id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.263 No Rôle: A. 234029/XV-4804 Affaire: Arrêt 255263 - Transport routier de marchandises - 14/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-15 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-12 05:07 Fiche Arrêt no 255.263 du 14 décembre 2022 Economie - Transport routier de marchandises Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.263 du 14 décembre 2022 A. 234.029/XV-4804 En cause : l’association sans but lucratif UNION PROFESSIONNELLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière, 91 4000 Liège, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 juillet 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Union professionnelle du transport et de la logistique (en abrégé U.P.T.R.) demande l’annulation de « [l’a]rrêté du 29 avril 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la commission régionale de la Mobilité publiée au Moniteur Belge du 12 mai 2021 [...] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4804 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 octobre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité
- Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté, devant la section du contentieux administratif, par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies. Tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées précitées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Enfin, une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en a l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors les motifs de sa demande et le Conseil d'État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Il s'ensuit que c'est au regard XV - 4804 - 2/5 de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu'il convient d'apprécier l'existence de l'intérêt d'une partie requérante à agir.
- En l’espèce, l’acte attaqué a été abrogé par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2022 ayant le même intitulé, lequel a été publié au Moniteur belge du 12 octobre
- Par un courriel du 27 octobre 2022 envoyé au conseil de la partie requérante, il lui a été demandé de justifier son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué pour la période pendant laquelle celui-ci a été en vigueur.
- Par un courrier du 10 novembre 2022, le conseil de la partie requérante indique ce qui suit : « J'ai bien reçu votre lettre de ce 27 octobre dont le contenu a retenu toute mon attention et m'étonne quelque peu. En effet, la cause doit simplement être déclarée sans objet. Quoiqu'il en soit, il me semble avoir développé à suffisance de droit la qualité et l'intérêt de ma mandante à solliciter l'annulation de l'acte attaqué dans le recours en annulation déposé le 28 juin
- J'observe d'ailleurs que la partie adverse, à qui je réserve copie de la présente, n'a jamais soulevé le moindre problème de recevabilité et que, dans son rapport du 10 mai 2022, Monsieur l'Auditeur a également repris les termes du recours en annulation en ce qui concerne ce problème. Je m'en référerai donc à mes écrits de procédure antérieurs en précisant toutefois que la requérante dont je suis le conseil est une organisation représentative des entreprises de transport à tout le moins aussi importante que celle désignée dans l'acte querellé et ne se trouvait donc pas sur un pied d'égalité avec cette organisation au sein de la commission régionale de la Mobilité et était donc lésée par rapport à son homologue. De plus, l'organisation de transport désignée dans l'acte querellé ne disposait d'aucun mandat des adhérents de ma requérante pour les représenter ».
- L’abrogation de l’arrêté attaqué n’est pas de nature, en soi, à rendre irrecevable le recours introduit à son encontre, dès lors qu’elle n’a d’effet que pour l’avenir et que cet arrêté a été en vigueur durant un certain délai. Par conséquent, le recours n’a pas perdu son objet, comme le soutiennent les deux parties.
- En revanche, la partie requérante ne justifie d’un intérêt à continuer à en demander l’annulation que si cet arrêté a reçu une certaine exécution pendant le délai où il était en vigueur. XV - 4804 - 3/5 En l’espèce, l’objet social de la partie requérante justifie certes qu’elle soit recevable à poursuivre l’annulation d’un arrêté qui ne prévoit pas qu’elle propose un membre représentatif pour siéger dans la commission régionale de la Mobilité. Par conséquent, lors de l’introduction de son recours, la partie requérante justifiait bien d’un intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Cependant, dans son courrier précité du 10 novembre 2022, elle reste en défaut de préciser en quoi l’annulation de l’arrêté attaqué est susceptible de lui procurer encore un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
- Il y a lieu, en conséquence, de constater que la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel au présent recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. Par son arrêté du 1er septembre 2022, précité, la partie adverse a abrogé l’arrêté attaqué et a modifié l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la commission régionale de la Mobilité en prévoyant qu’un membre serait désigné sur la proposition de la partie requérante. Dès lors que cette modification fait droit aux revendications de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. Pour les mêmes raisons, les autres dépens sont mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4804 - 4/5 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 14 décembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4804 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.263 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div