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Arrêt 255285 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.285 No Rôle: A. 232881/XI-23421 Affaire: Arrêt 255285 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-20 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:02 Fiche Arrêt no 255.285 du 15 décembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.285 du 15 décembre 2022 A. 232.881/XI-23.421 En cause : DACKAM NGANBIE Kelly Xaviera, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre :

  1. l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2021, Kelly Xaviera Dackam Nganbie demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision d’enregistrement de son nom sur la liste des fraudeurs de l’ARES, ainsi que la décision subséquente de l’Université de Liège refusant de l’inscrire dans cet établissement pour l’année 2020-2021 » et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure L’arrêt n° 252.927 du 8 février 2022 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. XI - 23.421 - 1/5 L’arrêt n° 254.136 du 28 juin 2022 a mis l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur et Wallonie-Bruxelles Enseignement hors de cause, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 7 septembre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 22 septembre 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre
  3. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Pacôme Noumair, loco Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Stamatina Arkoulis, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un XI - 23.421 - 2/5 règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 12 décembre 2022, elle a fait valoir que l’Université de Liège a retiré sa décision le 16 mai 2022, que la Communauté française s’est interrogée lors de l’audience en suspension sur la perte d’objet de la décision du Commissaire de Gouvernement, que le Conseil d’Etat a décidé que la disparition de la décision de l’Université de Liège emportait la disparition de l’inscription de l’étudiant dans la base de données des étudiants visée à l’article 95/2 du décret du 7 novembre 2013 ; que la demande de poursuite de procédure aurait engendré des frais pour la partie requérante, qui bénéficie de l’assistance juridique ; que les deux actes attaqués ayant disparu, la procédure devenait sans objet ; et qu’une indemnité de procédure doit lui être octroyée dès lors qu’il s’agit d’un retrait de l’acte attaqué. Elle ajoute que l’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’Etat de se prononcer sur un seul et même arrêt sur un recours en annulation et une demande de suspension, sans qu’une demande de poursuite de la procédure doive être introduite. La première partie adverse s’est, lors de cette audience, référée aux écrits de la procédure. La seconde partie adverse a, lors de l’audience, indiqué que l’arrêt du Conseil d’Etat ne concernait que la demande de suspension ; qu’il eut fallu introduire un recours en annulation pour que le Conseil d’Etat puisse se prononcer sur les dépens, à défaut de quoi, la procédure doit se terminer par un désistement ; et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre les dépens à sa charge. Elle ajoute que l’article 30, § 5, des lois coordonnées, précitées, ne concerne pas le cas d’espèce. Alors qu’elle avait été invitée à introduire une demande de poursuite de procédure à la suite du rejet de la demande de suspension, la partie requérante a estimé que, eu égard aux motifs ayant justifié l’arrêt de rejet, la procédure était devenue sans objet, de sorte que sa poursuite l’était également, et que des raisons d’économie procédurale justifiaient qu’elle n’introduise pas de demande de poursuite de la procédure. La partie requérante n’a pas demandé la poursuite de la procédure mais a, au contraire, estimé que cette poursuite ne se justifiait pas pour des motifs d’économie procédurale. Une telle argumentation ne constitue pas l’invocation d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit qui, seuls, peuvent empêcher l’application de la présomption instituée par l’article 17, § 7, précité. XI - 23.421 - 3/5 En conséquence, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros à charge des parties adverses. La première partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros à charge de la partie requérante. La seconde partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 140 euros à charge de la partie requérante. Dès lors que le désistement trouve son origine dans le retrait de la décision de l’Université de Liège sur laquelle le Commissaire du Gouvernement s’était prononcé, la partie requérante ne peut être considérée comme la partie succombante. Cette circonstance justifie, toutefois, que seule une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros soit accordée à la partie requérante, à la charge de l’Université de Liège, première partie adverse. Cette circonstance justifie également que cette dernière supporte les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. L’Université de Liège supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 23.421 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 décembre 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.421 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.285 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.927 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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