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Arrêt 255205 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.205 No Rôle: A. 232307/XIII-9133 Affaire: Arrêt 255205 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-12 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:58 Fiche Arrêt no 255.205 du 7 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.205 du 7 décembre 2022 A. 232.307/XIII-9133 En cause : la ville de Bastogne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par la voie électronique le 24 novembre 2020, la ville de Bastogne demande l’annulation de la décision du ministre de l’Aménagement du territoire du 24 septembre 2020 refusant « la suppression du sentier vicinal n° 44 non cadastré d’une contenance mesurée de 03a 42ca, situé commune de Bastogne, 2e division, section C, au lieu-dit “Au Chemin de Mont”, tel que repris au plan dressé par le géomètre-expert Monsieur Luc Caprasse en date du 7 juillet 2018 à l’initiative de la Ville de Bastogne ». II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 9133 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Benjamin Walpot, loco Me Antoine Grégoire, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 9 novembre 2018, le collège communal de la ville de Bastogne décide de soumettre à enquête publique le déclassement du sentier vicinal n° 44, non cadastré, d’une contenance mesurée de 3 ares 42 centiares, sis commune de Bastogne, 2e division, section C, au lieu-dit « Au Chemin de Mont ». Le 7 décembre 2018, il décide de « soumettre au prochain conseil communal pour approbation le principe du déclassement du sentier vicinal n° 44, à huis clos ». Le 26 décembre 2018, le conseil communal décide « d’approuver le principe du déclassement du sentier vicinal n° 44 » et de transmettre sa décision au collège en vue de l’organisation de l’enquête publique. Le 24 janvier 2020, le collège communal décide à nouveau de soumettre à enquête publique la demande de suppression du sentier vicinal n°
  5. XIII - 9133 - 2/13 Le procès-verbal de la séance du collège communal indique, notamment, ce qui suit : « Considérant que le sentier n° 44 est l’objet de contestations de la part de riverains concernant son état d’entretien, et ce depuis de nombreuses années, et qu’une action a été intentée devant la Justice de Paix […] ; Vu le jugement prononcé par le Juge de Paix du canton de Bastogne en date du 12 décembre 2019, condamnant in solidum la ville de Bastogne et [R. J.] à rétablir le sentier vicinal n° 44 dans son état initial, en conformité avec le plan de mesurage dressé le 7 juin 2015 par le géomètre Caprasse, en enlevant toutes les entraves, en remettant à niveau le terrain servant d’assiette au sentier, en supprimant la végétation sauvage et en assurant le nettoyage et le débroussaillage de cette assiette, afin de permettre ainsi à nouveau l’utilisation, le passage de la circulation sur toute l’assiette de ce sentier vicinal et ce, sous peine d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à défaut d’exécution volontaire après le 180e jour suivant la signification dudit jugement ».
  6. L’enquête publique est organisée du 10 février au 10 mars
  7. Elle donne lieu à six réclamations ou observations écrites.
  8. Le 2 juin 2020, le conseil communal décide d’approuver la suppression du sentier vicinal n°
  9. Le 23 juin 2020, les sieurs Renson, Gigot et Piront introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre la décision précitée. Il en est accusé réception le 30 juin
  10. Le 31 juillet 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 notifie le caractère complet du dossier de recours. Le 11 septembre 2020, elle adresse une note au ministre de l’Aménagement du territoire, indiquant que le recours est recevable et proposant d’accepter la suppression du sentier effectuée à l’initiative de la ville de Bastogne.
  11. Le 24 septembre 2020, la partie adverse déclare le recours recevable et refuse la suppression du sentier vicinal n°
  12. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  13. Thèse de la partie requérante
  14. La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1er et 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’article L-1122-30 XIII - 9133 - 3/13 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, des principes de bonne administration et notamment de l’obligation de statuer en connaissance de cause et avec minutie, de l’appréciation illégale de la situation existante en fait, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  15. Elle fait grief à l’acte attaqué de considérer que le chemin litigieux, repris à l’Atlas, n’a pas perdu sa vocation de voie publique par le fait qu’il mène à une impasse pour défaut significatif d’entretien, alors que le simple constat de l’existence d’une impasse ou d’entraves constitue un motif susceptible de justifier la suppression du chemin et donc, son déclassement. Elle rappelle que si l’autorité compétente, lorsqu’elle statue sur une demande de création, de modification et de suppression d’une voirie communale, dispose d’un pouvoir discrétionnaire, elle doit, lorsqu’il est question de la suppression d’un chemin vicinal, effectuer une mise en balance des intérêts en présence et avoir égard, en premier lieu, à l’intérêt public. Elle ajoute que la circonstance que les juridictions judiciaires ont condamné une autorité compétente à remettre le chemin dans son pristin état n’implique pas que la commune ne puisse décider de la suppression de la voirie litigieuse tant que cette décision n’est pas prise sous le poids du fait accompli, et qu’en conséquence, si le chemin litigieux mène à une impasse, qu’il ne contribue pas au maillage des voiries et qu’une remise en état du sentier ne présente aucune utilité pour la commune et ses habitants, outre qu’elle est trop coûteuse, l’autorité compétente peut souverainement décider de la suppression dudit chemin, fût-il repris à l’Atlas. Elle rappelle que tels étaient notamment les motifs qu’elle avait retenus dans sa décision de déclassement. Elle considère qu’en affirmant le contraire, l’acte attaqué est « contraire en droit et contraire à la situation existante en fait ». Elle conclut que dès le moment où elle constate une situation d’impasse, quelle qu’en soit l’origine, et où elle considère que les objectifs qui figurent à l’article 1er du décret du 6 février 2014 précité ne sont plus rencontrés, l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour décider de la suppression du chemin.
  16. En réplique, elle expose que l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux prévoit un mécanisme de prescription extinctive à défaut d’usage public, que même sans cette loi, les servitudes de passage peuvent prendre fin soit lorsque l’usage prend fin − servitude vicinale anomale −, soit lorsqu’elles perdent leur utilité − servitude de passage établie par titre ou par la loi −, outre le XIII - 9133 - 4/13 mécanisme de prescriptions acquisitives qui sont susceptibles de s’appliquer dans certains cas. Elle en déduit que la situation de fait de non-usage, par la disparition de l’assiette ou l’envahissement végétal, est susceptible d’avoir des incidences sur la situation juridique et sur le droit de passage, indépendamment de l’inscription du chemin à l’Atlas. Elle reproche à l’acte attaqué de ne pas procéder à un examen concret de la situation ou, à tout le moins, elle fait grief aux motifs de l’acte de ne pas permettre de vérifier qu’il y a eu un examen et un contrôle de la situation existante en fait. Elle estime que son auteur « aurait dû tirer les conséquences d’une entrave d’origine humaine sur la question de l’opportunité du maintien d’un chemin et ce indépendamment de l’Atlas ».
  17. Dans son dernier mémoire, elle indique se rallier à la note de la direction juridique, des recours et du contentieux qui considère que, même remis en état, le sentier ne participe pas à l’amélioration du maillage des voiries et ne sert qu’à quelques riverains, de sorte qu’il ne respecte pas le prescrit de l’article 1er du décret du 6 février 2014 précité. Elle souligne qu’à l’inverse, le maillage des voiries communales et le développement de la mobilité douce, qui constituent des éléments fondamentaux dudit décret, relèvent de l’intérêt général au sens large et qu’au demeurant, lorsque des propriétés sont enclavées, le droit civil permet de régler la situation indépendamment des aspects de droit public relatifs à la voirie communale. Elle en déduit que la question n’est pas de savoir si quelques riverains empruntent encore la première portion de l’assiette du sentier mais si cet usage privé justifie le refus de déclasser celui-ci qui n’a plus aucune utilité pour l’intérêt communal, ce qui ne constitue pas une simple question d’opportunité. IV.
  18. Examen
  19. L’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait méconnue, mais aussi la manière dont celle-ci a été violée par l’acte administratif attaqué. Tel n’est pas le cas en l’espèce, en ce qui concerne l’article L-1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. À cet égard, le moyen est irrecevable.
  20. L’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose, notamment, comme il suit : « Art. 1er. Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. XIII - 9133 - 5/13 Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ». L’article 9 du même décret prévoit ce qui suit : « Art.
  21. § 1er. La décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale contient les informations visées à l’article
  22. Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication. Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis. §
  23. La décision de suppression d’une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l’article 46 ».
  24. Le présent recours tend à l’annulation de la décision qui refuse, sur recours, la demande de suppression du sentier vicinal n° 44 à Bastogne, alors que cette demande a été autorisée en première instance par le conseil communal. Le recours organisé par les articles 18 et 19 du décret du 6 février 2014 précité est un recours en réformation. L’autorité chargée de statuer sur ce recours ne fait pas œuvre juridictionnelle mais exerce une compétence d’administration active. Sauf disposition contraire – inexistante en l’espèce –, une autorité administrative qui doit se prononcer sur un recours organisé en réformation n’est pas limitée par les griefs formulés dans le recours mais elle doit, au contraire, en raison de l’effet dévolutif de la procédure, examiner l’ensemble de l’affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à la décision à l’encontre de laquelle le recours administratif est introduit. Lorsqu’un recours est introduit de manière recevable, l’instance de recours est tenue d’exercer une pleine et entière appréciation sans être liée par les termes du recours; elle peut accueillir ou rejeter la demande pour des motifs différents de ceux invoqués dans le recours; elle peut confirmer ou réformer partiellement ou totalement la décision de première instance, sa décision venant se substituer à celle prise en première instance.
  25. En l’espèce, dans sa note au ministre du 11 septembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux a proposé d’autoriser la suppression du sentier sollicitée, sur la base des considérations suivantes : XIII - 9133 - 6/13 « Considérant que le sentier vicinal n° 44 en l’état actuel constitue déjà un chemin de circulation menant à une impasse; Considérant que ce sentier même s’il était remis en état ne respecte pas le prescrit de l’article 1er, alinéa 1er, du décret relatif à la voirie communale, étant donné qu’il ne participe pas à l’amélioration du maillage des voiries; Considérant de plus que ce sentier ne permet pas un usage par le public, étant donné qu’il dessert uniquement les parcelles qu’il longe; Considérant que ce faisant, il ne répond pas au prescrit de l’article 2, 1°, lequel mentionne notamment que les voiries communales sont dédiées à la circulation du public; Considérant qu’en conclusion, il résulte de tous ces éléments que la suppression de voirie telle que prévue peut être approuvée; Considérant, au regard du respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a dès lors lieu d’accepter la demande de suppression de voirie communale telle qu’identifiée sur le plan dressé par le géomètre-expert Luc Caprasse, en date du 7 juillet 2018 ». L’auteur de l’acte attaqué ne partage pas cette appréciation, aux termes des considérations suivantes : « Considérant qu’il appartient donc à l’autorité compétente de se prononcer dans le cadre du présent recours uniquement sur le principe même de la modification, la suppression et la création de la voirie communale et non sur l’aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures; Considérant de même que la question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret de la voirie sort du champ d’application du décret du 6 février 2014, limité à la question de principe de modification de la voirie; Considérant qu’à ce propos, l’article 1er du décret précise qu’il “a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage”, et relève la “nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs”; que l’article 9, § 1er, alinéa 2, du décret stipule quant à lui que la décision sur la création ou modification de la voirie “tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication”; Considérant qu’en l’espèce, le projet vise la suppression du sentier vicinal n° 44; Considérant que les questions relatives à une décision du Juge de Paix relèvent d’une autre police administrative et non de la décision relative à la suppression de voiries, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; que la commune a interjeté appel; Considérant que le sentier vicinal n° 44 en l’état actuel constitue un chemin de circulation menant à une impasse notamment [due à] l’accomplissement d’actes et travaux illicites ayant conduit à entraver ce chemin et empêchant dès lors un cheminement normal du public; Considérant que ce sentier, même s’il ne rencontre pas le prescrit de l’article 1er, alinéa 1, du décret relatif à la voirie communale, étant donné qu’il ne participe pas à l’amélioration du maillage des voiries, est repris à l’Atlas et ne peut perdre XIII - 9133 - 7/13 sa vocation de voie publique par le simple fait d’une absence significative d’entretien et d’entrave à la circulation résultant d’actes et travaux illicites; Considérant que, même s’il n’est pratiqué que par quelques citoyens qui en ont l’usage, ce sentier permet un usage par le public sur au moins une de ses parties; Considérant qu’en conclusion, il résulte de ces éléments que la suppression de voirie telle que prévue doit être refusée; Considérant qu’au regard du respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a dès lors lieu de refuser la demande de suppression de voirie communale telle qu’identifiée sur le plan dressé par le géomètre-expert Luc Caprasse, en date du 7 juillet 2018 ». Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la partie adverse ne se contente pas d’indiquer qu’un chemin repris à l’Atlas ne peut perdre sa vocation de voie publique par le fait d’une absence d’entretien et d’une entrave à la circulation résultant d’actes ou travaux illicites, mais elle constate également que le sentier litigieux permet toujours, au moins sur une de ses parties, un usage public pour ses riverains, ce qui justifie que la demande de suppression de voirie soit refusée. L’acte attaqué souligne par ailleurs, à propos du volet judiciaire du litige, que « les questions relatives à une décision du Juge de Paix relèvent d’une autre police administrative et non de la décision relative à la suppression de voiries, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; que la commune a interjeté appel ». Il ne saurait en être déduit que l’auteur de l’acte attaqué considère qu’en un tel cas, une commune perd sa compétence pour décider « souverainement » de la suppression d’une voirie, sa décision ne fût-elle pas prise « sous le poids du fait accompli ».
  26. Sur la base des motifs susvisés et dans le cadre de son propre pouvoir d’appréciation, la partie adverse considère que les raisons pour lesquelles la commune requérante estime que le sentier litigieux peut faire l’objet d’un déclassement ne sont pas suffisantes. Si la requérante fait valoir qu’elle ne partage pas cette appréciation, les arguments qu’elle développe se bornent à prendre le contre-pied de la décision de l’autorité compétente sur recours, par un rappel de la décision qu’elle a prise en première instance. Notamment, elle ne dément pas le motif selon lequel, malgré les travaux entravant le cheminement normal, le sentier litigieux est toujours emprunté sur l’une de ses parties par le public riverain. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et de la requérante, fût- elle la première autorité chargée de se prononcer sur la demande. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle portée par l’autorité de recours et XIII - 9133 - 8/13 ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée, tout doute devant être exclu, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Pour le surplus, les motifs de l’acte attaqué permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours a considéré que la suppression de voirie sollicitée devait être refusée, eu égard, notamment, à son caractère public.
  27. Enfin, les arguments, développés pour la première fois dans le cadre du mémoire en réplique au regard de l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et des différents mécanismes de prescription extinctive ou acquisitive pour un chemin repris à l’Atlas, outre qu’ils sont tardifs, sont imprécis et, partant, irrecevables, à défaut de démontrer précisément en quoi l’auteur de l’acte attaqué n’a pas procédé à un examen concret de la situation de fait. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.
  28. Thèse de la partie requérante
  29. La requérante prend un second moyen de la violation de l’article 12 de la loi du 12 avril 1841 sur les chemins vicinaux, de l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  30. Elle fait grief à l’acte attaqué de considérer que l’inscription à l’Atlas et une entrave à la circulation résultant d’actes illicites ne peuvent lui fait perdre sa vocation de voie publique s’il reste emprunté par quelques citoyens, alors que la loi prévoit la suppression extinctive d’une voirie, notamment « lorsque l’usage du public est inexistant », quod est en l’espèce. Reproduisant les termes de l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, elle expose que le système conçu par le législateur était de permettre des régimes de prescription une fois que le passage du public cesse, sans exclure cependant l’application des autres dispositions du Code civil relatives à la prescription acquisitive, seul le délai étant raccourci. Elle indique que le décret du 6 février 2014 précité a élargi les possibilités de suppression des voiries XIII - 9133 - 9/13 communales, dès lors qu’une telle suppression est possible même en présence d’un passage du public minime, pour autant que la décision soit conforme à des motifs d’intérêt général et, plus précisément, pour rencontrer les objectifs prévus à l’article 1er du décret. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il n’est nullement question d’un passage du public puisque le chemin vicinal « qui a toujours été une impasse », n’est utilisé que par quelques riverains pour accéder à l’arrière de leur jardin. Elle estime qu’un tel usage n’est pas celui de l’usage public visé par l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 précitée, contrairement à ce que décide l’acte attaqué.
  31. En réplique, elle considère que l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 est toujours applicable pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011 visant à modifier la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, par lequel les chemins vicinaux, avant de devenir des voiries communales, sont devenus imprescriptibles. Elle indique qu’en application des principes de droit transitoire, l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation ne peut méconnaître des droits acquis et qu’en l’espèce, elle a pertinemment examiné, en première instance, non seulement la situation historique du passage mais aussi, la situation existante en fait. Elle fait valoir que les entraves d’origine humaine, qui ne sont pas remises en cause par l’acte attaqué, conjuguées au fait que le passage est uniquement utilisé par quelques riverains, constituent des éléments importants « pour apprécier l’opportunité de supprimer un chemin qui non seulement est source de nuisances mais qui génère des coûts supportés par la collectivité », nonobstant l’inscription du chemin à l’Atlas, et que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de vérifier que ces éléments ont fait l’objet d’une appréciation.
  32. Dans son dernier mémoire, quant à l’applicabilité de l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 pour la période antérieure à 2011, elle renvoie à une requête d’invitation en conciliation déposée au greffe de la Justice de Paix de Bastogne et à un rapport adressé au collège communal le 17 juin 2011, qui confirment qu’au moins deux-tiers du sentier étaient déjà à l’époque « dans un état lamentable », envahis par la végétation, et n’étaient, partant, plus utilisés par le public, de sorte que la première partie du chemin « ne mérite pas de recevoir la qualification d’usage public ». Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir apprécié la question du maintien de la voirie sous l’angle du passage public, de l’intérêt public et communal, ni vérifié l’existence d’un maillage et si « l’état historique du chemin n’a pas engendré des prescriptions extinctives », alors qu’il « est tenu d’appliquer la XIII - 9133 - 10/13 loi, c’est-à-dire tant les dispositions du décret relatif à la voirie communale que toutes les autres applicables comme l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux », ou qu’à tout le moins, il faut pouvoir « vérifier la prise en compte de tous les aspects liés à une situation factuelle ». V.
  33. Examen
  34. L’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux a été abrogé par l’article 80 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, entré en vigueur le 1er avril
  35. Avant son abrogation et sa modification par l’article 1er du décret du 3 juin 2011 visant à modifier la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, il disposait comme il suit : « Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi ». La modification décidée par le décret précité du 3 juin 2011 a consisté en la suppression de la proposition subordonnée « aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public ». Ledit décret est également abrogé par le décret du 6 février 2014 précité, à la date du 1er avril
  36. En l’espèce, la procédure de déclassement du sentier vicinal n° 44, tendant à sa suppression en tant que voirie communale, a été initiée en 2018, soit après l’abrogation de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux dont la violation est invoquée au moyen. Aux termes de la requête, la requérante fait grief à la partie adverse de considérer qu’en l’espèce, il est question de « passage du public » alors que le chemin litigieux a « toujours » été une impasse et n’est utilisé que par quelques riverains pour accéder à l’arrière de leur jardin, méconnaissant ainsi la notion d’« usage public » visée par la loi du 10 avril 1841 précitée. À cet égard, le moyen est irrecevable, dès lors que ladite loi a disparu de l’ordonnancement juridique bien avant l’introduction de la demande litigieuse refusée sur recours par l’acte attaqué. En précisant, en réplique et dans son dernier mémoire, qu’en application des principes de droit transitoire, l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ne peut méconnaître des droits acquis, elle semble reprocher, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir égard, comme elle-même en première instance, à « la situation historique du passage », alors que l’autorité compétente sur recours ne XIII - 9133 - 11/13 remet pas en cause « les entraves d’origine humaine ». Elle reste cependant en défaut d’établir qu’une prescription extinctive aurait été acquise sur la base d’une absence d’usage public de la voirie communale contestée, en application de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, à un moment où celle-ci était en vigueur. Le second moyen est irrecevable et, pour le surplus, non fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  37. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 décembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XIII - 9133 - 12/13 Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9133 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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