id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.221 No Rôle: A. 235735/XV-4988 Affaire: Arrêt 255221 - Police - 08/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.221 du 8 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.221 du 8 décembre 2022 A. 235.735/XV-4988 En cause : la société à responsabilité limitée HAPPY HOURS MARKET, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles, contre : la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Happy Hours Market demande l’annulation de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse datée du 16 novembre 2021 portant refus de donner suite à sa demande d’autorisation de placement d’une camionnette de distribution de denrées alimentaires sur la place Cardinal Mercier à Jette ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 28 juillet 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 4988 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Par une ordonnance du 6 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.