id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.242 No Rôle: A. 235042/XIII-9480 Affaire: Arrêt 255242 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-21 Consultations: 147 - dernière vue 2026-06-18 12:56 Fiche Arrêt no 255.242 du 9 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBREno 255.242 du 9 décembre 2022 A. 235.042/XIII-9.480 En cause : la ville de Gembloux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme THOMAS & PIRON HOME, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431-f 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 novembre 2021, la ville de Gembloux demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création d’une voirie communale sur un bien situé rue de l’Abbaye à Lonzée (Gembloux), à la suite d’un recours administratif introduit par la société anonyme (SA) Thomas & Piron Home. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 11 janvier 2022, la SA Thomas et Piron Home a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9480- 1/15 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 mars
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 3 février 2021, la commune de Gembloux délivre à la SA Thomas & Piron Home un récépissé d’une demande de permis d’urbanisme de constructions groupées ayant pour objet, d’une part, la construction de quatre habitations unifamiliales et, d’autre part, l’ouverture de voiries sur un bien situé rue de l’Abbaye à Lonzée et cadastré division 4, section B, n° 356A
- La voirie projetée dans le cadre de cette demande est une voirie communale, d’environ 120 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur minimum, qui sera prolongée par une placette. Au départ de celle-ci, un sentier est prévu afin de permettre une liaison piétonne avec la rue Try-Baudinne. L’objectif de la voirie est de permettre un accès carrossable à quatre lots implantés en arrière-zone et XIII - 9480- 2/15 destinés à du logement. Une aire de rebroussement pour les véhicules de secours ainsi que sept emplacements de stationnement non privatifs sont également prévus.
- La demande fait l’objet d’un accusé de réception complet le 16 février
- Une enquête publique est organisée du 8 mars au 6 avril
- Elle donne lieu à treize réclamations.
- Les avis des instances et services suivants sont sollicités : - service « travaux » de la ville de Gembloux : avis favorable du 22 février 2021; - zone de secours NAGE : avis favorable conditionnel du 25 février 2021; - service « environnement – pôle cadre de vie » : avis favorable conditionnel du 26 février 2021; - ASBL Plain-pied : avis favorable conditionnel du 3 mars 2021; - agence wallonne du patrimoine (AWaP) : avis favorable conditionnel du 11 mars 2021; - service technique provincial : avis favorable du 15 mars 2021; - Ores : avis favorable conditionnel du 17 mars 2021; - INASEP : avis favorable conditionnel du 18 mars 2021; - service « énergie » de la ville de Gembloux : avis favorable du 18 mars 2021; - service public de Wallonie – département de la nature et des forêts (DNF) : avis favorable conditionnel du 23 mars 2021; - commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) : avis favorable du 23 mars 2021; - service « logement » de la ville de Gembloux : avis favorable conditionnel du 24 mars 2021; - service de l’aménagement du territoire de la ville de Gembloux : avis favorable conditionnel du 27 avril 2021; - service « mobilité » de la ville de Gembloux : avis favorable conditionnel; - société wallonne des eaux : avis favorable.
- Le 26 mai 2021, le conseil communal de la ville de Gembloux refuse la demande de création de voirie. Cette décision comporte notamment les motifs suivants : « Considérant que la Ville a été amenée à se prononcer à diverses reprises sur plusieurs projets d’urbanisation sur cette zone; qu’il est chaque fois apparu la nécessité d’avoir une vision globale de l’aménagement de la zone afin de se prononcer sur d’éventuelles demandes de permis; XIII - 9480- 3/15 Considérant que dans le cadre de la précédente demande de permis d’urbanisme, le Conseil communal avait refusé l’ouverture de voirie pour les mêmes motifs en sa séance du 7 octobre 2020; Considérant qu’à ce stade, la vision globale fait toujours défaut, ce qui faciliterait l’introduction d’un permis d’urbanisation supplémentaire sur la zone sans qu’aucun impact ne puisse être mesuré; Considérant que la révision du schéma de développement communal vient d’être initiée et permettra d’avoir une réflexion plus globale sur l’aménagement de la zone ».
- Le 18 juin 2021, la SA Thomas & Piron Home introduit contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 21 juin
- Le 30 juin 2021, le SPW – département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme – direction juridique, des recours et du contentieux délivre un accusé de réception du dossier incomplet de la demande.
- Par un pli recommandé du 1er juillet 2021, le conseil de la demanderesse de permis communique à la DGO4 la « version papier » des documents sollicités. Le pli est réceptionné le 5 juillet
- Le 15 septembre 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse une note au ministre, dans laquelle il est précisé que le délai ultime de notification de la décision sur recours arrive à échéance le 20 septembre 2021 (calculé comme suit : réception du courrier de l’administration communale en date du 22 juillet 2021 + soixante jours).
- Le 20 septembre 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire adopte et notifie une décision faisant droit à la demande de création de voirie. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 21 octobre 2021, le collège communal refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
- Le 25 novembre 2021, la demanderesse de permis introduit un recours contre cette décision de refus.
- Le 20 janvier 2022, une audition se tient devant la commission d’avis sur les recours. Celle-ci émet un avis défavorable. XIII - 9480- 4/15
- Le 18 février 2022, la DGO4 transmet au ministre une proposition de décision d’octroi conditionnel du permis d’urbanisme.
- Le 25 février 2022, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre le permis d’urbanisme sollicité. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant notamment d’avis que le premier moyen est fondé. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle relève que le recours administratif de la SA Thomas & Piron Home a été envoyé le 18 juin 2021 à l’autorité régionale, qui l’a réceptionné le 21 juin
- Elle en déduit que le délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité a pris cours le 22 juin 2021 et est venu à expiration le 20 août
- Dès lors que l’acte attaqué a été notifié le 20 septembre 2021, soit en- dehors de ce délai, elle considère qu’il est, par l’effet de ce décret, privé de sa force exécutoire, tandis que la délibération du conseil communal du 26 mai 2021 est confirmée. À son estime, il convient par conséquent d’annuler l’acte attaqué, dans un souci de sécurité juridique. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond qu’il ressort du dossier administratif que le recours administratif a effectivement été réceptionné le 21 juin 2021, mais qu’il n’était pas complet à cette date, aux motifs que, d’une part, la demanderesse de permis devait fournir une série de documents identifiés précisément dans le courrier XIII - 9480- 5/15 du 30 juin 2021 adressé par la direction juridique, des recours et du contentieux et que, d’autre part, la commune de Gembloux devait fournir une copie du dossier complet d’instruction de la demande de création de voirie, une liste de plusieurs documents sollicités étant annexée au courrier adressé à la commune de Gembloux par cette même direction. Elle soutient que l’administration régionale a déclaré le recours complet, par des courriers du 15 septembre 2021, à la suite du transmis par la commune des derniers éléments indispensables; que la note adressée au ministre indique que « le délai ultime de notification de la décision sur recours arrive à échéance le 20/09/2021 (calculé comme suit : réception du courrier de l’administration communale en date du 22/07/2021 + 60 jours) » et que l’acte attaqué a été adopté et notifié par courrier recommandé le 20 septembre 2021, soit dans le délai imparti. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante soutient que le but de la modification décrétale intervenue en 2018, à savoir l’ajout du terme « complet » à l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité, est de faire commencer le délai de notification de la décision de l’autorité de recours à dater du jour qui suit la réception des dernières pièces utiles à l’examen du recours, en ce compris le dossier détenu par les communes. Elle rappelle qu’en l’espèce, la demanderesse de permis a introduit son recours administratif le 18 juin 2021; que la DGO4 en a accusé réception le 21 juin 2021; que, par un courrier du 30 juin 2021, elle a indiqué que ce recours ne pouvait pas être considéré comme complet et que, pour qu’il le soit, il devait contenir certaines informations émanant de la commune et une série de documents à fournir par le demandeur de permis; que la note de la DGO4 du 15 septembre 2021 adressée au ministre indique que « [l]e délai ultime de notification de la décision sur recours arrive à échéance le 20/09/2021 (calculé comme suit : réception du courrier de l’administration communale en date du 22/07/2021 + 60 jours) » et que la décision du ministre du 20 septembre 2021 qui autorise la création de la voirie communale a été notifiée par un courrier recommandé le même jour. Elle déduit de ces éléments que cette notification est intervenue dans le délai de soixante jours prescrit par l’article 19 du décret du 6 février 2014 et que l’autorité régionale était donc bien compétente au moment où elle a statué. D. Le mémoire en réplique XIII - 9480- 6/15 La partie requérante réplique qu’en vertu de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité et de l’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 du Gouvernement wallon déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale, un dossier de recours doit être considéré comme complet dès que le demandeur, auteur du recours, a apporté les informations et documents visés à cette disposition. Elle soutient qu’en l’espèce, l’ensemble de ces éléments ont été communiqués par la SA Thomas & Piron Home en annexe de son recours du 18 juin
- Elle ajoute qu’en tout état de cause, le caractère complet d’un recours au sens de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité ne dépend pas de la communication de documents complémentaires par l’autorité communale qui a statué en première instance, comme cela ressort du libellé de l’article 2 l’arrêté du 18 février 2016 précité, qui ne fait pas référence à une intervention de l’autorité communale dans le cadre de la composition d’un dossier de recours. Elle estime que sa thèse est confirmée par l’article 3 de cet arrêté, dès lors que le caractère complet d’un recours dépend uniquement « des pièces et des dates » communiquées par l’auteur du recours. Elle reconnaît que l’article 3, § 3, de l’arrêté prévoit que la DGO4 invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie, mais elle relève qu’il est toutefois également indiqué que la DGO4 lui adresse « l’accusé de réception visé au paragraphe 2 » (soit l’accusé de réception du dossier complet du recours), ce qui signifie que le caractère complet du recours ne dépend pas de l’intervention de l’autorité communale. Sur le vu des considérations qui précèdent, elle considère que le délai de soixante jours imparti au ministre pour notifier sa décision n’a pas commencé à courir le 22 juillet 2021, mais bien le 21 juin 2021 ou, à titre subsidiaire, à la date à laquelle la DGO4 a réceptionné les documents complémentaires transmis par la demanderesse de permis. V.
- Examen
- L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En XIII - 9480- 7/15 cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ». L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit : « L’introduction de la notion de “dossier complet ” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement. Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le CoDT ».
- L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants : « § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique : 1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale; 2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision. §
- Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret; 2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours; XIII - 9480- 8/15 5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret. Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie. §
- Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours : - la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise; - la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale ». L’article 3 du même arrêté dispose comme il suit : « § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes. §
- Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai. §
- Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2; 2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. §
- Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2; 2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis ».
- Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » et non la réception « du recours et du dossier de la commune ». Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui comporte à la fois les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 et qui est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition. XIII - 9480- 9/15
- En l’espèce, par un courrier recommandé du 18 juin 2021, l’intervenante a introduit un recours contre la décision de refus de création de voirie adoptée par le conseil communal de Gembloux le 26 mai
- Ce recours se lit notamment comme suit : « Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de la SA THOMAS & PIRON HOME, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0415.776.939 et dont le siège social est établi à 6852 PALISEUL-OUR, rue de la Besace, n°
- Ma cliente a introduit auprès de la commune de GEMBLOUX une demande de permis d’urbanisme de constructions groupées ayant pour objet la construction de 4 habitations unifamiliales sur un bien sis à 5030 LONZEE, rue de l’Abbaye, et cadastré 4ème Division, Section B, n° 356 A
- La demande porte également sur la création d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par arrêté ministériel du 14 mai
- Il est situé en unité d’habitat à vocation résidentielle au schéma de développement communal (SOC) adopté par arrêté ministériel le 23 juillet
- Le bien est également situé en espace bâti rural ouvert et en espace vert au guide communal d’urbanisme (GCU) adopté par arrêté ministériel du 23 juillet
- Le 16 février 2021, il est accusé réception de la demande de permis d’urbanisme, laquelle est déclarée complète et recevable. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de GEMBLOUX du 8 mars au 6 avril
- Des courriers de réclamation/observation
(13)sont envoyés à la commune. Le 26 mai 2021, le Conseil communal de Gembloux refuse la demande de création de voirie sollicitée par ma cliente. Cette décision est notifiée à ma cliente par un courrier recommandé du 31 mai 2021 et réceptionné le 3 juin
- Ma cliente entend introduire un recours administratif contre cette décision en ce que celle-ci lui refuse la création de voirie communale qu’elle sollicite. Le présent recours est introduit dans les 15 jours de la réception de la décision, conformément à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Ce recours est par conséquent recevable ratione temporis. Ma cliente souhaite, à l’appui de son recours, faire valoir les observations suivantes. […] Annexes: - Délibération du Conseil communal de Gembloux du 26 mai 2021; XIII - 9480- 10/15 - Dossier de demande de création/modification de voiries communales (dont le plan de délimitation en 4 exemplaires); - Dossier de demande de permis d’urbanisme de constructions groupées (clef USB). […] ». Il ressort du recours de l’intervenante que, conformément à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité, elle a indiqué la date à laquelle elle a reçu la notification de la décision communale et elle a joint à son recours : - une copie du dossier de demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret; - une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; - une copie de la notification par la commune de la décision dont recours et - les plans de voiries à ouvrir, modifier ou supprimer (en quatre exemplaires).
- Ce recours a été réceptionné par la DGO4 le 21 juin
- Le 30 juin 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 a adressé le courrier suivant à l’intervenante : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre recours relatif à l’objet repris sous rubrique, envoyé le 18/06/2021, a été réceptionné le 21/06/2021 par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie. Le présent accusé de réception ne préjuge aucunement ni de la recevabilité, ni du bien fondé de votre recours. En vertu de l’article 19 du décret du 6 février 2014, relatif à la voirie communale, il incombe au Gouvernement de notifier sa décision endéans les 60 jours de la réception d’un recours complet. À ce jour, votre recours ne peut être considéré comme complet. Pour être complet, le dossier de recours doit contenir, outre les éléments que vous nous avez communiquées, certaines informations émanant de la commune, relatives à la procédure d’instruction de votre demande, par celle-ci. D’autre part, font également actuellement défaut en format papier : • La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou l’étude des incidences, selon le cas. • Une copie de la demande de permis d’urbanisme ainsi que de l’accusé de réception de celle-ci dans le cadre de laquelle fut introduite la procédure relative à la voirie communale. • Le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours, ainsi qu’une copie de cette décision, si elle existe. • Le cas échéant, une copie de la lettre de rappel adressée ou conseil communal. XIII - 9480- 11/15 Nous vous invitons à nous communiquer les pièces manquantes dans les meilleurs délais. Dès réception et pour autant que notre dossier soit complet, nous vous confirmerons la date endéans laquelle la décision sur recours devra vous être notifiée. […] ». Une copie de ce courrier a été adressée le même jour à ses conseils. En considérant que le « dossier de recours » doit contenir, outre les éléments que l’auteur du recours doit joindre à celui-ci, certaines informations émanant de la commune relatives à la procédure d’instruction de la demande, l’administration régionale procède à une lecture erronée de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
- Le 30 juin 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux a adressé un courrier recommandé à la ville de Gembloux, par lequel elle l’informe de l’existence du recours. Il ressort des termes de ce courrier que l’administration régionale a, conformément à l’article 3, § 3, 1°, de l’arrêté du 18 février 2016, invité la commune à lui communiquer une copie du dossier de l’instruction de la demande de création de voirie, et lui a transmis une copie du recours et de l’accusé de réception adressé à la SA Thomas & Piron Home.
- Par un pli recommandé du 1er juillet 2021, le conseil de la demanderesse de permis a communiqué à la DGO4 la « version papier » des documents sollicités dans le courrier du 30 juin 2021, à savoir : - la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; - une copie de la demande de permis d’urbanisme ainsi que l’accusé de réception de celle-ci; - une copie de la notification par la commune de la décision dont recours ainsi qu’une copie de cette décision. Il a par ailleurs informé la DGO4 qu’aucune lettre de rappel n’avait été adressée au conseil communal de Gembloux. Ce pli recommandé a été réceptionné par la DGO4 le 5 juillet
- Par un pli recommandé du 15 septembre 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux a adressé un courrier à la SA Thomas & Piron Home, à ses conseils et au collège communal de la ville de Gembloux. Ce courrier contient notamment le passage suivant : XIII - 9480- 12/15 « Je reviens vers vous dans le cadre du recours relatif à l’objet repris sous rubrique. Nous vous confirmons que, suite à la réception des derniers éléments indispensables, en date du [sic], ce dossier doit être considéré comme complet à cette date. Nous pouvons dès lors vous préciser que le délai endéans lequel doit être notifiée la décision sur recours se terminera le [sic]. À défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision du conseil communal sera confirmée ou, en l’absence de celle-ci, la demande sera réputée refusée ». Ce courrier ne précise pas la date à laquelle la DGO4 a réceptionné les documents jugés manquants, ni le délai dans lequel la décision sur recours doit être notifiée ni, par voie de conséquence, la date à laquelle la décision du conseil communal sera, le cas échéant, confirmée.
- Le 15 septembre 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au ministre saisi du recours une note rédigée comme il suit : « Le recours de : - SA Thomas & Piron Home, rue de la Besace 14 à 6852 Paliseul-Our, représentée par Maîtres Nina POU MAY et Matthieu GUIOT, a été introduit par courrier recommandé en date du 18 juin 2021 et réceptionné en date du 21 juin 2021, soit endéans le délai de 15 jours suivant l’affichage de la décision du Conseil communal. Le recours est recevable. Le délai ultime de notification de la décision sur recours arrive à échéance le 20/09/2021 (calculé comme suit : réception du courrier de l’administration communale en date du 22/07/2021 + 60 jours) ».
- Le 20 septembre 2021, le ministre a pris sa décision relative à la création de la voirie. La DGO4 a notifié cette décision le même jour, notamment à la SA Thomas & Piron Home.
- Il ressort du dossier administratif que le recours administratif de la SA Thomas & Piron Home était complet dès son introduction, dès lors qu’il comportait l’ensemble des mentions et pièces prescrites par l’article 2 de l’arrêté du 18 février
- D’une part, les documents sollicités « en format papier » dans l’accusé de réception du 30 juin 2021 de la DGO4 se trouvent sur la clé USB communiquée par la SA Thomas & Piron Home dès l’introduction de son recours. Le fait que ces documents n’aient pas été communiqués « en version papier » lors de l’introduction du recours ne permet pas de le considérer comme incomplet. XIII - 9480- 13/15 D’autre part, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de considérer que le délai dont dispose l’autorité de recours pour statuer ne prend pas cours avant que l’autorité communale n’ait transmis le dossier contenant la demande initiale. Le libellé de l’article 3, § 3, 1°, in fine, de l’arrêté du 18 février 2016 renforce d’ailleurs ce constat. Dès lors que le recours, réceptionné le 21 juin 2021, était complet, le délai de soixante jours visé à l’article 19 du décret du 6 février 2014 pour notifier la décision sur recours a pris cours le 22 juin 2021 et a expiré le 20 août
- Par conséquent, il y a lieu de constater que la décision sur recours, prise et notifiée le 20 septembre 2021, a été adoptée hors délai, à une date où, par l’effet de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, la décision de refus du conseil communal était confirmée.
- En conclusion, le premier moyen est fondé. Les conclusions du rapport proposant l’annulation de l’acte attaqué sur la base de ce moyen peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création d’une voirie communale sur un bien situé rue de l’Abbaye à Lonzée (Gembloux) à la suite d’un recours administratif introduit par la SA Thomas & Piron Home. XIII - 9480- 14/15 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 décembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9480- 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.242 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div