id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.223 No Rôle: A. 231917/XV-4567 Affaire: Arrêt 255223 - Divers (économie) - 08/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-19 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.223 du 8 décembre 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.223 du 8 décembre 2022 A. 231.917/XV-4567 En cause : PERET Bertrand, ayant élu domicile rue de la Garenne, 15 5020 Champion, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d’Or, 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er octobre 2020, Bertrand Peret demande l’annulation de « la décision du 03/08/2020 par laquelle la Région wallonne décide de déclarer la demande d’octroi de l’indemnité covid 19 de 2.500 € non recevable car elle n’entre pas dans les conditions d’octroi de cette aide ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV – 4567 - 1/4 Par une ordonnance du 12 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante exerce la profession d’avocat.
- En juin 2020, elle introduit une demande d’aide complémentaire en application de l’arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations.
- Le 3 août 2020, la partie adverse décide de refuser d'accorder à la partie requérante l’indemnité compensatoire sollicitée. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Après examen, cette demande n’entre pas dans les conditions d’octroi pour la ou les raisons suivante(s) : D’après les données transmises officiellement par l’administration fédérale, vous n’avez pas obtenu le droit passerelle complet pour les mois de mars et avril 2020, ou ne l’avez pas demandé avant le 5 mai, et ce, conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à “une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations”. Pour cette ou ces raison(s), nous devons déclarer votre demande non recevable car elle n’entre pas dans les conditions d’octroi de cette aide. En cas de désaccord/contestation avec la présente décision, vous pouvez contacter l’équipe indemnité COVID et/ou le cas échéant introduire un recours suivant les modalités présentées ici. […]». XV – 4567 - 2/4 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître le recours. V. Compétence du Conseil d’État La compétence du Conseil d'État relève de l’ordre public si bien que cette question doit être examinée, le cas échéant d’office, à tous les stades de la procédure. Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Par ailleurs, la circonstance que, dans la notification de sa décision au requérant, la partie adverse a fait mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation est sans incidence sur l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. En effet, les règles qui fixent les attributions respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État procèdent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. En l’espèce, il convient de constater que les conditions d’octroi de l’aide complémentaire litigieuse sont entièrement définies par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020, précité, - tel qu’exécuté par l’arrêté ministériel du 29 mai 2020 - et qu’elles n’impliquent pas la mise en œuvre d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. L'autorité administrative qui est saisie XV – 4567 - 3/4 d'une demande d’aide complémentaire ne peut que constater que les conditions réglementaires sont ou non réunies. Les litiges relatifs à la question de savoir si ces conditions sont effectivement réunies ou non, sont par conséquent du ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Dépens Les informations données quant aux voies de recours ouvertes ayant induit en erreur la partie requérante, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 décembre 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 4567 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div