id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.262 No Rôle: A. 233092/VIII-11629 Affaire: Arrêt 255262 - Discipline (fonction publique) - 13/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-23 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-18 15:02 Fiche Arrêt no 255.262 du 13 décembre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.262 du 13 décembre 2022 A. é.092/VIII-11.629 En cause : CANION Grégory, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mars 2021, Grégory Canion demande l’annulation « la décision du 18 janvier 2021 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de cinq pourcents pendant un mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2022, avant d’être remise à l’audience du 9 décembre 2022. VIII - 11.629 - 1/12 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Canan Celik, loco Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est un ancien assistant de protection de la Sûreté de l’État, transféré le 1er juin 2016 au sein de la direction de la Protection de la police fédérale (DAP) en exécution de l’article 92 de la loi du 16 mars 2016 ‘portant des dispositions diverses Intérieur’. Il est aspirant inspecteur depuis le 1er juin 2020. 2. Le 13 mars 2020, il assure, avec deux autres collègues, la protection d’un ambassadeur et est chargé de conduire la voiture de service. À cette occasion, il effectue une marche-arrière et percute un véhicule stationné sur la voie publique. 3. Le 2 avril 2020, le coordinateur Team Leader de la DAP adresse un rapport d’information à son directeur. Il expose avoir été contacté le 20 mars 2020 par une personne de l’ambassade, qui lui a indiqué qu’un accrochage avait eu lieu à la date susvisée entre un véhicule de la DAP et un véhicule stationné devant celle-ci, et qui lui a envoyé les images de vidéosurveillance de l’ambassade filmant les faits. 4. Le lendemain, le directeur de la DAP saisit l’autorité disciplinaire supérieure. 5. Le 24 avril 2020, l’autorité disciplinaire supérieure désigne un enquêteur préalable. Interrogé par celui-ci, le requérant déclare qu’ « aucun de nous trois n’a ressenti un choc avec un autre véhicule, ni entendu le BIP des capteurs arrières, ni rien de tout cela […] Après avoir vu cette vidéo, il apparaît en effet que notre voiture touche le véhicule stationné juste derrière. Je pense que, avec le VIII - 11.629 - 2/12 système de ralentisseur à cet endroit, ainsi que la vitesse réduite lors de notre marche arrière, nous n’avons ni entendu ni ressenti le moindre choc. Je ne vois pas d’autre explication, sinon que ce soit moi, mais aussi mes deux collègues, nous serions sortis du véhicule et fait le nécessaire afin d’avertir le propriétaire de l’autre voiture, en laissant nos coordonnées. Et jamais nous n’aurions pris la fuite sans avertir cette autre personne […] ». Interrogé par l’enquêteur préalable, le collègue du requérant confirme qu’il n’a « ressenti aucun choc, ni entendu le dispositif de recul déclencher (bip de recul). Dans le cas contraire, je suis certain que nous serions sortis de notre véhicule pour constater et déclarer via la procédure ad hoc en cas d’accrochage », et la chef d’équipe, l’INP C. S. indique qu’elle n’a « pas le souvenir que le véhicule conduit par [le requérant] ait percuté un véhicule ». Après avoir vu la vidéo, elle « constate qu’il [n’] y a aucun doute sur l’accrochage » et qu’elle s’« interroge dès lors sur [sa] présence dans le véhicule à cet instant ». 6. Le rapport d’enquête préalable est dressé le 2 juin suivant. Dans ses conclusions, il indique qu’« interrogée sur les faits dont question, l’INP [C. S.] indique ne pas se souvenir d’un tel accrochage. Le BAGP [F. B.] et l’intéressé déclarent n’avoir ressenti aucun choc, ni avoir entendu les capteurs de stationnement arrière se déclencher. Les feuilles de route du véhicule concerné ne mentionnent pas d’anomalie quelconque dans le fonctionnement du radar de recul du véhicule. Il est toutefois possible de faire une marche arrière rapide et de toucher un obstacle placé derrière un véhicule sans déclencher l’avertisseur sonore de marche arrière. Après visualisation des images de vidéosurveillance, les trois membres du personnel concernés constatent l’accrochage en question. L’INP [C. S.] s’interroge cependant sur sa présence dans le véhicule à ce moment-là. Finalement, tous les trois déclarent que s’ils s’étaient rendu compte de l’accrochage, ils auraient agi en conséquence ». 7. Selon un courriel du service technique du 7 juin 2020, le véhicule conduit par le requérant « est marqué comme en ordre. Depuis l’accident du 13 mars 2020. Il n’a pas fait l’objet de quelconque réparation ou d’entretien ». 8. Le 29 juillet 2020, l’autorité disciplinaire supérieure notifie un rapport introductif au requérant, par lequel il lui est reproché d’« avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction et manqué à ses obligations professionnelles en ayant : - occasionné, au volant d’un véhicule de service et à l’occasion d’une mission de protection “VIP” un accident de la circulation engendrant des dommages à un véhicule appartenant à un tiers ; - négligé de suivre la procédure prévue au sein de son unité en cas d’accident de roulage avec un véhicule de service; VIII - 11.629 - 3/12 - négligé de respecter la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée ». L’autorité disciplinaire supérieure envisage en conséquence de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 5% pendant deux mois. 9. Le requérant dépose un mémoire en défense et est entendu le 3 septembre 2020. 10. Le 16 septembre suivant, la proposition de sanction de retenue de traitement de 5 % pendant un mois lui est notifiée. 11. Le 22 septembre 2020, il introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. 12. Le 3 novembre 2020, l’inspecteur général dépose son rapport d’expertise. Selon les termes de celui-ci, il estime que l’autorité disciplinaire « ne peut être suivie lorsqu’elle considère qu’il serait établi que le requérant et son ou ses collègue(
- s)se trouvant dans le véhicule auraient été conscients [de l’existence d’un choc entre les deux véhicules], ce qui reviendrait à affirmer qu’il(
- s)aurai(en)t fait des déclarations ne correspondant pas à la réalité, et ce alors que, même si ce n’est pas irrégulier, la portée de l’article 25 LD (loyauté) ne semble pas leur avoir été notifié », et que « la probabilité que les intéressés aient ressenti le choc ne suffit pas à l’établir dès lors que : - le véhicule de service est visiblement plus lourd que le véhicule qui a été heurté et il a été examiné sans que le moindre dommage soit constaté ; - même s’il apparaît clairement sur la vidéo que le véhicule de service subit une secousse, il est plausible que les passagers aient pu considérer que cela était dû à un coup de frein du requérant qui a ensuite immédiatement effectué une marche avant ; - après le choc, il semble que le requérant stationne son véhicule à l’endroit où il se trouve et la vidéo étant immédiatement interrompue, il n’est possible de savoir ni si, comme il l’a déclaré, les policiers ont ensuite attendu plus de 30 minutes sur place ni si, après le choc, quelqu’un serait sorti du véhicule de service pour en vérifier les éventuelles conséquences ». L’inspecteur général « estime dès lors que bien qu’il soit vraisemblable que le requérant ait dû percevoir que son véhicule avait heurté celui qui se trouvait derrière lui, des doutes subsistent à ce sujet et, dès lors, il ne peut lui être reproché ni d’avoir négligé de suivre la procédure prévue dans un tel cas, ni d’avoir adopté une attitude non exemplaire ». VIII - 11.629 - 4/12 Il conclut qu’« un seul des trois points de la transgression disciplinaire est établi » et propose la sanction disciplinaire légère de l’avertissement. 13. Le conseil de discipline entend les parties le 12 novembre 2020. 14. Le 26 novembre 2020, le conseil de discipline estime, « pour les raisons plus amplement exposées dans le rapport d’expertise auquel [il] se réfère expressément, que les faits reprochés ne sont pas établis à suffisance à charge du requérant, sauf en ce qu’ils se limitent au comportement ayant consisté à avoir occasionné, au volant d’un véhicule de service et à l’occasion d’une mission de protection “VIP” un accident de la circulation engendrant des dommages à un véhicule appartenant à un tiers ». Il propose en conséquence qu’un avertissement soit prononcé à charge du requérant. 15. Le 18 décembre 2020, l’autorité disciplinaire notifie au requérant son intention de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et sa volonté de lui infliger la sanction lourde proposée. Le requérant formule ses observations écrites le 30 décembre 2020. 16. Le 18 janvier 2021, l’autorité disciplinaire supérieure estime que les trois griefs disciplinaires susvisés sont établis et inflige au requérant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 5% durant un mois. Il s’agit de l’acte attaqué IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. À l’appui d’une première branche, le requérant fait valoir que depuis qu’il a pris connaissance des images de vidéosurveillance, il a conscience d’avoir VIII - 11.629 - 5/12 causé un accident de la circulation, et il admet que l’autorité puisse estimer devoir le sanctionner disciplinairement pour ce fait. En revanche, il conteste avoir eu conscience de provoquer cet accident et s’être consciemment abstenu de suivre les procédures applicables en pareille situation. Il expose qu’il exerce ses fonctions de protection de personnel depuis 13 ans, qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre rapport négatif, qu’il est intègre, soucieux du respect des procédures et de la loi, et qu’il ne se serait jamais permis d’adopter le comportement qui lui est reproché. Il en conclut qu’il « ne peut dès lors admettre d’être sanctionné pour avoir omis de suivre les procédures applicables en matière d’accident de la circulation (deuxième grief) » et pour « pour avoir manqué à son devoir d’exemplarité (troisième grief), dès lors que ce grief se confond avec le premier – avoir causé un accident de voiture – ou qu’il en est la conséquence ». En ce qui concerne le deuxième grief disciplinaire, il considère que pour qu’il puisse se voir reprocher de ne pas avoir suivi les procédures applicables en matière d’accident de roulage, la partie adverse doit démontrer qu’il avait conscience d’avoir commis un accident de roulage et d’être tenu de suivre ces procédures ou, à tout le moins, expliquer en quoi une transgression disciplinaire peut être retenue malgré cette absence de conscience. Il conteste revendiquer la démonstration d’un élément intentionnel dans son chef, mais estime que la partie adverse doit avoir égard à la cause d’excuse invoquée, en l’occurrence le fait de ne pas avoir conscience de l’obligation de suivre les procédures applicables en matière d’accident de roulage. Il cite la jurisprudence selon laquelle lorsque l'agent invoque une cause excluant toute responsabilité, il appartient à l'autorité d'énoncer les motifs qui l'ont amenée à ne pas suivre cet argument et estime que la partie adverse ne motive pas suffisamment ou de manière admissible sa décision de ne pas admettre de cause d’excuse lorsqu’elle se limite à affirmer qu’il est « vraisemblable » ou « probable » qu’il ait eu conscience de heurter le véhicule, s’écartant ainsi de l’avis du conseil de discipline sans motivation suffisante. Il cite l’avis du conseil de discipline et ajoute que, comme il l’avait indiqué dans son mémoire et dans ledit rapport, lui et ses collègues savaient qu’ils étaient filmés et que « s’ils avaient eu conscience de l’accident, ils auraient su que leur absence de réaction se retournerait contre eux et auraient en toute logique réagi ». Selon lui, « la partie adverse n’explique pas en quoi ces éléments ou “doutes” affectant [sa] “vraisemblable” conscience ne peuvent l’amener à admettre la cause d’excuse invoquée », et elle ne peut raisonnablement rejeter une cause d’excuse que s’il est avéré et certain qu’elle n’est pas établie. Il ajoute que la motivation de l’acte attaqué est affectée d’une contradiction flagrante sur la question de savoir s’il a pris conscience de l’accident VIII - 11.629 - 6/12 et, partant, sur le caractère établi de la cause d’excuse invoquée dans la mesure où, d’une part, la partie adverse estime que l’absence de mise en œuvre des procédures applicables en cas d’accident (deuxième grief) est établie parce qu’il a vraisemblablement eu conscience de l’accident alors que, d’autre part, elle retient qu’« en l’espèce, ne rien avoir vu, senti et entendu dans le cadre d’une mission de protection VIP et au volant d’un véhicule de service ne semble pas refléter un comportement attentif en toutes circonstances exigé pour une telle mission ». Selon lui, la partie adverse « soutient donc une chose et son contraire, ce qui ne se peut ». Il en conclut qu’elle ne pouvait raisonnablement tenir le deuxième grief pour établi, qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle devait à tout le moins motiver adéquatement et suffisamment les raisons pour lesquelles elle ne pouvait admettre la cause d’excuse invoquée. Il estime que le troisième grief disciplinaire (« avoir négligé de respecter la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée ») ne constitue pas un grief distinct du premier (avoir occasionné un accident de voiture) parce qu’il découle des mêmes faits et est la conséquence de l’accident de voiture. Il considère que « seul le premier grief disciplinaire pouvait être retenu par la partie adverse et fonder l’acte attaqué » et répète qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les deuxième et troisièmes griefs disciplinaires étaient établis ou n’a, à tout le moins, pas motivé suffisamment, adéquatement et de manière admissible sa décision à ce propos. IV.1.2. Le mémoire en réponse quant à la première branche La partie adverse cite les trois griefs disciplinaires énoncés dans l'acte attaqué et relève que le requérant ne conteste pas le premier. S’agissant du deuxième grief, soit avoir « négligé de suivre la procédure prévue au sein de son unité en cas d'accident de roulage avec un véhicule de service », elle rappelle que, selon la jurisprudence, une motivation spéciale est requise lorsque l'acte attaqué ne se rallie pas à l'avis du conseil de discipline, et elle indique qu'elle a motivé adéquatement et suffisamment sa décision de s'écarter de l'avis du conseil de discipline du 26 novembre 2020, pour les motifs exprimés tant dans la proposition de sanction lourde faisant suite à cet avis que dans l’acte attaqué. Elle cite celui-ci et constate que le requérant, afin de se garer, a effectué une marcher arrière pour ensuite freiner et redémarrer pour se positionner. Elle estime qu’« au visionnage de l'image de vidéosurveillance, il est évident que le choc avec le véhicule stationné à l'arrière a été important ». Elle en conclut qu'il est interpellant que le requérant « prétende à une absence de conscience d'avoir occasionné cet accident » et conteste toute erreur manifeste d’appréciation. VIII - 11.629 - 7/12 Quant au troisième grief disciplinaire, elle fait valoir que le requérant n'explicite pas de manière précise le motif qui l'amène à considérer que celui-ci n'est pas distinct du premier grief, à savoir avoir occasionné un accident de voiture. Elle distingue, d'une part, le fait pour un membre du personnel d'occasionner un accident de roulage et, d'autre part, « le fait qu'il relève de notion d'exemple de respecter les procédures idoines dans cette hypothèse », et estime en conséquence que les trois griefs sont établis et imputables au requérant et justifient la sanction disciplinaire lourde prononcée. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse indique qu’elle ne perçoit pas comment le requérant peut déduire de l’arrêt n° 214.094 du 23 juin 2011 que l'autorité devrait avoir égard au fait qu'un agent n'a pas conscience d'avoir commis les faits reprochés. Elle ajoute, en citant à nouveau l’acte attaqué, qu’elle « a bien tenu compte de l'élément mis en exergue par la partie requérante ». Elle conteste avoir fait usage d’une formule stéréotypée en mentionnant « qu'une transgression disciplinaire ne requiert nullement une intention de nuire » pour motiver l'acte attaqué. Elle renvoie à son mémoire en réponse et aux différents passages surlignés repris de l’acte attaqué « pour démontrer que l'autorité ne s'est pas limitée à cet élément évoqué par le requérant ». Quant à la comparaison du requérant et de ses deux collègues également présents dans le véhicule, elle répond qu'elle se rallie au rapport de l’auditeur rapporteur et qu’elle souhaite ajouter le passage de l’acte attaqué selon lequel « a contrario et en tout état de cause, il convient de considérer qu'un membre du personnel de police chargé d'une mission de protection VIP ne devrait pas occasionner d'accident de roulage, ni de dommage au véhicule d'un tiers, et qu'au constat d'un tel comportement, toute autorité disciplinaire se doit de réagir avec la rigueur et la sévérité requises ; À ces faits, faut-il rappeler les circonstances suivantes : - en l'espèce, ne rien avoir vu, senti et entendu dans le cadre d'une mission de protection “VIP” et au volant d'un véhicule de service ne semble pas refléter un comportement attentif en toutes circonstances exigé pour une telle mission ». Selon elle, ces éléments explicitent le traitement différent réservé aux autres membres du personnel par rapport à celui du requérant, en tant que chauffeur d'un véhicule de police dans le cadre d'une mission de protection VIP. IV.2. Appréciation quant à la première branche du moyen VIII - 11.629 - 8/12 La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au regard de la motivation d’un acte administratif, le Conseil d'État est, partant, compétent pour vérifier la matérialité des griefs qui le fondent. Les points de fait revêtent en effet une importance déterminante dans le contexte particulier d’une procédure disciplinaire (CEDH, 3 novembre 2022, D. c. France, n° 32.314/14, §64). En l’espèce, les trois griefs disciplinaires qui fondent l’acte attaqué sont les suivants : - avoir occasionné, au volant d’un véhicule de service et à l’occasion d’une mission de protection « VIP » un accident de la circulation engendrant des dommages à un véhicule appartenant à un tiers ; - avoir négligé de suivre la procédure prévue au sein de son unité en cas d’accident de roulage avec un véhicule de service; - avoir négligé de respecter la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée. À défaut de tout autre précision dans l’acte attaqué, ces trois griefs doivent être appréhendés comme formant un tout dès lors que sa motivation n'identifie aucun d’eux comme étant déterminant et suffisant à lui seul pour entraîner la sanction litigieuse. Il s'ensuit que l'absence de matérialité d'un de ces griefs, notamment au regard des justifications fournies par le requérant, suffit pour entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Au regard de l’acte attaqué, l’autorité disciplinaire reproche au requérant « d’une part, d’avoir occasionné un accident […] et, d’autre part, de ne pas avoir, à l’issue de [sa] mission, fait le nécessaire afin que les conséquences dommageables de [sa] conduite soient constatées, en l’espèce en contactant le CIC et la Police locale ». Il ressort clairement de la motivation de l’acte attaqué que ce sont principalement les images de vidéosurveillance qui sont retenues par l’autorité disciplinaire pour estimer que ce deuxième grief est matériellement établi : VIII - 11.629 - 9/12 « […] au vu des images de vidéosurveillance et de la courte distance séparant le véhicule de service du véhicule endommagé, il est peu probable que la vitesse du véhicule de service ait empêché le déclenchement de cet avertisseur ; Attendu qu’au vu des images de vidéosurveillance, la voiture endommagée s’est retrouvée secouée par le choc de l’accrochage, ce dernier engendrant un mouvement de recul en arrière de la voiture endommagée ; qu’en conséquence, le choc était d’une intensité certaine ; qu’il est donc peu probable que ni [le requérant], ni [ses] collègues présents dans le véhicule n’[aient] ressenti le moindre choc lors dudit accrochage ; Attendu qu’au vu également des images de vidéosurveillance, il semble qu’aucun véhicule ne précédait le véhicule de service ; qu’il y a donc lieu de s’interroger sur la nécessité, en l’espèce, d’avoir effectué une marche arrière […] ». Il est particulièrement délicat d’identifier une intention ou un agissement conscient dans le chef d’un agent qui fait l’objet de poursuites disciplinaires au départ d’images de vidéosurveillance sur lesquelles seul le véhicule apparaît, mais pas l’agent qui le conduit. Pareille appréciation revêt nécessairement un caractère subjectif fondé sur la propre appréciation de l’autorité au départ de ces images, comme le défend en l’espèce le mémoire en réponse en affirmant qu’« au visionnage de l'image de vidéosurveillance, il est évident que le choc avec le véhicule stationné à l'arrière a été important ». Comme l’indique l’acte attaqué, aucun élément moral n’est requis pour établir la matérialité d’un comportement disciplinairement répréhensible. Toutefois, lorsque le grief disciplinaire porte précisément sur le non-respect de la procédure prévue en cas d’accident de roulage avec un véhicule de service, il faut, pour que ce non-respect puisse être sanctionné, d’une part, qu’il y ait eu accident, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, mais aussi, d’autre part, que l’agent ait été bien conscient qu’il avait occasionné cet accident. En l’espèce, l’autorité se fonde sur les seules images de vidéosurveillance pour considérer qu’il est « peu probable » que l’avertisseur ne se soit pas déclenché et que le requérant et ses collègues ne se soient pas rendu compte du choc. S’il est vrai que sur ces images, qui durent environ trois secondes, la voiture heurtée « s’est retrouvée secouée par le choc » et manifeste « un mouvement de recul en arrière » comme l’indique l’acte attaqué, ce seul constat ne peut, au regard des autres éléments figurant au dossier disciplinaire, être retenu pour considérer que le requérant et ses collègues en auraient été conscients et auraient dû, dès lors, suivre la procédure de dénonciation et d’avertissement visée par l’acte attaqué. À tout le moins, ces images ne peuvent, s’agissant de la matérialité du deuxième grief disciplinaire, être retenues pour considérer qu’il serait établi, et pas VIII - 11.629 - 10/12 simplement « probable », que le choc aurait été perçu par le requérant et ses collègues. Il ressort en effet dudit dossier : - que le requérant et ses collègues sont unanimes pour dire qu’ils n’ont constaté aucun choc, le chef d’équipe se demandant même, au vu des images de vidéosurveillance, s’il était dans le véhicule au moment de l’incident ; sauf à considérer que ces agents auraient fait des déclarations mensongères, il appartenait à l’autorité disciplinaire d’indiquer pour quel motif elle prêtait davantage foi à sa propre interprétation des images de vidéosurveillance plutôt qu’à ces déclarations et témoignages ; - qu’il « est possible de faire une marche arrière rapide et de toucher un obstacle placé derrière un véhicule sans déclencher l’avertisseur sonore de marche arrière », selon le rapport d’enquête préalable, ce qui rend les déclarations susvisées plausibles ; - que le véhicule de service conduit par le requérant est de type Volvo V90 tandis que le véhicule heurté est de type Mini, de sorte que le premier s’avère « visiblement plus lourd » comme le constatent l’inspecteur général et le conseil de discipline, ce qui pourrait expliquer le mouvement de recul du second sur les images susvisées; - qu’enfin, et surtout, aucun dégât n’a été constaté sur le véhicule de service, « examiné sans le moindre dommage », comme le relèvent encore l’inspecteur général et le conseil de discipline, mais aussi le service technique dans son courriel du 17 juin 2020 ; cette absence totale de dégâts au véhicule manœuvré par le requérant paraît accréditer la thèse d’un choc léger dont ni celui-ci, ni les autres occupants, n’ont pu se rendre compte. Compte tenu de ces éléments, les seules images de vidéosurveillance ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant aurait été conscient de l’accident litigieux et qu’il devait, partant, respecter les consignes et procédures subséquentes en avertissant les autorités et la police locale. Il existe à tout le moins un doute à ce propos ce qui, comme le relève pertinemment le rapport d’inspection et le conseil de discipline sans que l’acte attaqué n’y réponde, doit profiter à l’agent poursuivi. Il s’ensuit que l’acte attaqué ne repose pas sur des éléments exacts et pertinents en ce qu’il tient le deuxième grief pour établi. L’absence de matérialité de celui-ci suffit pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Le premier moyen est fondé en sa première branche. V. Seconde branche du premier moyen et second moyen VIII - 11.629 - 11/12 L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la première branche du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen ni le second moyen. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 18 janvier 2021 infligeant à Grégory Canion la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de cinq pourcents pendant un mois, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 13 décembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.629 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.262 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div