id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.274 No Rôle: A. 236425/XI-23994 Affaire: Arrêt 255274 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-21 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 08:02 Fiche Arrêt no 255.274 du 15 décembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.274 du 15 décembre 2022 A. 236.425/XI-23.994 En cause : HENROTTE Florence, ayant élu domicile rue Zénobe-Gramme 17/26 6700 Arlon, contre :
- l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY et Me Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7, 4020 Liège,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2022, Florence Henrotte demande l'annulation d’une décision dont l’objet et la date ne sont pas précisés mais qui peut être identifiée comme la décision du 10 mai 2022 rendue par le Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université de Liège déclarant son recours non fondé. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI-23.994 - 1/6 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante, Me Baptiste Conversano, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour l’Université de Liège et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la Communauté française ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits La requérante est étudiante en Master en sciences et gestion de l’environnement à finalité énergies renouvelables et bâtiments durables à l’Université de Liège en codiplomation avec un Master en développement durable à l’Université de Luxembourg. Par un courrier du 30 mars 2022, la directrice du service des inscriptions et des admissions de l’Université de Liège adresse à la requérante un courrier ainsi rédigé : « L’Université du Luxembourg nous a confirmé votre exclusion du programme du Master en sciences et gestion de l’environnement à finalité spécialisée en énergies renouvelables et bâtiments durables/Master en développement durable : Filière Energie et Environnement. En effet, la convention de codiplomation relative au programme du Master en sciences et gestion de l’environnement à finalités spécialisée en énergies renouvelables et bâtiments durables/Master en développement durable : Filière Energie et Environnement, précise, en son article 5 que "si l’étudiant n’a pas acquis tous les crédits après un maximum de 8 semestres, il est exclu du programme de codiplomation". XI-23.994 - 2/6 Je vous informe par la présente que cette exclusion du programme de codiplomation avec l’ULiège vous interdit de facto de présenter les évaluations des unités d’enseignement dispensées à l’ULiège. Monsieur le Commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège nous a confirmé cette analyse. […] ». Par un courrier daté du 14 avril 2022, la requérante saisit le Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège d’un recours contre sa « désinscription par l’Université de Liège ». Le 10 mai 2022, le Commissaire du Gouvernement déclare ce recours recevable mais non fondé au motif que le recours « n’a pas pour objet de contester une décision d’irrecevabilité d’une demande d’admission », mais « une exclusion d’un programme de codiplomation en application de l’article 5 de la convention qui régit ce même programme ». IV. Mise hors cause de l’Université de Liège L’acte attaqué a été adopté par le Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université de Liège. L’Université de Liège n’est, dès lors, pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, la requérante souligne qu’elle n’a pas attaqué une décision de l’Université de Liège, mais celle du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française. Dans son rapport, Madame le Premier Auditeur indique qu’elle n’a pas désigné l’Université de Liège comme partie adverse et que la requête ne lui a été notifiée qu’à la seule initiative du greffe. Compte tenu de ces éléments, la présence à la cause de l’Université de Liège résulte d’une erreur du greffe de telle sorte que celle-ci doit, comme elle le demande, être mise hors cause. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. XI-23.994 - 3/6 VI. Recevabilité VI.
- Thèses des parties La partie adverse s’interroge quant à l’intérêt de la requérante à son recours dès lors que la décision adoptée est une décision d’exclusion d’un programme d’études, adoptée par l’Université de Luxembourg, en application d’une convention interuniversitaire. Elle fait valoir que l’autorité compétente pour connaitre d’un recours à l’encontre d’une telle décision n’est pas le Commissaire du Gouvernement et qu’en se trompant de destinataire de son recours, la requérante a laissé s’écouler le délai pour contester la décision lui causant réellement grief. Elle soutient que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué n’apporterait pas le moindre bénéfice à la requérante en ce que subsisterait, malgré tout, la décision lui causant grief. VI.
- Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. En l’espèce et dans la mesure où il est permis de comprendre les actes de procédure déposés par la requérante, celle-ci conteste son exclusion du master en sciences et gestion de l’environnement, à finalité énergies renouvelables et bâtiments durables en codiplomation avec l’Université du Luxembourg signifiée par l’Université de Liège et souhaite donc sa réintégration dans ce cursus. Le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études n’organise, toutefois, un recours auprès des Commissaires du Gouvernement auprès des universités qu’à l’encontre des décisions visées aux articles 95 et 102 ainsi qu’à l’encontre de l’absence de décision visée à l’article 95/
- Aucune des situations visées par ces dispositions ne correspond à celle de la requérante qui a fait l’objet XI-23.994 - 4/6 d’une décision d’exclusion d’un master en codiplomation avec l’Université du Luxembourg. L’annulation de l’acte attaqué ne permettrait donc pas à la requérante d’obtenir que le Commissaire du Gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Liège invalide la décision de l’exclure du programme du Master en sciences et gestion de l’environnement à finalité énergies renouvelables et bâtiments durables, le Commissaire étant sans compétence pour connaître d’un recours dirigé contre une décision de cette nature. L’annulation de l’acte attaqué ne lui permettrait donc pas de retrouver une chance de réintégrer le cursus qu’elle souhaite poursuivre. Les conclusions du rapport peuvent, dès lors, être suivies. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable à défaut d’intérêt. VII. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la Communauté française. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. Dès lors que l’Université de Liège est mise hors cause, elle n’est pas une partie dans la présente affaire et ne peut donc revendiquer une indemnité de procédure en vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure doit, dès lors, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Université de Liège est mise hors cause. Article
- XI-23.994 - 5/6 La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la Communauté française Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 décembre 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.994 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div