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Arrêt 255230 - Diplômes - 09/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.230 No Rôle: A. 237816/XI-24209 Affaire: Arrêt 255230 - Diplômes - 09/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-12 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 07:59 Fiche Arrêt no 255.230 du 9 décembre 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.230 du 9 décembre 2022 A. 237.816/XI-24.209 En cause : DEVAUX Alix, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2022, Alix Devaux demande la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « décision d’équivalence du 23.11.2022 prononcée par le Service des Equivalences organisé au sein de l’Administration générale de l’Enseignement de la Fédération Wallonie- Bruxelles (Communauté française) — notifiée le même jour, décision suivant laquelle le diplôme de fin d’études secondaires de Colombie Britannique (Canada) délivré en juin 2022 par le Ministère de l’Éducation ... est équivalent au Certificat d’Enseignement secondaire supérieur, Enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court ». II. Procédure Par une ordonnance du 2 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2022. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.209 - 1/10 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits De septembre 2017 à juin 2022, la requérante a suivi des études secondaires auprès de la Sir Charles Tupper Secondary School à Vancouver au Canada. Elle y a obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire avec félicitations. Le 4 juillet 2022, elle demande l’équivalence de ce diplôme afin de pouvoir entamer des études de bio-ingénieur. La requérante s’est inscrite au cursus de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation bio-ingénieur à l’UCLouvain. Par un courrier daté du 7 septembre 2022, la partie adverse lui indique que son dossier est pris en compte pour l’année 2022-2023, mais lui demande de compléter son dossier. La requérante adresse à la partie adverse les documents complémentaires demandés par un envoi du 5 octobre 2022. Par un courrier électronique du 17 novembre 2022, le père de la requérante demande à la partie adverse de bien vouloir délivrer l’équivalence sollicitée avant le 30 novembre 2022, l’UCLouvain ayant indiqué que si l’équivalence n’est pas déposée au plus tard le 30 novembre, la requérante serait désinscrite. Le 23 novembre 2022, la partie adverse a décidé que le diplôme de fin d’études secondaires de Colombie Britannique (Canada), délivré en juin 2022 par le Ministère de l’Éducation; le relevé de notes des grades 10-12; les bulletins de grade XIexturg - 24.209 - 2/10 12 est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision a été adressée à la requérante par la poste. Un courrier électronique a également été adressé au père de la requérante. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèses des parties La requérante expose qu’elle poursuit actuellement, dans le cadre d’une inscription provisoire, une première année de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation bio-ingénieur auprès de l’ UCLouvain. Elle souligne qu’elle n’est inscrite qu’à titre provisoire et sous réserve de l’obtention d’une décision d’équivalence de son diplôme canadien de secondaires, équivalence pouvant justifier une inscription en première année de bachelier enseignement supérieur de type long. Elle note que son conseil « a de ce point de vue informé l’institution universitaire de la situation administrative de la requérante, et ce par courrier du 29.11.2022 ». Elle fait valoir « qu’à défaut d’une décision prononcée en extrême urgence dans le cadre de la présente requête, il ne peut être contesté [qu’elle] perdra dans un premier temps, de manière définitive et irrévocable, le droit de pouvoir poursuivre en qualité d’étudiant régulier sa première année de Bachelier » et que « dans un second temps, [elle] perdra ainsi ni plus, ni moins, le bénéfice d’une année académique d’études universitaires, les conséquences s’avérant extrêmement préjudiciables ». Elle en déduit que l’extrême urgence est incontestablement démontrée dans le cas d’espèce et qu’elle a, en outre, incontestablement agi avec célérité, et ce à partir du moment où la présente requête est déposée dans un délai de 7 jours à dater de la prise de connaissance de la décision attaquée. XIexturg - 24.209 - 3/10 La partie adverse soutient que le préjudice invoqué par la requérante est déjà consommé en se référant à la position de l’UCLouvain communiquée par le père de la requérante et en constatant qu’aucune pièce n’est déposée permettant de considérer que l’Université serait revenue sur sa position et n’aurait pas décidé de désinscrire la requérante. Elle estime que, dans ces circonstances, le recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas justifié. Elle soutient, en outre, que « la requérante n’a fait preuve de la diligence requise en ne communiquant pas dès l’introduction de son dossier les documents sous la forme requise et en attendant encore près d’un mois pour les transmettre après en avoir reçu le rappel et alors que son année académique à l’UCL était déjà entamée ». V.2. Appréciation Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué empêche la requérante de suivre, au cours de la présente année académique, des études de son choix dans l’enseignement supérieur de type long et, plus particulièrement, les études de bio- ingénieur pour lesquelles elle a obtenu une inscription provisoire auprès de l’UCLouvain. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en lui faisant perdre au minimum une année d’études. Une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué en temps utile sur la requête. La partie adverse ne conteste pas la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de la requérante, mais soutient, dans sa note d’observations, que ce préjudice est déjà consommé. Lors de l’audience du 8 décembre 2022, la requérante a déposé un courrier électronique de l’UCLouvain confirmant le maintien de son inscription provisoire dans l’attente de la décision du Conseil d’État. Ainsi que l’a reconnu la parte adverse à l’audience, le préjudice n’est, dès lors, pas consommé, la requérante n’ayant pas été désinscrite par l’UCLouvain. Par ailleurs, l’article 95, § 1er, dernier alinéa du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit qu’une inscription provisoire doit être régularisée au plus tard le 30 novembre, « sauf si le retard dans la XIexturg - 24.209 - 4/10 délivrance des documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité de l’étudiant ». Tel serait le cas si la décision attaquée était entachée d’une illégalité commise par la partie adverse et dont la requérante ne serait pas à l’origine. Enfin, il ne peut être reproché à la requérante un manque de diligence au motif que son dossier initial était incomplet et qu’elle n’a adressé à la partie adverse les documents complémentaires demandés par un courrier du 7 septembre 2022 - soit deux mois après l’introduction de la demande ! - que le 5 octobre 2022. En ayant déposé sa demande d’équivalence le 4 juillet 2022 et en ayant adressé à la partie adverse les documents complémentaires demandés plus d’un mois et demi avant la date du 30 novembre 2022 et à l’issue d’un délai n’apparaissant pas déraisonnable pour obtenir les documents certifiés conformes demandés, la requérante a fait montre de diligence pour pouvoir régulariser son inscription provisoire dans le délai requis. La partie adverse n’établit, dans le chef de la requérante, aucun manque de diligence pour prévenir l’atteinte grave qu’elle invoque et pour saisir le Conseil d’État. La présente demande de suspension est, par ailleurs, introduite moins de dix jours après la notification de l’acte attaqué à la requérante. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont, dès lors, rencontrées. VI. Première branche du moyen unique VI. 1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, a et b de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et du devoir de minutie. Elle expose, toute d’abord, que ni la décision qui lui a été notifiée, ni l’avis de l’expert ne sont motivés. Elle explique ensuite, dans une première branche, que la décision attaquée impose une condition qui n’est nullement prévue et spécifiée par l’article 1er, littera b, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, à savoir que le bachelier doit XIexturg - 24.209 - 5/10 apporter la preuve d’admission effective aux études de type long correspondant à celles qu’il souhaite fréquenter en Communauté française. Elle estime que l’acte attaqué est « d’autant plus problématique » que le service des équivalences ne l’a jamais invitée à produire une telle attestation et que le système scolaire canadien ne délivre pas d’attestations équivalentes à celles existantes en Communauté française (tel un CESS) et ce quel que soit le système d’études vers lequel s’orienterait l’étudiant souhaitant poursuivre des études au Canada, les seuls éléments notifiés à l’étudiant étant constitués des résultats obtenus et du diplôme délivré par les autorités publiques canadiennes. Elle soutient que le raisonnement tenu par le service des équivalences a pour conséquence qu’un étudiant diplômé en secondaires dans le système de l’enseignement canadien se verrait empêché de manière inéluctable et systématique d’accéder à toute forme d’enseignement universitaire et/ou supérieur de type long organisé et/ou subventionné par la Communauté française, et ce quel que soit le cursus scolaire de l’étudiant, la nature de son programme et la nature de ses résultats. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que la jurisprudence invoquée par la requérante n’est pas pertinente en l’espèce et estime que c’est « dans le respect le plus strict du littera

  1. b)de l’article 1er de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971 susmentionné, que si l’élève souhaite fréquenter l’enseignement supérieur de type long en Fédération Wallonie-Bruxelles, il lui est demandé d’apporter la preuve de son admission effective, dans le système de Colombie-Britannique, aux études de type long correspondantes, à défaut de quoi il lui serait donné accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays dans lequel son diplôme lui a été délivré ». Elle souligne que si cette preuve est apportée, l’équivalence peut être étendue pour ouvrir à cet étudiant les mêmes accès en Communauté française et que cette exigence se justifie en l’espèce, car les étudiants de Colombie Britannique (Canada) suivent une scolarité secondaire au terme de laquelle ils obtiennent un « High graduation diploma », mais que l’admission dans l’enseignement supérieur avec ce titre n’est pas automatique, car « chaque université dispose, en effet, de ses propres règles d’inscription et chaque établissement analyse l’admission des étudiants sur base d’un dossier complet ». Elle se réfère, à titre d’exemple, aux critères d’admission pour ses étudiants nationaux édictés par l’Université de Colombie britannique. Elle en déduit que le seul diplôme dont la requérante est en possession ne lui suffit pas pour accéder aux études souhaitées dans le pays lui ayant délivré son diplôme. Elle se réfère également à une analyse des systèmes d’admission à l’enseignement supérieur réalisée conjointement par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la XIexturg - 24.209 - 6/10 recherche français et le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères français pour un ensemble de pays qui, selon elle, « établit pour le système d’enseignement anglophone au Canada qu’il existe une “sélection sur dossier : moyenne et cours exigés variables d’un établissement à l’autre” pour l’admission à l’enseignement supérieur ». Elle en déduit qu’il est patent que l’enseignement supérieur en Colombie-Britannique ne bénéficie pas des mêmes libertés d’accès que le système existant en Communauté française qui est ouvert et non fermé et que le système étant de type ouvert, « l’équivalence doit tenir compte de cet élément et être délivrée sur la base de l’admission effective d’un étudiant et non sur la base d’un accès théorique aux études supérieures ». Surabondamment, elle observe que le formulaire complété par la requérante prévoit une 5ème case à cocher « Éventuellement : une preuve d’admission aux études supérieures » et renvoie également au site du service des équivalences pour toute information complémentaire au sujet des documents à joindre et en déduit que la requérante a donc pris connaissance de cette exigence lorsqu’elle a complété ce formulaire et qu’en cas de doute, « il lui suffisait de consulter le site ». Elle souligne, d’une manière plus générale, que « les informations concernant la production de preuves d’admission à l’enseignement supérieur à produire lors de l’introduction du dossier, sont bien présentes sur le site internet susvisé ainsi que sur différents supports disponibles et accessibles aux demandeurs (fiches d’information, circulaire, call center du service des équivalences, permanences physiques aux guichets…) » et que cette « information figure également sur la page du site internet que la requérante a manifestement consulté en vue d’introduire sa demande ». Elle avance enfin qu’il est « faux d’affirmer qu’un étudiant diplômé en secondaires dans le système canadien se verrait empêché de manière "inéluctable et systématique" d’accéder à toute forme d’enseignement universitaire et/ou supérieur de type long organisé et/ou subventionné par la Fédération Wallonie Bruxelles », car « il suffit de déposer une attestation d’admission dans les études supérieures souhaitées ou, comme le signale l’acte attaqué, réussir les épreuves du DAES ». VI. 2. Appréciation L’acte attaqué se présente comme suit : « OBJET : DECISION D’ÉQUIVALENCE En application de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971, pris en exécution de la Loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, il a été décidé que le dossier scolaire comportant notamment : XIexturg - 24.209 - 7/10 le diplôme de fin d’études secondaires de Colombie Britannique (Canada), délivré en juin 2022 par le Ministère de l’Éducation; le relevé de notes des grades 10-12; les bulletins de grade 12 est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court ». La lecture de l’acte attaqué ne comporte ainsi aucune motivation formelle et ne permet donc pas de comprendre la raison pour laquelle l’équivalence n’est accordée pour la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court. Les explications apportées par la partie adverse dans sa note d’observations ne figurent ni dans l’acte attaqué, ni dans l’avis des experts auquel l’acte attaqué ne fait d’ailleurs pas référence. Ces explications n’apparaissent que dans le courrier électronique envoyé au père de la requérante à une adresse, par ailleurs, différente de celle mentionnée par celle-ci dans son formulaire de demande d’équivalence. La motivation formelle consiste dans l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption. Des explications contenues dans un courrier électronique adressé à une personne tierce par rapport à l’administré ayant introduit la demande ne peuvent pallier l’absence de motivation formelle dans un acte administratif. Le moyen unique est, dès lors, sérieux en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Par ailleurs, l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers énonce ce qui suit : « En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
  2. a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes;
  3. b)de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré ». L’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, sous le littera b), s’oppose uniquement à ce que l’octroi des équivalences ait pour conséquence de donner au titulaire d’un diplôme étranger accès à des études auxquelles il ne pourrait, sur la base de ce diplôme, avoir accès dans le pays dans lequel celui-ci lui a été XIexturg - 24.209 - 8/10 délivré, c’est-à-dire à ce que la partie adverse accorde à un diplôme étranger une valeur juridique qu’il n’a pas dans le pays où il a été obtenu. La circonstance que l’inscription à un cycle universitaire dans ce pays étranger soit soumise à un examen d’entrée ou à une sélection ne remet pas en cause la validité du diplôme dont l’étudiant doit être titulaire pour l’accès à ces études supérieures. En se fondant sur les constats qu’au Canada, l’admission dans l’enseignement supérieur n’est pas automatique, que chaque université dispose de ses propres règles d’inscription, qu’il existe une sélection sur dossier et que l’équivalence « doit tenir compte de cet élément et être délivrée sur la base de l’admission effective d’un étudiant et non sur la base d’un accès théorique aux études supérieures » et en reprochant à la partie requérante de ne pas avoir produit une attestation d’admission au Canada dans les études supérieures souhaitées, la partie adverse se fonde sur une considération étrangère à la valeur juridique reconnue, dans ce pays, au diplôme obtenu par la requérante, diplôme dont la partie adverse reconnaît qu’il donne, au Canada, un « accès théorique » aux études supérieures. Le moyen unique est, dès lors, également sérieux en tant qu’il invoque une violation de l’article 1er, littera b, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision prise par la Communauté française le 23 novembre 2022 décidant que le diplôme de fin d’études secondaires de Colombie Britannique (Canada), délivré en juin 2022 par le Ministère de l’Éducation; le relevé de notes des grades 10-12; les bulletins de grade 12 est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court est ordonnée. XIexturg - 24.209 - 9/10 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 décembre 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.209 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.230 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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