id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.258 No Rôle: A. 230715/VIII-11422 Affaire: Arrêt 255258 - Discipline (fonction publique) - 13/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-14 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-10 08:01 Fiche Arrêt no 255.258 du 13 décembre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.258 du 13 décembre 2022 A. 230.715/VIII-11.422 En cause : RINSKOPF Didier, ayant élu domicile chez Me Pierre SLEGERS, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Defré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2020, Didier Rinskopf demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté royal du 8 mai 2020 mettant fin prématurément [à son] mandat de directeur du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux ». Par une requête introduite le 7 juillet 2020, le même requérant demande l’annulation du même acte. II. Procédure Un arrêt n° 247.679 du 29 mai 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué pour défaut de moyens sérieux, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.422 - 1/41 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2022. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Pierre Slegers et Lucas Fontaine, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.679, précité. IV. Recevabilité IV.1. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse indique que, par un arrêté royal du 11 juillet 2021, M. H. a été désigné en remplacement du requérant en tant que directeur du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux, pour une période de cinq ans, qui a pris cours le 1er octobre 2021. Elle fait valoir que le requérant s’est abstenu d’introduire un recours en annulation à l’encontre de cet arrêté, de sorte que cette désignation est devenue définitive. Elle en conclut qu’en cas d’annulation, il ne pourrait pas retrouver sa fonction, ni un emploi au sein du SPF Justice dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une nomination antérieure comme fonctionnaire au sein de celui- ci. Elle ajoute que l’absence de candidature dans le cadre d’une nouvelle procédure de sélection en vue de pourvoir à un emploi litigieux constitue un désintérêt manifeste pour la fonction selon la jurisprudence qu’elle cite. VIII - 11.422 - 2/41 Elle admet que l’agent conserve un intérêt moral à l’annulation d’une sanction disciplinaire et explique que selon la jurisprudence, l’intérêt à entendre déclarer un acte administratif illégal pour faciliter ensuite une action en dommages et intérêts est sans relation avec la finalité du contentieux de l’annulation, qui est de faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique un acte illégal causant grief. Selon elle, le seul intérêt que le requérant conserve au recours est un intérêt moral lié à la réparation de l’atteinte à son honneur et sa réputation, et ce préjudice est susceptible d’être réparé dans le cadre d’une procédure d’indemnité réparatrice. Elle expose que le contrôle de légalité auquel il sera procédé dans le cadre d’une telle procédure permettra au requérant d’obtenir, à tout le moins, la réparation de son préjudice moral par le constat de l’illégalité de l’acte attaqué. Elle en conclut qu’il « ne dispose plus aujourd’hui d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, dès lors qu’il ne pourrait en retirer le moindre avantage, sachant à cet égard qu’un constat d’illégalité de l’acte attaqué, dans le cadre d’une procédure d’indemnité réparatrice, est de nature à contribuer à la réparation de son préjudice moral ». IV.2. Appréciation Lorsque le Roi décide, conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, de mettre fin prématurément au mandat du directeur du service d’appui du Collège des cours et tribunaux pour « manquement grave à ses devoirs », une telle décision revêt manifestement un caractère disciplinaire. Partant, le requérant présente un intérêt à tout le moins moral à la voir disparaître rétroactivement de l’ordre juridique. L’exception est rejetée. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation de l’article 30 de la Constitution, de l’article 182, alinéa 7, du Code judiciaire, des articles 17 et 39 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’ coordonnées le 18 juillet 1966, des articles 43 et suivants de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’, et de l’article 40 de la loi du 21 mai 1929 ‘sur la collation des grades académiques’, tel que modifié par l’article 43 de la loi précitée du 15 juin 1935. VIII - 11.422 - 3/41 Le requérant fait valoir que l’acte attaqué repose sur la proposition de fin anticipée de son mandat formulée par le Collège des cours et tribunaux à la suite d’une audition en français devant des membres unilingues dudit Collège et au terme d’une délibération sans traduction. Il dénonce l’absence de modalités permettant de s’assurer de la bonne compréhension par chaque membre des propos qu’il a tenus pendant l’audition et par les membres pendant la délibération et relève que les décisions du Collège nécessitent qu’au moins un membre de chaque rôle linguistique vote en faveur d’une décision prise par celui-ci. Il explique que le Collège des cours et tribunaux est linguistiquement paritaire et composé de membres dont le statut linguistique est unilingue, aucun d’eux n’étant légalement bilingue. Il indique que la langue de la procédure devait nécessairement être le français devant un tel service central au sens des dispositions visées au moyen, et fait valoir, d’une part, qu’au moins deux témoignages ont été rédigés en néerlandais sans que leur traduction lui ait été fournie et, d’autre part, qu’il ressort du dossier administratif que la proposition faite au ministre a été préparée en néerlandais. Il cite les dispositions reprises à l’appui du moyen et conclut que les magistrats membres du Collège des cours et tribunaux sont soit néerlandophones, soit francophones. Il explique encore que seuls certains magistrats doivent légalement justifier d’une connaissance de l’autre langue mais que tel n’est pas le cas de la présidente du tribunal de première instance de Flandre Occidentale, ni du premier président de la cour d’appel d’Anvers. Il indique qu’il s’est exprimé en français lors de son audition mais que ses propos n’ont pas été traduits en néerlandais à l’attention des membres néerlandophones du Collège, qui ne l’ont donc pas entendu valablement, en violation des règles relatives à l’emploi des langues. Il estime que dans la mesure où les membres néerlandophones n’ont pas été éclairés par ses explications, ils n’ont pas pu prendre position régulièrement et en connaissance de cause, et que « le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la délibération du Collège au cours de laquelle il a été décidé de formuler la proposition litigieuse qui a motivé l’acte attaqué. En effet, cette proposition a été formulée, manifestement initialement en néerlandais, soit précisément par les membres du Collège qui ne [l’]ont pas “entendu” valablement ». Il ajoute que cette proposition a, ensuite, été adoptée au terme d’échanges qui se sont tenus au sein du Collège sans modalités permettant d’assurer la traduction des propos tenus par chacun de ses membres et, donc, en violation de « la loi » sur l’emploi des langues en matière administrative, et que le dossier administratif ne permet pas de vérifier « le respect de la validité de la délibération ». Il indique que, conformément à l’article 182, alinéa 7, du Code judiciaire, le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans VIII - 11.422 - 4/41 chaque groupe linguistique, et que « l’acte attaqué pose que la proposition a été adoptée à la majorité absolue des voix. Ceci signifie donc que la moitié des voix plus une des votants a été émise en faveur de la proposition. Or, le collège étant composé paritairement au niveau linguistique et la présidente n’ayant pas participé à la délibération, un rôle linguistique a pu, seul, adopter la décision ». Selon lui, le dossier administratif ne permet pas de s’assurer du respect de la disposition qui impose le vote favorable dans les deux groupes linguistiques. Il fait encore valoir que plusieurs témoignages émanent de membres du personnel du rôle linguistique néerlandophone et qu’ils n’ont pas été traduits en français au mépris de la jurisprudence qu’il cite. Il en conclut qu’il a été privé de la garantie d’être entendu dans le respect des règles relatives à l’emploi des langues et celle de voir son dossier traité par un Collège délibérant dans le respect de ces mêmes normes, ce qui entache la sanction finale. Il en conclut que la proposition formulée par le Collège est nulle conformément à l’article 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 dès lors qu’elle est contraire, en la forme ou quant au fond, à leurs dispositions. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse indique qu’elle n’aperçoit pas en quoi les articles 43 et suivants de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’ et l’article 40 de la loi du 21 mai 1929 ‘sur la collation des grades académiques’ auraient été violés par l’acte attaqué, dès lors que ces dispositions ont trait aux conditions linguistiques que doivent remplir les candidats à une fonction de magistrat, qui sont étrangères à la procédure d’adoption de l’acte attaqué. Elle conteste que le service d’appui près le Collège des cours et tribunaux serait un service central au sens des articles 17 et 39, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’. Elle considère que ledit Collège est une institution du Code judicaire, dont le fonctionnement est régi entre autres par les articles 182 et 183 dudit Code et que « comme tel », il n’est pas soumis auxdites lois coordonnées. Elle ajoute que le service d’appui a également été créé par le Code judiciaire, qu’il est aussi une institution du Code judiciaire et que son personnel est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l’organisation judiciaire en vertu de l’article 183 du Code judiciaire, qu’elle cite. Selon elle, le paragraphe 2 de cette disposition déroge aux lois coordonnées du 18 juillet 1966, notamment pour ce qui est de l’obligation d’adopter des cadres linguistiques. Elle se réfère également aux travaux préparatoires de la loi du 28 [lire : 18] février 2014 ‘relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire’, selon lesquels le personnel VIII - 11.422 - 5/41 du service d’appui du Collège a le statut de personnel judiciaire, et à l’article 177, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, qui habilite le Roi à déterminer notamment les modalités du statut des membres du personnel des niveaux B, C et D des services d’appui. Elle en conclut que le Collège des cours et tribunaux, les membres du personnel du service d’appui « et plus particulièrement son directeur » ne sont pas soumis aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 de sorte que les garanties que le requérant entend tirer des articles 17, § 1er, B, 1° et 39 desdites lois « ne sont pas de mise ». Subsidiairement, elle observe que la procédure a été menée en français, comme en témoigne notamment le procès-verbal de l’audition du requérant, et que si celui-ci prétend qu’au moins deux témoignages ont été rédigées en néerlandais sans qu’il ait reçu de traduction, « il n’identifie toutefois pas ces pièces et il ne démontre pas que celles-ci ont eu un impact déterminant sur la procédure, ce qui est un critère de l’absence de violation des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative », alors qu’il lui appartient d’étayer le moyen. Elle renvoie à la pièce n° 10/2 [lire : 10/1] du dossier administratif, soit le courriel du 16 avril 2020 de la présidente du Collège transmettant aux conseils du requérant un dossier disciplinaire complété qui vise les annexes suivantes : « 1. Liste des griefs reprochés [au requérant] dans l’exercice de ses fonctions de directeur du service d’appui du Collège des cours et tribunaux : (annexé à ce mail) 2. Témoignages originaux (dans leur langue maternelle- sauf pour le témoin 3), les traductions ou témoignages anonymisés) ayant été fournis dans l’envoi initial du 27 mars. 2è envoi 3. Dossier contenant des témoignages et pièces complémentaires. 3è envoi ». Elle ajoute que la proposition a été rédigée en français, que le requérant n’étaye pas son argument alors même que la proposition du Collège faite au ministre de la Justice est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux et que s’il entend se référer à la pièce 23 du dossier administratif, il s’agit d’un « échange d’e- mails entre les membres du Collège, lui adressés du reste par erreur à l’adresse collective […] ; il suffit de constater à la lecture de l’acte attaqué que ces mails ne constituent […] nullement l’ébauche de la proposition qui est à l’origine de l’acte mais reflètent seulement, comme pour tout délibéré, l’opinion de deux membres du Collège ». Elle fait valoir que l’audition du requérant doit s’apprécier en tenant compte de la composition linguistique du Collège des cours et tribunaux et de ses modalités de délibération, sauf à rendre inapplicable l’article 183, § 1er, dernier alinéa du Code judiciaire, qui permet de démettre le directeur du service à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique « ce qui VIII - 11.422 - 6/41 ne se peut ». Elle cite l’article 182 du même Code et admet que les magistrats membres du Collège des cours et tribunaux sont soit néerlandophones, soit francophones, mais indique qu’au vu de cette composition linguistique et de ses modalités de délibération, qui supposent au moins une voix dans chaque groupe linguistique, il est impossible de respecter l’article 17, § 1er , B, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 et la jurisprudence selon lesquels toute appréciation portée sur la conduite professionnelle d’un agent doit être faite dans la langue de celui-ci et ce, sans recours à des traducteurs. Elle observe que le requérant critique le fait qu’il s’est exprimé en français sans que ses propos soient traduits en néerlandais de sorte que les membres néerlandophones du Collège ne l’ont pas entendu valablement, et conclut que cet argument est contradictoire avec ledit article 17, § 1er, B, 1°, et qu’il ne peut prétendre avoir été entendu irrégulièrement par le Collège, comportant, en son sein, des magistrats néerlandophones. Elle observe encore que la critique du requérant lors de son audition n’était pas de ce type puisqu’il indiquait uniquement qu’il ne pouvait qu’être interrogé en français par des membres francophones, et elle revendique un arrêt n° 221.202 du 25 octobre 2012 qu’elle cite et qui, selon elle, met en avant la négligence de la partie requérante dans l’exercice de ses droits de la défense « en n’exposant pas à la partie adverse ses griefs relatifs à la procédure disciplinaire ». Quant à la validité de la délibération, elle dépose au dossier le procès- verbal des votes intervenus par voie électronique, observe que le Collège des cours et tribunaux est composé de dix membres, répartis à concurrence de cinq membres par groupe linguistique, que la pièce 15 du dossier administratif atteste que neuf membres ont délibéré, que le résultat au scrutin secret a été de huit voix pour, une contre et zéro abstention, et qu’il « en résulte nécessairement que, conformément à l’article 182, alinéa 7, du Code judiciaire, le Collège a décidé à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique ». V.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant précise que l’invocation des articles 43 et suivants de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’ et 40 de la loi du 21 mai 1929 ‘sur la collation des grades académiques’, a pour objet de démontrer le caractère unilingue de chaque membre qui compose le Collège des cours et tribunaux, dont il rappelle la composition linguistiquement paritaire. Il explique que chaque membre s’exprime dans sa langue « telle qu’établie en vertu des dispositions précitées » et que le moyen ne manque pas en droit dans la mesure où il est établi que l’acte attaqué a été adopté sur la base d’une procédure unilingue, en violation desdites dispositions. Il considère que, « légalement, tout fait ou tout VIII - 11.422 - 7/41 acte doit être traduit dans les deux langues, afin que chaque membre du Collège puisse comprendre et se prononcer utilement. En l’espèce, la partie adverse échoue à démontrer que la proposition de décision a été prise sur la base d’un dossier administratif parfaitement bilingue. Or, pour être en mesure de se prononcer utilement sur la situation en cause, chaque membre du Collège aurait dû pouvoir prendre connaissance des éléments de ce dossier dans sa propre langue, ce qui n’est pas le cas ». Il conteste que les lois coordonnées du 18 juillet 1966 ne seraient pas applicables en l’espèce au motif que le personnel du service d’appui serait recruté, en vertu de l’article 183, § 2, du Code judiciaire, dans le respect de la parité linguistique. Il admet que le Collège des cours et tribunaux et son service d’appui font partie du pouvoir judiciaire, cite les travaux préparatoires de la loi du 18 février 2014 ‘relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire’, et conclut qu’« en conséquence, les actes administratifs qu’ils adoptent sont soumis aux lois coordonnées relatives à l’emploi des langues en matière administrative, en application de l’article 1er, § 1er, 4°, […], contrairement à ce que prétend la partie adverse ». Il observe que ledit Collège est un service central dont les compétences « s’étendent pour les cours et tribunaux de tout le pays », cite les articles 17 et 39 des lois coordonnées qu’il estime applicables au Collège des cours et tribunaux et, par conséquent, à la procédure qui a été diligentée à son encontre. Selon lui, celle-ci devait dès lors avoir lieu uniquement en français, en ce compris l’ensemble des pièces de la procédure, et il répète que « deux témoignages ont été faits à la présidente du Collège en néerlandais et [lui] ont été communiqués comme tels […], alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une traduction ». Il fait valoir que les témoignages ont eu un rôle important à jouer dans la mesure où il ressort clairement de l’acte attaqué et du dossier administratif que c’est le caractère prétendument précis et concordant de ces témoignages qui fondent les griefs reprochés. Il conclut au fondement du premier moyen en exposant que « cette procédure devait répondre à deux objectifs distincts : d’une part, l’ensemble de la procédure préalable à l’adoption d’une délibération par le Collège des cours et tribunaux devait se dérouler entièrement en français. Les pièces devaient être rédigées dans cette langue et lorsque cela ne pouvait être le cas, par exemple pour un témoignage, une traduction aurait dû être fournie. D’autre part, la délibération du Collège des cours et tribunaux, au terme de cette procédure, devait être effective. Dès lors que la moitié du Collège est composée de membres exclusivement néerlandophones, toutes les pièces du dossier auraient dû faire l’objet d’une traduction en langue néerlandaise pour leur permettre d’émettre un vote éclairé au terme de cette procédure ». VIII - 11.422 - 8/41 V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse reproduit son argumentation en répétant que les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sont inapplicables en l’espèce, le Collège des cours et tribunaux étant une institution organisée par le Code judicaire et le personnel de son service d’appui étant soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que la circonstance que le Roi est, selon le même Code, compétent pour démettre le directeur du service d’appui ne change en rien cette conclusion dès lors que « la procédure devant le Collège se déroule devant des magistrats et le directeur du Service d’appui qui ressortent au Pouvoir judiciaire et que les griefs d’illégalité concernent cette phase de la procédure ». Selon elle, « la proposition faite par le Collège des cours et tribunaux n’est [ni] plus, ni moins, qu’un acte d’un organe du pouvoir judicaire » et elle renvoie à un arrêt n° 75.846 du 21 septembre 1998 qu’elle cite. Elle fait valoir que si le Conseil d’État est compétent pour connaître des actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire relatifs aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire, c’est dans la mesure où l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État a été modifié par la loi du 20 janvier 2014 ‘portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État’. Selon elle, « ceci confirme donc que la proposition faite au Roi par le Collège des cours et tribunaux de mettre fin au mandat du directeur du service d’appui n’est pas in se un acte administratif », et elle renvoie à un arrêt n° 242.180, du 6 août 2018, qu’elle cite également. Elle ajoute que « si l’on pousse le raisonnement dans ses derniers retranchements, on observera qu’en fait il est impossible pour le Collège des cours et tribunaux de pouvoir exercer la compétence de proposition qui lui est dévolue par l’article 183 du Code judiciaire, ce qui démontre que les lois coordonnées du 18 juillet 1966 ne s’appliquent pas à la procédure qui conduit à la proposition au Roi du Collège des cours et [tribunaux] de mettre fin mettre fin prématurément au mandat du directeur du Service d’appui en cas de manquement grave à ses devoirs ». Elle cite à nouveau l’article 182 du Code judiciaire et explique que, comme le relève l’auditeur rapporteur, les lois coordonnées impliquent qu’un organe collégial soit composé en manière telle qu’il soit en mesure d’interroger et d’entendre chaque candidat dans sa langue et de prendre connaissance de tout document relatif à ce candidat, qui doit être rédigé dans sa langue en vertu des dispositions précitées, et que ces conditions doivent être tenues pour remplies dès lors qu’un membre au moins de ce collège appartenant au même rôle linguistique que le candidat est VIII - 11.422 - 9/41 présent et peut expliquer aux autres membres la portée de propos tenus par celui-ci et la teneur des documents qui le concernent. Elle en déduit que, compte tenu de la parité linguistique du Collège des cours et tribunaux, au moins un de ses membres doit être bilingue légal en vertu du seul article 53 des lois coordonnées « de manière à ce qu’il puisse expliquer, comme dans les circonstances d’espèce, à ses collègues néerlandophones les propos tenus par un membre du service d’appui du rôle linguistique français et la teneur des documents qui le concerne ». Or elle relève que les connaissances linguistiques des magistrats sont régies par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière judiciaire’, qui se distingue de l’article 53 susvisé. Elle rappelle que « c’est l’arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire qui exécute cet article 43quinquies, alors que c’est l’arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 qui exécute cet article 53 ». Elle en conclut « qu’il est en fait impossible pour un (des) magistrat(
- s)du Collège des cours et tribunaux, bilingue légal au sens de la loi du 15 juin 1935, de rapporter la preuve de son bilinguisme au regard des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative dès lors que le certificat de bilinguisme dont il dispose ne s’inscrit pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi sur l’emploi des langues en matière lucratif [lire : administrative] ». Elle ajoute que l’interprétation d’un texte de loi ne peut le rendre inopérant et que c’est précisément ce à quoi conduit la thèse du requérant et de l’auditeur rapporteur lorsqu’ils concluent à l’application des lois coordonnées en l’espèce. Subsidiairement, elle observe, quant à la traduction des pièces à charge du requérant, que comme l’enseigne un arrêt n° 24.422 du 30 mai 1984, un agent poursuivi disciplinairement devant un organe collégial d’une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’est pas tenu de demander la présence d’un traducteur pour la production des pièces, et qu’au regard d’un arrêt n° 235.736 du 13 septembre 2016 cité par l’auditeur rapporteur, l’exigence d’une traduction de qualité doit, selon elle, s’appréhender au regard du respect du principe des droits de la défense, l’essentiel étant que les pièces de la procédure ne présentent aucune ambiguïté quant au sens à donner aux constats posés et notamment quant aux témoignages versés au dossier. Elle en conclut qu’il suffit que la traduction des pièces ait permis à l’agent de se défendre, sans qu’il faille aller jusqu’à exiger qu’elle soit réalisée ou contrôlée par une personne qui atteste d’un niveau de VIII - 11.422 - 10/41 bilinguisme approprié pour pouvoir réaliser une traduction de qualité, « sauf à ajouter au texte de la loi et à ignorer l’intelligence artificielle ». Elle précise qu’en l’espèce, la traduction des pièces a été opérée à l’aide du logiciel DeepL qui est considéré comme l’un des meilleurs traducteurs automatiques au monde. Elle précise que l’inventaire du dossier administratif figure in fine de la note d’observations déposées dans le cadre de la procédure d’extrême urgence et que la pièce n° 15, en l’occurrence la proposition de fin prématurée du mandat du requérant, a bien été déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’État. Elle admet que les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sont d’ordre public mais estime, sur la base de l’arrêt précité n° 221.202 du 25 octobre 2012 qu’elle cite, qu’il convient d’avoir égard à l’attitude du requérant. Elle répète que l’exigence d’une traduction des pièces de la procédure disciplinaire est à mettre en relation avec l’exercice des droits de la défense, et relève que les pièces nos 5, 7, 9, 13/2 et 14 du dossier administratif attestent que le requérant n’a jamais dénoncé une violation desdites lois coordonnées quant à la traduction de pièces du dossier, pas plus qu’il n’a invoqué la violation de ces lois à l’appui de son recours en suspension d’extrême urgence, et qu’il ressort des annexes à la pièce n° 13/2 du dossier administratif qu’il s’exprime en néerlandais. Quant aux pièces retenues par l’auditeur rapporteur qui n’auraient pas été traduites, elle précise : « - que le témoignage intitulé “een bloemlezing”, en pièce n° 10/3/8 du dossier administratif est traduit avec pour titre “une anthologie” en pièce n° 10/3/9 du même dossier ; - que la déclaration du 14 avril 2020 de [L. B.], en pièce n° 10/4/11 du dossier administratif est traduite en pièce n° 10/4/10 du même dossier ; il en est de même du mail du 8 mai 2020 de [L. B.] (dossier administratif, pièces n° 10/4/2 et 10/4/3) ; - que le courrier électronique du 15 avril 2020 de l’attaché-juriste [P. H.], en pièce n° 10/4/7 du dossier administratif est traduit en pièce 10/4/8 du même dossier ; - que la pièce n° 10/3/5 du dossier administratif étant le témoignage de [D. Gr.] est traduite en pièce n° 4/4, témoin 5 du dossier administratif ; - que la pièce n° 10/3/6 du dossier administratif étant la note du 4 mars 2020 de [D. Gh.] est traduite en pièce n°4/4, témoin 6 du dossier administratif ». Elle relève que le requérant n’a pas soutenu que ces traductions seraient approximatives ou incorrectes. Enfin, elle dépose le certificat établi au nom de V. D., premier président de la cour d’appel de Gand, qui atteste que ce magistrat, membre du Collège des cours et tribunaux ayant participé à la délibération litigieuse, justifie de la connaissance de la langue française. VIII - 11.422 - 11/41 V.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant répète que l’article 182, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que le Collège des cours et tribunaux est composé paritairement de magistrats qui sont soit néerlandophones, soit francophones, de sorte qu’aucun membre n’est légalement bilingue. Il explique qu’il s’est exprimé en français lors de son audition mais sans que ses propos soient traduits en néerlandais, de sorte qu’il est impossible que les membres néerlandophones « aient pu valablement entendre, comprendre et appréhender [ses] arguments », et en déduit que derrière la violation d’une règle procédurale, c’est donc bien un droit fondamental qui a été mis à mal. Il ajoute que « ceci est renforcé par le fait que […], voyant et constatant que la moitié de son auditoire était hors de portée de ses développements, [il] savait qu’il ne pourrait emporter leur conviction en les convaincant de prendre position, en connaissance de cause, en sa faveur. De la sorte, une telle audition a donc été menée en violation des règles relatives à l’emploi des langues ». Il répète encore que « la proposition formulée en néerlandais, c’est-à- dire par les membres du Collège qui sont restés hors de portée de [ses] explications […], a été adoptée au terme d’échanges sans que des modalités permettent d’assurer la traduction des propos tenus par chacun des membres. Or, en l’espèce, la proposition a été adoptée à la majorité des voix. Ainsi, il se comprend aisément que les membres néerlandophones du Collège – qui sont les seuls à ne pas avoir saisi l’entièreté des subtilités linguistiques de [son] audition – ont pu, seuls, adopter la décision ». Selon lui, la circonstance qu’un seul membre néerlandophone du Collège puisse avoir des connaissances en français n’infère pas ce constat dès lors que les autres membres néerlandophones n’ont pas cette connaissance légale. Il en conclut qu’il a perdu « la possibilité que la moitié moins une personne ne le comprenne et se positionne en sa faveur ». V.2. Appréciation Les articles 181 à 183 du Code judiciaire disposent comme suit : « Art. 181. Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège : 1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en œuvre de l’informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail ; 2° soutient la gestion au sein des cours d’appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et des directives contraignantes à tous les comités VIII - 11.422 - 12/41 de direction respectifs des cours d’appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice. […] » ; « Art. 182. Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d’appel, d’un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d’un président de tribunal de l’entreprise, d’un président de tribunal du travail et d’un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l’arrondissement d’Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. […] » ; « Art. 183. § 1er. Un service d’appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d’appui est placé sous l’autorité du président du Collège des cours et tribunaux. Le service d’appui est chargé : 1° d’apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l’article 181 ; 2° d’apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III ; 3° de l’organisation d’un audit interne du Collège et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d’un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative. Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d’un président de chambre à la cour d’appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d’application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d’incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs. § 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l’organisation du service d’appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie. Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d’appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l’organisation judiciaire nommé à titre définitif. Les magistrats peuvent être chargés d’une mission ou être délégués au sein du service d’appui conformément aux articles 323bis et 327. À sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l’article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l’âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d’appui. L’accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l’article 383, § 2. Tout membre du personnel de l’organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d’appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter. Tout membre du personnel nommé à titre définitif d’un service public fédéral, d’un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la VIII - 11.422 - 13/41 Justice peut être mis à la disposition du service d’appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice. § 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article : 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l’agent ; 2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l’agent concerné, en respectant un délai de préavis d’un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l’autorité du directeur. Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d’évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2. Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d’engager du personnel sur la base d’un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l’article 178. § 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d’une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d’une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège ». Comme cela a été relevé à l’occasion de l’examen de la recevabilité du recours, l’acte attaqué est un arrêté royal qui, conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4, précité, met fin prématurément au mandat du requérant en tant que directeur du service d’appui du Collège des cours et tribunaux pour « manquement grave à ses devoirs », en se fondant et en s’appropriant les motifs de la proposition faite en ce sens le 3 mai 2020 par le Collège des cours et tribunaux. Les lois coordonnées du 18 juillet 1966 ‘relative à l’emploi des langues en matière administrative’ (ci-après : les lois coordonnées), qui sont d’ordre public et dont le respect doit, partant, être vérifié d’office, sont applicables « aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire » (art. 4, § 1er, alinéa 1er, 4°). Selon la volonté du législateur, l’administration de la justice et les actes administratifs accomplis par les autorités judiciaires « sont de toute évidence soumis à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative » (Doc. parl., Ch., 1962-1963, rapport, n° 331/27, p. 8). Les actes administratifs posés par le pouvoir judiciaire sont ainsi soumis aux lois coordonnées, à l’exception des actes de nature judiciaire qui sont régis par la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l’emploi des langues en matière VIII - 11.422 - 14/41 judiciaire’ (Doc. parl., Ch., 1961-1962, exposé des motifs, n° 331/1, p. 1). Selon la même ratio legis, l’acte administratif de l’autorité judiciaire est déterminé par opposition à l’acte judiciaire qu’elle réalise, c’est-à-dire celui qui, même accompli en l’absence du juge, tend à la solution d’un litige, et c’est donc la nature de l’acte qui détermine s’il est soumis ou non aux lois coordonnées (Doc. parl., Ch., 1962- 1963, rapport, n° 331/27, p. 8). Lorsque le Collège des cours et tribunaux propose au Roi de mettre fin prématurément au mandat du directeur de son service d’appui pour « manquement grave à ses devoirs », il ne tend assurément pas à la solution d’un litige soumis aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire mais pose un acte de nature strictement administrative tendant à mettre fin à la désignation de ce mandataire dans un contexte disciplinaire. Un tel acte est soumis aux lois coordonnées en vertu de leur article 4, § 1 , alinéa 1er, 4°, précité. er Le Collège des cours et tribunaux a été créé « au niveau central » pour répondre à une demande, exprimée tant par la magistrature que par l’autorité, d’un organe central pour la magistrature assise (Doc. parl., Ch., 2013-2014, exposé des motifs, n° 53-3068/1, p. 7). Il doit donc être appréhendé comme un service central dont l’activité s’étend à tout le pays au sens de l’article 39 des lois coordonnées. En vertu de celles-ci, dans leurs services intérieurs, ces services centraux « se conforment à l’article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l’instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition » (art. 39, § 1er). L’article 17, § 1er, des lois coordonnées, dispose comme suit : « Art. 17. § 1er. Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles- Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après : A. Si l’affaire est localisée ou localisable : 1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région ; 2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise : la langue de cette région ; 3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l’affaire trouve son origine ; 4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu’elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région ; 5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu’elle a son origine dans celle-ci : la langue désignée au B ci-après ; 6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après ; VIII - 11.422 - 15/41 B. Si l’affaire n’est ni localisée ni localisable : 1° si elle concerne un agent de service : la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen d’admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l’intéressé le rattache ; 2° si elle a été introduite par un particulier : la langue utilisée par celui-ci ; 3° dans tout autre cas : la langue dans laquelle l’agent, à qui l’affaire est confiée, a présenté son examen d’admission. Si cet agent n’a pas subi d’examen d’admission, il emploie sa langue principale ». Une procédure disciplinaire comme celle qui a donné lieu à l’adoption de l’acte attaqué, concerne un agent du service au sens de l’article 17, § 1er, B, 1°, et doit donc être menée exclusivement dans la langue de celui-ci. En l’espèce, le moyen dénonce tout d’abord le fait « qu’au moins deux témoignages ont été rédigés en néerlandais. Leur traduction n’a pas été fournie au requérant » et que « les témoignages recueillis en néerlandais n’ont pas été traduits en français ». Force est cependant de constater que le requérant ne fournit pas la moindre explication quant à cette affirmation. Il ressort au contraire du dossier administratif que la pièce n° 4/4, qui, selon l’inventaire, reprend les « pièces annexées à [la] liste de griefs » notifiée une première fois au requérant le 27 mars 2020, ne contient aucun témoignage quelconque en néerlandais, toutes ces pièces étant libellées en français (pièce n° 4/4, pp. 41/79, 52/79 et 58/79) à l’exception de la « pièce 11 » (pp. 78/79 et 79/79) mais qui ne concerne que les points de la réunion de l’organe permanent HR du 10 mars 2020 et ne constitue pas un témoignage qui fonde l’acte attaqué. Le courriel de la présidente du Collège des cours et tribunaux du 16 avril 2020 confirme que les « témoignages originaux (dans leur langue maternelle – sauf pour le témoin 3), les traductions ou témoignages anonymisés [ont] été fournis dans l’envoi initial du 27 mars. 2e envoi », et adresse au requérant le témoignage 10 « adapté par son auteur après avoir levé l’anonymat » qui lui est envoyé « en version originale et en traduction libre ». Cette pièce, référencée 10/4/10 et 10/4/11 d’après le dernier mémoire et qui concerne le témoignage de L.B., est libellée en français et en néerlandais. À défaut de toute précision dans la requête, le moyen manque en fait en ce qu’il invoque l’absence de traduction française des différents témoignages des agents du rôle néerlandophone, le dossier administratif attestant que tous les témoignages qui fondent l’acte attaqué et qui ont été adressés au requérant sont libellés ou traduits en français sans qu’il soit établi, ni même allégué, que ces traductions seraient incorrectes. Le grief selon lequel les membres néerlandophones du Collège des cours et tribunaux n’auraient pas entendu valablement le requérant lors de son audition VIII - 11.422 - 16/41 repose sur le postulat qu’« aucun membre du Collège n’est légalement bilingue » et qu’ils sont tous soit néerlandophones soit francophones. Il ressort de l’article 182, alinéas 1er et 7, du Code judiciaire, que le Collège des cours et tribunaux est un organe collégial, linguistiquement paritaire et qui « décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante ». Il est de jurisprudence constante qu’appliqués à un organe collégial relevant d’un service central, les articles 39, § 1er, et 17, § 1er, des lois coordonnées impliquent que ce collège soit composé en manière telle qu’il soit en mesure d’interroger et d’entendre chaque agent dans sa langue et de prendre connaissance de tout document le concernant, qui doit être rédigé dans la langue de celui-ci en vertu desdites dispositions, et que ces conditions doivent être tenues pour remplies dès lors qu'un membre au moins de ce collège appartenant au même rôle linguistique que l’agent est présent et qu'appel peut, de surcroît, être fait par l’organe collégial à un adjoint linguistique ou à un de ses membres bilingues, pour expliquer aux autres membres la portée des propos tenus par l’agent et la teneur de documents qui le concernent. Tel est bien le cas en l’espèce, quatre des cinq membres francophones du Collège, du même rôle linguistique que le requérant, étant présents lors de l’audition du requérant et ayant pris part au vote de la proposition du 30 avril 2020 (dossier administratif, pièce 15 ; dossier de la requérante, pièce 14), et la partie adverse déposant en outre à l’appui de son dernier mémoire la preuve que V. D., également présent lors de l’audition et ayant aussi participé audit vote (ibid.), dispose du certificat de bilinguisme délivré sur la base de l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935. Les conditions prescrites par les articles susvisés doivent, partant, être tenues pour respectées nonobstant l’absence de traduction, à l’attention des membres néerlandophones, de toutes les pièces établies en français et du compte-rendu de l’audition du requérant. Le même constat s’impose, par identité de motifs, à propos du grief selon lequel la proposition du Collège du 3 mai 2020 aurait été initialement formulée en néerlandais, la pièce 15 du dossier administratif attestant en tout état de cause que ladite proposition est bien libellée intégralement en français. Enfin, l’allégation d’une délibération irrégulière au regard de l’article 182, alinéa 7, du Code judiciaire, n’est pas fondée dès lors que la même pièce atteste encore que la majorité imposée par cette disposition a bien été respectée en l’espèce, le Collège étant composé de neuf membres lorsqu’il a statué et la proposition litigieuse ayant été adoptée par huit votes positifs et un vote négatif. Il ressort de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 11.422 - 17/41 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête Le moyen est pris de la violation de l’article 183 du Code judiciaire, des articles 10 à 16 de l’arrêté royal du 30 mars 2017 ‘fixant les modalités du fonctionnement et de l’organisation du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux visé à l’article 183 du Code judiciaire’, du principe du raisonnable, du devoir de minutie, du principe des droits de la défense et du principe d’impartialité. Dans une première branche, le requérant indique que l’acte attaqué a pour objet de mettre prématurément fin à son mandat en application de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire qui, selon lui, énumère limitativement les motifs sur la base desquels une telle décision peut être prise : l’incapacité, la maladie de longue durée et le manquement grave aux devoirs. Il observe qu’en l’espèce, c’est ce dernier motif qui est invoqué pour justifier l’acte attaqué qu’il cite et fait valoir que « les motifs qui conduisent la partie adverse à conclure à l’existence de manquements graves ne sont en réalité pas des manquements graves mais bien une (prétendue) inaptitude à atteindre les objectifs de la mission du directeur du service d’appui », et que c’est sans aucun doute la qualité de son travail et son aptitude à réaliser les objectifs de la fonction qui sont mis en cause. Selon lui, il n’est pas question de relever des fautes graves qui rendraient impossible la poursuite de la relation de travail mais de constater que la fonction ne serait pas correctement remplie. Il rappelle que les griefs qui lui sont reprochés sont des violations des missions légales du directeur, le non-respect des limites de cette fonction et l’absence de mise en œuvre du plan de management pour le service d’appui, de sorte qu’il estime que c’est bien la manière dont il remplit la fonction qui est critiquée par le Collège et qui justifie la proposition de fin anticipée du mandat. Il expose que la réglementation distingue expressément le cas de la fin du mandat pour manquement grave du cas de la fin du mandat pour inaptitude à exercer la fonction, que les articles 12 et suivants de l’arrêté royal du 30 mars 2017 organisent expressément l’évaluation du directeur du service d’appui et la possibilité de mettre fin prématurément au mandat en cas d’évaluation insatisfaisante. Il conteste dès lors que l’évaluation serait d’une nature différente et poursuivrait un but autre que la procédure en cause, parce que « la réglementation prévoit expressément que l’évaluation menant à un constat d’insuffisance peut mener à une proposition de fin anticipée du mandat. Son seul objectif n’est donc pas l’amélioration future mais VIII - 11.422 - 18/41 peut également être de mettre fin au mandat si l’incapacité est telle que cela se justifie. Le processus d’évaluation permet donc précisément de garantir qu’il sera vérifié si les insuffisances peuvent être corrigées dans l’avenir ou si elles sont telles qu’une fin anticipée du mandat se justifie ». D’après lui, il s’agit bien d’une hypothèse précise de fin prématurée du mandat pour manquement grave dès lors que l’article 12 précise expressément que cette évaluation annuelle a lieu « sans préjudice de la possibilité de suspendre le mandat ou d’y mettre fin prématurément conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire ». Il en conclut que l’existence de la procédure d’évaluation ne porte pas atteinte à la possibilité de mettre fin prématurément au mandat conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4 du Code judiciaire, mais qu’il s’agit toutefois de deux mécanismes différents et que ce qui les distingue, c’est le motif de la mesure de fin anticipée. Il considère que si ce motif est relatif aux aptitudes du directeur, il doit être constaté au terme d’une procédure d’évaluation et que lorsque cette évaluation est à ce point négative que le directeur est jugé inapte, cela constitue un manquement grave. Il fait encore valoir que l’évaluation et la décision de fin prématurée du mandat qui peut résulter d’une évaluation négative portent sur la qualité du travail fourni par le directeur. Il cite l’article 13 de l’arrêté royal précité et considère que l’acte attaqué est précisément fondé sur la réalisation de la stratégie, la gestion journalière du personnel et la contribution personnelle du directeur à la réalisation des objectifs. Il explique que l’acte attaqué fait état d’insuffisances quant à la réalisation de la stratégie du Collège ou encore quant à la manière dont il gère le personnel, qu’il lui reproche de ne pas bien percevoir le rôle de soutien du service d’appui, de ne pas avoir remis au Collège le rapport de fonctionnement ou encore d’avoir insuffisamment géré certains dossiers bien précis et répète que c’est bien la qualité de son travail qui est remise en cause par l’acte attaqué dont il cite certains motifs qui, selon lui, concernent tous son évaluation, alors qu’une telle évaluation n’a jamais eu lieu. Il en conclut que la partie adverse « aurait pu faire choix de mettre un terme au mandat sans procédure d’évaluation mais sa décision aurait alors dû être motivée par des faits graves, constitutifs de manquements graves sans qu’apparaissent des motifs liés à la manière dont le mandat est exécuté », et répète qu’elle a choisi de mettre un terme au mandat pour manquement grave pour des motifs en réalité liés à son évaluation mais sans respecter les modalités et les garanties liées à cette procédure spécifique d’évaluation. À l’appui d’une deuxième branche, il soutient que la partie adverse a adopté une sanction grave sans l’entendre préalablement, dès lors qu’il a été entendu par le Collège, compétent pour proposer la fin prématurée du mandat, mais que le ministre de la Justice ne l’a pas entendu, nonobstant sa demande expresse en ce sens. Il rappelle que, selon la jurisprudence, le principe des droits de la défense impose à VIII - 11.422 - 19/41 l’autorité compétente pour statuer d’entendre l’intéressé, de sorte que c’est bien l’autorité qui sanctionne qui doit entendre l’agent. Selon lui, l’audition par le Collège était nécessaire mais pas suffisante. Il rappelle que le Collège est l’organe d’instruction à qui il appartient de formuler une proposition de fin de mandat, proposition sur laquelle la partie adverse doit prendre position, de sorte qu’il appartenait à celle-ci « de confronter la proposition du Collège aux arguments formulés par le Collège [lire : qu’il a formulés]. Il en va d’autant plus ainsi que, comme il sera démontré dans la troisième branche, l’instruction du dossier a été menée uniquement à charge par le Collège et que celui-ci semble avoir pris position sur la base des témoignages de certains collaborateurs du service et avant même [son] audition ». Il fait valoir qu’il n’a pas pu exprimer à la partie adverse les éléments de réponse aux arguments développés par le Collège dans sa proposition. Dans une troisième branche, il estime que la liste des griefs qui lui a été transmise et qui a fondé la proposition de fin prématurée du mandat formulée par le Collège laisse apparaître que la procédure a été initiée en raison de plaintes émises par différents collaborateurs du service d’appui, et que la grande majorité des griefs est justifiée par un témoignage. Il objecte que sur la base d’une perception personnelle d’un collaborateur, pour des motifs que l’on ignore, le Collège en déduit de manière non équivoque et générale qu’il ne percevrait pas le rôle de soutien du service d’appui. Il relève qu’il s’agit de sept collaborateurs et un ancien collaborateur sur une trentaine de collaborateurs que compte aujourd’hui le service d’appui, et que ces (ex-) collaborateurs ont fait état de leur opinion, de leur ressenti quant à ses qualités ou quant à certains incidents dont ils auraient été témoins. Selon lui, « ces témoignages – dont on ne sait d’ailleurs dans quelles conditions ils ont été recueillis – ne sont pas étayés ou documentés. Il s’agit pour la plupart d’entre eux de perceptions personnelles exprimées par ces collaborateurs ». Il conteste que ces témoignages seraient précis et concordants comme le retient l’acte attaqué « puisque chaque collaborateur ainsi interrogé fait état de ses propres perceptions, sur la base le cas échéant de tel ou tel évènement qu’il relate. On notera que même à les supposer concordants, il ne s’agit que des témoignages de quelques collaborateurs du service. Le Collège aurait par ailleurs dû prendre en considération le fait qu’il s’agit de personnes soumises à [son] autorité hiérarchique et qui pourraient – en tout ou en partie – avoir leur opinion influencée par des difficultés liées à l’obligation de se soumettre à cette autorité ». Il observe que c’est principalement sur ces témoignages que la partie adverse s’est fondée pour mettre fin du jour au lendemain à son mandat, que d’autres griefs sont mis en évidence et qu’outre le fait qu’ils sont contestés, il résulte bien de la motivation de l’acte attaqué mais également de la proposition du Collège et de la liste initiale des griefs que ce sont les témoignages qui ont été déterminants. Il VIII - 11.422 - 20/41 indique que leur caractère déterminant est encore attesté par le fait qu’avant même son audition par le Collège, la décision de ce dernier semble déjà prise puisque sa première demande de report de l’audition est refusée au motif que les collaborateurs ne pourraient souffrir de son retour même temporaire. Il en conclut qu’alors qu’il n’a même pas pu faire valoir ses arguments, il est déjà impensable pour le Collège de l’autoriser à maintenir des contacts individuels ou à avoir ses accès informatiques. Il reproche à la partie adverse de n’avoir pas pris la peine de mettre ces témoignages en perspective avec d’autres témoignages qui auraient pu être recueillis auprès de tous les collaborateurs et anciens collaborateurs du service, ni de les lui soumettre « pour tenter de trouver une solution constructive de nature à améliorer le fonctionnement du service ». Selon lui, aucune instruction à décharge n’a été menée ni par le Collège qui a proposé la sanction ni par la partie adverse. VI.1.2. Le mémoire en réplique En ce qui concerne la première branche, le requérant estime qu’il n’appartient pas au Collège de choisir entre une procédure d’évaluation et une procédure visant à la fin prématurée du mandat et qu’en toute hypothèse, une procédure d’évaluation telle que prévue par les articles 12 et suivants de l’arrêté royal du 30 mars 2017 aurait dû être mise en place afin d’évaluer la réalisation de son travail. Il rappelle les aspects sur lesquels doit porter l’évaluation, expose qu’elle permet de garantir que la qualité du travail du directeur du service d’appui est vérifiée et que si un constat d’insuffisance est posé à l’occasion de cette évaluation, il est possible soit de permettre au directeur de corriger, pour l’avenir, les insuffisances constatées, soit de mettre fin de manière anticipée à son mandat. Il conteste à nouveau que l’évaluation serait d’une nature différente et poursuivrait un autre but que la procédure disciplinaire en cause. Il reprend la proposition de sanction et explique que cette dernière tend à constater qu’il y a rupture de confiance pour des actes ou des comportements passés, contraires à des obligations professionnelles, tandis que l’évaluation, exempte de toute connotation répressive, a un but didactique et tend à une amélioration future du fonctionnement ou du comportement du membre du personnel. Il expose que la réglementation prévoit expressément que l’évaluation menant à un constat d’insuffisance peut conduire à une proposition de fin anticipée du mandat de sorte que, d’après lui, son seul objectif « n’est donc pas l’amélioration future mais peut également être de mettre fin au mandat si l’incapacité est telle que cela se justifie ». Il répète qu’au regard de l’acte attaqué, c’est bien la qualité de son travail qui est remise en cause compte tenu des motifs qu’il cite à nouveau et qui, selon lui, concernent tous son évaluation, répète qu’elle n’a pas eu lieu et réitère l’argumentation de la requête. VIII - 11.422 - 21/41 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, il invoque la jurisprudence, indique que c’est bien l’autorité qui sanctionne qui doit entendre l’agent poursuivi, et reproduit son argumentation. Quant à la troisième branche, il maintient que la procédure disciplinaire a été instruite à charge et non à décharge et que le mémoire ne réponse ne permet pas de conclure avec certitude que la procédure disciplinaire a pris en compte les éléments à décharge en sa faveur, alors que c’est à la partie adverse de prouver son impartialité, et il réitère l’argumentation figurant dans la requête. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant maintient, en ce qui concerne la première branche, qu’il n’appartient pas au Collège des cours et tribunaux de choisir entre une procédure d’évaluation et une procédure visant à la fin prématurée du mandat. Il se réfère à l’article 183, § 1er, alinéa 4, troisième phrase, du Code judiciaire et aux travaux préparatoires pour conclure que cette disposition vise l’incapacité de faire quelque chose, et qu’il s’agit donc, pour le Collège, de pouvoir démettre le directeur de ses fonctions lorsqu’il n’est plus en mesure de les assumer, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus en état de le faire. Selon lui, l’expression « n’est plus à même de » traduirait la volonté du législateur de distinguer le cas de la fin du mandat pour incapacité, maladie de longue durée et manquement grave aux devoirs, du cas de la fin du mandat en cas d’évaluation insatisfaisante. Il estime qu’il « s’agit de deux mécanismes différents dont la différence réside dans le motif de la mesure de fin anticipée. Or, si ce motif est relatif aux aptitudes du directeur, comme c’est le cas en l’espèce, il doit être constaté au terme d’une procédure d’évaluation ». Il en conclut qu’en choisissant de mettre un terme au mandat pour manquements graves pour des motifs en réalité liés à son évaluation, sans respecter les modalités et les garanties liées à la procédure spécifique de celle-ci, l’acte attaqué viole les principes repris au moyen. Concernant la deuxième branche du moyen, il admet qu’il résulte de la jurisprudence que rien n’impose que l’agent poursuivi disciplinairement soit entendu à tous les stades de la procédure et qu’il suffit qu’il ait pu exposer ses moyens de défense en connaissance de cause et que l’organe qui prend la décision en ait été correctement informé pour que les droits de la défense soient respectés, mais il est d’avis que tel n’est pas le cas en l’espèce parce qu’au regard des griefs formulés dans son premier moyen, on ne peut considérer que la partie adverse a été bien informée puisque la proposition de sanction formulée en néerlandais a pu être adoptée par les membres néerlandophones du Collège, c’est-à-dire par les seuls membres qui n’ont manifestement pas pu comprendre ses explications. Il en conclut VIII - 11.422 - 22/41 qu’on ne peut pas considérer que la partie adverse était suffisamment informée, et qu’il lui appartenait en conséquence de l’entendre à nouveau et de confronter la proposition du Collège aux arguments qu’il a formulés. Concernant la troisième branche du moyen, il maintient que la procédure disciplinaire a été instruite à charge et non à décharge et s’en réfère à ses écrits de procédure. VI.2. Appréciation quant aux trois branches réunies L’article 183, § 1er, alinéa 4, troisième phrase, du Code judiciaire stipule que « le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d’incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs ». Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions visées au moyen, et en particulier les articles 12 à 15 de l’arrêté royal du 30 mars 2017 ‘fixant les modalités du fonctionnement et de l’organisation du service d’appui commun auprès du Collège des tribunaux visé à l’article 183 du Code judiciaire’, n’excluent pas qu’il soit fait usage de la possibilité prévue par la disposition précitée de mettre fin prématurément au mandat du directeur pour « manquement grave à ses devoirs » lorsque ce manquement grave porte sur la qualité du travail du directeur ou, d’une manière générale, traduit une inaptitude de celui-ci à remplir les devoirs de sa fonction. Un même comportement peut en effet donner lieu à un jugement d’inaptitude à exercer la fonction dans le cadre d’une procédure d’évaluation, ou à la constatation d’un manquement grave aux devoirs résultant de cette inaptitude dans le cadre d’une procédure à caractère disciplinaire, comme celle dont il est question à l’article susvisé. Contrairement à ce que soutient le requérant, les termes « sans préjudice de la possibilité de suspendre le mandat ou d’y mettre fin prématurément conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire » qui figurent au début de l’article 12 de l’arrêté royal du 30 mars 2017 impliquent que l’inaptitude à exercer les fonctions justifiant de mettre fin prématurément au mandat peut être constatée tant aux termes d’une procédure d’évaluation que par application de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque cette inaptitude est la cause de manquements graves aux devoirs de la fonction. Le principe général des droits de la défense n’impose pas davantage que l’agent poursuivi disciplinairement soit entendu par l’autorité compétente pour prendre la sanction finale. Il suffit, pour que les droits de la défense soient respectés, que l’agent ait pu exposer ses moyens de défense en connaissance de cause et que l’organe qui prend la décision de sanction finale en ait été correctement informé, ce qui n’est pas contestable en l’espèce dans la mesure où l’acte attaqué suit et VIII - 11.422 - 23/41 reproduit la proposition du Collège des cours et tribunaux qui a entendu le requérant et ne repose pas sur d’autres motifs. Il convient encore de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas tous exclusivement fondés sur des témoignages mais également sur des faits objectifs, d’ailleurs non contestés, tels que l’absence d’élaboration du rapport annuel de fonctionnement, des comptes et du budget. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que, sous peine d’exclure toute poursuite disciplinaire chaque fois que les faits sont contestés ou perpétrés sans témoins, l’obligation de motivation formelle n’impose pas à l’autorité d’indiquer les raisons pour lesquelles elle prête davantage foi aux dires de certains collègues ou témoins plutôt qu’aux dénégations de l’agent poursuivi, et que l’autorité peut a fortiori s’estimer suffisamment informée par des témoignages en l’absence de contestation de ceux-ci dans le cadre de la procédure disciplinaire. Enfin, l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire ne charge pas la présidente du Collège d’une mission d’instruction, de telle sorte qu’elle ne peut être suspectée de partialité au seul motif qu’elle n’a pas cherché à recueillir des éléments à décharge avant d’informer le Collège des faits qu’elle a pu constater en tant qu’autorité sous laquelle est placée le service d’appui. Les raisons du refus, dans un premier temps, de reporter l’audition au-delà du 10 avril 2020, en l’occurrence éviter un retour du requérant dans son service avant que son audition n’ait lieu, n’établissent pas davantage un défaut d’impartialité dans son chef. Il ne ressort ni de la requête ni du dossier administratif que la manière dont la présidente, qui n’a au demeurant participé ni à l’audition du requérant ni à la proposition du Collège, a pris connaissance des faits traduirait dans son chef un manque d’impartialité qui rejaillirait sur l’ensemble de la procédure, l’acte attaqué mentionnant que « les faits ont été mis en évidence notamment dans le cadre d’entretiens de prise de connaissance menés par la présidente du Collège des cours et tribunaux après son entrée en fonction avec différents membres du personnel du service d’appui; que vu la gravité des faits, elle en a informé le Collège sans délai et que le Collège considère que les faits sont d’une gravité telle qu’ils justifient l’application de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire ». Le requérant ne soutient pas que le Collège ne l’a pas mis en mesure de recueillir ou d’exposer tous les éléments utiles à sa défense lorsqu’il a été entendu et a déposé une note sur la base des griefs préalablement notifiés. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VIII - 11.422 - 24/41 VII.1. Thèse de la partie requérante VII.1.1. La requête Le moyen est pris de la violation de l’article 183 du Code judiciaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe du raisonnable, du « principe de droit disciplinaire selon lequel la charge de la preuve repose sur l’autorité et qu’elle ne peut user de son pouvoir de sanction qu’après s’être assurée de la réalité et de l’exactitude des faits », du principe de proportionnalité, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le requérant expose que l’acte attaqué met définitivement et immédiatement fin à son mandat sur la base de faits qui ne revêtent pas la gravité requise pour pouvoir justifier la sanction la plus grave dès lors qu’elle met fin, sans indemnité ni préavis, audit mandat qu’il devait occuper jusqu’au « 30 avril 2028 » (lire : 2023). Il considère que l’acte attaqué s’apparente à un renvoi pour motif grave dans le cadre de la loi sur le contrat de travail et que les faits ne sont pas de nature à justifier une telle sanction. Il explique que ces griefs sont principalement de deux ordres, la première catégorie concernant la manière dont il a traité certains dossiers ou a réalisé certaines missions (projet jumelage-Maroc, projet AMAI, projet Mach civil, rapport de fonctionnement), c’est-à-dire des faits « anciens, voire très anciens », qui sont, pour plusieurs, des actes collégiaux ou collectifs pour lesquels il a agi avec d’autres personnes, notamment des membres du Collège. Il expose que pour chacun de ces projets, il a donné des explications valables lors de son audition et dans sa note de défense mais que la partie adverse n’en a nullement tenu compte alors qu’il estime avoir déposé de nombreuses pièces démontrant que ces griefs n’étaient pas fondés « ou à nuancer extrêmement ». Selon lui, « la mesure ne peut être proportionnée, dès lors qu’elle repose sur l’ignorance des dispositions applicables ». Il ajoute que l’article 183, § 1er, alinéa 4, in fine, du Code judiciaire et ses travaux préparatoires impliquent que trois hypothèses sont visées : l’incapacité, la maladie de longue durée et le manquement grave, lequel porte de toute évidence sur le comportement fautif du directeur comme en l’espèce. Il considère que la proportionnalité de la sanction est fausse en droit parce que l’article 183 implique selon lui quatre décisions possibles : ne rien faire, interpeler le directeur, suspendre son mandat ou y mettre fin, de sorte que « la décision qui se fonde sur l’idée contraire, manque donc en droit ». Il explique qu’elle est mal motivée puisqu’elle méconnaît la norme qu’elle invoque et « en ce qu’elle prétend chercher une mesure proportionnée et n’a manifestement pas opéré l’appréciation de la proportionnalité. Il appert donc que la VIII - 11.422 - 25/41 décision se fonde sur une proposition dont elle reprend les motifs et que ces motifs sont faux ». Il fait encore valoir que les griefs retenus ne sont pas fondés et que dès lors que c’est l’ensemble de ceux-ci qui a conduit la partie adverse à constater une rupture de la confiance, il suffit d’établir que l’un ou l’autre de ces griefs est mal fondé pour remettre en cause le fondement de l’acte attaqué. Il observe que le premier grief qu’il cite (la violation des missions légales du directeur) repose uniquement sur des témoignages faisant état de ressentis alors qu’il s’agit de juger de la manière dont les missions légales du directeur sont remplies. Selon lui il ne s’agit pas de faits objectifs qui lui seraient reprochés et sur lesquels il pourrait s’expliquer en faisant état de sa version des faits mais bien du sentiment que certains collaborateurs ont de sa personnalité. Il considère que la précision selon laquelle ces témoignages sont précis et concordants est sans pertinence parce qu’à supposer que cela soit le cas, il s’agit « uniquement du ressenti personnel de trois collaborateurs qui exprime[nt] la manière dont eux ont perçu certains évènements ou de manière générale ce qu’il[s] ressente[nt] à [son] égard », et il conclut à l’erreur manifeste d’appréciation. Il ajoute que la partie adverse omet le fait qu’il n’a reçu aucune stratégie individuelle à suivre de la part du Collège, que l’entretien de planification qui aurait dû être fixé par la présidente ne l’a pas été, et que « dans la liste initiale de griefs, un reproche était formulé quant à l’outil de mesure de charge de travail et à la prolongation du détachement de Mr [H.] Ces griefs, s’ils étaient contestés, avaient le mérite d’être objectivables et de nature à [lui] permettre […] de s’en expliquer. C’est précisément ce [qu’il] fit dans sa note de défense. Ses explications semblent avoir convaincu dès lors que ces griefs ne sont plus retenus par la proposition du Collège et donc par l’acte attaqué. Il en va de même concernant les griefs initialement formulés à propos du cluster “stratégie” ou encore à la présence du responsable BU “stratégie” au séminaire stratégie du Collège. Il en va également ainsi de la problématique RGPD, du projet AMAI, de la mise en place du site internet ou de la réunion relative à la création d’une base de données ». Il cite le grief lié au rapport de fonctionnement et indique qu’il avait fait valoir que « le collège a été créé en 2014, il n’a remis qu’en 2017, un rapport intermédiaire. Ni le collège ni son président n’ont jamais émis de demande car tout le monde sait que le régime de la loi de 2014 qui a modifié le Code Judiciaire n’a jamais été exécuté et que seules les dispositions transitoires sont d’application. C’est une demande qui n’a jamais été formulée par le collège ». Il énonce la réponse de l’acte attaqué et considère que ce grief ne permet pas de conclure à l’existence d’un manquement grave justifiant la fin anticipée du mandat. VIII - 11.422 - 26/41 Il observe que le grief relatif à la répartition du travail entre toutes les personnes travaillant au sein du service d’appui repose uniquement sur des témoignages qui relèvent un manque de préparation des réunions avec les coordinateurs ou une absence de vision transversale des dossiers. Selon lui, ce grief n’est étayé par aucun reproche concret et objectif auquel il aurait pu répondre de manière documentée, sous la réserve de la gestion du dossier relatif à l’application REA-MACH, à propos de laquelle il estime avoir démontré, dans sa note de défense et les courriels en annexe, « que ce dossier n’a fait l’objet d’aucun reporting circonstancié de la part du coordinateur et que la demande d’autorisation d’une conversion de données exploitées à des fins de test par l’équipe en charge d’un programme en développement ne relève pas des compétences légales du Collège visées à l’article 181 du Code judiciaire ». Il considère que dès lors que la matière n’a pas encore été transférée au Collège, elle relève encore du ministre et du SPF Justice. Il en conclut qu’il a « veillé à ne pas bloquer inutilement le développement et l’implémentation du programme, qui s’avère à ce jour une étape obligatoire pour obtenir une mesure de la charge de travail valide » et que « la partie adverse n’a pas pris en considération ces explications ». En ce qui concerne la préparation du plan de personnel et le budget et les comptes du service d’appui en vue de leur approbation par le Collège, il relève qu’il lui est reproché de s’être abstenu de mettre en œuvre un plan de personnel en adéquation avec les besoins du Collège, qu’il aurait au contraire privilégié des recrutements renforçant les services administratifs, venant en soutien de son propre travail, qu’il n’aurait par ailleurs pas respecté les obligations relatives aux comptes et budget, qu’il aurait participé personnellement à la procédure de recrutement de V. B. et l’aurait avantagée et préférée parce qu’elle est l’épouse de son meilleur ami, et qu’il aurait fait de même pour la candidature de la fille de son ami, qui, elle, n’a pas abouti. Il dément formellement ces accusations et considère qu’elles ne résultent pas de pièces concrètes du dossier qui démontreraient qu’il aurait préféré un candidat à un autre pour des motifs étrangers à leurs qualités pour exercer la fonction. Il relève que cette accusation repose sur le témoignage de A. T. qui n’a pas participé au jury de sélection. Il explique que la procédure pour les contrats à durée déterminée est simplifiée puisqu’ils ont pour objet d’utiliser des budgets disponibles pour des besoins ponctuels et urgents, que le service a eu recours à leur database de curriculum vitae en accord avec la direction générale de l’Ordre Judiciaire (DGOJ), que la règle administrative est d’inviter au moins trois personnes sur la base des profils, que le curriculum vitae de V.B. est revenu naturellement puisqu’elle avait déjà fait acte de candidature pour un poste au sein du service d’appui, et qu’il y a eu une interview avec chacun des candidats au cours de laquelle différentes compétences ont été évaluées. Il ajoute que c’est la note globale qui permet au jury VIII - 11.422 - 27/41 d’établir le classement des candidats, que le jury a transmis son rapport à la DGOJ avec un classement et une proposition d’engagement pour le candidat le mieux classé, et à défaut pour le suivant, que la DGOJ a opéré une analyse de fond et de forme et a transmis tout le dossier à l’inspecteur des Finances qui a exercé également un contrôle de légalité de la procédure suivie. Il observe que le dossier a été approuvé sans restriction, qu’aucun reproche n’a été formulé à l’époque quant à son implication ou quant aux compétences de la candidate et que depuis le 15 mai 2020, V. B. est occupée comme agent statutaire du SPF Finances dans une fonction semblable de responsable administratif, de sorte que ses compétences techniques ont été reconnues par un autre jury de sélection dans le cadre d’une procédure « autrement plus sévère ». Selon lui, le reproche d’avoir eu l’intention de privilégier une connaissance dans le cadre d’une ouverture de poste ne repose sur rien si ce n’est les accusations de A. T., et « il n’est pas démontré [qu’il] n’aurait pas recruté, “au mépris de la règle la plus élémentaire de l’égal accès aux fonctions publiques et sans se soucier de recruter le (
- la)candidate le (
- la)plus adéquate par rapport au poste à pouvoir. Il y va là d’une atteinte grave à l’intégrité et l’honnêteté que l’on doit attendre d’un agent, qui plus est à ce niveau de la hiérarchie” ». Il estime qu’il n’est pas concrètement démontré que le candidat recruté n’avait pas les capacités pour le poste, ni qu’un autre candidat plus qualifié aurait été irrégulièrement évincé, de sorte que la violation alléguée de la règle de l’égal accès aux emplois publics repose uniquement sur la perception qu’a eue A. T. de ce recrutement. En ce qui concerne le reproche de n’avoir jamais respecté l’obligation de faire approuver les comptes depuis son entrée en fonction en mai 2018 et l’absence d’information à propos du budget 2020, il cite sa note de défense. Il considère que l’acte attaqué se limite à faire référence aux dispositions réglementaires applicables et expose qu’à propos du budget, il faut tenir compte du fait que l’utilisation des moyens mis à disposition a toujours été présentée au Collège et que ce n’est qu’à son arrivée au poste de directeur que les actes de délégation nécessaires ont été pris par le Collège, fixant les limites des pouvoirs d’engagement des dépenses du directeur et du président. Il explique qu’en régime de douzièmes provisoires, ce pouvoir était limité à l’engagement de dépenses inférieures à 5.000 euros sur le budget de fonctionnement, que les dépenses dont le montant est supérieur à cette limite doivent faire l’objet d’une décision du Conseil des ministres et que l’acte attaqué repose sur une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce grief démontre une méconnaissance grave des obligations du directeur. Il ajoute que l’acte attaqué « fait fi de ce que l’article 27 de la loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire n’est pas encore entré en vigueur. Cette disposition prévoit d’insérer un article 185/8 dans le Code judiciaire qui prévoit que “Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de VIII - 11.422 - 28/41 crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d’une part, le fonctionnement propre et, d’autre part, le fonctionnement des entités judiciaires. La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice. Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de cassation”. L’article 46 de la même loi prévoit que “la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2014, à l’exception des articles 21 à 27, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi” ». Il ajoute que l’arrêté royal précité n’étant pas encore intervenu, l’article 27 n’est pas encore d’application, et qu’il convient d’avoir égard à l’article 44 de la même loi qu’il cite. Selon lui, c’est dans le respect de ces dispositions qu’il a exercé sa mission quant au budget et aux comptes. À propos du non-respect des limites de la fonction de directeur et du reproche de s’arroger les prérogatives du Collège ou de son président et de ne pas respecter son obligation de rendre compte, il observe que ce grief « repose sur un seul reproche concret : le fait que dans le cadre du projet jumelage avec le Maroc, il n’aurait pas prévenu la présidente ou le Collège de ce qu’il a reçu le magistrat belge impliqué dans ledit projet ». Il considère que ses explications démontrent bien que les faits ne sont pas de nature à établir qu’il a outrepassé les limites de la fonction. Il explique qu’il n’a nullement mené un projet sans le Collège qui était, selon lui, parfaitement informé de ses modalités, que la réunion avec le magistrat belge responsable du jumelage au Maroc a eu lieu à l’occasion de son retour en Belgique pour les vacances de fin d’année et pour présenter des vœux réciproques et faire un point informel sur le jumelage, et que la responsabilité du jumelage relève de la compétence exclusive du SPF Justice et de son service des relations internationales, et pas du Collège ou de sa présidente. Il fait valoir qu’un chef de projet et un conseiller résident ont été désignés par le ministre de la Justice, et qu’il ne peut lui être « reproché d’entretenir des relations de travail informelles sans devoir en référer systématiquement à la présidente, a fortiori quand celle-ci est elle-même en déplacement à l’étranger ». Selon lui, « l’essentiel est qu’il s’agit d’un projet bien connu du Collège et qu’aucune décision ou aucun acte n’a été posé par le directeur sans information et approbation du Collège. L’acte attaqué repose sur une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le directeur a outrepassé ses fonctions dans le cadre de la gestion de ce projet ». S’agissant de l’absence de mise en œuvre du plan de management du directeur pour le service d’appui, il répond, à propos du pilier « fiabilité », que c’est péremptoirement qu’il est affirmé que le manque de fiabilité se serait révélé à de nombreuses reprises alors que le seul fait objectif retenu est l’absence de correction du projet de compte rendu du séminaire stratégique des 16 et 17 décembre envoyé VIII - 11.422 - 29/41 par le consultant ayant mené le séminaire. Il invoque à nouveau l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’acte attaqué repose sur un manque de fiabilité en raison du simple fait qu’il a considéré ce projet comme étant complet et exact. Selon lui, l’acte attaqué s’appuie sur un élément de détail (le simple fait de ne pas avoir corrigé un projet de compte rendu) pour en tirer des conclusions générales et graves sur sa fiabilité. Il ajoute que, dans un premier temps, il lui était reproché d’avoir sciemment modifié le contenu du document et d’avoir travesti la réalité, qu’il a démontré qu’il s’agissait du projet établi par le consultant, et qu’il lui est maintenant reproché de ne pas avoir revu ce projet, que des manquements étaient également mis en exergue au stade de l’instruction à propos des piliers « cohérence » et « ouverture », et que ses explications ont convaincu la partie adverse qui n’a pas retenu ces griefs dans l’acte attaqué. À propos du pilier « bienveillance », il cite sa défense lors de son audition et observe que pour seule réponse, l’acte attaqué indique que les témoignages sont précis et concordants sans exposer en quoi les éléments invoqués sont suffisants pour démontrer un manque de bienveillance. Il reproche à la partie adverse de ne pas tenir compte de toutes les actions qu’il a menées au cours de son mandat pour assurer le bien-être des équipes, dont l’extension du télétravail à deux jours par semaine et l’organisation des évènements informels pour souder les équipes. Il relève que l’ensemble des reproches émanent des mêmes quatre personnes, qu’il n’y a pas « répondu, fait par fait, dès lors qu’il s’agit manifestement de ressentis de certaines personnes et qu’il n’entendait pas entrer dans des débats stériles et ad hominem ». Il conteste formellement la véracité des propos tenus par ces témoins et ajoute que si ces événements avaient la gravité vantée, ils auraient dû donner lieu à des plaintes ou procédures pour harcèlement. En ce qui concerne le non-respect de l’objectif tendant à retenir les talents, il relève qu’« une fois encore, un seul fait est retenu : le départ de [I. D.] » et qu’il « se fonde sur un seul témoignage qui fait part de son ressenti sur [sa] volonté de garder [I. D.] au sein du service ». Il considère que ce grief ne ressort d’aucune pièce, que l’acte attaqué « n’expose même pas les actes concrets [qu’il] aurai[t] posés pour empêcher cette prolongation du contrat de [I. D.] ». Il explique qu’elle était engagée sous les liens d’un contrat e-gov (asbl de droit public ayant pour objet de fournir aux services de l’état des profils informatiques pointus et rémunérés hors des barèmes applicables à la fonction publique fédérale) d’une durée d’un an renouvelable et à 80 % auprès du service d’appui du Collège des cours et tribunaux pour y exercer la mission de conseiller stratégique, que cette situation datait de 2016, soit avant son entrée en fonction comme directeur, que lors de la demande de renouvellement du contrat pour l’année 2019, l’inspecteur des Finances avait émis des remarques sur le fait que I. D. n’avait ni le profil ni une fonction qui justifiait de recourir au service d’e-gov asbl, mais qu’elle a néanmoins accordé la prolongation d’un an après qu’il ait introduit un dossier complémentaire explicatif fondé sur le VIII - 11.422 - 30/41 fait qu’il avait, en accord avec l’intéressée, réorienté sa mission vers le développement d’une stratégie ICT. Il ajoute qu’il a également averti I. D. du fait que cette prolongation était vraisemblablement la dernière et qu’une collaboration pérenne au sein du service d’appui ne pouvait se concevoir que sous les liens d’un contrat de travail ou d’une nomination définitive obtenue à la suite d’une procédure de sélection, qu’elle lui a affirmé que ce serait sûrement la dernière année car elle souhaitait reprendre sa thèse de doctorat à la KUL et que l’échelle de traitement à laquelle elle pouvait prétendre était insuffisante d’autant qu’elle serait obligée de prester à temps plein. Il ajoute qu’en septembre 2019, le coordinateur responsable de I. D., D. Gh., et celle-ci ont sollicité de pouvoir introduire une nouvelle prolongation d’un an, que l’Inspection des Finances a émis un avis négatif, et qu’il a alors pris contact avec le cabinet du ministre de la Justice pour que celui-ci introduise un recours auprès de son collègue du Budget, que le dossier de recours a été écrit en collaboration avec le cabinet et que le ministre du Budget a donné son accord en précisant qu’il s’agissait de l’ultime prolongation. Selon lui, lors de son entrée en fonction, la présidente du Collège « a d’autorité confié un rôle de membre du Bureau exécutif à [I. D.] et contre [son] avis qui lui précisait que les liens qui unissaient [I. D.] au Collège imposaient qu’elle soit en charge de matières informatiques. La présidente [lui] a également ordonné de trouver le moyen de donner à [I. D.] une rémunération en accord avec les attentes de cette dernière et au mépris du contexte réglementaire en vigueur, ce qu’il a refusé. L’historique du dossier démontre donc qu’il n’y a eu aucune manœuvre [de sa part] pour empêcher [I. D.] de rester au sein du service. Il a au contraire pris toutes les mesures utiles dans le respect de la réglementation ». Il ajoute que même à considérer ces griefs comme établis, ils ne sont nullement de nature à justifier qu’il soit mis fin immédiatement, sans préavis, à son mandat et auraient tout au plus justifié une évaluation nuancée ou un avertissement de nature à redresser la situation. Il observe que la deuxième catégorie de griefs concerne l’appréciation négative exprimée par un nombre limité de collaborateurs du service. S’agissant du fait prétendu de s’être coupé les ongles dans le bureau d’un collaborateur, il indique l’avoir contesté lors de son audition, « à tout le moins quant à son côté certain, conscient ou volontaire ». Il fait valoir que si un manque de confiance de certains ex-collaborateurs peut justifier que des mesures soient prises dans l’intérêt du service, ils ne sont pas de nature à justifier qu’une personne soit privée de son emploi du jour au lendemain alors qu’aucun avertissement ne lui a été adressé préalablement. Selon lui, le contexte confirme encore le caractère disproportionné de la mesure dès lors qu’elle a été prise sans qu’aucune évaluation préalable ait été réalisée depuis deux ans et malgré ses demandes, alors que les griefs retenus VIII - 11.422 - 31/41 concernent la manière dont il remplit ses fonctions, et alors que la personne qui a instruit le dossier, la présidente du Collège, ne le connaît que depuis novembre 2019, soit depuis moins de trois mois. Il ajoute qu’aucun reproche ne lui a été fait pendant les deux années d’exercice de son mandat, qu’à aucun moment l’évaluation faite en vue de sa désignation comme directeur du service d’appui n’a été remise en cause, et que contrairement à d’autres personnes encore actives au sein de l’administration, il n’a fait l’objet d’aucune plainte ou saisine des personnes de confiance. Il estime qu’il ne lui a pas été donné l’occasion de faire valoir ses arguments, de rectifier le tir ou de tirer les enseignements d’une évaluation négative. Selon lui, si une telle procédure avait été suivie, il aurait pu faire valoir des moyens de défense ou des pistes d’amélioration et à supposer que les faits soient graves, quod non, il estime que la partie adverse aurait encore pu l’inviter à « rectifier le tir » ou faire usage de la faculté prévue par l’article 183 du Code judiciaire de suspendre, au titre de sanction, le mandat pour une certaine période. Selon lui, les griefs reprochés, à les supposer établis, ne rendent pas immédiatement impossible la poursuite du mandat et la partie adverse ne démontre pas qu’une mesure moins grave n’aurait pas permis de rectifier les manquements relevés, de sorte qu’elle a méconnu le principe de proportionnalité. VII.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que l’acte attaqué est, sans conteste, une sanction disciplinaire et la plus grave qui pouvait être prononcée, et qu’il ne lui appartient pas de démontrer avec certitude que chaque grief était non fondé, sous peine d’inverser la charge de la preuve. Il répète que dès lors que c’est l’ensemble des griefs qui a conduit la partie adverse à constater une rupture de confiance, il suffit d’établir que l’un ou l’autre de ces griefs est mal fondé pour remettre en cause le la régularité de l’acte attaqué. Il répète que certains griefs reposent uniquement sur les sentiments personnels exprimés par certains collaborateurs du service d’appui. Il relève que ce sentiment personnel semble certes partagé par plusieurs collaborateurs, mais pas la majorité. Selon lui, les témoignages n’apportent aucune certitude objective sur la qualité de son travail de directeur. Il répète que des griefs objectivables initialement retenus ont été abandonnés, qu’il ne lui appartient pas de procéder, à nouveau, à l’examen de l’ensemble des griefs repris dans l’acte attaqué, que les griefs ne sont pas établis et qu’ils auraient tout au plus pu justifier une évaluation nuancée ou un avertissement de nature à redresser la situation. Selon lui, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant la sanction la plus grave et il estime qu’il ne lui revient pas de se substituer au Collège des cours et tribunaux pour demander l’organisation de son évaluation, prévue par l’arrêté royal du 30 mars 2017. VIII - 11.422 - 32/41 VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant considère que c’est à bon droit que l’auditeur rapporteur estime qu’aucune pièce du dossier administratif ne concerne la sélection à laquelle aurait participé la fille d’un de ses amis et qui pourrait étayer le témoignage de A. T. Il indique que lorsqu’un grief disciplinaire ne repose pas sur des motifs exacts et pertinents, il est insuffisant pour justifier une mesure telle que la fin des fonctions. Il conteste qu’une hiérarchie puisse être instaurée entre les motifs de l’acte attaqué, de sorte qu’il n’est pas permis d’en déduire une volonté certaine de considérer certains motifs comme surabondants par rapport à d’autres qui seraient seuls déterminants. Selon lui, en l’absence de précision, tous les motifs apparaissent comme nécessaires et, partant, l’illégalité de l’un d’eux suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. VII.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. VIII - 11.422 - 33/41 Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. En l’espèce, l’acte attaqué repose sur plusieurs griefs repris de la proposition du Collège du 3 mai 2020 qu’il s’approprie en la reproduisant, et, comme le relève le requérant, sa motivation ne permet nullement, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son dernier mémoire, d’en tenir certains pour déterminants et d’autres pour surabondants. Il s’ensuit que l’irrégularité de l’un d’eux suffit pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces griefs correspondent à ceux repris sur la « liste des griefs reprochés [au requérant] » qui lui a été communiquée le 16 avril 2020 en même temps que le dossier disciplinaire (dossier administratif, pièces 10/1 et 10/2). La structure retenue par l’acte attaqué pour identifier ces griefs se présente, en substance, comme suit : 1) Violations des missions légales du directeur :
- a)le grief B : « l’exécution des missions du collège et la gestion des dossiers » et l’absence de rapport de fonctionnement ;
- b)le grief C : « la répartition du travail entre toutes les personnes travaillant au sein du service d’appui […] » ;
- c)le grief D : « la préparation du plan de personnel ainsi que du budget et les comptes du service d’appui en vue de leurs approbations par le collège » ;
- d)le grief D : non-respect de l’obligation de faire approuver les comptes et absence d’information au Collège et à sa présidente au sujet du budget 2020 ; 2) Non-respect des limites de la fonction de directeur ; 3) Absence de mise en œuvre du plan de management du directeur pour le service d’appui ;
- a)quant au modèle de management : les cinq piliers * le pilier « fiabilité » ; * le pilier « bienveillance » ; VIII - 11.422 - 34/41
- b)quant aux objectifs stratégiques prioritaires : « le bilan après 2 ans est catastrophique. Les profils à haute valeur ajoutée quittent le service les uns après les autres. Aucune démarche n’a non plus été réalisée pour attirer d’autres profils de ce type. Le nombre de départs depuis son arrivée témoigne assurément que l’objectif tendant à retenir les candidats n’a pas été atteint ». Il revient au Conseil d’État d’examiner, au regard des explications données par le requérant lors de son audition et dans sa note de réponse du 30 avril 2020 comme il l’invoque expressément à l’appui du moyen, si ces griefs sont matériellement établis et si, sur cette base, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou adopté une sanction manifestement disproportionnée, aux sens rappelés ci-avant, « l’ignorance des dispositions applicables » invoquée par le requérant (req. p. 26, §49) n’étant pas suffisante pour établir pareille disproportion. Certains griefs étant fondés sur des témoignages, il s’impose de rappeler, pour l’examen de chacune des critiques développées à l’appui du moyen, qu’il est de jurisprudence constante que, sous peine d’exclure toute poursuite disciplinaire chaque fois que les faits sont contestés, l’obligation de motivation formelle n’impose pas à l’autorité d’indiquer les raisons pour lesquelles elle prête davantage foi aux dires de certains collègues ou témoins plutôt qu’aux dénégations de l’agent poursuivi, et que l’autorité peut a fortiori s’estimer suffisamment informée par des témoignages en l’absence de dénégation ou de contestation de ceux-ci dans le cadre de la procédure disciplinaire. En ce qui concerne le grief relatif à « l’exécution des missions du Collège et la gestion des dossiers », la proposition du Collège reprise par l’acte attaqué se réfère à trois témoignages sur la manière dont le requérant conçoit sa fonction et ses rapports avec le Collège dans la gestion de plusieurs dossiers. L’acte attaqué estime que l’argument du requérant selon lequel ces témoignages sont outranciers et ne sont corroborés par aucun écrit n’est pas convainquant et ne suffit pas pour les écarter, ces témoignages étant précis et concordants et confirmés dans leur substance par le quatrième témoignage de L. B., magistrat à la cour du travail d’Anvers. La circonstance qu’il soit reproché au requérant non pas tel ou tel fait précis mais une attitude générale n’empêche pas que celle-ci puisse être considérée comme disciplinairement fautive si elle illustre sa volonté de ne pas respecter le rôle que la loi assigne au service d’appui. Aucune des dispositions visées au moyen n’interdit qu’une telle attitude générale soit prouvée par des témoignages même si ceux-ci peuvent apparaître comme subjectifs pour le requérant. Le caractère précis et concordant de ceux-ci résulte de leur lecture et donc du dossier administratif. La partie adverse a dès lors pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se VIII - 11.422 - 35/41 fonder sur ces témoignages pour adopter l’acte attaqué, d’autant plus que le requérant se limite, dans sa « note en réponse aux griefs » du 30 avril 2020 qu’il a déposée dans le cadre de son audition disciplinaire à les déclarer outranciers mais sans les contester ou proposer de les contredire par des témoignages contraires. En ce qui concerne l’absence de rapport de fonctionnement, le requérant a fait valoir dans sa note précitée du 30 avril 2020, sans contester que la rédaction de ce rapport relève de la mission d’assistance du service d’appui en vertu de l’article 185/9 du Code judiciaire, que le Collège des cours et tribunaux n’a été créé qu’en 2014, qu’il n’a remis un rapport intermédiaire qu’en 2017, que « ni le collège ni son président n’ont jamais émis de demande car tout le monde sait que le régime de la loi de 2014 qui a modifié le Code judiciaire n’a jamais été exécuté et que seules les dispositions transitoires sont d’application », et que « c’est une demande qui n’a jamais été formulée par le collège ». L’acte attaqué rejette cet argument en relevant que l’article 185/9 du Code judiciaire est entré en vigueur le 1er avril 2014 et que seuls les articles 21 à 27 de la loi entrent en vigueur de manière différée. Il ajoute que l’absence de demande en ce sens « est inopérant[e] » dès lors que l’article 2, § 1er , 3°, de l’arrêté royal du 30 mars 2017 précise que le directeur est chargé de la gestion journalière du service d’appui dans l’exécution des missions visées à l’article 183, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire et qu’au sein du service d’appui, il veille notamment à l’exécution des missions du Collège. La partie adverse a dès lors pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’omission reprochée au requérant était disciplinairement fautive. Concernant la répartition du travail entre toutes les personnes du service d’appui, l’acte attaqué relève, sur la base de « plusieurs témoignages », que le requérant « n’a pas de vision transversale du service d’appui et ne met rien en place pour en avoir une, lui-même n’étant pas capable d’organiser le travail d’une équipe. L’organisation mise en place sur le terrain était une organisation où la règle “diviser pour mieux régner” était appliquée ». Dans sa note en réponse du 30 avril 2020, le requérant objecte que ce grief ne se fonde que sur la vision d’un seul collaborateur, ce qui est insuffisant selon lui pour estimer qu’il n’a pas de vision transversale, et ajoute « quant aux témoignages sur ce point mais aussi sur d’autres », que la plupart des collaborateurs ont vécu plusieurs années sans directeur, qu’il est le premier à exercer ce mandat et que « le fait d’être soumis à une autorité hiérarchique qui leur fait part de ses attentes et attend d’eux qu’ils s’y conforment, a souvent été problématique en pratique ». Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué fonde expressément ce grief à tout le moins sur deux témoignages, celui de D. Gh. et celui, plus substantiel, de A. T, et rejette l’argumentation susvisée du requérant dès lors qu’ils sont précis et concordants et émanent, pour l’un, de la personne qui était pressentie par le requérant pour le poste de directeur adjoint. C’est VIII - 11.422 - 36/41 dès lors sans méconnaître les dispositions visées au moyen que l’acte attaqué indique que « ce constat dément les allégations [du requérant] quant à la fiabilité des témoignages » et considère que la manière de travailler du requérant, telle qu’elle résulte desdits témoignages, méconnaît son obligation d’assurer le bon fonctionnement général du service d’appui. Le grief relatif à la préparation du plan de personnel, du budget et des comptes du service en vue de leur approbation par le Collège, se fonde exclusivement sur le témoignage fourni de A. T., reproduit dans l’acte attaqué mais aussi dans la liste des griefs transmise le 16 avril 2020 (dossier administratif, pièces 10/1 et 10/2, pages 5 à 6). En substance, ce témoignage accuse le requérant de « permettre à ses connaissances et amis de retrouver du travail » et d’avoir ainsi favorisé V. B., épouse de son meilleur ami, pour être admise dans le service d’appui. Ce même témoin déclare que le requérant « m’a demandé d’être membre du jury et m’a déjà donné le nom de la personne qu’il souhaite voir occuper le poste. Il s’agit de la fille d’un ami à lui qui cherche du travail depuis la fin de son master ». Nonobstant la gravité de telles accusation, la « note en réponse aux griefs » du 30 avril 2020 rédigée par les deux conseils du requérant, qui avaient déclaré lors de l’audition que cette note allait « pouvoir répondre aux différents griefs de manière très détaillée » (dossier du requérant, pièce 15, p. 6), n’évoque même pas ce témoignage et, partant, ne le conteste pas davantage, dès lors que cette note se limite à préciser, « quant aux recrutements », que le requérant « n’a pris part que de manière très épisodique à des procédures de sélection. Le renforcement des services administratifs par deux personnes en CDD visait à bénéficier d’un soutien administratif hors plan de personnel et dans les limites très strictes qui étaient applicables (pas de pondération de fonction, pas de possibilités de recruter des collaborateurs de haut niveau). Ceci permettait de pallier le fait que les procédures de sélection assurées par Selor prennent parfois plus d’un an ». Ce témoignage et les éléments précis qu’il dénonce n’ont pas davantage été contestés lors de son audition du 28 avril 2020 en présence de ses deux conseils. À défaut de toute contestation, et au regard de la jurisprudence constante précitée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’acte attaqué a pu considérer, au regard dudit témoignage, que « c’est précisément le fait d’avoir participé personnellement à la procédure de recrutement de [V. B.] et à cette occasion de l’avoir avantagée et préférée parce qu’elle est l’épouse de son meilleur ami, qui constitue le grief reproché. Il en est de même pour la candidature de la fille de son ami, qui, elle, n’a pas abouti ». Sous le même grief, l’acte attaqué reproche au requérant de « n’avoir jamais respecté l’obligation de faire approuver les comptes » et de n’avoir pas informé la présidente du Collège ni celui-ci au sujet du budget 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, la proposition du Collège et, partant, VIII - 11.422 - 37/41 l’acte attaqué répondent de façon adéquate aux observations qu’il avait faites à propos de ce grief dans sa note précitée du 30 avril 2020. En ce qui concerne le « non-respect des limites de la fonction de directeur », la partie adverse reproche en substance au requérant de s’être arrogé les prérogatives du Collège ou de sa présidente en ayant reçu le magistrat belge de liaison impliqué dans le jumelage avec le Maroc sans prévenir la présidente ni aucun membre du Collège, ce dont ce magistrat s’est étonné lors d’un contact téléphonique subséquent avec la présidente. L’acte attaqué rencontre les observations de la note précitée du 30 avril 2020 en mentionnant, notamment, qu’il ne donne aucune explication quant à cette réception du magistrat de liaison « ce qui pose un problème très clair quant à l’image du Collège à l’extérieur et repose à nouveau le constat qu’il ne joue pas le jeu du Collège », et que « le fait que le SPF Justice serait seul compétent pour les relations internationales de la Belgique en matière de Justice ne change rien à ce qui précède, sauf à comprendre que [le requérant] confond le SPF Justice et le service d’appui ». La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que ce comportement du requérant, combiné aux autres griefs retenus, était disciplinairement fautif. À propos de l’« absence de mise en œuvre du plan de management du directeur pour le service d’appui », la proposition du Collège reproche au requérant son manque de fiabilité vis-à-vis du Collège et du service qui « s’est révélé à de nombreuse reprises », et cite le compte rendu du séminaire des 16 et 17 décembre adressé à la présidente qui, selon l’acte attaqué et la proposition qu’il reprend « comportait des contre-vérités ». Sans être contredit par le requérant, l’acte attaqué mentionne que ce compte rendu reflétait uniquement sa position alors que celle-ci n’avait pas été suivie par le Collège et que la justification donnée par le requérant, à savoir que le compte rendu avait été établi par le consultant et qu’il en avait simplement assuré le suivi, ne pouvait être acceptée. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le fait de faire prévaloir, dans un compte-rendu, sa propre vision des choses plutôt que celle de l’autorité qui l’avait expressément contredite, constitue une faute disciplinaire. La requête en annulation n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la réalité du comportement reproché au requérant et son caractère disciplinairement fautif. L’acte attaqué reproche encore au requérant des relations humaines dépourvues de bienveillance en se référant à plusieurs témoignages dont il reproduit des extraits. Ces témoignages font effectivement état d’un manque de bienveillance et dénoncent, entre autres, un comportement caractéristique « d’un sociopathe » voire d’un « personnage narcissique pervers ». Selon la proposition du Collège, « force est de constater que comme tels, [le requérant] ne nie nullement les propos et comportements. Il se borne à évoquer des relations compliquées et qu’un mot ou une VIII - 11.422 - 38/41 réaction ait pu être mal compris mal reçu ou mal interprété en fonction des sensibilités de chacun. Rien ne permet, au vu des explications [du requérant] de remettre en cause ces témoignages précis et concordants ». Sur la base de la proposition du Collège, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces témoignages précités et considérer que la manière de se comporter du requérant, telle qu’elle résulte desdits témoignages, constituait une faute disciplinaire et que « son comportement, tel que décrit, n’est pas assurément respectueux des membres du service d’appui et est incompatible avec la direction de ce service. Ils dépassent les limites du comportement acceptable pour un cadre de ce niveau, pour le “visage” de la justice : intimider les employés (par exemple [D. Gr.]), les gronder et les humilier (par exemple la secrétaire enceinte), intimider et humilier les employés compétents ([N. S.], il s’est coupé les ongles au- dessus de son bureau quand il a décidé de partir...) ». La requête en annulation n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la réalité des comportements ainsi reprochés au requérant et leur caractère disciplinairement fautif. En ce qui concerne les « objectifs stratégiques prioritaires », l’acte attaqué reproche au requérant d’être responsable du fait que « les profils à haute valeur ajoutée quittent le service les uns après les autres. Aucune démarche n’a non plus été réalisée pour attirer d’autres profils de ce type. Le nombre de départs depuis son arrivée témoigne assurément que l’objectif tendant à retenir les talents n’a pas été atteint ». Dans sa note du 30 avril 2020, le requérant objecte que « ceci n’est pas exact » et fait valoir en substance que les sept départs durant les six premiers mois de son mandat « sont dus au management de son prédécesseur ad interim […] qui envisageait d’être titularisé dans le mandat de directeur mais a échoué dès les premières épreuves de sélection », que depuis que lui est entré en fonction, le service a engagé neuf nouveaux collaborateurs à durée indéterminée et accueilli différents détachements, que trois collaborateurs du service ont été statutarisés pour la première fois, et qu’avant son arrivée, les procédures de sélection et de recrutements étaient entièrement gérées par la DGOJ. Force est ainsi de constater que le requérant fait certes état de l’arrivée de membres du personnel depuis le début de son mandat, mais qu’il reste totalement en défaut de répondre et de contester le grief précis dans son chef des « départs depuis son arrivée » qui, selon l’acte attaqué et la liste des griefs du 16 avril 2020, « témoigne[nt] assurément que l’objectif tendant à retenir les talents n’a pas été atteint », notamment, et précisément, pour les « profils à haute valeur ajoutée ». L’argumentation soutenue à l’appui du moyen ne contredit pas ce constat. En effet, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, ce grief ne repose pas sur un seul témoignage mais, « notamment » sur celui de D. Gh. que l’acte attaqué cite à propos du départ de I. D. La partie de la liste du 16 avril 2020 afférente aux « objectifs VIII - 11.422 - 39/41 stratégiques prioritaires », reprend en effet certes ledit témoignage pour considérer que « le bilan après 2 ans est catastrophique », mais aussi ceux de N. S., de C. H., de P. M., ainsi que de A. T. et de J. P., « collaborateurs à haute responsabilités » au sein du service d’appui « n’en pouvant plus du management ambiant » (dossier administratif, pièces 10/1 et 10/2], p. 12, in fine). Ces deux derniers témoignages sont bien visés par l’acte attaqué lorsqu’il indique que « les profils à haute valeur ajoutée quittent le service ». Le « cas de [I. D.] » épinglé au départ du témoignage de D. Gh cité dans l’acte administratif ne revêt par conséquent qu’un caractère illustratif et s’avère, selon l’acte attaqué, « fiable comme exposé sous le point 6 » qui réfute « les allégations [du requérant] quant à la fiabilité des témoignages » (acte attaqué, pp. 3 à 6). Dès lors que le requérant n’a pas contesté ce témoignage au sujet de I. D., c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’acte attaqué considère que ce témoignage, « notamment », permet de considérer qu’il est établi, compte tenu des autres témoignages qui figurent bien au dossier administratif, que « le nombre de départs depuis [l’]arrivée [du requérant] témoignent assurément que l’objectif tendant à retenir les talents n’a pas été atteint ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.422 - 40/41 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 décembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.422 - 41/41 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.258 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div