id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.222 No Rôle: A. 232890/XV-4673 Affaire: Arrêt 255222 - Divers (économie) - 08/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-19 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.222 du 8 décembre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.222 du 8 décembre 2022 A. 232.890/XV-4673 En cause : BENZERFA Nasredine, ayant élu domicile rue du Cerf, 3 7060 Soignies, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocat, avenue de la Toison d’Or, 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2021, Nasredine Benzerfa demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2020 lui refusant une aide complémentaire. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2022 et le rapport leur a été notifié. XV – 4673 - 1/5 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante exerce la profession d’avocat. 2. En juin 2020, la partie requérante introduit une demande d’aide complémentaire en application de l’arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations. 3. Le 12 juin 2020, la partie adverse décide de refuser d’accorder à la partie requérante l’indemnité compensatoire sollicitée. 4. Par un courrier électronique du 17 novembre 2020, la partie adverse indique notamment ce qui suit : « Nous avons bien pris connaissance de votre contestation. Cependant, et après examen, cette demande n’entre pas dans les conditions d’octroi pour la ou les raison(
- s)suivante(
- s): Vous n’exercez par votre activité en Wallonie, conformément à l’article 3, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté ministériel du 29 mai 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19. En savoir plus : https://indemnitecovid.atlassian.net/l/c/3K55NwqM Pour cette ou ces raison(s), nous devons déclarer votre demande non recevable car elle n'entre pas dans les conditions d'octroi de cette aide. Nous regrettons vivement que ce dispositif ne puisse pas vous venir en aide. Sachez cependant que d’autres aides ont été mobilisées pour soutenir les entreprises. Vous retrouverez l’ensemble des informations sur la page ci-dessous : XV – 4673 - 2/5 https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesure-i2our-leconomie-et- lemploi-en-wallonie En cas de contestation avec la présente décision, vous pouvez introduire un recours suivant les modalités présentées ici. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître le recours. V. Compétence du Conseil d’État La compétence du Conseil d'État relève de l’ordre public si bien que cette question doit être examinée, le cas échéant d’office, à tous les stades de la procédure. Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Par ailleurs, la circonstance que, dans la notification de sa décision au requérant, la partie adverse a fait mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation est sans incidence sur l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. En effet, les règles qui fixent les attributions respectives des cours et tribunaux de XV – 4673 - 3/5 l’ordre judiciaire et du Conseil d’État procèdent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. En l’espèce, il convient de constater que les conditions d’octroi de l’aide complémentaire litigieuse sont entièrement définies par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020, précité, - tel qu’exécuté par l’arrêté ministériel du 29 mai 2020 - et qu’elles n’impliquent pas la mise en œuvre d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. L'autorité administrative qui est saisie d'une demande d’aide complémentaire ne peut que constater que les conditions réglementaires sont ou non réunies. Les litiges relatifs à la question de savoir si ces conditions sont effectivement réunies ou non, sont par conséquent du ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite « que soit mis à la charge du requérant les dépens et l’indemnité de procédure ». Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Les informations données quant aux voies de recours ouvertes ayant induit en erreur la partie requérante, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV – 4673 - 4/5 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 décembre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 4673 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div