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Arrêt 255221 - Police - 08/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.221 No Rôle: A. 235735/XV-4988 Affaire: Arrêt 255221 - Police - 08/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.221 du 8 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.221 du 8 décembre 2022 A. 235.735/XV-4988 En cause : la société à responsabilité limitée HAPPY HOURS MARKET, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles, contre : la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Happy Hours Market demande l’annulation de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse datée du 16 novembre 2021 portant refus de donner suite à sa demande d’autorisation de placement d’une camionnette de distribution de denrées alimentaires sur la place Cardinal Mercier à Jette ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 28 juillet 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 4988 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Par une ordonnance du 6 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 28 juin 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du XV - 4988 - 2/3 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 décembre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4988 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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