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Arrêt 255265 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 14/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.265 No Rôle: A. 232203/XV-4592 Affaire: Arrêt 255265 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 14/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-19 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-18 13:01 Fiche Arrêt no 255.265 du 14 décembre 2022 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.265 du 14 décembre 2022 A. 232.203/XV-4592 En cause :

  1. HAMMANI Lahcen,
  2. OUAMAR Omar,
  3. CHAIBI Saïd,
  4. BEN MOHAMED Ibrahim,
  5. l’association sans but lucratif SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES ET COPROPRIÉTAIRES, en abrégé SNP, ayant tous élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth, 46 1200 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre MAGREMANNE, avocat, avenue Tedesco, 7 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2020, Lahcen Hammani, Omar Ouamar, Saïd Chaibi, Ibrahim Ben Mohamed et l’association sans but lucratif (ASBL) Syndicat national des Propriétaires et Copropriétaires, en abrégé SNP, demandent l’annulation du « règlement-taxe sur les logements et commerces surnuméraires - modification, adopté par le conseil communal de Molenbeek-Saint- Jean le 31 août 2020 pour les exercices 2020 à 2025 inclus ». II. Procédure L’avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 5 août
  6. XV - 4592 - 1/14 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Laetitia Bousez, loco Me Jean-Pierre Magremanne, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 255.264 prononcé ce jour. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité Le règlement-taxe du 20 janvier 2021 prévoit, à l’article 1er de son dispositif, qu’il « remplace » le règlement-taxe attaqué. Par cette opération de remplacement, l’autorité communale a procédé à un retrait d’acte, avec adoption subséquente d’un nouveau règlement-taxe attaqué portant effet rétroactif. À la suite de l’annulation de ce règlement-taxe du 20 janvier 2021 par l’arrêt n° 255.264 de ce jour, le présent recours retrouve un objet. XV - 4592 - 2/14 Le recours est recevable. V. Premier moyen V.
  8. Thèses des parties A. Les parties requérantes Le premier moyen est pris de « l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 10, 11, 16, 17, 33, 39, 41, 134, 162, 165, 166 et 170 à 174 de la Constitution, de l'article 6, spécialement § 1er, I, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des articles 4 à 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des articles 98, 99 et 300 à 313octies du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) du 13 mai 2004, des articles 117, 119, 123 et suivants, 133, 135, 238 et suivants et 259 de la nouvelle loi communale, du principe général de droit de bonne administration et du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des formes substantielles et de l'excès de pouvoir ». a. Observation liminaire « sur le règlement-taxe attaqué et le fait générateur »
  9. Les parties requérantes rappellent l’objet du règlement-taxe attaqué et les définitions de « logement surnuméraire » et de « redevable » visées à ses articles 3 et
  10. Elles soutiennent que le règlement-taxe attaqué, en tant qu’il vise les unités de logement non autorisées par un permis d’urbanisme, vise les auteurs d’infractions urbanistiques ou les propriétaires de logement en situation d’infraction urbanistique (articles 300 et suivants du CoBAT). Elles s’appuient sur l’arrêt d’annulation n° 246.891 du 29 janvier 2020, qui annule le règlement-taxe sur les logements et commerces surnuméraires du 17 décembre 2018 (exercice 2019) de la partie adverse. Elles font valoir que, dès lors que l’article 3 du règlement-taxe attaqué vise les logements non-autorisés par un permis d’urbanisme, il est manifeste que l’absence de permis d’urbanisme ne justifie une taxation que lorsqu’un tel permis eût été requis en vertu du CoBAT. Dans le cas contraire, cela reviendrait à donner à la notion de permis d’urbanisme un contenu autre que celui prévu par le CoBAT, ce qui constituerait notamment une violation de l’article 98 du CoBAT. XV - 4592 - 3/14
  11. Elles précisent que le logement surnuméraire occupé constitue le fait générateur de la taxe instituée par l’acte attaqué. Elles considèrent que la modification porte sur l’ajout du mot « occupé » par le règlement-taxe attaqué. Elles en déduisent qu’il y a désormais deux conditions à remplir pour que la taxe soit due : il faut un logement surnuméraire et que ce logement soit occupé. Elles observent que la partie adverse, plutôt que de supprimer la première condition jugée illégale par l’arrêt précité, a modifié son règlement-taxe précédent en ajoutant une seconde condition. Elles sont d’avis qu’il n’en reste pas moins que, pour être taxé, il faut que le logement soit non-autorisé par un permis d’urbanisme et donc en situation d’infraction urbanistique. Selon elles, le fait qu’il ne taxe ces logements que s’ils sont occupés n’y change rien : seul le logement en infraction (car non autorisé par un permis d’urbanisme) est taxé. Certes, tous les logements surnuméraires ne sont pas taxés (dans l’hypothèse où ils seraient inoccupés) mais les logements qui sont taxés, le sont car ils sont en infraction urbanistique. Elles en infèrent que le logement surnuméraire, tel que défini par le règlement-taxe attaqué, est donc nécessairement un logement sans permis d’urbanisme et donc un logement en infraction urbanistique, tel que visé à l’article 300, 1°, du CoBAT. Elles ajoutent que si le fait générateur de la taxe est le logement surnuméraire alors le fait générateur est le logement en infraction urbanistique, situation jugée illégale par l’arrêt n° 246.891, précité. b. La première branche, intitulée « incompétence de l'auteur de l'acte attaqué car celui-ci ne relève pas de l'intérêt communal » Elles estiment que les enseignements de l’arrêt n° 219.721 du 12 juin 2012 sont applicables au cas présent. Selon elles, l’urbanisme, les infractions urbanistiques et les sanctions (pénales ou administrative) qui en découlent font l’objet d’une législation complète et détaillée dans le CoBAT. Elles en déduisent que la matière litigieuse ne relève pas de l’intérêt communal dès lors que le législateur régional bruxellois a décidé de légiférer de manière détaillée sur la matière de l’urbanisme, des infractions urbanistiques et des sanctions. Elles affirment que, dès lors qu’une matière est organisée dans le détail par un législateur régional ou le législateur fédéral, la matière ne relève plus de l’intérêt communal. Elles soutiennent qu’en adoptant le règlement-taxe attaqué, son auteur s’immisce dans une matière - l’urbanisme, les infractions urbanistiques et leurs sanctions - qui est déjà réglée par le législateur régional, de sorte qu’il n’était pas compétent pour adopter le règlement-taxe attaqué. XV - 4592 - 4/14 c. La deuxième branche, intitulée « incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pour poursuivre un objectif répressif »
  12. Elles retirent de l’article 3 du règlement-taxe attaqué que la taxe sur les logements surnuméraires est due à partir du moment où il existe un logement non autorisé par un permis d’urbanisme. Elles estiment donc que la notion d’infraction urbanistique, telle que définie par le CoBAT, a une place centrale dans le règlement- taxe litigieux : sans infraction urbanistique, il n’y a pas de taxe qui est due. Elles exposent que le règlement-taxe attaqué, en tant qu’il vise les unités de logement non munies d’un permis d’urbanisme, vise les logements en situation d’infraction urbanistique et uniquement ceux-là (qu’ils soient occupés ou non) de sorte que le critère déterminant l’assiette de la taxe est l’absence de permis d’urbanisme préalable, cette absence étant une infraction urbanistique. Elles sont d’avis que le fait que ces logements soient occupés ou non est tout à fait secondaire. Elles concluent que l’objet véritable de l’acte attaqué est d’ordre répressif, les sommes prélevées ne s’assimilant pas à des taxes mais à des amendes administratives.
  13. Elles rappellent les motifs de l’arrêt n° 246.891, précité, qu’elles estiment applicables mutatis mutandis au règlement-taxe attaqué.
  14. Elles observent que les auteurs d’infractions urbanistiques ou les propriétaires des logements en infraction urbanistique sont sanctionnés sur la base des dispositions du CoBAT et du règlement-taxe attaqué. Elles constatent qu’en effet, les articles 306 et suivants du CoBAT prévoient des sanctions, administratives et pénales, en cas d’infraction aux règles urbanistiques relatives à la modification du nombre de logements dans un immeuble, tandis que l’acte attaqué crée une taxe qui sanctionne de la même manière les logements concernés.
  15. Elles soutiennent qu’en ne poursuivant pas, en réalité, en dépit des propos tenus dans le préambule, un objectif financier mais un objectif répressif, le règlement-taxe attaqué est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. XV - 4592 - 5/14 d. La troisième branche, intitulée « violation du principe de l'autonomie fiscale et de ses limites » Si elles admettent la large autonomie qu’ont les communes pour établir les impôts elles s’appuient sur les enseignements de la jurisprudence du Conseil d’État, plus précisément, l’arrêt n° 236.487 du 22 novembre 2016, dont il ressort que les communes ne peuvent pas « par le biais de leur pouvoir fiscal, assortir une infraction de conséquences pécuniaires qui s’ajoutent aux sanctions prévues par le législateur compétent ». Elles s’appuient également sur l’arrêt n° 246.891, précité. Elles estiment qu’en sanctionnant un comportement infractionnel via son pouvoir fiscal, la partie adverse a outrepassé la compétence et l’autonomie fiscale qui lui est reconnue. B. La partie adverse a. Sur la première branche
  16. La partie adverse énonce les règles établissant la compétence communale pour fixer un règlement-taxe. Selon elle, l’établissement d’une taxe est une matière d’intérêt communal qu’il appartient au conseil communal de régler. Elle soulève que les taxes établies par la commune servent l’intérêt général. Elle expose, qu’en application de ces principes, les communes ont tout à fait le droit d’établir des taxes sur des activités qu’elles estiment plus critiquables que d’autres, comme dans le cas d’espèce. Elle estime également que la taxe poursuit un but financier. Elle s’autorise du préambule du règlement-taxe attaqué, dans lequel il est indiqué que l’objectif poursuivi est financier, ainsi que du fait générateur de l’impôt. Elle ajoute que cette situation engendre une perte de revenus qu’elle doit compenser via ce règlement-taxe.
  17. Elle indique que la santé publique et la salubrité publique sont des compétences matérielles du bourgmestre en matière de police administrative générale. Selon elle, dans cette situation, le bourgmestre est donc compétent. Elle souligne également que l’infraction urbanistique n’est aucunement mise en avant dans le préambule de la taxe. Elle répète que cette taxe n’a aucun but répressif mais bien budgétaire. XV - 4592 - 6/14
  18. Elle soutient que l’arrêt n° 219.721, précité, n’est pas transposable au cas d’espèce, en s’appuyant notamment sur un jugement du 4 décembre 2019 du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (R.G. 2018/7723/A) relatif à son règlement-taxe sur les logements surnuméraires et commerces surnuméraires du 26 décembre
  19. Elle s’appuie sur un jugement du 6 janvier 2021 du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (R.G. 2019/7540/A), qui s’est écarté des enseignements résultant de l’arrêt n° 246.891, précité. Elle estime que les observations du tribunal sont transposables au cas d’espèce, dans la mesure où les dispositions du règlement-taxe attaqué font expressément état de ce qu’est seul redevable de la taxe, « celui qui met en location l'unité de logement surnuméraire ou le commerce surnuméraire ou, à défaut, le propriétaire ou tout titulaire de droits réels sur la partie d'immeuble concernée par le logement surnuméraire occupé ou le commerce surnuméraire exploité ». Elle précise que seule l’unité de logement surnuméraire occupée ou le commerce surnuméraire exploité constitue le fait générateur de la taxe, de sorte que celui-ci ne peut se confondre avec l’infraction instaurée par la législation bruxelloise, comme le relève le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. b. Sur la deuxième branche Elle estime que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’acte attaqué ne poursuit pas un objectif répressif. Elle est d’avis que le préambule est extrêmement détaillé et ne met aucunement en avant un quelconque but répressif. Elle rappelle que l’objectif principal financier ne l’empêche cependant pas de poursuivre un objectif accessoire consistant à encourager ou à décourager un comportement ou une activité, selon qu’il est jugé bénéfique ou néfaste pour la collectivité. Elle estime que cela n’implique pas pour autant que la taxe qu’elle instaure puisse être qualifiée de sanction. Elle réitère que l’objectif poursuivi par le règlement-taxe attaqué est clairement financier et non répressif, ce qui ressort tant de son préambule extrêmement détaillé que des dispositions mêmes de ce dernier. Selon elle, il ne ressort ni du dispositif, ni de son préambule, que l’auteur du règlement-taxe attaqué entend taxer les immeubles à l’égard desquels une infraction urbanistique au sens de l’article 300, 1°, du CoBAT a été constatée. XV - 4592 - 7/14 Elle insiste sur le fait qu’il est bien mentionné dans le préambule du règlement-taxe attaqué que la situation qu’elle entend appréhender par le biais de son règlement est celle où le revenu cadastral d’un immeuble n'est pas en adéquation avec la situation réelle de celui-ci. Elle regrette que, dans l’arrêt n° 246.891, précité, le Conseil d’État n’ait pas tenu compte de ces considérations dans son analyse du règlement-taxe qui lui était soumis et se soit contenté de présumer qu’il était « sous- entendu » que les situations visées par le règlement-taxe litigieux étaient celles qui étaient constitutives d’une infraction urbanistique au sens de l’article 300, 1°, du CoBAT. c. Sur la troisième branche
  20. Elle est d’avis que les parties requérantes partent d’un postulat erroné en considérant que le fait générateur de la taxe instaurée par le règlement-taxe attaqué est le logement en infraction urbanistique au sens de l’article 300, 1°, du CoBAT. Elle rappelle que l’autonomie fiscale est d’application et que les communes peuvent choisir la base, l’assiette et le taux d’imposition dont elles apprécient la nécessité au regard de ses leurs besoins. Elle expose les normes constitutionnelles qui garantissent aux communes le droit d’établir un règlement-taxe. Selon elle, les parties requérantes ne pourraient se prévaloir d’une interdiction faite aux communes d’imposer une matière régie par la Région qu’à la condition de démontrer que la loi « au sens fédéral » contiendrait expressément une telle interdiction ce qui, selon elle, n’est pas le cas. Elle soutient qu’en l’espèce, les parties requérantes ne démontrent pas que le CoBAT contient expressément une telle interdiction et que, dans l’hypothèse où celle-ci existerait, elle serait nécessaire à l’exercice des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle en déduit que le CoBAT ne contient aucune limite au pouvoir fiscal des communes bruxelloises.
  21. Elle expose que le règlement-taxe attaqué n’a pas pour objectif de sanctionner les infractions urbanistiques et n’interfère dès lors pas dans les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle réitère que le but du XV - 4592 - 8/14 règlement-taxe est financier et vise à compenser les pertes fiscales liées à l’absence de déclaration d’un immeuble à logements multiples et donc à l’absence de révision du revenu cadastral, ce qui entraîne une perte de centimes additionnels au précompte immobilier pour elle. Elle réfute avoir édicté une sanction administrative ou pénale en matière d’urbanisme et s’être approprié la compétence de la Région. Elle fait valoir qu’en levant la taxe litigieuse, elle n’a pas entendu régler une matière qui relève de la Région de Bruxelles-Capitale, mais a simplement agi dans le cadre de la compétence fiscale qu’elle détient en vertu de l’article 170, § 4, alinéa 1er, de la Constitution.
  22. Elle fait valoir qu’à supposer que le règlement-taxe attaqué poursuive un objectif accessoire de sanction en matière urbanistique, ce qu’elle conteste, il y aurait lieu d’avoir égard à l’arrêt n° 196.982 du 15 octobre
  23. Elle soutient que les parties requérantes ne démontrent pas que l’objectif dissuasif ne serait pas accessoire, mais principal, de sorte qu’il n’est pas démontré que la mesure perdrait sa nature fiscale. Elle rappelle encore que l’objectif de l’impôt doit être déduit du règlement-taxe (ou du dossier administratif), lequel révèle, à travers son préambule, un objectif principal de nature fiscale. Elle fait valoir qu’il ne suffit pas de constater que la taxe frappe des situations qui, parmi d’autres caractéristiques, ne respectent pas certaines normes urbanistiques, pour en déduire que la partie adverse ne poursuit pas un objectif principal fiscal. Elle réaffirme que l’objectif principal du règlement- taxe attaqué n’est pas de sanctionner une infraction urbanistique mais uniquement de taxer une situation néfaste pour ses finances, comme exposé au préambule. Elle rappelle que les communes tirent une partie importante de leurs recettes des taxes additionnelles au précompte immobilier, lesquelles sont calculées sur le revenu cadastral d’un immeuble. Elle pointe la situation particulière des logements visés par le règlement-taxe attaqué, dont le revenu cadastral n’est pas adapté, alors que la valeur du bien a sensiblement augmenté. Elle expose que la taxe litigieuse frappe uniquement l’augmentation de la capacité contributive des maîtres d’ouvrages résultant de la création de nouveaux logements ou de nouveaux commerces. Elle relève que les propriétaires d’immeubles subdivisés profitent indirectement des services communaux au travers des occupants de leur immeubles, qui génèrent des charges supplémentaires pour elle, et ce alors que ces mêmes propriétaires encaissent des loyers multiples. XV - 4592 - 9/14 Elle indique que la taxe litigieuse tient compte de la capacité contributive des redevables puisque seuls les logements surnuméraires occupés sont visés. Elle considère que l’arrêt n° 236.487, précité, n’est pas transposable au cas d’espèce et elle estime qu’il y a lieu de nuancer les enseignements qu’en tirent les parties requérantes. V.
  24. Examen A. Sur la recevabilité Tout recours doit, pour être recevable, invoquer notamment au moins un moyen de droit, conformément à l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure. Ce moyen doit comporter l’indication de la règle de droit qui a été violée, ainsi que l’indication claire et sans ambiguïté de la manière dont elle a été enfreinte. Il n’y a toutefois pas lieu de faire preuve d’un formalisme excessif. En l’espèce, même par une lecture bienveillante de la requête, il ne ressort pas des développements du premier moyen en quoi ont été méconnus les articles 10, 11, 16, 17, 134, 165, 166 et 171 à 174 de la Constitution, les articles 4bis à 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 98 et 99 du CoBAT et les articles 117, 119, 123 et suivants, 133, 135, 238 et suivants et 259 de la Nouvelle loi communale. Sous ces réserves, le premier moyen est recevable. B. Sur le fond
  25. En vertu des articles 41 et 162, alinéa 2, 3°, de la Constitution, les intérêts communaux sont exclusivement réglés par les conseils communaux, d’après les principes établis par la Constitution. L’article 170, § 4, alinéas 1er et 2, de la Constitution énonce ce qui suit : « Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ». L’établissement d’une taxe communale est, en vertu des articles 41, 162, 2°, et 170, § 4, de la Constitution, une matière d’intérêt communal qu’il appartient XV - 4592 - 10/14 aux conseils communaux de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi et dont la nécessité est démontrée et pour autant que, sous le contrôle des autorités de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général. Dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes relève de l’autonomie que leur reconnaît le Constituant. Le principe d’autonomie locale suppose que les autorités locales puissent se saisir de tout objet qu’elles estiment relever de leur intérêt et le réglementer comme elles le jugent opportun. Ce principe ne porte cependant pas atteinte à la compétence de l’autorité fédérale, des communautés ou des régions pour juger du niveau le plus adéquat pour réglementer une matière qui leur revient. Ainsi, ces autorités peuvent confier aux collectivités locales la réglementation d’une matière qui sera mieux appréhendée à ce niveau. Elles peuvent aussi considérer, à l’inverse, qu’une matière sera mieux réglée à un niveau d’administration plus général, de façon à ce qu’elle soit réglée de manière uniforme pour l’ensemble du territoire pour lequel elles sont compétentes, ou pour une partie du territoire. Par ailleurs, les communes disposent d’une très large autonomie fiscale, et il leur appartient de déterminer les bases et l’assiette des impositions dont elles apprécient la nécessité. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne requiert l’existence d’un lien particulier entre le fait générateur de la taxe communale et les compétences matérielles des communes. Toutefois, une taxe ou un tarif de taxation qui s’applique spécifiquement en raison de l’existence d’une infraction revêt par nature un rapport étroit avec la législation qui établit cette infraction, c’est-à-dire qui en détermine les éléments constitutifs, l’assortit d’une sanction, et précise éventuellement les modalités selon lesquelles elle peut être constatée. En effet, le fait générateur de la taxe ou du tarif de taxation s’identifie alors avec l’infraction au sens de cette législation. Les compétences des communes pour établir des sanctions pénales ou administratives sont déterminées par la loi. Elles ne peuvent, par le biais de leur pouvoir fiscal, assortir une infraction de conséquences pécuniaires qui s’ajoutent aux sanctions prévues par le législateur compétent. Une taxe, fût-elle établie avec l’intention de limiter, dissuader ou décourager certaines activités, ne peut être établie en raison de l’illégalité de cette activité, à l’instar d’une sanction pénale.
  26. En l’espèce, l’article 2 du règlement-taxe attaqué établit notamment, pour les exercices concernés, une taxe annuelle sur les logements surnuméraires occupés. L’article 3 du règlement-taxe attaqué définit le « logement surnuméraire » comme étant « l’unité de logement non autorisée par le permis XV - 4592 - 11/14 d’urbanisme » et l’« unité de logement occupée » comme étant « la partie privative d’un immeuble occupé habituellement par un ménage composé d’une ou plusieurs personnes ». L’article 7 du règlement-taxe attaqué prévoit ce qui suit : « La taxe cesse d’être due pour l’année suivant celle au cours de laquelle le logement surnuméraire cesse d’être occupé ou le commerce surnuméraire d’être exploité. Le contribuable est tenu de notifier immédiatement à l’administration communale, par lettre recommandée, toute fin d’occupation ou d’exploitation ». Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la taxe est l’existence d’une infraction, s’agissant de l’absence d’un permis d’urbanisme couvrant l’unité de logement concernée, en méconnaissance de l’article 300, 1°, du CoBAT. Si, certes, à la différence des règlements-taxe annulés par les arrêts os n 246.891 et 249.448, précités, il est dorénavant prévu que seuls ceux de ces logements qui sont occupés sont soumis à la taxe, cette nouvelle condition n’est pas de nature à remettre en cause le rapport étroit existant entre le régime fiscal litigieux et l’infraction concernée. Le fait générateur de la taxe s’identifie toujours avec l’infraction, quand bien même certaines situations infractionnelles, s’agissant des logements surnuméraires inoccupés, échappent dorénavant à la taxe. Il s’ensuit que le régime fiscal litigieux revêt objectivement la nature d’une sanction, et ce, nonobstant les objectifs fiscaux avancés dans le préambule au règlement-taxe attaqué. L’auteur de l’acte était sans compétence pour assortir de telles situations infractionnelles de tels effets. Par ailleurs, les intentions affichées dans le préambule sont indifférentes de la qualification juridique à reconnaître à la mesure fiscale litigieuse et, partant, ne peuvent justifier la compétence dans son chef d’ajouter des conséquences pécuniaires à une infraction. En outre, la circonstance que l’autorité de tutelle administrative régionale n’a pas remis en cause la légalité du règlement-taxe attaqué et des versions antérieures à celui-ci ne lie pas l’appréciation du Conseil d’État. Il en est de même de la position divergente retenue antérieurement par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, ces jugements ayant une autorité relative de la chose jugée et, au demeurant, ne portant pas sur le même règlement-taxe. Du reste, cette juridiction a modifié sa position dans son jugement du 9 septembre 2021 (R.G. 18/3196/A), faisant siens les enseignements des arrêts nos 246.891 et 249.448, précités. XV - 4592 - 12/14 Enfin, l’invocation par la partie adverse de la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle les communes peuvent assortir d’un objectif accessoire dissuasif relevant de leur compétence matérielle les régimes fiscaux adoptés dans le cadre de l’autonomie fiscale, n’est pas pertinente dès lors qu’en l’espèce, le fait générateur de la taxe s’identifie avec l’élément constitutif d’une infraction dont la sanction relève de la compétence régionale. Par conséquent, le premier moyen est fondé. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean du 31 août 2020 portant la taxe sur les logements et les commerces surnuméraires – Modification » pour les exercices 2020 à 2025 inclus, est annulée. Article
  27. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge, mentionné dans le registre des délibérations du conseil communal de la partie adverse et affiché dans les mêmes formes que le règlement annulé. Article
  28. XV - 4592 - 13/14 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.000 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence du cinquième chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 14 décembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4592 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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