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Arrêt 255289 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 16/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.289 No Rôle: A. 232815/VIII-11603 Affaire: Arrêt 255289 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 16/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-21 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-18 14:42 Fiche Arrêt no 255.289 du 16 décembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.289 du 16 décembre 2022 A. 232.815/VIII-11.603 En cause : VOET Gaëlle, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2021, Gaëlle Voet demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’Arrêté Royal du 25 novembre 2020 retirant l’Arrêté Royal du 30 juin 2020 portant sa nomination en qualité d’attaché stagiaire dans la classe A1 au Service du contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.398 du 10 décembre 2021 a ordonné la suspension de l’acte attaqué et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure le 12 janvier 2022. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.603 - 1/19 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2022. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.398. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte du fait que, selon la partie adverse, par un arrêt du 12 décembre 2021, la cour d’appel de Bruxelles a condamné la requérante à une peine de trois ans de prison et une amende avec sursis pour ce qui excède la détention préventive et 9/10e de l’amende. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt légitime dans le chef de la requérante qui, selon elle, a obtenu sa nomination par fraude de sorte que sa désignation par l’arrêté royal du 30 juin 2020 est irrégulière. VIII - 11.603 - 2/19 Elle rappelle que, selon la Cour de cassation, la fraude couvre notamment la tromperie intentionnelle et la déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, et fait valoir qu’en l’espèce, la requérante « savait pertinemment que les poursuites pénales dont elle faisait l’objet – et la condamnation qui a suivi – pouvaient constituer un obstacle à sa nomination, étant donné que ce sont ces poursuites qui ont justifié sa démission d’office du SPF Finances. C’est la raison pour laquelle elle n’en n’a délibérément pas fait état, espérant, peut-être, qu’une fois la nomination réalisée, elle ne pourrait plus être remise en cause par ces faits ». Elle considère, sur la base d’un arrêt n° 180.328 du 3 mars 2008, que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué replacerait les parties dans une situation irrégulière. Elle relève enfin que, compte tenu de l’arrêt n° 252.398 qui a conclu que la recevabilité était liée au fond et, plus particulièrement, au caractère sérieux du premier moyen, elle maintient que l’acte attaqué est régulier, que les moyens ne sont pas fondés et que la requête est dès lors irrecevable. IV.2. Appréciation Compte tenu du contexte de l’espèce et des précisions apportées dans le cadre des mesures d’instruction, il apparaît, au regard des éléments dont dispose le Conseil d’État, d’une part, que l’INAMI n’a été informé de la démission d’office infligée à la requérante le 6 février 2020 et de ses motifs, qu’à la suite d’un courriel du SPF Finances du 7 septembre 2020 qu’elle avait sollicité pour la valorisation de son ancienneté pécuniaire et qu’il n’en a pas eu connaissance avant cette date dans la mesure où, la requérante étant entrée à son service via une procédure de recrutement et non de mobilité, « il n’y a donc pas eu de transfert de dossier entre les deux employeurs ». D’autre part, il apparaît que ni dans le cadre de la sélection comparative d’attaché inspecteur social pour l’INAMI, ni avant son entrée en fonction en son sein en tant que stagiaire le 1er mai 2020, la requérante n’a été interrogée, de façon directe ou indirecte, écrite ou orale, sur le motif précis de la fin de sa relation statutaire avec le SPF Finances. Dans de telles circonstances, la question de savoir si la requérante aurait, comme le soutient la partie adverse, « obtenu sa nomination par fraude » au point que l’annulation de l’acte attaqué « replacerait donc les parties dans une situation irrégulière », est liée au fond et plus particulièrement à l’examen de la seconde branche du premier moyen. VIII - 11.603 - 3/19 V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation du principe d’intangibilité des actes régulièrement constitués, des principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique et de la motivation interne fausse et abusive. La requérante fait valoir que l’acte attaqué procède au retrait de sa désignation au stage au motif que celle-ci aurait été obtenue par fraude et pourrait dès lors être retirée sans respecter le délai ordinaire de retrait, alors que, selon elle, cette désignation n’était pas irrégulière et ne pouvait donc pas être retirée parce qu’elle se trouvait « dans toutes les conditions de nomination, nonobstant la sanction de démission d’office subie et les poursuites pénales en cours ». Dans une première branche, elle soutient que sa désignation au stage était parfaitement régulière, qu’elle remplissait toutes les conditions formelles de nomination, qu’elle a réussi les épreuves de sélection, qu’elle dispose des titres requis et qu’elle a présenté un extrait de casier judiciaire vierge. Elle expose que si elle a fait l’objet de poursuites pénales et a été condamnée par le tribunal correctionnel, cette condamnation n’est pas définitive et elle « est toujours, en règle, présumée innocente », de sorte que sa désignation ne peut être qualifiée d’irrégulière. À l’appui d’une seconde branche, elle conteste avoir commis la moindre manœuvre frauduleuse. Elle explique que dans le processus de sélection, elle a fourni les documents et renseignements qui lui étaient demandés et qu’ils ne peuvent être qualifiés de faux, et elle « soutient qu’un candidat à une nomination n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de fait qui pourraient apparaître défavorables, en particulier lorsque ceux-ci sont, comme en l’espèce, étrangers aux aptitudes du candidat et aux conditions légales de nomination ». Elle ajoute que la fraude ne se présume pas mais doit être certaine et qu’en l’espèce, la partie adverse a présumé une intention frauduleuse dans son chef sans en avoir la preuve, et estime avoir obtenu sa nomination loyalement et sans fraude de sorte qu’elle ne pouvait être retirée au-delà du délai de 60 jours. VIII - 11.603 - 4/19 V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse observe, quant à la première branche, que la requérante ne remplissait pas toutes les conditions de nomination pour la fonction litigieuse et que le fait d’avoir produit tous les documents et renseignements qui étaient formellement requis dans le cours de la procédure, notamment un extrait de casier judiciaire vierge, ne suffit pas à démontrer qu’elle les remplissait toutes. Elle fait valoir que comme l’indique l’acte attaqué, la procédure de sélection relative à cette fonction avait pour objet de tester, parmi plusieurs compétences, la compétence des candidats à agir de manière intègre conformément aux attentes de l’organisation, et que dans la mesure où la requérante a caché sa condamnation pénale et la démission d’office subséquente du SPF Finances, elle a « empêché l’évaluation honnête et objective de ses compétences à exercer la fonction à laquelle elle postulait ». Elle estime, par ailleurs, que l’analyse prima facie de l’arrêt rendu en suspension ne peut être maintenue en annulation. Elle indique que le terme « intégrité » se définit plus récemment comme la « qualité de quelqu’un, de son comportement, d’une institution qui est intègre, honnête » (site internet Larousse.

  1. fr)et que le terme « probité » repris dans la définition retenue par l’arrêt de suspension désigne la « qualité de quelqu’un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements, etc. » (site internet Larousse.fr). Elle en déduit qu’en se référant à la définition courante de ces deux termes, elle a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure que la requérante avait manqué d’intégrité en cachant les poursuites pénales dont elle faisait l’objet, sa condamnation pénale en première instance et la démission d’office infligée par le SPF Finances. Selon elle, la circonstance que les faits litigieux se sont déroulés trois ans avant le début du stage et qu’ils relèvent de la vie privée n’y change rien puisque c’est le fait d’avoir sciemment caché les éléments précités lors de son recrutement en qualité de stagiaire qui fonde la décision querellée. Elle estime que c’est le manque de transparence et d’honnêteté de la requérante qui a pu être pris en considération pour conclure au manque de probité. Elle rappelle, en outre, que selon l’article 16, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ : « Nul ne peut être nommé agent de l’État s’il ne remplit les conditions générales d’admissibilité qui suivent : VIII - 11.603 - 5/19 § 1er. […] 2° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; […] ». Après avoir fait état du raisonnement de l’arrêt de suspension, elle indique qu’elle n’en partage pas les conclusions. Elle constate que, lors du dépôt de sa candidature en ligne, la requérante avait déjà commis les faits pénaux litigieux et était en aveux de sorte que peu importait que les procédures pénale et disciplinaires n’aient pas encore abouti. Elle ajoute qu’en motivant sa volonté de changer d’emploi par sa volonté d’être plus proche du public et de se sentir plus utile à la société, la requérante a sciemment caché quelles étaient ses réelles motivations, à savoir d’anticiper sur la décision inéluctable de la démettre d’office. Selon elle, en complétant son dossier de candidature en ligne, la requérante a donc bien commis une fraude. Elle ajoute aussi que l’INAMI a bien interrogé oralement la requérante sur les raisons de son changement de fonction lors de l’entretien de sélection du 16 décembre 2019 dans la partie motivation pour la fonction. Pour le surplus, elle entend revenir sur un élément qu’elle qualifie d’« interpellant » de la requête. Elle expose que la requérante y soutient être présumée innocente faute d’avoir été condamnée de manière définitive au pénal et que, pour soutenir l’illégalité de la décision attaquée, cette dernière indique ne pas contester les faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal et avoir interjeté appel uniquement dans le but de pouvoir obtenir une suspension du prononcé en lieu et place d’une condamnation à deux ans de prison. Elle en déduit que cette situation d’aveux était connue d’elle au moment de l’adoption de l’acte attaqué, de sorte qu’aucune violation de la présomption d’innocence ne peut être invoquée. Sur la seconde branche, elle considère que l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’aurait commis aucune manœuvre frauduleuse lors de son engagement comme inspecteur social se fonde sur une argumentation purement formelle, tenant à la circonstance qu’elle a déposé l’ensemble des documents et renseignements demandés, que ceux-ci ne peuvent être qualifiés de faux et que, selon la requérante, elle ne devait pas « mentionner tous les éléments de fait qui pouvaient apparaître défavorables, en particulier lorsque ceux-ci sont, comme en l’espèce, étrangers aux aptitudes du candidat et aux conditions légales de nomination ». Elle considère que ces propos corroborent la justesse de la décision attaquée de l’INAMI puisque la requérante confirme, de la sorte, avoir volontairement caché être impliquée dans des faits de stupéfiants et avoir été démise d’office pour cette raison par le SPF Finances. Elle ajoute que cette dernière se trompe, par ailleurs, sur le fait que ces éléments seraient « étrangers aux aptitudes du candidat et aux conditions légales de VIII - 11.603 - 6/19 nomination » puisque, comme rappelé dans la réfutation de la première branche, être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction est une condition de nomination et que, pour pouvoir exercer la fonction, la compétence des candidats à agir de manière intègre est essentielle. Elle en conclut qu’elle ne s’est pas trompée en considérant que le comportement de la requérante était constitutif d’une fraude et rendait l’arrêté de nomination du 30 juin 2020 irrégulier et que l’acte attaqué pouvait dont être retiré au-delà du délai de 60 jours. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la position de l’auditeur rapporteur selon laquelle le dossier administratif contredirait le motif d’après lequel la requérante aurait caché sa condamnation pénale et sa démission d’office, empêchant ainsi l’évaluation honnête et objective de ses compétences. Elle estime ainsi, d’une part, que la décision attaquée est motivée par plusieurs éléments, dont le fait que la requérante n’a pas signalé les poursuites pénales dont elle était l’objet. Elle souligne que ces poursuites pénales étaient en cours lorsque cette dernière a postulé et lorsqu’elle a passé l’entretien oral durant lequel les compétences comportementales (dont celle d’agir de manière intègre conformément aux attentes de l’organisation) ont été appréciées. Elle en déduit qu’il n’est pas contesté que la requérante n’a pas fait état de ces poursuites pénales, et réitère qu’en cachant leur existence lors de cet entretien, elle a adopté un comportement frauduleux. D’autre part, elle relève qu’avant l’adoption de l’arrêté de nomination de la requérante en qualité de stagiaire le 30 juin 2020 et après la procédure SELOR, cette dernière n’a pas informé l’INAMI qu’elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel pour des faits de stupéfiants et démise d’office de ses fonctions au SPF Finances, ce alors, d’une part, qu’elle a été invitée par l’INAMI en mars 2020 à remplir une « feuille de renseignements » comprenant une rubrique « services antérieurs » dans laquelle elle a fait état de ses services antérieurs au SPF Finances et, d’autre part, qu’elle a informé l’INAMI le 27 avril 2020 de son souhait d’y entrer « par recrutement externe comme initialement prévu » et non par mobilité, le tout sans faire état de ses antécédents professionnels et pénaux. Elle estime qu’il n’est pas douteux que le silence de la requérante à ce moment-là était volontaire et trompeur et que, plutôt que d’expliquer qu’elle ne pouvait plus être mutée depuis le SPF Finances vers l’INAMI parce qu’elle n’était plus agent de l’État, elle a préféré faire part de son souhait d’entrer à l’INAMI « par recrutement externe comme initialement prévu ». Elle ajoute que l’absence de réponse de la requérante aux VIII - 11.603 - 7/19 demandes répétées de l’INAMI à propos de son ancienneté de service au sein du SPF Finances est également volontaire et trompeuse, ce en s’abstenant volontairement de collaborer avec son nouvel employeur dans la reconstitution de sa carrière antérieure pour éviter que celui-ci apprenne non seulement qu’elle n’est plus agent du SPF Finances, mais aussi les motifs de la perte de sa qualité d’agent de l’État. Elle maintient, donc, que la requérante a caché l’existence de sa démission d’office du SPF Finances et sa condamnation par le tribunal de première instance à une peine de prison et que, ce faisant, elle a adopté un comportement frauduleux, lequel a contribué à son engagement en qualité de stagiaire à l’INAMI, dans une fonction d’inspection de surcroît. Elle insiste, par ailleurs, sur le fait qu’elle ne soutient pas que la motivation de la requérante à postuler la fonction litigieuse « pour être plus proche du public et [s]e sentir plus utile à la société » serait (forcément) fausse mais qu’elle lui a volontairement caché ses autres motivations. Elle considère, en outre, que si elle peut admettre, comme dans l’arrêt n° 228.618 du 2 octobre 2014, que des faits de vols connus de l’autorité non repris dans un certificat de bonne vie et mœurs ne peuvent fonder automatiquement et indéfiniment un constat que le candidat n’est pas de conduite irréprochable, cette situation n’est, à ses yeux et pour les motifs qu’elle indique, pas comparable avec celle du cas d’espèce. Citant un extrait de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 12 décembre 2021 qui, d’après ses dires, condamne la requérante à une peine de trois ans de prison et une amende avec sursis pour ce qui excède la détention préventive et 9/10e de l’amende, elle en déduit qu’il n’est pas raisonnable de soutenir que « la requérante pouvait donc estimer qu’au moment de son affectation en qualité de stagiaire à l’INAMI en date du 1er mai 2020, sa conduite répondait aux exigences de la fonction ». Elle relève encore que, de manière générale, l’auditeur rapporteur, comme l’arrêt n° 252.398 du 10 décembre 2021, semblent enclins à considérer que la requérante pouvait ne pas informer la partie adverse et l’INAMI des poursuites pénales diligentées à son encontre et, ensuite, de sa démission d’office du SPF Finances et de sa condamnation pénale en première instance tant qu’aucune question directe ne lui était posée à ce propos. Elle estime, néanmoins, que lorsqu’une personne pose sa candidature dans la fonction publique et que, dans le cours de cette procédure, sa motivation à occuper la fonction tout autant que l’adéquation de son profil avec la nature des fonctions à exercer (en l’occurrence des fonctions d’inspection) sont questionnées, taire sciemment des informations sur sa situation que l’on sait pouvoir mener à une décision de ne pas nommer, ne peut pas être VIII - 11.603 - 8/19 admis. Elle en veut pour preuve qu’un nouveau point 7° a été inséré par l’arrêté royal du 16 décembre 2021 ‘portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale’ dans l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 entré en vigueur le 11 février 2022, qui, à cette date, prévoyait que : « Nul ne peut être nommé agent de l’État s’il ne remplit les conditions générales d’admissibilité qui suivent : […]. 7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d’office de ses fonctions ou révoqué à la suite d’une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis dans le service fédéral recruteur et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire dans un service de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ». V.2. Appréciation sur les deux branches réunies Le principe général de droit du retrait d’acte, qui est d’ordre public, implique qu’un acte individuel créateur d’effets avantageux irrégulier ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État, et, si un tel recours est introduit, jusqu’à la clôture des débats. Il ne peut être dérogé à ce principe que si une disposition législative expresse le prévoit, si l’acte est entaché d’une irrégularité à ce point grave et manifeste qu’il doit être tenu pour inexistant, ou s’il a été suscité par des manœuvres frauduleuses, ces exceptions étant d’interprétation restrictive. La fraude au sens de ce principe général requiert une forme de tromperie ou de déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, et suppose que son auteur tente sciemment de faire croire aux autres à l’existence d’un fait qui n’existe pas ou, au contraire, de leur cacher un fait existant, ce qui implique une mauvaise foi qui doit ressortir de la motivation du retrait et du dossier administratif. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Vu l’arrêté royal du 30 juin 2020 portant nomination de Mme Voet Gaëlle au statut d’attaché (inspecteur social) stagiaire dans la classe A1 au Service du contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité ; Vu l’arrêté royal du 6 février 2020 infligeant la peine de démission d’office à Mme Voet Gaëlle communiqué par le SPF Finances, ancien employeur de l’intéressée, à l’INAMI le 7 septembre 2020 après sa nomination en qualité d’attaché stagiaire dans la classe A1 au Service de contrôle administratif de l’INAMI ; Considérant qu’il ressort notamment de cet arrêté que Mme Voet Gaëlle a reconnu avoir cultivé des plants de cannabis en vue de les revendre et qu’elle a participé à un trafic de drogues ; VIII - 11.603 - 9/19 Considérant que Mme Voet Gaëlle a fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de trafic de stupéfiants ; Que le 10 mars 2020, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine de prison ; Que ce jugement est frappé d’appel ; Considérant que Mme Voet Gaëlle a été engagée en qualité d’attaché inspecteur social stagiaire dans la classe A1 au Service du contrôle administratif de l’INAMI ; Que ce service est, notamment, chargé de la lutte contre la fraude sociale et de l’application correcte et uniforme, par les organismes assureurs, de la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; Qu’il est attendu des agents de l’INAMI en général et spécialement des agents affectés au Service du contrôle administratif qu’ils remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité ; Que la procédure de sélection relative à la fonction d’Attaché Inspecteur social au service du contrôle administratif avait pour objet de tester, parmi plusieurs compétences, la compétence des candidats à agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation ; Considérant lors de la sélection d’inspecteur social organisé par le SELOR, Mme Voet Gaëlle a déclaré dans son CV souhaiter changer d’emploi “pour être plus proche du public, me sentir plus utile à la société” ; Qu’à aucun moment avant sa nomination – ni après d’ailleurs –, Madame Voet Gaëlle n’a fait état des poursuites pénales dont elle a fait l’objet, de sa démission d’office du SPF Finances ou de sa condamnation par le tribunal de première instance à une peine de prison ; Qu’elle a caché ses circonstances alors même qu’elle postulait à une fonction pour laquelle l’intégrité est de première importance ; Considérant qu’un acte administratif créateur de droits ne peut en principe plus être retiré après l’expiration du délai de recours en annulation devant le Conseil d’État sauf lorsqu’il a été obtenu par fraude (C.E., n° 245.889, du 24 octobre 2019, […]) ; Que la fraude s’interprète comme “la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle, la déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain” (Cass, 3 octobre 1997) ; Que Mme Voet Gaëlle a été nommée en qualité d’Attaché Inspecteur social stagiaire dans la classe A1 au Service de contrôle administratif de l’INAMI après avoir caché sa démission d’office de ses fonctions au SPF Finances, le fait qu’elle faisait l’objet de poursuites pénales pour des faits de stupéfiants et qu’elle avait été condamnée par le juge pénal à une peine de prison fût-ce de manière non définitive en raison de l’appel interjeté ; Que ce comportement de Mme Voet Gaëlle est frauduleux ; Que Mme Voet a commis une tromperie intentionnelle ou un agissement déloyal dans le but de réaliser un gain, ce gain étant son engagement à l’INAMI en qualité d’Attaché Inspecteur social stagiaire dans la classe A1 au Service de contrôle administratif ; […] ». Il en résulte que l’arrêté royal du 30 juin 2020 nommant la requérante en qualité d’attachée stagiaire est retiré par l’acte attaqué au-delà du délai de 60 jours consacré par ledit principe général, au motif que cette nomination aurait été obtenue par fraude. À cet égard et ainsi que cela ressort de l’exposé des faits de l’arrêt n° 252.398, les infractions de la requérante à la loi sur les stupéfiants ont été VIII - 11.603 - 10/19 constatées le 24 mars 2017. Sur la base de ces faits, elle a été démise d’office de ses fonctions au sein du SPF Finances par un arrêté royal du 6 février 2020, produisant ses effets au 1er mars 2020. Elle a, par ailleurs, été condamnée par un jugement du 10 mars 2020 de la 3e chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Brabant wallon, jugement dont elle a interjeté appel. Or le dossier administratif et les mesures d’instruction révèlent que les candidatures pour la procédure de sélection, qui ont permis à la requérante d’être admise en qualité de stagiaire à l’INAMI, devaient être déposées pour le 30 septembre 2019 et que, selon la partie adverse, elle a complété son curriculum vitae en ligne à cet effet, le 16 septembre 2019, tout en ayant la possibilité d’y apporter des modifications jusqu’à la fin du même mois. Il apparaît aussi que les épreuves de sélection se sont déroulées entre octobre 2019 et mi-janvier 2020 et que, parmi celle- ci, l’entretien oral au cours duquel ont été évaluées les compétences comportementales de la requérante, dont celle d’agir de manière intègre conformément aux attentes de l’organisation, s’est tenu le 16 décembre 2019 selon la partie adverse. Il s’ensuit que, quelles qu’aient été les étapes de la procédure de sélection suivies par la requérante, elles ont eu lieu avant l’adoption de la décision de démission d’office et avant sa condamnation par le tribunal de première instance du Brabant wallon. De même, la requérante ne peut se voir reprocher d’avoir indiqué, dans le curriculum vitae susvisé, qu’elle souhaitait changer d’emploi « pour être plus proche du public et [s]e sentir plus utile à la société ». Cette motivation dût-elle ne pas constituer l’unique raison pour laquelle la requérante a postulé à l’INAMI, il n’en découle pas qu’elle était fausse et mensongère. Sa situation professionnelle et judiciaire n’avait encore donné lieu à aucune décision, de telle sorte qu’étant invitée à se prononcer à cet égard, elle a pu considérer qu’il n’y avait pas lieu d’en faire état, sans se voir reprocher d’avoir commis une fraude. Il est d’ailleurs à noter que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit au silence « est étroitement lié au principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 6, § 2, de la Convention » (C.E.D.H, arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, req. n° 19187/91, § 68), lequel implique que la personne poursuivie, non encore définitivement condamnée, est présumée innocente tant que la preuve de sa culpabilité n’a pas été établie de manière irréfutable (C.E.D.H, arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, req. n° 8660/79, § 37). Lorsque, le 2 mars 2020, la requérante a rempli un formulaire de renseignements destiné à la direction des ressources humaines de l’INAMI, il n’est à nouveau pas contesté qu’elle a complété les champs requis et a indiqué, notamment, VIII - 11.603 - 11/19 que ses fonctions au SPF Finances avaient pris fin le 29 février 2020. Aucune rubrique n’étant toutefois consacrée aux raisons pour lesquelles elle a mis un terme à ses précédentes fonctions ou sur une éventuelle condamnation pénale dans son chef, elle ne peut donc être critiquée au motif qu’elle n’y pas précisé qu’elle avait été démise d’office un mois auparavant. L’extrait de casier judiciaire qu’elle a fourni date, lui-même, du 4 mars 2020 et est, donc, de nouveau, antérieur au jugement du tribunal de première instance du 10 mars 2020, ce qui explique la mention « casier judiciaire néant ». De plus, en vertu du Code d’instruction criminelle, le casier judiciaire assure l’enregistrement des données concernant les décisions rendues en matière pénale, pour les communiquer, notamment, « aux autorités administratives afin d’appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives » (art. 589, alinéas 1er et 2, 2°). Si le casier judiciaire enregistre notamment les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police (Code d’instruction criminelle, art. 590, 1°), celles-ci ne lui sont toutefois transmises par les greffiers des juridictions que dans les trois jours qui suivent celui où elles sont passées en force de chose jugée (Code d’instruction criminelle, art. 592, alinéa 1er), c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont plus susceptible de faire l’objet d’un appel ou d’une opposition (Code judiciaire, art. 28) et donc à la fin des délais d’appel et d’opposition (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 988/1, Commentaires des articles, p. 8). Tel n’est, toutefois, pas le cas du jugement du tribunal correctionnel du 10 mars 2020 prononcé en l’espèce qui fait l’objet d’un appel pour obtenir la suspension du prononcé. Il s’ensuit que tant qu’un arrêt de la cour d’appel n’était pas intervenu dans cette affaire, aucun enregistrement du jugement correctionnel précité ne devait légalement figurer dans le casier judiciaire de la requérante. Partant, la loi n’imposant pas l’enregistrement de ce jugement frappé d’appel dans le casier judiciaire, il ne peut être considéré que la requérante aurait commis une fraude en n’en faisant pas spontanément mention dès lors que la partie adverse et l’INAMI se sont contentés des formulaires précités et de l’extrait du casier judiciaire, sans établir qu’ils l’auraient précisément interpellée à propos d’une éventuelle condamnation pénale dans son chef. Il convient encore de souligner que l’INAMI ne prétend pas que ses services auraient interrogé la requérante, avant son entrée en fonction, sur les raisons de la fin de ses fonctions au SPF Finances, le 29 février 2020, et qu’elle aurait menti dans ses réponses. La partie adverse relève pourtant que, le 27 avril 2020, la requérante a réitéré son souhait d’entrer à l’INAMI par recrutement externe et non par mobilité, ce qui aurait pu et dû attirer l’attention de celui-ci sur la spécificité de sa situation. Elle souligne également l’absence de réponse de la requérante aux VIII - 11.603 - 12/19 demandes répétées de cet organisme à propos de son ancienneté de service au sein du SPF Finances, ce qui ne lui est apparu qu’a posteriori « volontaire et trompeur », sans autre réaction ni investigation de sa part auparavant. Or, dès le moment où il s’avère que les infractions pénales qui ont été reprochées à cette dernière sont, selon la partie adverse et ainsi qu’elle l’a indiqué lors de son entretien avec la requérante, le 13 octobre 2020, et dans ses écrits de procédure, « incompatibles avec toute fonction exercée au sein du S.C.A. » compte tenu de la nécessité d’« avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction », il lui incombait d’investiguer pour savoir si une telle obligation était remplie. Cette exigence découle de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ (ci-après : le statut), rendu applicable en l’espèce en vertu des articles 1er et 2, 1°, de l’arrêté royal du 24 janvier 2002 ‘fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale’, et des articles 1er, 15°, et 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1973 ‘fixant le statut du personnel de certains organismes d’intérêt public’. Dans sa version applicable au moment des faits, ledit statut organisait, en effet, comme suit les différentes étapes du recrutement : « […] PARTIE III. De la sélection, du recrutement et du stage. TITRE 1er. - De la sélection et du recrutement. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales. Art. 15. Nul ne peut être nommé agent de l’État s’il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d’admissibilité imposées pour l’emploi à conférer ; 2° réussir la sélection comparative prévue ; 3° accomplir avec succès le stage probatoire. […]. Art. 16. § 1er. Nul ne peut être nommé agent de l’État s’il ne remplit les conditions générales d’admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l’exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d’un autre État faisant partie de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 3° jouir des droits civils et politiques ; 4° avoir satisfait aux lois sur la milice ; 5° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d’intérêt ; 6° être porteur d’un diplôme ou certificat d’études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. […] Art. 17bis. § 1er. […] VIII - 11.603 - 13/19 § 2. Dès que l’administrateur délégué du Bureau de sélection de l’Administration fédérale constate, pendant la sélection comparative, qu’un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d’admissibilité requises pour le grade pour lequel l’intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. […] CHAPITRE II.- Des sélections comparatives Art. 20. § 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur base d’une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l’initiative de l’administrateur délégué du Bureau de sélection de l’Administration fédérale ou à la demande du ministre ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats. […] CHAPITRE III.- Du stage et de l’admission en qualité d’agent de l’État. Section 1ère. - Dispositions générales. Art. 27. § 1er […] […] § 3. L’administrateur délégué du Bureau de sélection de l’Administration fédérale contrôle la condition générale d’admissibilité prévue à l’article 16, 6° et les conditions particulières d’admissibilité prévues à l’article 17 des lauréats. Les lauréats recrutés sont déclarés admissibles par le président du comité de direction ou son délégué s’ils remplissent les autres conditions d’admissibilité. Si une réserve de lauréats est constituée, le président du comité de direction ou son délégué notifie sa décision à l’administrateur délégué du Bureau de sélection de l’Administration fédérale. Lorsque, conformément à l’article 16, 2°, une enquête complémentaire s’impose afin d’apprécier si un lauréat recruté est d’une conduite répondant aux exigences de la fonction, le dossier est transmis à l’administrateur délégué du Bureau de sélection de l’Administration fédérale pour décision. Le lauréat ou le candidat est écarté provisoirement pendant le temps de l’enquête ; il est informé de cette procédure. Art. 28. Le stagiaire n’a pas la qualité d’agent de l’État au sens du présent arrêté. Il n’est soumis aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés qui le modifient ou le complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. […]. SECTION 2.- Du stage des lauréats de niveau A et de leur admission en qualité d’agent de l’État. Sous-section Ière. Du stage des lauréats au niveau A et de leur admission en qualité d’agent de l’État. Art. 30. § 1er. Les lauréats du niveau A admis par le président du comité de direction ou son délégué sont nommés par lui ou son délégué en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous VIII - 11.603 - 14/19 leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d’admissibilité. […] Art. 33. § 1er. Le stagiaire est nommé en qualité d’agent de l’État lorsqu’il a obtenu, à l’issue de sa période d’évaluation, la mention d’évaluation “répond aux attentes” ou “exceptionnel” ou lorsque la commission de recours en matière d’évaluation compétente telle que définie à l’article 24 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination. Il est nommé à la classe à laquelle il s’est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement de ladite classe, sous réserve de l’application des articles 19 et 53 de l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 2. Pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage. Si l’admission au stage a été retardée parce qu’une enquête s’imposait pour apprécier si la conduite du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le stagiaire a été dépassé dans son service public fédéral par un ou plusieurs lauréats de la même sélection comparative classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. […] ». Il résulte de ces dispositions qu’avant de pouvoir être désigné agent de l’État, le candidat doit, d’abord, respecter les « conditions générales d’admissibilité » prescrites par l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du statut (art. 15, alinéa 1er, 1°), ensuite réussir la sélection comparative (art. 15, alinéa 1er, 2°) organisée à l’initiative du Selor ou à la demande du ministre (art. 20, § 1er, alinéa 1er) et, enfin, accomplir un stage probatoire avec succès (art. 15, alinéa 1er, 3°). Les conditions d’admissibilité sont vérifiées par l’administrateur délégué du Selor, à tout le moins jusqu’à l’étape de la sélection comparative, puisqu’il peut en exclure un candidat s’il constate « pendant une sélection comparative » qu’il ne remplit pas « une des conditions générales […] d’admissibilité requises » (art. 17bis, § 2). Les « dispositions générales » qui traitent « du stage » (art. 27, § 3, alinéa 1er) prescrivent en revanche, d’une part, que l’administrateur délégué du Selor contrôle la seule « condition générale d’admissibilité prévue à l’article 16, 6° », c’est-à-dire la condition relative au diplôme requis, et donc pas celle prescrite à l’article 16, 2°, qui concerne la « conduite répondant aux exigences de la fonction ». D’autre part, ce n’est pas l’administrateur délégué du Selor mais le président du comité de direction qui déclare les lauréats « admissibles […] s’ils remplissent les autres conditions d’admissibilité » (art. 27, § 3, alinéa 2). Le statut précise à ce propos que lorsqu’une enquête complémentaire s’impose pour apprécier si un candidat est d’une conduite répondant aux exigences de la fonction telle que requise par l’article 16, 2°, le dossier est transmis à l’administrateur délégué du Selor qui, « pendant le temps de l’enquête », écarte provisoirement le candidat (art. 27, § 3, alinéa 4), ce qui a pour VIII - 11.603 - 15/19 effet de retarder l’admission au stage (art. 33, § 2, alinéa 2). S’agissant des lauréats du niveau A comme en l’espèce, ils sont ensuite « admis par le président du comité de direction » et sont « nommés par lui […] en qualité de stagiaire » et « appelés en service en cette qualité » (art. 30, § 1er, alinéa 1er). Comme l’expose le rapport au Roi, il s’ensuit que « le recrutement proprement dit se fera dorénavant, après la sélection comparative faite par Selor […], par et sous la responsabilité des départements et ce, dans le cadre de la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants qui va de pair avec une gestion propre des ressources et du personnel » (rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 22 décembre 2000 ‘modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État’), et qu’« une fois que le département intéressé a fait son choix, il vérifie si le lauréat ou candidat choisi satisfait aux autres conditions d’admissibilité » dans la mesure où le « Selor […] a déjà contrôlé au préalable, à savoir avant d’envoyer la liste des lauréats ou candidats au département intéressé, les diplômes et certificats d’études de ceux-ci, ainsi que les conditions d’admissibilité particulières telles que définies à l’article 17 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 » (ibid.). Le rapport au Roi ajoute que « s’il y a des doutes en ce qui concerne le fait de savoir si la conduite du lauréat ou candidat choisi correspond à la fonction visée, notamment si le certificat de bonne vie et mœurs mentionne par exemple une condamnation pénale, le département intéressé fait appel au Selor […] pour une enquête complémentaire et ce, afin d’assurer l’unité de la jurisprudence en la matière » (ibid.). Il s’ensuit que les conditions d’admissibilité doivent être vérifiées avant l’entrée en stage et non au terme de celui-ci et qu’en vertu du statut, ce n’est pas le Selor mais le département concerné par le recrutement qui, sauf en ce qui concerne la seule condition relative au diplôme, assume la responsabilité de la vérification de toutes les conditions d’admissibilité du stagiaire, parmi lesquelles celle d’être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction, et qu’il peut charger le Selor d’une enquête complémentaire qui retarde l’admission au stage, en cas de doute au regard, notamment, de son certificat de bonne vie et mœurs. Dans sa version actuellement en vigueur, il est d’ailleurs à noter que l’article 16, § 1er, du statut, tel que modifié par l’arrêté royal du 16 décembre 2021 ‘portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale’ et par l’arrêté royal du 23 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives à la sélection des agents de l’État et aux examens linguistiques’ (Mon. b., 28 novembre 2022 ; vig. 8 décembre 2022), comporte dorénavant un 7° qui dispose : « 7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d’office de ses fonctions ou révoqué à la suite d’une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis dans le service fédéral recruteur à dater de trois ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire ». VIII - 11.603 - 16/19 Dans le rapport au Roi précédant le premier de ces deux arrêtés royaux, il est précisé que la modification qu’il comporte tend à : « Prévoir que le service recruteur devra vérifier que le candidat n’a pas été licencié pour motif grave ni démis de ses fonctions ou révoqué par ce même service public au cours des 3 années précédant son entrée en service et ce, pour éviter de recruter un agent dont l’intégrité n’est pas garantie. La démission d’office et la révocation ne doivent pas entraver les promotions futures ». Le rapport au Roi précédant le second arrêté royal précise, par ailleurs, que : « […] la condition d’admissibilité visée au paragraphe 1er, 7°, ne s’applique qu’au sein d’un même service public. Cela signifie que le service recruteur doit vérifier si le candidat n’a pas été licencié pour motif grave ou démis de ses fonctions ou révoqué par ce même service public au cours des 3 années précédant son entrée en service ». Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il se confirme, à l’aune de ces récentes modifications, que, si la condition de ne pas avoir été licencié pour motif grave, démis de ses fonctions ou révoqué figure dorénavant parmi les conditions générales d’admissibilité, la mission de vérifier si cette condition est remplie par le candidat, incombe expressément au service recruteur. En outre et en tout état de cause, cette nouvelle disposition ne s’impose « qu’au sein d’un même service public », ce qui la rend inapplicable dans le cas présent. En l’espèce, comme cela a été constaté ci-dessus et lors de l’examen de la recevabilité du recours, il ressort des mesures d’instruction que, d’une part, ce n’est que le 7 septembre 2020 que l’INAMI a été informé de la démission d’office du 6 février 2020 et de ses motifs. D’autre part, ni avant l’admission de la requérante au stage le 1er mai 2020 ni durant celui-ci, l’INAMI et la partie adverse n’ont, de façon directe ou indirecte, écrite ou orale, interrogé la requérante sur le motif précis de la fin de sa relation statutaire avec le SPF Finances. Alors que la responsabilité de la vérification du respect de la condition d’admissibilité concernant la conduite conforme aux exigences de la fonction leur incombe en vertu du statut, l’INAMI et la partie adverse ont ainsi choisi de ne se fonder que sur les formulaires remplis par la requérante le 2 mars 2020, lesquels, pour rappel, ne contiennent aucune rubrique l’interrogeant sur les raisons pour lesquelles elle a quitté son précédent employeur public ou sur une éventuelle condamnation pénale dans son chef. À défaut de toute demande à ce propos, la circonstance que la requérante n’a pas, d’initiative, indiqué ces motifs ne peut être interprétée comme la preuve d’une tromperie intentionnelle révélatrice d’une fraude dans son chef, au sens du principe général du retrait d’acte. VIII - 11.603 - 17/19 Il en résulte que, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la nomination de la requérante était ou non irrégulière, la condition tenant à l’existence de manœuvres frauduleuses dans son chef n’est pas établie. Le premier moyen est dès lors fondé. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VII. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté royal du 25 novembre 2020, retirant l’arrêté royal du 30 juin 2020 portant nomination de Gaëlle Voet en qualité d’attaché stagiaire dans la classe A1 au Service du contrôle administratif de l’Institut national d’assurance maladie- invalidité, est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 16 décembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. VIII - 11.603 - 18/19 Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.603 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.289 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.356 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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