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Arrêt 255273 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.273 No Rôle: A. 236402/XI-23991 Affaire: Arrêt 255273 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-21 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 14:44 Fiche Arrêt no 255.273 du 15 décembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.273 du 15 décembre 2022 A. 236.402/XI-23.991 En cause : HENROTTE Florence, ayant élu domicile rue Zénobe-Gramme 17/26 6700 Arlon, contre : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY et Me Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 avril 2022, Florence Henrotte demande l'annulation de « la décision du doyen Monsieur [P.] de refuser de donner une réponse favorable à mes recours ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XI-23.991 - 1/4 La requérante, et Me Baptiste Conversano, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que le recours est irrecevable en l’absence d’un exposé des moyens. IV. Recevabilité IV.
  2. Thèses des parties La partie adverse expose que si la requérante invoque la violation de règles de droit, elle n’indique pas les raisons pour lesquelles ces règles auraient été méconnues. Elle constate que la requête « se limite à énumérer les violations de diverses dispositions du décret du 7 novembre 2013 de la Communauté française définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études sans exposer les raisons pour lesquelles ces dispositions seraient violées, autrement qu’en affirmant, de manière péremptoire, que ce "n’est pas légal" ». Elle explique qu’elle « n’est pas en mesure de discerner avec précision quels griefs en terme de légalité sont reprochés à l’acte attaqué et ne peut se défendre utilement dans le cadre du recours » et constate que le « document dont l’objet est intitulé "Justification de la conformité de ma requête en annulation avec la procédure imposée par les lois coordonnées du Conseil d’Etat et de [sic] l’arrêté du Régent du 23 août 1948", déposé le même jour que la requête en annulation, ne fournit pas davantage d’éléments ». Elle en conclut que le recours est irrecevable. Dans son mémoire en réplique, la requérante expose que « l’exposé des faits et des moyens de droit a été fait de manière suffisante pour que des preuves contraires soient amenées, ou des éléments contradictoires de faits exposés ce qui n’est pas le cas ici » et en déduit « la culpabilité juridique de l’Université de Liège ». XI-23.991 - 2/4 Elle explique que les règles de droit invoquées sont à lire en parallèle avec les preuves qu’elle a déposées et que ses déclarations sont bien articulées de manière claire et intelligible. IV.
  3. Appréciation L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement dans son recours et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal ou constitutionnel. Il s’agit là d’une exigence essentielle de la procédure, garante notamment du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse et à toute partie intervenante de défendre la légalité de l’acte attaqué. En l’espèce, si la requérante invoque la violation de plusieurs règles de droit, elle n’expose jamais de manière concrète et compréhensible les raisons pour lesquelles l’acte attaqué les méconnaîtrait et ne développe donc aucune critique de légalité compréhensible. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. XI-23.991 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 décembre 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.991 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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