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Arrêt 255239 - Diplômes - 09/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.239 No Rôle: A. 237814/XI-24208 Affaire: Arrêt 255239 - Diplômes - 09/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-09 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 08:00 Fiche Arrêt no 255.239 du 9 décembre 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.239 du 9 décembre 2022 A. 237.814/XI-24.208 En cause : NDENGOUE Sorelle, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2022, Sorelle Ndengoue demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 17 octobre 2022 mais notifiée le 24 novembre 2022, par laquelle la déléguée de la ministre lui octroie une équivalence au certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, à l’exception de l’enseignement de type long, secteur Sciences Humaines et Sociales, Domaine Sciences Economiques et de Gestion ». II. Procédure Par une ordonnance du 2 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2022. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.208 - 1/9 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 22 avril 2022, la requérante a demandé à la partie adverse que les formations qu’elle a suivies au Cameroun soient déclarées équivalentes au certificat d’enseignement secondaire supérieur en vue d’entamer un bachelier en communication à l’Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication (ISFSC). Le 17 octobre 2022, la partie adverse a décidé que : « Le General Certificate of Education, Advanced Level, session juin 2018, avec 2 sujets présentés (Economics : A ; Pure Mathematics with Statistics : D) ; l’attestation de réussite de Licence de Technologie, spécialité Gestion Comptable et Financière, délivrée le 05/08/2021 par l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Douala ; les relevés de notes couvrant les années académiques 2018/2019 et 2020/2021 est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, à l’exception de l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences Humaines et Sociales, Domaine Sciences Economiques et de Gestion ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XIexturg - 24.208 - 2/9 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie requérante soutient que l’acte attaqué, notifié le 24 novembre 2022, l’empêche de poursuivre les études pour lesquelles elle est spécifiquement venue en Belgique et qu’elle a entamées depuis plus de deux mois à présent, que la décision contestée l’autorise à entreprendre des études supérieures de type long dans d’autres filières d’études que celle à laquelle elle se destine, que toutefois, tant la durée que le domaine des études qui lui sont ouvertes sont sans rapport avec son projet personnel et professionnel, qu’elle ne pourrait d’ailleurs valablement se réorienter vers le domaine d’études qui lui est ouvert, dans l’enseignement universitaire, dès lors que les inscriptions pour l’année académique en cours sont clôturées, qu’il s’ensuit que sauf à obtenir la suspension de la décision, la requérante ne pourrait poursuivre son cursus en Belgique, qu’elle perdrait en outre son titre de séjour puisqu’il est lié à la validité de son inscription à l’ISFSC, que tenant compte des objectifs de la requérante et de l’objet de sa demande, la décision attaquée s’apparente à un refus d’équivalence de diplôme et revêt des conséquences suffisamment importantes que pour justifier le recours à la procédure en référé administratif, que l’urgence est établie, que l’année académique étant bien entamée, à trois semaines du début de la période de blocus précédant la session d’examens qui commence le 9 janvier, un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire, même à considérer le délai théorique de 45 jours, ne pourrait intervenir à temps pour éviter le péril auquel la requérante est exposée et que seule la procédure d’extrême urgence permettrait d’obtenir une décision dans un délai permettant de sauvegarder les intérêts de la requérante. La partie adverse fait valoir que la copie de la carte d’identité produite par la requérante précise que le séjour de la requérante expirait le 30 septembre 2022, qu’aucune pièce déposée au dossier ne confirme que le titre de séjour aurait été étendu et qu’il serait lié à son inscription à l’ISFSC comme le soutient la requérante, que l’attestation produite en pièce 15 n’émet en outre aucune réserve au sujet de la poursuite par la requérante de ses études, qu’une « procédure en suspension simple » aurait, par conséquent, valablement pu être introduite, que l’acte attaqué a été notifié le 17 octobre 2022, qu’en saisissant le Conseil d’État le 1er décembre 2022, la requérante n’a manifestement pas fait preuve de la diligence requise et que le XIexturg - 24.208 - 3/9 conditions requises pour une demande de référé d’extrême urgence ne sont pas rencontrées. À l’audience, le conseil de la requérante a indiqué que la décision entreprise a été remise à sa cliente le 24 novembre 2022 et que la partie adverse, qui affirme avoir notifié cet acte par courrier ordinaire le 17 octobre 2022, n’apporte pas la preuve de cette notification. La partie adverse confirme avoir transmis la décision attaquée le 17 octobre 2022 mais convient qu’elle ne peut l’établir. Appréciation La partie adverse ne conteste pas que l’acte attaqué empêche la requérante de suivre les études pour lesquelles elle est inscrite lors de la présente année académique et qu’en raison de la clôture des inscriptions, elle ne peut plus s’orienter vers d’autres études cette année. En conséquence, il est établi que l’exécution de la décision entreprise expose la requérante au risque de perdre une année d’études et de subir de la sorte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. L’année académique est déjà entamée de telle sorte qu’un arrêt de référé, rendu selon la procédure ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile pour préserver les intérêts de la requérante. Concernant la diligence à agir, la partie adverse ne démontre pas qu’elle a notifié l’acte attaqué à la requérante le 17 octobre 2022, comme elle soutient. Dès lors, le défaut de diligence à agir qu’elle allègue, n’est pas établi. Les conditions de recours au référé d’extrême urgence sont donc satisfaites. VI. Les moyens Premier moyen La requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 1er, 1er bis, et 2, § 2, de l’arrête royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, (de l’) absence de motivation interne, (de

  1. la)violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, (de l’) absence de motivation interne ». Thèses des parties XIexturg - 24.208 - 4/9 La requérante soutient que « (…) la partie adverse délivre à la requérante une équivalence à un CESS “n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, à l’exception de l’enseignement supérieur de type long, section Sciences Humaines et Sociales, Domaine Sciences Economiques et de Gestion” », que « cette décision ne repose sur aucun motif admissible au regard des dispositions et principes visés au moyen », qu’ « elle semble en effet reposer sur une ligne directrice générale de l’administration selon laquelle les ressortissants étrangers provenant de pays où l’accès aux études supérieures est de type “fermé”, ne pourraient obtenir l’équivalence de leur dossier scolaire avec un CESS que sous restriction de l’accès aux études auxquelles ils auraient directement accès ou auxquelles ils ont déjà eu accès dans leur pays d’origine, ce que votre Conseil a déjà sanctionné dans l’affaire Malam ». La partie adverse fait valoir qu’en « vue de respecter le litera
  2. b)de er l’article 1 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, si l’élève souhaite fréquenter l’enseignement supérieur de type long en Fédération Wallonie-Bruxelles, il doit apporter la preuve de son admission effective, dans le système camerounais, aux études de type long correspondantes », que « dans ce cas, l’équivalence peut être étendue pour ouvrir à cet étudiant les mêmes accès en Fédération Wallonie- Bruxelles », que « la requérante est titulaire d’un General Certificate of Education (GCE), un diplôme camerounais à caractère anglo-saxon », que « pour ce titre, le service des équivalences se réfère aux cotations d’une université anglophone (par exemple, l’Université de Buéa) pour laquelle les critères de réussite sont les grades A-C1 », que « pour l’Université de Buéa, une sélection est organisée à l’entrée pour évaluer le niveau de maîtrise de la langue anglaise pour les francophones », que « les meilleurs peuvent choisir les filières Droit, Sciences Eco et Gestion, que les autres sont orientés vers les filières moins valorisantes », que « ceux qui ont moins de 12/20 ne sont pas admis dans cette Université », que « les conditions minimales d’admission sont les suivantes : - Une réussite dans au moins deux matières au niveau GCE advanced et une réussite dans au moins quatre matières (y compris la langue anglaise) au niveau ordinaire ; - Les étudiants dont la première langue d’enseignement n’est pas l’anglais et ceux qui n’ont pas réussi en anglais au niveau ordinaire du GCE doivent réussir un test d’anglais prescrit », que « les modalités d’admission à l’École supérieure de traducteurs et d’interprètes (ASTI), à la Faculté d’ingénierie et de technologie, à la Faculté d’agriculture et de médecine vétérinaire, à la Faculté de technologie, à la Faculté des sciences de la santé et à l’École supérieure de formation des enseignants techniques sont publiées conformément à leurs spécificités et conformément à la réglementation du Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINESUP) », que « pour l’Université de Bamenda : il n’existe pas actuellement de test d’anglais à l’admission dans cette Université », que « les diplômes requis sont les mêmes qu’à l’Université XIexturg - 24.208 - 5/9 de Buéa, à savoir le Baccalaureat ou General Certificate of Education (avec 2 matières au “a level” et 4 matières au “o level”) », que « la requérante est diplômée de l’Université de Douala », que « celle-ci compte onze établissements : six facultés, deux grandes écoles et trois Instituts dont l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) dans lequel l’admission se fait sur base d’un concours », que « les dates de concours pour les différentes universités sont publiées chaque année », qu’en « conséquence, l’admission à l’enseignement supérieur n’est pas automatique : chaque université dispose de ses propres règles d’inscription et tous les établissements analysent l’admission des étudiants sur la base d’un dossier », que « le Service des Equivalences dispose d’une analyse des systèmes d’admission à l’enseignement Supérieur réalisée conjointement par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche français et le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères français pour un ensemble de pays », qu’elle « établit pour le système d’enseignement anglophone au Cameroun qu’il existe une sélection sur dossier pour l’admission à l’enseignement supérieur », qu’au « vu de ce qui précède, il est patent que l’enseignement supérieur au Cameroun ne bénéficie pas des mêmes libertés d’accès que le système existant en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est ouvert (et non fermé) », que « le système scolaire en Fédération Wallonie Bruxelles étant de type ouvert, l’équivalence doit tenir compte de cet élément et être délivrée sur la base de l’admission effective d’un étudiant et non sur la base d’un accès théorique aux études supérieures », que « dans un système scolaire de type fermé, tel que le système anglophone camerounais, c’est-à-dire un système où l’admission effective aux études supérieures est majoritairement soumise à conditions, il convient de distinguer le droit d’accès théorique aux études supérieures octroyé par la possession du diplôme de fin d’études secondaires de l’admission effective d’un étudiant qui, elle, est soumise à conditions » et que « la partie adverse a donc bien vérifié les conditions d’accès aux études souhaitées par la requérante au Cameroun ainsi que l’organisation des études là-bas, le niveau du diplôme secondaire délivré, la valeur juridique accordée à ce diplôme au Cameroun, ... ». Second moyen La requérante prend un second moyen de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Thèses des parties La requérante soutient que « l’acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle permettant à la requérante de comprendre ce qui justifie qu’elle XIexturg - 24.208 - 6/9 ne puisse pas poursuivre des études supérieures de type court et en particulier les études de communication qu’elle a entreprises ». La partie adverse se réfère à sa réponse au premier moyen et estime que le second moyen n’est pas sérieux. Appréciation sur les deux moyens réunis L’acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle et ne permet donc pas de comprendre la raison pour laquelle l’équivalence n’a pas été accordée également pour la poursuite des études dans l’enseignement supérieur autre que « l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences Humaines et Sociales, Domaine Sciences Economiques et de Gestion ». La décision entreprise ne fait pas référence à « l’avis des experts » produit dans le dossier administratif. La partie adverse n’établit pas que cet avis aurait été porté à la connaissance de la requérante. Par ailleurs, cet avis ne permet pas davantage de comprendre pourquoi l’équivalence n’a pas été octroyée également pour la poursuite des études dans l’enseignement supérieur autre que « l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences Humaines et Sociales, Domaine Sciences Economiques et de Gestion ». Les explications fournies par la partie adverse dans sa note d’observations constituent une motivation a posteriori qui ne peut être admise. La motivation devait figurer dans l’acte attaqué et non dans la note d’observations. Or, tel n’est pas le cas, comme cela vient d’être exposé. Le second moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est donc sérieux. Par ailleurs, l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers énonce ce qui suit : « En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
  3. a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes;
  4. b)de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré ». L’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, sous le littera b), s’oppose uniquement à ce que l’octroi des équivalences ait pour conséquence de XIexturg - 24.208 - 7/9 donner au titulaire d’un diplôme étranger accès à des études auxquelles il ne pourrait, sur la base de ce diplôme, avoir accès dans le pays dans lequel celui-ci lui a été délivré, c’est-à-dire à ce que la partie adverse accorde à un diplôme étranger une valeur juridique qu’il n’a pas dans le pays où il a été obtenu. La circonstance que l’inscription à un cycle universitaire dans ce pays étranger soit soumise à un examen d’entrée ou à une sélection sur dossier ne remet pas en cause la validité du diplôme dont l’étudiant doit être titulaire pour l’accès à ces études supérieures. En soutenant dans la note d’observations et en paraissant indiquer que la motivation qui sous-tend l’acte attaqué, bien qu’elle n’y soit pas exposée, est que « dans un système scolaire de type fermé, tel que le système anglophone camerounais, c’est-à-dire un système où l’admission effective aux études supérieures est majoritairement soumise à conditions, il convient de distinguer le droit d’accès théorique aux études supérieures octroyé par la possession du diplôme de fin d’études secondaires de l’admission effective d’un étudiant qui, elle, est soumise à conditions », la partie adverse se fonde sur une considération étrangère à la valeur juridique reconnue, dans ce pays, au diplôme obtenu par la requérante. Le premier moyen est dès lors sérieux en tant qu’il invoque une violation de l’article 1er, littera b, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 17 octobre 2022 selon laquelle : « Le General Certificate of Education, Advanced Level, session juin 2018, avec 2 sujets présentés (Economics : A ; Pure Mathematics with Statistics : D) ; l’attestation de réussite de Licence de Technologie, spécialité Gestion Comptable et Financière, délivrée le 05/08/2021 par l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Douala ; les relevés de notes couvrant les années académiques 2018/2019 et 2020/2021 est équivalent au Certificat d’enseignement XIexturg - 24.208 - 8/9 secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant pas la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, à l’exception de l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences Humaines et Sociales, Domaine Sciences Economiques et de Gestion », est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 décembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.208 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.239 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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