id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.255 No Rôle: A. 237828/XV-5246 Affaire: Arrêt 255255 - Fermetures d’établissements - 12/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-13 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-18 14:48 Fiche Arrêt no 255.255 du 12 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.255 du 12 décembre 2022 A. 237.828/XV-5246 En cause : la société à responsabilité limitée SSL FISH, ayant élu domicile chez Me Laure NKUNDAKOZERA UWASE, avocate, chaussée de Waterloo, 412F2 1050 Bruxelles, contre :
- la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
- le bourgmestre de la commune d’Anderlecht, ayant tous deux élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain, 68/7 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 décembre 2022, la société à responsabilité limitée SSL FISH, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de l’arrêté du Bourgmestre de la commune d’Anderlecht adopté le 23 novembre 2022, par lequel celui-ci procède à la fermeture de l’établissement “La Vague bleue qu’elle exploite [avenue Clemenceau, 37], pour une durée de trois mois maximum ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XV - 5246 - 1/23 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Me Stéphane Rixhon, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La société requérante a été constituée le 24 mai 2017, avec pour activité principale « l’exploitation d’un restaurant de poissons, crustacés et fruits de mer ». L’établissement, situé rue de Clemenceau, 37 à Anderlecht, porte l’enseigne « La Vague bleue ».
- Le 5 février 2020, un rapport administratif de la police recense quarante-sept appels pour tapage entre 22 heures et 7 heures du matin, depuis le 27 mars 2019 (date de début d’exploitation) relatifs à La Vague bleue. À la suite de ces appels, la police constate six tapages les 4 mai, 20 juillet, 9 août, 10 et 18 novembre et 17 décembre
- Le 20 février 2020, Madame V.N., ancienne gérante de la partie requérante, est entendue par la partie adverse au sujet de l’établissement. Le 3 mars 2020, le bourgmestre de la partie adverse lui adresse un avertissement et la somme de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin aux nuisances liées à son établissement.
- Le 24 juin 2020, Monsieur A.M. est nommé nouveau gérant de la partie requérante à partir du 1er juillet
- Le 7 juillet 2020, l’ancienne gérante et le nouveau gérant de la partie requérante sont auditionnés au sujet de l’établissement « La Vague bleue ». Le procès-verbal de cette audition mentionne notamment ce qui suit : XV - 5246 - 2/23 « [...] Monsieur D. Noltincx [chef de cabinet du bourgmestre de la partie adverse] commence par rappeler les faits : un rapport des services de police en date du 26 juin 2020 est parvenu au Cabinet du Bourgmestre. Ce rapport fait état de nouvelles nuisances constatées dans l’établissement dont Madame [V.N.] est la gérante. Ils ont eu le plaisir de se rencontrer le 20 février 2020 pour la même problématique. Un avertissement avait été notifié à la gérante par courrier recommandé en date du 3 mars
- Il avait été dit qu’en cas de “récidive”, un arrêté de fermeture serait éventuellement pris dans le respect du principe audi alteram partem. Il y a comme un constat d’échec par rapport à ce qui avait été discuté lors de l’entretien de février. La gérante a-t-elle une explication relativement aux nouvelles nuisances constatées par la police ? [Madame] [V.N.] explique que le jour où le constat a été établi par la police, elle n’était pas présente au sein de l’établissement. Son cousin qui l’accompagne aujourd’hui, s’y trouvait. Le jour du constat, il y avait l’organisation de funérailles via WhatsApp d’un membre de sa communauté. Il y a eu clairement des débordements. Elle n’a aucune excuse. Après l’entretien de février, elle avait pris contact avec les voisins afin de discuter des nuisances dans le quartier. Ces derniers lui ont expliqué que quand ils ont acheté leur bien, il n’y avait pas d’établissement horeca dans le quartier : C’était un quartier paisible où il faisait bon vivre et bon y élever ses enfants. Aujourd’hui, le quartier est devenu invivable à cause des nuisances générées par ces établissements. Les voisins ont reconnu que son établissement n’était pas la source des nuisances. Ils ont des photos des établissements qui causent beaucoup de torts dans le quartier. Après cet entretien, elle a fait vraiment très attention pour éviter les débordements. Elle a pensé engager un gardien de sécurité pour établir l’ordre dans l’établissement. Mais après ce que les voisins ont dit, elle ne l’a plus fait. Elle tient à signaler que son cousin qui l’accompagne ce jour va reprendre la gestion de l’établissement. [...] ». Le 14 juillet 2020, un arrêté de fermeture totale de trois mois de l’établissement de la partie requérante est adopté par le bourgmestre de la partie adverse.
- Le 20 août 2021, une nouvelle audition du gérant actuel de la partie requérante a lieu auprès des autorités communales. Le procès-verbal de cette audition se lit comme il suit : « Monsieur D. Noltincx commence par rappeler le contexte de l’audition : suite à de très nombreuses plaintes de riverains, il a été décidé de contrôler la complétude des dossiers administratifs des établissements Horeca, situés dans un périmètre défini (place du Conseil-Cureghem). À cette occasion, il est apparu que le dossier administratif de l’établissement “La Vague bleue” était incomplet. Monsieur [L.L.] précise que des contacts ont été pris récemment avec le guichet Horeca pour compléter ce dossier. Plusieurs documents ont été transmis. Ces documents sont en cours d’analyse et un avis de différents services est attendu. Maître L. Nkundakozera Uwase précise que tous les documents ont été envoyés. XV - 5246 - 3/23 L’établissement n’a pas fait l’objet de rapports de nuisances récemment. Monsieur D. Noltincx souligne l’évolution positive de ce dossier. La réponse du guichet horeca sera transmise sous peu. Dans cette attente, il convient de continuer à être attentif aux nuisances que l’établissement pourrait générer. [...] ». À la suite de cette audition, le 20 août 2021, le courrier suivant est adressé à la partie requérante : « Suite à votre audition du 20 août 2021 dans le cadre du dossier dont question sous rubrique, je vous invite à trouver, en annexe de la présente, deux exemplaires du procès-verbal de cette audition, dont un doit nous être renvoyé signé. J’ai pris acte de vos déclarations faites lors de cette audition, et vous informe que mes services vérifient actuellement si le dossier administratif de votre établissement est complètement en ordre, et ne manquerai pas de revenir vers vous en cas d’élément nouveau. Je profite également de la présente pour vous invite à rester attentif à la gestion du bruit dans et aux abords de votre établissement, et d’éviter toute nuisance pour le voisinage. [...] ».
- Le 5 septembre 2022, un rapport de police mentionne ce qui suit : « Appel pour tapage nocturne le 05/09/22 à 01h31 au restaurant “La Vague bleue situé avenue Clemenceau
- À 01h59, le restaurant ferme doucement ses portes, il n’y a plus beaucoup de clients sur place ».
- Le 16 octobre 2022, une plainte visant l’avenue Clemenceau, 37, est adressée par courriel, notamment au bourgmestre de la partie adverse, par C.C. Elle se lit comme il suit : « Cet établissement reste ouvert jusqu’à tard dans la nuit cause des nuisances aux riverains. [Leur] clientèle urine sur le pas des portes des voisins. Merci de faire un [rappel à] l’ordre. Car nous [ne] voulons pas d’établissement nuisible dans nos rues. Merci pour votre compréhension ».
- Le 10 novembre 2022, le bourgmestre de la partie adverse écrit ce qui suit à la partie requérante : « Madame, Monsieur, J’ai été informé par un rapport diverses plaintes de riverains [sic] que votre établissement sis à l’adresse reprise sous rubrique était source de nuisances à l’ordre public (tranquillité publique). XV - 5246 - 4/23 Dès lors, et sur base de éléments qui m’ont été communiqués, j’envisage sérieusement, sur base de la Nouvelle Loi Communale et du Règlement Général de Police, de prendre une mesure de police visant ce bien. Avant de me prononcer, je vous convoque le mardi 22 novembre 2022 à 9h45, devant moi à la place du Conseil n° 1 à 1070 Anderlecht (2e étable, salle du Collège) afin d’y être entendu relativement au rapport précité. En cas d’empêchement dans mon chef, vous serez reçu et auditionné par mon Chef de Cabinet, Monsieur Didier Noltincx. À votre demande, cette audition peut également se tenir en visio-conférence. Je vous demande de bien vouloir me confirmer votre présence à l’adresse courriel suivante : affairesjuridiques@anderlecht.brussels au plus tard pour le 21 novembre
- Si vous souhaitez être entendu par vidéo-conférence, veuillez nous en informer en envoyant un mail à l’adresse reprise supra, qui se chargera de vous envoyer le lien de la réunion en ligne. Votre dossier peut être consulté du lundi au jeudi, entre 8h et 16h à l’adresse susmentionnée ».
- Le 20 novembre 2022, de nouveaux courriers électroniques parviennent à la partie adverse. Un premier courriel, adressé par C.C. au bourgmestre de la partie adverse, notamment, se lit comme suit : « 00h 20 novembre 2022 Tapage nocturne, [cris], bagarres, avenue Clemenceau, la police a été appelé[e]. Merci mais nous voulons un suivi de tous ces commerces nocturnes, trop c’est trop. Cordialement ». Un deuxième courriel, adressé par F.H. au bourgmestre et à son chef de cabinet, notamment, est rédigé de la manière suivante : « Adresse : 37 avenue Clemenceau. Suite à nos appels, la police est intervenue juste après minuit, les nuisances et attroupements ne sont plus sur [le] trottoir mais ça continue à l’intérieur de l’établissement. Le problème est juste déplacé mais pas résolu. À 1h30, le tapage nocturne continue impunément, les voisins, les enfants n’arrivent pas à dormir. Cette établissement est un multirécidiviste, irrespectueux de la tranquillité des riverains, sans oublier le non-respect du minimum vital des voisins, le droit de dormir paisiblement. La brigade sono promise par le projet MMM, est absente ou alors manque de volonté pour fermer [cet] établissement anarchiste. XV - 5246 - 5/23 Malgré l’intervention de la police, le retour au calme n’a pu se faire qu’au petit matin. C’est scandaleux. C’est [lamentable]. C’est honteux. Le pire c’est, le comportement des clients en attroupement devant votre domicile, quand vous les [interpellez] à un retour au calme, on vous répond sans aucune retenue : “fermez votre fenêtre, vous n’entendrez rien”. […] ». Le même jour, troisième courriel est adressé « en soutien à tous [ses] voisin.e.s de Cureghem » par la responsable du comité de quartier Meersman au comité de quartier Clemenceau (et à de nombreux autres destinataires en copie), se lit comme suit : « Bonjour, J’ai pu apprendre en cette matinée que le voisinage du 37 av. Clemenceau [a] pu dormir à …7h42 !!! Durant TOUTE la nuit, le gestionnaire et clients de ce restaurant (bar) [se] sont permis de laisser éveiller les voisin.es malgré les appels au calme de la police. Le tapage nocturne s’est poursuivi à l’intérieur du bâtiment ce qui a laissé plusieurs personnes sans sommeil pendant que vous dormiez tête BIEN reposée ! Il faudrait une action de la police BEAUCOUP plus stricte, une fermeture IMMÉDIATE de ce restaurant qui se fout royalement des habitants en leur suggérant de FERMER LEUR FENÊTRE pour ne plus être embêté[s]. À quand une REACTION et ACTION sérieuse de vos services !! Le laxisme a assez duré, NOUS DEMANDONS UNE TRANQUILLITÉ et le DROIT à une vie décente. […] ». Un autre courriel est signé le même jour par la même personne, pour le Comité de quartier Meersman « en soutien au [comité de quartier Clemenceau] ». Il se lit comme suit : « [...] Il est presque minuit et les riverains se plaignent d’engueulades dans un présumé “restaurant qui est plutôt affecté à un bar. Les riverains s’occupent d’appeler la police en espérant que l’effectif soit au complet pour ce soir... cette nuit et, ainsi tout le monde pourra dormir tranquille... [tout] comme vous… Bonne nuit ». XV - 5246 - 6/23
- Le 22 novembre 2022, Monsieur A.M., gérant de la partie requérante, est entendu par le chef de cabinet du bourgmestre. Le procès-verbal de cette audition se lit comme suit : « Monsieur D. Noltincx commence par rappeler le contexte de l’audition : le quartier Clemenceau connaît actuellement un climat très tendu. Il y a un réel appel au secours des riverains, concernant les nuisances de toutes natures (propreté, nuisances sonores diurnes et nocturnes, …). Les acteurs économiques présents dans le quartier doivent s’intégrer à l’environnement urbain, et permettre aux riverains d’avoir un peu de quiétude. Des contrôles administratifs des établissements du secteur repris dans les rapports de police ont également été opérés. L’établissement sis avenue Clemenceau, 37 est très régulièrement l’objet de nombreuses plaintes de riverains. Quelles en sont les activités ? Quels sont les horaires d’ouverture ? Monsieur [A.M.] explique qu’il est ouvert de 12h à minuit. Ils cuisinent, et servent les plats à table. Il y a aussi un peu de take away. Il est également possible de boire un verre. Il n’y a pas de musique, de danse ou de concerts (il n’y a pas d’installation de sonorisation). Ils arrêtent de servir à 23h, et ferment à minuit-1h. Monsieur [N.D.] explique que le dossier Horeca est en ordre depuis août 2022 (pour un commerce/restaurant/bar). Monsieur D. Noltincx parcourt les plaintes des riverains : la police est intervenue ce weekend pour des nuisances et des attroupements sur le trottoir et dans l’établissement, à 1h30 du matin. D’autres plaintes font état de nuisances encore plus tardives (jusqu’à 7h du matin). Il y a donc trop de bruit, et il faut trouver un équilibre pour préserver la quiétude des riverains. Monsieur [A.M.] explique que cela n’est pas possible que ces nuisances proviennent de son établissement. À cette heure, il est fermé. Monsieur D. Noltincx résume : il est pris acte des éléments avancés par l’exploitant. Des rapports de police et des plaintes de riverains démontrent à suffisance que l’établissement est source de nuisances dans le quartier. Une mesure de fermeture sera proposée aux autorités. […] »
- Le 23 novembre 2022, le bourgmestre de la partie adverse prend un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement de la partie requérante pour une durée de trois mois maximum à dater de sa notification. XV - 5246 - 7/23 Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : « Le Bourgmestre, Vu le Règlement Général de Police, notamment l’article suivant : Article 88 : “Sont interdites les nuisances sonores diurnes produites entre 7h00 et 22h00 (y compris les cris d’animaux) de nature à troubler la tranquillité et la quiétude du voisinage et dont l’intensité des ondes sonores dépasse le niveau de bruit ambiant de l’espace public. Sont notamment visées, les nuisances sonores produites : - dans les propriétés privées, - dans les établissements accessibles au public même si ce dernier n’y est admis que sous certaines conditions, - dans les véhicules se trouvant sur la voie publique” ; Vu la Nouvelle Loi Communale, en particulier les articles 134quater et 135, § 2; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la tranquillité publique et de la sécurité publique ; Considérant que l’article 134quater de la Nouvelle Loi communale précitée confère au Bourgmestre la compétence de décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu’il détermine, laquelle ne peut excéder un délai de trois mois, si l’ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans celui-ci ; Considérant que la SPRL “SSL FISH” est l’exploitante de l’établissement horeca “la Vague bleue” situé avenue Clemenceau, 37 à 1070 Anderlecht ; Vu les plaintes des riverains couvrant les périodes du 17 octobre au 20 novembre 2022 ; Qu’il ressort de ces plaintes ceci : “00h 20 novembre 2022 Tapage nocturne, cris, bagarre avenue Clemenceau, la police a été appelée. Merci, mais nous voulons un suivi de tous ces commerces nocturnes. Trop c’est trop . “J’ai pu apprendre en cette matinée que le voisinage du 37 avenue Clemenceau [a] pu dormir à 7h42 !!! Durant TOUTE la nuit, le gestionnaire et clients de ce restaurant (bar) se sont permis de laisser éveillés les voisin.es malgré les appels au calme de la police. Le tapage nocturne s’est poursuivi à l’intérieur du bâtiment ce qui, a laissé plusieurs personnes sans sommeil pendant que vous dormiez tête BIEN reposée ! Il faudrait une action de la police BEAUCOUP plus stricte, une fermeture IMMEDIATE de ce restaurant qui se fout royalement des habitants en leur suggérant de FERMER LEUR FENÊTRE pour ne plus être embêtés. À quand une REACTION et ACTION sérieuse de vos services !! Le laxisme a assez duré, NOUS DEMANDONS UNE TRANQUILITE et le DROIT à une vie décente […] . “J’apporte mon soutien aux habitants proches du 37 avenue Clemenceau, qui durant toute la nuit a manqué de RESPECT envers ses voisins par un tapage nocturne incessant . “Malgré l’intervention de la police, le retour au calme n’a pu se faire qu’au matin. C’est scandaleux. C’est lamentable. C’est honteux. Le pire c’est le comportement des clients en attroupement devant votre domicile, quand vous les interpellez à un retour au calme, on vous répond sans aucune retenue "Fermez votre fenêtre, vous n’entendrez rien"” ; Vu que ces plaintes mettent en évidence que l’ordre public est troublé par des comportements survenant dans et aux abords de cet établissement ; Que ces atteintes à la tranquillité publique sont récurrentes et très incommodantes pour le voisinage ; XV - 5246 - 8/23 Considérant que, conformément au principe de l’audition préalable, le gérant a été convoqué afin d’être entendu le 22 novembre 2022 ; Que le procès-verbal de l’audition a été établi ; Considérant qu’il est de la responsabilité de l’exploitant de prendre les dispositions afin que les nuisances liées à l’exploitation de cet établissement ne troublent plus la tranquillité des riverains ; Qu’en l’espèce, une durée de fermeture de 3 mois paraît proportionnée, eu égard au but de la mesure qui, comme toute mesure de police, tend à maintenir et à prévenir les atteintes à l’ordre public, mais également la gravité des évènements qui ont été constatés dans les divers rapports de police ; Que régulièrement, des incidents graves liés à des actes de grande violence surviennent au sein du café avec pour conséquence des troubles à l’ordre public autour de cet établissement ; Que l’importance de ces troubles doit bien évidemment être appréciée en fonction de la gravité des incidents survenus et constatés ; Qu’il y a lieu de veiller à ce que de tels troubles ne puissent se réitérer ; Considérant que l’autorité communale ne peut laisser perdurer une situation troublant de manière récurrente l’ordre public ; Considérant qu’il est du devoir des autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public, ARRÊTE : Article 1er : L’établissement horeca “La Vague bleue” situé avenue Clemenceau, 37 à 1070 Anderlecht est fermé pour maximum une durée de trois mois à dater de la notification de la présente. Le texte y sera affiché. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié in extenso par les services de police. [...] ». Cet arrêté est notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 24 novembre 2022 et par la police le 25 novembre
- Le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse confirme l’arrêté du bourgmestre le 29 novembre
- IV. Désignation de la partie adverse La décision attaquée a été adoptée par le bourgmestre en sa qualité d’organe de la commune d’Anderlecht, laquelle est donc la seule partie adverse. Il y a lieu, en conséquence, de mettre le bourgmestre hors de cause. V. Extension de l’objet du recours XV - 5246 - 9/23 Le collège communal ayant confirmé l’arrêté attaqué lors sa séance du 29 novembre 2022, il y a lieu d’étendre d’office l’objet de la demande à cette décision. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. L’urgence et l’extrême urgence VII.
- Thèses des parties Au titre de l’urgence et de l’extrême urgence, la partie requérante expose ce qui suit : « La partie requérante ne peut être considérée comme ayant manqué de diligence en saisissant votre Conseil le dixième jour qui suit l’adoption de l’acte attaqué. “Il est constant qu’un délai de 10 jours entre le moment où l’acte faisant grief est notifié à la partie requérante et le moment où le recours en extrême urgence est formé témoigne, dans le chef de celui qui l’introduit, d’une diligence suffisante” (C.E., arrêt n° 251.333 du 30 juillet 2021, SA Dinant Evasion et SRL Dinant Croisière). En principe, seul un délai dépassant les dix jours dément la diligence de la partie requérante à saisir le Conseil d’État. Votre Conseil a déjà jugé que : “Lorsque l’exécution d’un arrêté de fermeture d’un établissement pour une durée de six mois qui est le seul établissement exploité par la société requérante est de nature à compromettre gravement sa situation financière en raison des charges qu’elle doit continuer à payer pendant la période de fermeture, le recours à la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir utilement les conséquences financières découlant pour cette dernière de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le recours à la procédure de suspension selon la procédure de l’extrême urgence est justifié” (C.E., arrêt n° 231.992 du 24 juillet 2015, SPRL Iberia). Votre jurisprudence est également fixée en ce sens que la perte d’un chiffre d’affaires durant trois mois ne suffit pas à démontrer l’extrême urgence et qu’il faut, pièces comptables à l’appui, démontrer la situation financière de l’établissement et l’impact de sa fermeture sur sa subsistance (C.E., arrêt n° 254.141 du 28 juin 2022, SPRL Salon 75). Tel est le cas en l’espèce. XV - 5246 - 10/23 L’établissement fermé par l’acte attaqué est le seul établissement exploité par la partie requérante. Elle devra, durant la période de fermeture, continuer à payer les charges fixes de son établissement qui s’élèvent à plus de 4800 euros par mois. Son comptable atteste du fait que la partie requérante a besoin de la marge brute due à l’exécution de ses opérations pour faire face à ses coûts fixes et obligations fiscales, de sorte qu’en cas de fermeture de trois mois, elle “ne peut pas survivre”. Ceci s’explique à la lecture de ses comptes
- Il en résulte que l’actif est égal au passif, de sorte qu’aucun bénéfice n’a été réalisé. La rubrique 7930000 fait également apparaitre qu’une perte de 50.809,08 euros a été reportée sur l’exercice en cours. Entre janvier et septembre 2022, la partie requérante a engendré 182.018,5 euros de revenus. Compte tenu des charges fixes pour cette période (9 x environ 4800 euros = 52.200 euros), de la perte reportée d’environ 50.809 euros et des charges non fixes à payer (dont on peut se faire une idée à la lecture des comptes 2021, qui mentionnent notamment, en année incomplète due au corona, plus de 80.000 euros de charges de fournisseurs), il est évident que la partie requérante ne fait pas de bénéfice et se trouve dans une situation financière délicate. Sans activité, la partie requérante ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges. La partie requérante démontre ainsi que la survie de son établissement et la poursuite de ses activités commerciales seront, à très bref délai, mises en péril par l’adoption de l’acte attaqué et l’absence de marge brute d’exploitation durant trois mois. Le préjudice économique subi et le risque qui en découle pour la survie de l’établissement à très bref délai démontrent à suffisance que la procédure d’extrême urgence est la seule de nature à éviter la réaliser du préjudice craint. À cela s’ajoute encore le fait qu’en cas d’exécution de l’acte attaqué, la partie requérante sera contrainte de ne pas rémunérer son gérant, le privant ainsi de tout moyen de subsistance, dans les difficiles circonstances économiques actuelles. Il s’agit là d’un préjudice économique direct extrêmement grave dans le chef du gérant de la requérante qui supporte un loyer de 563 euros et paie une pension alimentaire pour ses deux enfants mineurs de 477 euros par mois. Ce préjudice économique direct dans son chef créé un préjudice moral direct et grave dans le chef de la partie requérante, contrainte de placer d’infliger ce préjudice à son gérant, qu’elle ne peut subir le temps d’une procédure en suspension ordinaire. Ces inconvénients graves et imminents qui constituent un péril imminent ne pouvant être subis le temps d’une procédure en suspension ordinaire, justifient également l’urgence. L’exécution de l’acte attaqué le temps d’une procédure en annulation causerait à la partie requérante un préjudice moral grave qui ne pourrait être réparé et un préjudice économique insoutenable, mettant sa survie en péril ». La partie adverse observe ce qui suit : « Le recours à une procédure de référé au Conseil d’État exige, d’une part, que la demande soit introduite avec la célérité nécessaire à la procédure d’extrême XV - 5246 - 11/23 urgence et, d’autre part, qu’elle repose sur un risque de préjudice important ou d’inconvénient relativement grave. La jurisprudence démontre que le Conseil d’État tient compte de la diligence du requérant et de l’imminence du péril en tant que conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence (C.E., n° 254.346 du 26 août 2022). Section
- Quant au défaut de célérité pour introduire son recours en extrême urgence Bien que le recours ait été introduit le dixième jour de la notification de l’acte attaqué, il peut être considéré que la partie requérante n’a pas agi avec la diligence requise. En effet, s’il est en général admis qu’un délai de moins de dix jours pour saisir la juridiction est un délai qui respecte la diligence requise pour agir en extrême urgence, force est de constater qu’il faut malgré tout tenir compte des circonstances de l’espèce pour apprécier la diligence requise de la partie requérante. Ainsi : elle a agi le dixième jour et pas avant. Elle savait depuis le début du mois de novembre qu’elle était convoquée pour une nouvelle audition suite à des tapages, alors même que l’établissement avait déjà fait l’objet, par le passé, d’une mesure de fermeture de 3 mois. Elle devait également bien comprendre, à la suite de son audition, qu’une mesure serait très probablement prononcée compte tenu de la gravité du dossier. Dans ces circonstances, il lui appartenait de prendre un conseil dès le début du mois de novembre afin que celui-ci puisse sans attendre introduire une requête en suspension selon la procédure d’extrême urgence. Cela est d’autant plus vrai que la mesure de fermeture litigieuse est de 3 mois. En l’espèce, en attendant 10 jours pour agir et en attendant donc également une dizaine de jours pour que le Conseil d’État ne puisse ensuite se prononcer, la partie requérante voit déjà son préjudice largement consommé, à près d’un tiers, de sorte qu’ici aussi, la diligence requise n’est pas, in concreto, réalisée pour saisir la juridiction selon la procédure de l’extrême urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Section
- Quant au défaut d’un préjudice important Il appartient à la partie requérante de démontrer concrètement que le péril engendré par la fermeture de son établissement est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture (C.E., n° 253.227 du 15 mars 2022 ; C.E., n° 254.568 du 21 septembre 2022). Dans sa requête, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique qui résulterait de la fermeture de son établissement. À cet égard, Votre Conseil a déjà eu l’occasion de préciser qu’“un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts XV - 5246 - 12/23 ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc, à cet effet, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates” (C.E., n° 254.568 du 21 septembre 2022 ; C.E., n° 253.227 du 15 mars 2022 ; C.E., n° 253.825 du 19 mai 2022). En l’espèce, la partie requérante fait état de difficultés financières antérieures ou préexistantes à l’adoption de l’acte attaqué. La partie requérante indique notamment que la rubrique 7930000 ferait apparaître dans sa requête une perte de 50.809,08 euros reportée sur l’exercice fiscal en cours. La partie requérante justifie son préjudice économique compte tenu des charges fixes auxquelles elle doit faire face, de la perte reportée de 50.809,08 euros et des charges non fixes à payer qu’elle n’évalue pas clairement. En effet, la partie requérante affirme elle-même aux termes de sa requête qu’elle ne fait pas de bénéfice en temps normal. L’arrêté de fermeture ne ferait, dans cette situation, qu’aggraver une situation économique de l’établissement déjà très instable, de sorte que le préjudice n’est pas de nature à être traité utilement par le recours à l’extrême urgence. Enfin, la partie requérante dépose simplement une attestation sur l’honneur d’un comptable, un document visant les comptes de 2021 mais incomplet. Un tel document ne permet pas d’apprécier avec suffisamment de sérieux la gravité de sa situation économique et surtout, le fait que le recours à la procédure d’extrême urgence pourrait y remédier. Il résulte de ces informations que la partie requérante ne peut soutenir que l’acte attaqué pourrait être à lui seul responsable d’un quelconque préjudice économique suffisant pour justifier le recours à l’extrême urgence. La partie requérante ne démontre donc pas concrètement que l’exécution de l’acte attaqué est à l’origine de sa situation économique et qu’elle est susceptible de porter gravement atteinte à la poursuite de ses activités commerciales. Enfin, on signale que l’établissement a déjà été fermé par le passé durant 3 mois sans qu’il ne dépose ensuite le bilan. Cela démontre encore l’absence de nécessité d’agir selon la procédure de l’extrême urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Section
- Quant à l’absence de diligence du requérant à prévenir le péril Votre Conseil a également admis que “la diligence d’une partie requérante exigée dans une procédure d’extrême urgence suppose non seulement qu’elle agisse rapidement pour contester l’acte qui lui fait grief mais aussi qu’elle mette tout en œuvre pour prévenir un tel grief. L’urgence ne peut jamais résulter de la négligence de la partie requérante qui serait ainsi à l’origine du préjudice qu’elle invoque”. (C.E., n° 252.590 du 10 janvier 2022) XV - 5246 - 13/23 En l’espèce, la partie requérante a non seulement été avertie à plusieurs reprises par les autorités communales des nuisances qui émanent de son établissement ainsi que des plaintes émanant du voisinage. L’argument selon lequel un changement de gérant est intervenu entre ces avertissements ne serait pas valable. Il ressort des différentes pièces que l’actuel gérant assistait à l’audition du 7 juillet 2020 puisque le procès-verbal indique la présence de “Monsieur X, futur gérant de l’établissement”. À cette occasion, les autorités communales ont rappelé que : “Ce rapport fait état de nouvelles nuisances constatées dans l’établissement dont Madame [V.N.] est la gérante. Ils ont eu le plaisir de se rencontrer le 20 février 2020 pour la même problématique. Un avertissement avait été notifié à la gérante par courrier recommandé en date du 3 mars
- Il avait été dit qu’en cas de récidive, un arrêté de fermeture serait éventuellement pris dans le respect du principe audi alteram partem. Il y a comme un constat d’échec par rapport à ce qui avait été discuté lors de l’entretien de février.(…)”. Par ailleurs, ce même procès-verbal fait apparaître que l’actuel gérant n’est autre que le cousin de l’ancienne gérante (“(…) Son cousin qui l’accompagne aujourd’hui s’y trouvait (…)”). Ensuite, pour rappel, l’actuel gérant a pris ses fonctions le 1er juillet
- Le 23 juillet 2020, l’établissement litigieux subi une fermeture totale de 3 mois faisant qui fait suite à l’audition du 7 juillet. L’actuel gérant a donc connaissance de la situation liée aux nuisances. Mais encore, le gérant a également reçu un avertissement lors du courrier du 20 août 2020 par lequel les autorités communales rappelaient à Monsieur [A.M.] d’être “attentif à la gestion du bruit dans et aux abords de votre établissement, et d’éviter toute nuisance pour le voisinage”. Enfin, un ultime avertissement avait été adressé au gérant de l’établissement de “La Vague bleue” lors de sa convocation du 22 novembre 2022 pour être entendu sur les diverses plaintes rapportées aux autorités communales liées aux nuisances. Pour toutes ces raisons, le gérant actuel de l’établissement litigieux n’était pas sans connaissance des risques encourus si les nuisances se maintenaient dans son établissement. La partie requérante n’a pas fait preuve de diligence à prévenir le péril qu’elle subit aujourd’hui. En effet, malgré des avertissements, des auditions et une fermeture totale de 3 mois intervenue antérieurement, la partie requérante n’a pas fait preuve de diligence dans son comportement. De sorte que la situation à laquelle la partie requérante fait face est, directement et uniquement, due à sa propre négligence. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie ». VII.
- Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La XV - 5246 - 14/23 condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En agissant en référé d’extrême urgence, la partie requérante doit démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué lui fait craindre un péril imminent, grave et difficilement réversible. S’il n’est pas contesté que la fermeture de l’établissement est « imminente », dès lors qu’elle est déjà intervenue le 25 novembre 2022, il revient, en revanche, à la partie requérante de démontrer concrètement la gravité et le caractère difficilement réversible du péril. À ce titre, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment XV - 5246 - 15/23 représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la partie requérante entend démontrer que « la survie de son établissement et la poursuite de ses activités commerciales seront, à très bref délai, mises en péril par l’adoption de l’acte attaqué et l’absence de marge brute d’exploitation durant trois mois ». Pour étayer son propos elle dépose diverses pièces comptables, dont il résulte notamment qu’une perte de 50.809,08 euros a été reportée sur l’exercice en cours, que ses charges mensuelles fixes (loyer, eau, gaz et électricité, comptable, internet, rémunération du gérant, ...) s’élèvent actuellement à un peu plus de 4.800 euros, que ses recettes mensuelles moyennes se sont élevées à un peu plus de 20.000 euros par mois entre janvier et septembre
- Elle précise que « la Vague bleue » est le seul établissement qu’elle exploite. Elle dépose également une déclaration sur l’honneur de son comptable fiscal agréée ITAA, selon laquelle « compte tenu des coûts fixes impliqués, la société SSL Fish SRL, avenue Clemenceau 37, 1070 Anderlecht, BE 0675989733 ne peut pas survivre si une fermeture obligatoire de 3 mois s’ensuit » et « l’entreprise fait tout son possible pour respecter ses obligations, mais a besoin de la marge brute due à l’exécution de ces opérations pour faire face aux coûts fixes et aux obligations fiscales ». La gravité et le caractère difficilement réversible du préjudice économique craint sont ainsi établis à suffisance. La partie requérante a fait preuve de diligence en agissant le huitième jour suivant la notification de l’acte attaqué et une procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas d’obvier le préjudice allégué. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont rencontrées. L’argumentation de la partie adverse, selon laquelle « la partie requérante n’a pas fait preuve de diligence à prévenir le péril qu’elle subit aujourd’hui » n’est pas de nature à démentir l’extrême urgence. La diligence requise au titre de la condition de recevabilité d’une demande introduite en extrême urgence impose au requérant de prendre les mesures utiles pour prévenir ou limiter le péril résultant de l’acte attaqué et, notamment, de saisir rapidement le Conseil d’État. L’appréciation des mesures de précaution que la partie requérante ou son gérant XV - 5246 - 16/23 auraient éventuellement pu prendre pour éviter la fermeture de l’établissement, au regard des antécédents du dossier, se rapporte à l’examen au fond et, notamment, à l’appréciation de la proportionnalité de la mesure. VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèses des parties La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation du principe audi alteram partem, du principe de bonne administration et du devoir de minutie qui en découle ». Elle se réfère à l’arrêt n° 213.676 du 6 décembre 2011, dont elle retient que « la décision de fermeture d’un établissement, fût-elle limitée dans la durée, est une mesure grave, que l’autorité ne peut prendre sans avoir entendu le destinataire » et que « pour garantir l’efficacité de cette audition, l’autorité doit informer le destinataire qu’elle envisage de prendre une mesure de fermeture de l’établissement et lui faire connaître les manquements qui lui sont reprochés en lui laissant un délai suffisant pour faire valoir ses observations ». Elle observe qu’en l’espèce, elle a été convoquée à une audition, mais n’a pas été avisée de la mesure que la partie adverse envisageait de prendre, puisque la convocation se réfère à une « mesure de police », sans précision quant à sa nature ou sa durée. Elle estime n’avoir pas pu préparer utilement sa défense, en examinant, par exemple, s’il pouvait être considéré que les conditions de l’article 134quater de la nouvelle loi communale étaient réunies. Elle déduit de cette absence de défense utile que l’autorité n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause, comme l’impose le devoir de minutie. Subsidiairement, elle invite le Conseil d’État à constater que ses observations n’ont pas été prises en considération par la partie adverse, l’acte attaqué se limitant à mentionner que son gérant a été entendu, sans exposer son point de vue quant à ses explications. Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du moyen, en tant qu’il est pris de la violation du devoir de minutie, en se référant à l’arrêt n° 253.324 du 23 mars
- XV - 5246 - 17/23 En ce qui concerne l’audition, elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que le gérant de la partie requérante a été auditionné. Elle rappelle les termes suivants de la convocation : « J’ai été informé par un rapport diverses plaintes de riverains [sic] que votre établissement sis à l’adresse reprise sous rubrique était source de nuisances à l’ordre public (tranquillité publique). Dès lors, et sur base des éléments qui m’ont été communiqués, j’envisage sérieusement sur base de la Nouvelle loi communale et du Règlement général de Police de prendre une mesure de police visant ce bien ». Elle relève que le contexte justifiant l’audition de la partie requérante et les plaintes formulées ont été rappelés et discutés lors de l’audition du 22 novembre
- Elle se réfère à l’arrêt n° 232.012 du 30 juillet 2015, selon lequel « lorsque la convocation à l’audition et le rapport de police y annexé font expressément allusion aux faits à l’origine de la mesure litigieuse et concluent qu’une mesure de fermeture pourrait être prise à l’encontre de l’établissement que gère la requérante, celle-ci n’a pu se méprendre sur l’objet de l’audition » et « une telle convocation ne peut être sujette aux critiques et ce même si la base légale n’y est pas explicitement mentionnée ». Elle ajoute que le principe audi alteram partem n’implique pas qu’il faudrait répondre à chaque argument avancé par la partie requérante en détail. Selon elle, le fait que la partie requérante avance en audition, sans preuve, qu’il n’est pas possible que les nuisances sonores proviennent de son établissement puisqu’il est fermé à cette heure, n’est pas de nature à modifier la décision adoptée en l’espèce. Elle précise qu’« en l’espèce, les nuisances provenaient bien de son établissement ». À l’audience, la partie requérante revient sur les pièces du dossier administratif. Elle souligne que la convocation à l’audition a été envoyée sur la seule base du rapport de police du 5 septembre 2022 et du courriel du 16 octobre 2022 et qu’elle ne mentionne pas la mesure de police envisagée. Elle doute de la présence des courriels du 20 novembre 2022 dans le dossier mis à sa disposition avant l’audition. Elle s’interroge sur l’identité du plaignant F.H., relève que la responsable du Comité de quartier signataire des deux autres courriels n’est pas un témoin direct des faits qu’elle rapporte et souligne que le dossier administratif ne comporte aucune trace de rapports de police relativement aux troubles relatés dans ces courriels. Elle rappelle qu’à l’audition, elle a contesté être à l’origine des nuisances évoquées et qu’il lui a été répondu que les faits étaient établis à suffisance par les plaintes et par les rapports de police. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance des plaintes et répète que le dossier ne comporte pas de rapport de police, si bien qu’elle n’a pu être utilement entendue, notamment sur les conditions d’application de l’article XV - 5246 - 18/23 134quater de la nouvelle loi communale. Elle relève que la partie adverse ne répond pas aux observations qu’elle a été en mesure de formuler lors de l’audition. Elle ajoute que la motivation formelle de l’acte attaqué est insuffisante. VIII.
- Appréciation Le « principe de minutie » n’est pas en soi une règle de droit positif mais une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités qui, elles, sont la violation de règles de droit. En tant qu’il est pris de la violation de ce principe, le moyen n’est pas recevable. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe ne peut toutefois être confondu avec le principe des droits de la défense. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. Le principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective. Il n’est pas contesté que la mesure de fermeture d’un établissement, pour une durée de trois mois, fondée sur l’article 134quater de la nouvelle loi communale, est une mesure grave soumise à l’application du principe audi alteram partem. XV - 5246 - 19/23 En l’espèce, la partie requérante a été convoquée, par un courrier du 10 novembre 2022, sur la base d’un « rapport » et de « diverses plaintes de riverains », faisant état de « nuisances à l’ordre public (tranquillité publique) ». Elle est informée que le bourgmestre envisage « de prendre une mesure de police ». Les plaintes dont l’établissement a fait l’objet en 2019 ayant donné lieu, à l’époque, à un avertissement et le rapport de police établi au sujet de la soirée du 26 juin 2020 ayant déjà justifié une fermeture au mois de juillet 2020, ils ne peuvent fonder une nouvelle mesure, plus de deux ans après les faits. Il en va d’autant plus ainsi que le rapport de l’audition du 20 août 2021, qui ne fait pas suite à des plaintes spécifiquement dirigées contre l’établissement de la partie requérante, mentionne que « l’établissement n’a pas fait l’objet de rapports de nuisance récemment » et que « Monsieur D. Noltincx souligne l’évolution positive de ce dossier ». Le « rapport » visé dans la convocation du 10 novembre 2022 est donc vraisemblablement celui 5 septembre 2022 et les « plaintes » évoquées celles matérialisées par le courriel du 16 octobre
- Les « nuisances à l’ordre public » qui se déduisent de ces deux documents sont, d’une part, un appel pour tapage nocturne à la suite duquel la police constate, une demi-heure après l’appel, qu’« il n’y a plus beaucoup de clients sur place » et, d’autre part, des incivilités de clients de l’établissement à l’égard des immeubles voisins. La « mesure de police » envisagée n’est pas précisée dans la convocation, si bien que la partie requérante n’était pas en mesure de formuler des observations sur la question de savoir si les nuisances alléguées justifiaient une mesure de fermeture d’une durée de trois mois, fondée sur l’article 134quater de la nouvelle loi communale. Pour ce motif, déjà, le deuxième moyen est sérieux. Il ressort du procès-verbal d’audition du 22 novembre 2022 que la partie requérante a été interpellée au sujet de l’intervention de la police au cours du week- end précédent « pour des nuisances et des attroupements sur le trottoir et dans l’établissement, à 1h30 du matin » et au sujet « d’autres plaintes [faisant] état de nuisances encore plus tardives (jusqu’à 7h du matin) ». Or, jusqu’au lundi 21 novembre 2022, veille de l’audition, le dossier que la partie requérante pouvait consulter ne comportait, par hypothèse, pas les courriels envoyés le 20 novembre 2022 et il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été informée que le dossier aurait été complété à la suite de ces nouveaux développements. Par ailleurs, le dossier administratif ne comporte pas de rapport de police au sujet d’une intervention au cours de ce week-end. La partie requérante n’a dès lors pas été en mesure de préparer utilement ses observations au sujet des nuisances alléguées. XV - 5246 - 20/23 Pour ce motif également, le deuxième moyen est sérieux. Enfin, l’acte attaqué est fondé sur les « plaintes des riverains couvrant les périodes du 17 octobre au 20 novembre 2022 » et la proportionnalité de la durée de fermeture de trois mois est justifiée par « la gravité des évènements qui ont été constatés dans les divers rapports de police » et par le fait que, « régulièrement, des incidents graves liés à des actes de grande violence surviennent au sein du café avec pour conséquence des troubles à l’ordre public autour de cet établissement ». Non seulement le dossier ne comporte, comme déjà mentionné, que le rapport de police du 5 septembre 2022 relatant un appel pour « tapage nocturne » mais, en outre, il ne comporte aucune pièce relative à des « incidents graves liés à des actes de grande violence ». À l’audience, la partie adverse n’a pas été en mesure d’expliquer à quels incidents cette mention faisait référence. En tout état de cause, la partie requérante n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les faits évoqués, qui n’étaient pas mentionnés dans la convocation, n’ont pas été abordés au cours de l’audition et ne trouvent pas d’appui dans le dossier administratif. Pour ce motif encore, le deuxième moyen est sérieux. Par ailleurs, même si l’autorité n’est pas tenue de répondre point par point à l’argumentation de l’intéressé, le principe audi alteram partem implique qu’elle prenne ses observations en considération. En l’espèce, l’acte attaqué ne fait pas apparaître que la partie adverse aurait pris en compte l’explication que la partie requérante a donnée lors de son audition, selon laquelle « [il] n’est pas possible que ces nuisances [du week-end précédent] proviennent de son établissement. À cette heure, il est fermé ». Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. IX. Balance des intérêts en présence IX.
- Argumentation de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la mise en œuvre de la balance des intérêt en présence, en ces termes : XV - 5246 - 21/23 « Si par impossible, le Conseil d’État devait estimer que l’urgence est rencontrée et les moyens sérieux, la suspension devrait malgré tout être rejetée pour une question de balance d’intérêts. En effet, l’on ne compte plus les plaintes du voisinage par rapport à l’établissement litigieux et il ne s’agit pas de la première fermeture administrative prononcée à son encontre, de sorte qu’il appartenait, en toute hypothèse, au gérant de l’établissement d’enfin remédier aux troubles causés par son établissement. À défaut, il devait forcément s’attendre à une fermeture administrative, voire à des poursuites. Dans de telles conditions, il faut préserver a minima la quiétude du voisinage et maintenir la mesure de fermeture en raison d’une question de balance d’intérêts en cause ». IX.
- Appréciation L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». La balance des intérêts ne peut conduire à rejeter la demande de suspension que dans des cas exceptionnels, lorsque les conséquences négatives de la suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. En l’espèce, la partie adverse fait valoir « la quiétude du voisinage » pour justifier de faire obstacle à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il n'est pas établi que les conséquences négatives d'une suspension l'emporteraient, en l’espèce, de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. Il relève de la responsabilité de la partie adverse de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la tranquillité publique et de la sécurité publique, et il ressort effectivement du dossier administratif que le voisinage s’est plaint à plusieurs reprises de tapage nocturne et d’incivilités de clients de l’établissement. Cependant, la disproportion manifeste alléguée entre les avantages de la suspension de l’acte attaqué, pour la partie requérante, et ses inconvénients, pour les riverains, n’est pas démontrée. XV - 5246 - 22/23 Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune d’Anderlecht est mis hors de cause. Article
- La suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le bourgmestre de la commune d’Anderlecht décide de la fermeture de l’établissement “La Vague bleue sis avenue Clemenceau 37 et exploité par la société à responsabilité limitée SSL FISH pour une durée de trois mois maximum, ainsi que de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht du 29 novembre 2022 le confirmant, est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 12 décembre 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5246 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.255 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div