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Arrêt 255194 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.194 No Rôle: A. 236672/XIII-9689 Affaire: Arrêt 255194 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-09 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 07:58 Fiche Arrêt no 255.194 du 6 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.194 du 6 décembre 2022 A. 236.672/XIII-9.689 En cause : la société anonyme ÉTABLISSEMENTS LUC MAUROY, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan GOISSE et Vincent LAMAL, avocats, rue Pépin 26 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juin 2022, la société anonyme (SA) Établissements Luc Mauroy demande l’annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire lui refuse le permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation d'un déboisement à des fins agricoles sur une parcelle située rue du Moulin à Vent à Gembloux, cadastrée 6ème division, section C,

  1. II. Procédure Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 août 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 août 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XIII - 9689 - 1/4 Par une lettre du 24 août 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2022 à 9.30 heures. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de vingt-deux euros et d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 23 juin 2022, réceptionné le 27, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a été fait que partiellement. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle n’était pas présente la partie requérante, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné XIII - 9689 - 2/4 au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a été crédité du montant dû qu’à concurrence de 22 euros le 29 juin 2022, soit dans le délai imparti, et du montant de 200 euros le 24 août 2022, soit en dehors du délai imparti, l’échéance de ce délai étant le 27 juillet
  3. La partie requérante ne rapporte pas la preuve d’une force majeure ou d’une erreur invincible. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. La somme de 222 euros sera en conséquence remboursée à la partie requérante par le service ad hoc. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.672/XIII-9.689 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  4. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 décembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9689 - 3/4 XIII - 9689 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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