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Arrêt 255229 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.229 No Rôle: A. 237797/XI-24206 Affaire: Arrêt 255229 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-12 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.229 du 9 décembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.229 du 9 décembre 2022 A. 237.797/XI-24.206 En cause : DEBECKER Lou, représentée par sa mère, EVRARD Delphine, ayant élu domicile avenue Baron Fallon 2 5000 Namur, contre :

  1. l’Athénée royal de Namur François Bovesse,
  2. la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles,
  3. Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2022, Lou De Becker demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de restriction sur la section technique de transition » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, elle sollicite du Conseil d’Etat qu’il lui permette de pouvoir continuer à suivre les cours en cinquième technique de transition dans son option sport/étude en option basket. XIexturg – 24.206 - 1/8 II. Procédure Par une ordonnance du 30 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre
  4. Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Madame Delphine Evrard, comparaissant pour la requérante, ainsi que cette dernière, Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour l’Athénée royal de Namur et Wallonie Bruxelles Enseignement, et Me Orfila Lawi, avocat, comparaissant pour la Communauté française, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Exposé des faits pertinents
  6. Après avoir réussi ses deux premières années secondaires dans l’enseignement général et sa troisième année secondaire dans l’enseignement de qualification, la requérante est inscrite, au cours de l’année scolaire 2021-2022, en quatrième année secondaire de l’enseignement général de transition à l’Athénée royal de Namur.
  7. Au terme de la session d’août 2022, le conseil de classe, constatant que la requérante a des échecs dans les cours de mathématique, physique et langue moderne I, décide de lui délivrer une attestation d’orientation B, avec une restriction pour l’enseignement général de transition, l’enseignement technique de transition et l’enseignement artistique de transition. Les parties divergent sur la date à laquelle cette décision a été communiquée à la requérante, cette dernière indiquant qu’elle ne lui a été transmise que par un document portant la date du « 15 septembre 2022 », qu’elle a reçu le XIexturg – 24.206 - 2/8 22 septembre, les parties adverses indiquant, pour leur part, que les résultats de la requérante étaient affichés dès le 1er septembre.
  8. La requérante indique être inscrite, depuis le début de l’année scolaire 2022-2023, en cinquième année secondaire, technique de transition, d’un programme de sport-études en basket dispensé par un autre établissement scolaire.
  9. Elle indique que, suite à un contact avec la direction de son nouvel établissement scolaire et à la réception du document précité, sa mère a introduit, le 2 octobre 2022, une demande de conciliation interne auprès de l’Athénée royal de Namur en vue de l’autoriser à s’inscrire dans l’enseignement technique de transition.
  10. Le 4 octobre 2022, la directrice de l’Athénée royal de Namur informe la mère de la requérante qu’elle ne peut répondre favorablement à cette demande étant donné que le recours devait être introduit « début septembre pour la session d’août ».
  11. Le même jour, la mère de la requérante répond qu’elle n’a « pas la possibilité d’introduire un recours début septembre en recevant les résultats datés du 15 septembre » et demande de prendre sa demande en considération.
  12. Le 7 octobre 2022, la directrice de l’Athénée royal de Namur réitère que le recours ne peut être accepté en raison de sa tardiveté.
  13. Le 8 octobre 2022, la mère de la requérante introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement non-confessionnel.
  14. Le 20 octobre 2022, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel rejette le recours de la requérante au motif que le recours interne n’a pas été introduit dans les délais. Cette décision est remise à la requérante par les services de bPost le 21 octobre
  15. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XIexturg – 24.206 - 3/8 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence et extrême urgence V.
  16. Thèse de la partie requérante La requérante indique, dans sa requête, que les restrictions qui lui sont imposées l’empêchent de poursuivre sa scolarité dans l’option basket, mais l’obligent à s’inscrire dans une option esthétique, qui est la seule organisée en technique de qualification dans son école actuelle, alors qu’elle ne veut pas être esthéticienne, que ce niveau ne lui convient pas et qu’elle s’épanouit actuellement dans son option basket. A l’audience, elle expose qu’il n’y aurait aucun sens à la renvoyer en cinquième secondaire, option esthétique, car un cours d’anglais est inscrit au programme de cette option et car il lui manquerait les deux années de pratique dispensées à partir de la troisième secondaire ; et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté les restrictions qui lui étaient imposées dès lors que la législation sur les actes administratifs n’était pas respectée par l’Athénée royal. Invitée à s’exprimer à l’audience sur les arguments avancés dans les notes d’observations des parties adverses pour contester la recevabilité de son recours, au nombre desquels figure celui selon lequel elle n’a pas fait preuve de diligence pour introduire son recours en suspension d’extrême urgence, la requérante expose que le courrier joint à la décision du conseil de recours faisait état de la possibilité d’introduire un recours en annulation dans un délai de soixante jours, délai qu’elle a respecté, et qu’elle a introduit sa demande de suspension conjointement à cette requête. V.
  17. Appréciation du Conseil d’Etat Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIexturg – 24.206 - 4/8 L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. Des démarches en vue de l’intervention d’un conseil juridique, des démarches informelles ou des difficultés d’organisation ne constituent pas de telles circonstances. En l’espèce, la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision du Conseil de recours le 21 octobre
  18. C’est donc, en tout état de cause, au plus tard à partir de cette date-là que le délai pour introduire une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, a commencé à courir. XIexturg – 24.206 - 5/8 La requérante n’a, cependant, introduit sa requête que le 17 novembre, soit vingt-sept jours plus tard, et ne soutient pas avoir été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. À cet égard, le respect du délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation ne peut être confondu avec la condition de diligence qui subordonne la recevabilité de la demande de suspension, introduite selon la procédure dérogatoire d’extrême urgence. Par ailleurs, les informations communiquées par courrier électronique après la clôture des débats et qui n’ont pas été soumises à la contradiction des autres parties ne peuvent, pour ces motifs, être prises en compte et sont donc écartées des débats. La requérante n’a donc pas fait diligence pour introduire sa demande de suspension d’extrême urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Mesures provisoires VI.
  19. Thèse de la partie requérante La requérante sollicite du Conseil d’Etat qu’il lui permette, comme mesure provisoire, de continuer à suivre le cours en cinquième année technique de transition dans son option sport/étude, option basket. VI.
  20. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet à celui-ci, dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, d’ordonner des mesures provisoires. XIexturg – 24.206 - 6/8 En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de rejeter la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, introduite selon la procédure d’extrême urgence, qui doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées. Article
  21. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  22. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  23. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 décembre 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg – 24.206 - 7/8 Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg – 24.206 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.229 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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