id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.220 No Rôle: A. 235540/XV-4961 Affaire: Arrêt 255220 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.220 du 8 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.220 du 8 décembre 2022 A. 235.540/XV-4961 En cause : VAN STEENBERGHE Axel, ayant élu domicile chez Mes Patricia MINSIER, Hélène DEBATY et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Auderghem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 janvier 2022, Axel Van Steenberghe demande l’annulation de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Auderghem de délivrer un permis d’urbanisme […] relatif à un bien sis avenue du Kouter 44 et tendant à construire une extension et transformer une maison unifamiliale, du 26 octobre 2021, affichée du 24 novembre 2021 au 31 décembre 2021, moment auquel le requérant a pris connaissance de la décision ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Par une ordonnance du 6 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. XV - 4961 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.