux termes de laquelle les abattages d’arbres « devraient » être limités à ce qui est nécessaire pour l’implantation des habitations XIII - 8639 - 6/8 et de leurs abords. À supposer que le requérant puisse se prévaloir d’une telle attente légitime, il reste toutefois en défaut de préciser en quoi, à son estime, le projet litigieux dépasse la limite susvisée, alors spécialement qu’aux termes de l’acte attaqué, les abattages projetés s’inscrivent dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment sur la parcelle, en zone d’habitat, et qu’une zone arborée est maintenue en fond de parcelle. D’autre part, il craint l’augmentation d’un risque d’inondation due aux abattages litigieux. Il n’apporte toutefois aucun élément concret de nature à établir l’existence d’un lien nécessaire entre l’abattage des six arbres visés par le permis, situés à plus de 120 mètres de son habitation, et un risque accru d’inondation sur son bien. Or, l’accroissement d’un tel risque sur sa parcelle ne s’impose pas avec une évidence telle qu’il ne doive pas être concrètement démontré. La circonstance que des inondations ont eu lieu en 2018, dont au demeurant le caractère exceptionnel a été reconnu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2019 considérant comme une calamité publique les inondations survenues du 22 mai 2018 au 3 juin 2018 et délimitant son étendue géographique, ne peut, à elle seule, démontrer un quelconque lien de causalité entre les abattages projetés et une aggravation du risque d’inondation sur le bien du requérant. Enfin, la proximité toute relative de l’habitation par rapport au projet d’abattage autorisé par l’acte attaqué ne suffit pas à conférer au requérant un intérêt suffisamment individualisé à agir, dès lors qu’il reste en défaut de démontrer en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux. L’exception d’irrecevabilité est accueillie. V. Indemnité de procédure
  23. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. XIII - 8639 - 7/8 Article
  24. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 décembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 8639 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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