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Arrêt 255225 - Actes individuels (fiscalité) - 08/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.225 No Rôle: A. 233442/XV-4733 Affaire: Arrêt 255225 - Actes individuels (fiscalité) - 08/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-19 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.225 du 8 décembre 2022 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Demande d'indemnité réparatrice non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.225 du 8 décembre 2022 A. é.442/XV-4733 En cause : la société privée à responsabilité limitée BH BB, ayant élu domicile grand route, 28 7740 Warcoing, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 avril 2021, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) BH BB demande l’annulation de « la décision [prise] en date du 15 mars 2018 [par le] SPF Finances - [...] concernant la cotisation à l'impôt des sociétés établie sous l'article n° 872004274, du rôle de l'exercice d'imposition 2016, formé pour la commune de Pecq - imposition d'office suite au dépôt tardif de comptes annuels de la SPRL BH.BB [...] ». Par la même requête, la partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice de 20.000 euros. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport concluant au rejet du recours a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XV - 4733 - 1/8 Par une ordonnance du 27 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est une société privée à responsabilité limitée ayant pour objet social, « pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’étranger, la prestation de services, la gestion administrative d’entreprises, l’intermédiaire commercial, l’immobilier pour compte propre, la gestion de tout patrimoine immobilier ainsi que les mandats de gérants ou administrateurs dans d’autres sociétés ».
  3. Le 5 décembre 2016, la partie adverse adresse un courrier à la requérante, lui rappelant qu’elle n’a pas encore introduit sa déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2016 et l’invite à y procéder dans un délai de quatorze jours. La requérante ne donne pas suite à cette invitation et, le 1er février 2017, la partie adverse lui adresse un courrier l’informant du constat d’une infraction dans son chef et de l’infliction d’une amende vu l’absence de déclaration pour l’exercice d’imposition
  4. Par un courrier recommandé du 4 avril 2017, une imposition d’office est notifiée à la requérante, sur la base des articles 351, 340 et 342 du Code des impôts sur les revenus
  5. Ce courrier invite la requérante à faire valoir ses observations à ce sujet dans un délai d’un mois. La requérante ne donne pas suite à ce courrier, de sorte qu’un avertissement-extrait de rôle lui est envoyé le 14 juin 2017, l’invitant à verser un montant de 7.183,83 euros, au titre d’imposition d’office. XV - 4733 - 2/8
  6. Par un courrier du 30 novembre 2017, reçu le 1er décembre, Monsieur [J.B.] introduit une réclamation, pour la requérante, à l’encontre de l’imposition d’office qui lui a été adressée le 14 juin
  7. Il indique qu’il a eu des soucis avec son cabinet comptable, puis des problèmes de santé, notamment en février
  8. Il estime que ces deux motifs ont justifié qu’il n’a « pas pu déposer à temps le bilan 2015, ce qui a conduit à cette imposition d’office » et demande que celle-ci soit annulée, « ainsi que les pénalités liées au non-dépôt de comptes annuels ». Plusieurs documents sont joints à la réclamation.
  9. À la suite de l’introduction de la réclamation de la requérante, un courrier du 3 janvier 2018 l’informe que le montant que le receveur récupérera provisoirement s’élève à 0,00 euros. L’administration de la partie adverse adresse également un courrier à la requérante, le 26 janvier 2018, afin d’obtenir des compléments d’informations au sujet de la réclamation introduite, l’invitant à y donner suite dans le mois. Un rappel est envoyé le 2 mars
  10. Le 15 mars 2018, la partie adverse informe la requérante que sa « réclamation est irrecevable pour défaut de motivation ». Il s’agit de la décision contestée dans le présent recours. Les voies de recours ouvertes à son encontre y sont mentionnées en ces termes : « IV. Possibilités de recours Si vous n’êtes pas d'accord avec la présente décision, vous pouvez introduire une action auprès du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, dans un délai de trois mois (voir modalités ci-dessous). Ce délai commence à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise de la présente lettre recommandée aux services de la poste. Si vous estimez que ce délai doit commencer plus tard (parce que vous avez reçu la lettre tardivement), vous devez en apporter la preuve ».
  11. La requérante introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal de Première instance du Hainaut, division Mons, le 9 mai
  12. Elle mentionne, dans sa requête en annulation, un jugement rendu par ce tribunal le 23 janvier 2020 qui reconnaît, selon elle, « la recevabilité de [sa] demande ». Ce jugement n’est pas produit par les parties. XV - 4733 - 3/8
  13. En parallèle aux échanges précités avec l’administration générale de la fiscalité de la partie adverse au sujet de sa déclaration d’impôt pour l’exercice d’imposition 2016, la requérante dépose tardivement ses comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 auprès de la Banque nationale de Belgique, ce qui entraîne, notamment, l’imposition de majorations. Par une requête introduite le 1er octobre 2018, la requérante et la SPRL l’Atelier du menuisier demandent l’annulation d’une décision du 20 août 2018 prise par la direction générale de la règlementation économique leur imposant des majorations à la suite du dépôt tardif de leurs comptes annuels. Par un arrêt n° 247.290 du 11 mars 2020, le Conseil d’État juge que ce recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par la requérante, mais que les décisions concernant la SPRL l’Atelier du menuisier doivent être annulées. À la suite de cet arrêt, le service public fédéral Économie réexamine les demandes de remboursements des contributions supplémentaires payées auprès de la Centrale des bilans pour la requérante et pour la SPRL Atelier du Menuisier. Il considère que les raisons médicales invoquées peuvent constituer une circonstance de force majeure telle que prévue par l’article 3 :70, § 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, elle décide que les contributions supplémentaires payées respectivement pour les comptes clôturés le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 sont annulées et qu’elles seront remboursées. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  14. Thèses des parties La partie adverse soulève l’incompétence du Conseil d’État. Elle indique qu’il résulte de la requête et des pièces qui sont jointes, que le recours tend en réalité à contester l'application d'une loi d'impôt. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une contestation dont ne peut connaître que le tribunal de première instance, en vertu des articles 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire. Elle souligne que la requérante ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a contesté l'acte attaqué devant le Tribunal de première instance du Hainaut - division Mons. Elle souligne que la requérante a ainsi mis en œuvre la voie de recours mentionnée dans l'acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, la requérante objecte que « [sa] demande est très claire et [qu’] elle ne porte que sur le cas de force majeure (ce qui a été reconnu à ce jour par 5 collègues de Madame [H.], le conciliateur fiscal, le Conseil d'État, ainsi que le SPF économie) ». Elle indique avoir saisi le Tribunal de Mons en XV - 4733 - 4/8 réaction à la visite des huissiers, pour faire opposition à la taxation d'office. Elle précise que « par cette nouvelle requête [elle réinterroge] le Conseil d’État, et ceci à juste titre, car [elle l’a] interrogé pour la première fois concernant le cas de force majeure » et que « le Conseil d’État s’est alors déclaré compétent et s’est prononcé en date du 11/03/2020 ». Elle conclut que « la compétence du Conseil d’État pour cette requête est d’ores et déjà actée, car c’est le même sujet ». Dans son dernier mémoire, elle indique que sa demande a dû être mal comprise. Elle réexplique qu’elle a déposé ses comptes en retard, qu’elle a justifié ce retard et qu’elle demandait au Conseil d’État de dire si les justificatifs produits permettent de considérer que le dépôt tardif des comptes est dû à un cas de force majeure, mais qu’ « en aucun cas [elle] ne demandai[t] au Conseil d’État de statuer sur l’imposition d’administration fiscale ». IV.
  15. Appréciation Le Conseil d’État ne peut examiner l’argumentation présentée par la requérante – en l’occurrence l’invocation d’une situation de force majeure justifiant que les déclarations fiscales n’aient pas été introduites – que s’il est compétent pour connaître du recours. Or, sa compétence est, principalement, déterminée par l’acte qui est contesté devant lui. En vertu de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ce dernier est compétent pour connaître d’un recours en annulation formé contre un acte administratif adopté par une autorité administrative, à moins que le contentieux soit attribué par la loi à une autre juridiction. Ainsi, notamment, les articles 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire confient aux juridictions de l’ordre judiciaire la compétence de connaître des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. D’une part, l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire dispose comme il suit : « Le tribunal de première instance connaît: [...] 32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt ». D’autre part, l’article 632 du même Code précise ce qui suit : « Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service XV - 4733 - 5/8 d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction ». En l’espèce, le recours en annulation porte sur la décision du 15 mars 2018 rejetant la réclamation introduite par la requérante contre l’imposition d’office découlant de l’absence de déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition
  16. Le recours porte sur un acte d’une autorité administrative, mais il s’agit ici d’une décision relative à l’application d’une loi d’impôt, puisqu’il est question de la décision de procéder à l’imposition d’office de la requérante, prise sur la base des articles 351 et 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et de l’examen de la réclamation introduite par la requérante contre cette décision d’imposition d’office, sur la base de l’article 371 du Code des impôts sur les revenus
  17. Le Code des impôts sur les revenus 1992 constitue une « loi d’impôt » au sens de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. La compétence du Conseil d’État est donc exclue en l’espèce. À cet égard, l’objet du présent recours se distingue de celui qui a donné lieu à l’arrêt n° 247.290, précité. Ce précédent recours portait, en effet, sur une décision imposant des majorations à la suite du dépôt tardif des comptes annuels, prise sur la base des articles 98 et 101 du Code des sociétés en vigueur à l’époque, ainsi que de l’article 178, § 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, qui ne constituent pas des « lois d’impôt » au sens de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Par ailleurs, la décision contestée mentionne expressément l’existence d’une possibilité de recours devant le Tribunal de Première instance du Hainaut, division Mons, conformément aux articles 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire précités. La requérante a bien mis en œuvre cette voie de recours en introduisant une requête contre la décision contestée devant le tribunal de première instance. En conséquence, le recours ne relève pas de la compétence du Conseil d’État. V. Demande d’indemnité réparatrice XV - 4733 - 6/8 La requérante demande de « dire le recours recevable et fondé » et de « condamner l'État belge pour ne pas avoir fait droit à [sa] demande légitime de cas de force majeure », mais aussi, « pour avoir enfreint tous les règles de la bonne conduite, le temps que [lui] a pris Mme [H.], l'impact sur [la] famille [de Monsieur J. B.] , l'impact sur [ses] relations sociales, l'impact économique, et pour le pretium doloris de condamner l'État belge à [lui] verser pour dommage la somme de 20.000 € ». Cette demande peut être interprétée comme une demande d’indemnité réparatrice fondée sur l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il résulte de cette disposition que l'octroi d'une indemnité réparatrice est soumis à plusieurs conditions, le Conseil d'État devant tenir compte des intérêts publics et privés en présence. La première condition implique le constat d'une illégalité, la deuxième, l'existence d'un préjudice et, la troisième, un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice. En l’espèce la première condition fait défaut. Le Conseil d’État se déclarant incompétent pour connaître de la demande, il ne peut constater d’illégalité. La demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 4733 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 décembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4733 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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